Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 655/2019, 6B 656/2019
Arrêt du 12 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B 655/2019
X.________,
représenté par Me Guillaume Grand, avocat,
recourant,
et
6B 656/2019
1. Y.________,
2. Z.________,
tous les deux représentés par
Me Frédéric Pitteloud, avocat,
recourants,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
intimé.
Objet
6B 655/2019
Qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
6B 656/2019
Ordonnance de non-entrée en matière;
qualité de lésé et qualité pour recourir,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale,
du 29 avril 2019 (P3 1762).
Faits :
A.
Dès le 25 mars 2016, divers documents ont été mis en consultation auprès des actionnaires de Société A.________ SA, en vue de la fusion envisagée avec B.________ SA.
Durant l'assemblée générale extraordinaire de Société A.________ SA, en 2016, la fusion par absorption de B.________ SA a été approuvée. Ces sociétés ont, par la suite, formé une nouvelle entité, soit C.________ SA.
Le 19 décembre 2016, Y.________ et Z.________ - tous deux actionnaires de Société A.________ SA - ont déposé plainte pénale contre X.________ - ancien administrateur délégué de cette société -, pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, en indiquant en substance que les documents mis en consultation avant la fusion présentaient une vision tronquée de la réalité.
Par ordonnance du 15 février 2017, le Ministère public du canton du Valais a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
B.
Par ordonnance du 29 avril 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par Y.________ et Z.________ contre l'ordonnance du 15 février 2017 dans la mesure où cette décision portait sur les infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Elle a partiellement admis ledit recours, a annulé l'ordonnance du 15 février 2017 et a renvoyé la cause au ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction, contre les membres du conseil d'administration de Société A.________ SA, pour faux renseignements sur des entreprises commerciales.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B 655/2019) contre l'ordonnance du 29 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 février 2017 est confirmée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Y.________ et Z.________ forment également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B 656/2019) contre l'ordonnance du 29 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que leur qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 février 2017 s'agissant des infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse est reconnue et qu'il est ordonné au ministère public d'ouvrir une instruction, contre les membres du conseil d'administration de "A.________ SA", pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
I. Recours de X.________ (recourant 1)
2.
2.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions qui mettent fin à la procédure (décisions finales; art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
|
a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Selon l'art. 93 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure et constitue une décision incidente ne pouvant faire séparément l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.2. En l'espèce, le recourant 1 se borne à signaler qu'il a pris part à la procédure de dernière instance cantonale et qu'il sera prévenu dans le cadre de l'instruction qui devra être ouverte, conformément à la décision attaquée, s'agissant de l'infraction de faux renseignements sur des entreprises commerciales. Il ne discute pas les conditions de recevabilité exposées précédemment. Quoi qu'il en soit, on ne perçoit pas quel préjudice irréparable - soit un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3 p. 95) - la décision attaquée serait susceptible de lui causer, puisque le ministère public est simplement requis d'ouvrir une instruction. On ne voit pas davantage que les conditions énoncées à l'art. 93 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
A défaut de toute explication de la part du recourant 1 à cet égard, il convient de considérer qu'aucune des deux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Le recours est, partant, irrecevable.
II. Recours de Y.________ et Z.________ (recourants 2 et 3)
3.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Les recourants 2 et 3 font grief à la cour cantonale d'avoir refusé de leur reconnaître la qualité de lésé et de partie plaignante dans la procédure s'agissant des infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'avoir, dans cette mesure, déclaré irrecevable leur recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 février 2017. A cet égard, ils disposent de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
4.
Les recourants 2 et 3 reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'ils ne pouvaient revêtir la qualité de lésé et de partie plaignante concernant les infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ainsi que d'avoir, en conséquence, déclaré leur recours irrecevable.
4.1. Selon l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
Aux termes de l'art. 118 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
|
1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêts 6B 256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2; 6B 116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1).
4.2. Les recourants 2 et 3 soutiennent qu'ils auraient subi un dommage direct ensuite des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse qui auraient été commises dans le cadre des opérations ayant conduit à la fusion de Société A.________ SA et de B.________ SA. Selon eux, la valeur de cette dernière société aurait été surévaluée, ce qui aurait conduit à une augmentation du capital-actions de Société A.________ SA de 3'350'000 fr. afin de "dédommager" les actionnaires de B.________ SA. Le rapport d'échange aurait donc favorisé les actionnaires de ladite société, au détriment de ceux de Société A.________ SA, dont les actionnaires auraient subi une "dilutions de la valeur de leurs actions de la nouvelle société fusionnée". Plus précisément, une action de 500 fr. de C.________ SA équivaudrait désormais à 1/36'700 du capital-actions de cette société alors qu'elle aurait dû représenter environ 1/30'000 dudit capital-actions. Les recourants 2 et 3 en déduisent que leur préjudice consisterait dans une trop forte dilution de leurs actions - due à l'augmentation injustifiée du capital-actions - et dans une perte de la valeur moyenne de desdites actions,
laquelle devrait se révéler "lorsqu'il faudra constater la moins-value en déduction de la prime de fusion qui pour mémoire est virée à la réserve".
4.3. Devant le Tribunal fédéral, les recourants 2 et 3 indiquent que la fixation du "rapport d'échange" concernant B.________ SA et Société A.________ SA n'a pu causer aucun dommage à cette dernière société, non plus qu'à C.________ SA. Ils affirment en effet que l'absorption de B.________ SA n'a pas été financée par les actifs de Société A.________ SA, mais par une augmentation du capital-actions de cette société, de sorte que seuls les actionnaires de celle-ci auraient en définitive pu subir un dommage résultant d'une diminution de la valeur de leurs actions.
4.3.1. S'agissant de l'infraction dénoncée de gestion déloyale (art. 158

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Par ailleurs, les recourants 2 et 3 ne peuvent rien tirer des jurisprudences auxquelles ils se réfèrent - soit les arrêts publiés aux ATF 141 IV 104 et 117 IV 259 qui tendent à dissocier la société anonyme de son actionnaire unique formant à lui seul le conseil d'administration -, puisque l'augmentation du capital-actions dont ils se plaignent ne pouvait être le fait de l'administrateur de Société A.________ SA, mais de ses actionnaires. A cet égard, les recourants 2 et 3 ne prétendent pas, à juste titre, qu'un actionnaire - même majoritaire - pourrait revêtir une qualité de gérant des intérêts d'autres actionnaires et, partant, leur causer un préjudice par les décisions qu'il prendrait ou appuierait lors d'assemblées générales.
Pour le reste, l'argumentation des recourants 2 et 3 selon laquelle la "question de la qualité de partie n'emporte aucune justification d'un quelconque classement de la procédure", puisque l'infraction de gestion déloyale se poursuit d'office, tombe à faux. En effet, dès lors que le ministère public a refusé d'entrer en matière s'agissant de cette infraction, les intéressés ne peuvent, sans pouvoir revendiquer une qualité de lésé et de partie plaignante ni former un recours faute d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, contester ce refus d'entrer en matière en prétendant participer à la procédure "en qualité de témoins".
4.3.2. Concernant l'infraction dénoncée d'escroquerie (art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Par ailleurs, les recourants 2 et 3 soutiennent que, en raison des informations fallacieuses qui leur auraient été transmises avant l'assemblée générale du 6 mai 2016, les actionnaires de Société A.________ SA auraient pu être "astucieusement induits en erreur et ainsi déterminés à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires". Comme ils reconnaissent ne pas avoir "accepté le rapport de fusion" mais avoir au contraire contesté cette opération, les deux intéressés prétendent qu'ils auraient pu être lésés par une tentative d'escroquerie à leur encontre. Or, dès lors que les recourants 2 et 3 affirment par ailleurs que le recourant 1 "disposait seul de la majorité nécessaire (2/3 des voix) à emporter la décision de fusion", on ne voit pas quel rapport de causalité pourrait exister entre une éventuelle tromperie astucieuse et le préjudice, dont ceux-ci se plaignent, découlant de l'augmentation du capital-actions de Société A.________ SA.
4.3.3. Les recourants 2 et 3 prétendent encore qu'ils auraient pu contester le refus d'entrer en matière s'agissant des infractions dénoncées de faux dans les titres (art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
L'art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Comme le relèvent à juste titre les recourants 2 et 3, l'art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
A propos de l'infraction à l'art. 253

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
4.4. Compte tenu de ce qui précède, on ne perçoit pas comment les recourants 2 et 3 auraient pu subir un préjudice en raison de l'une ou l'autre des infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
La cour cantonale n'a en définitive pas violé le droit fédéral en déniant aux recourants 2 et 3 une qualité de lésé - et, partant, de partie plaignante - s'agissant des infractions en question et, par conséquent, une qualité pour recourir - au sens de l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
III. Frais
5.
Le recours du recourant 1 (6B 655/2019) est irrecevable. L'intéressé, qui succombe, supporte les frais judiciaires relatifs à son recours (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Le recours des recourants 2 et 3 (6B 656/2019) doit être rejeté. Les intéressés, qui succombent, supportent les frais judiciaires relatifs à leur recours (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 655/2019 et 6B 656/2019 sont jointes.
2.
Le recours de X.________ (6B 655/2019) est irrecevable.
3.
Le recours de Y.________ et Z.________ (6B 656/2019) est rejeté.
4.
Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de X.________.
5.
Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Y.________ et Z.________.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 12 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa