Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2018.10 - 15
Décision du 12 juillet 2018 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A., 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6. F. tous représentés par Me Alain Werner, avocat, recourants
contre
1. Ministère public de la Confédération, 2. G., représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat, parties adverses
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
Faits:
A. Le 3 juillet 2014, A., B., C., D. et E., ressortissants libériens, ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité au sens des art. 264 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel: |
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a | tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale; |
b | soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle; |
c | ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; |
d | transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe. |
F. a pour sa part également déposé plainte pénale pour les mêmes chefs le 24 juin 2016 (pièce MPC 05-01-0017).
L’instruction menée par le MPC a porté notamment sur l’audition de neuf parties plaignantes ainsi que vingt-deux témoins.
B. Par ordonnance du 19 juin 2017, le MPC a repris du canton de Vaud une procédure ouverte contre G. pour escroquerie (art. 146 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Le dossier a été mis à disposition du représentant des plaignants précités, Me Werner (act. 1.1). Par courrier du 22 décembre 2017, ce dernier a demandé à pouvoir recevoir les pièces relatives aux procédures qui avaient été initialement ouvertes dans le canton de Vaud (act. 1.1 p. 3).
Le 15 janvier 2018, le MPC a indiqué à Me Werner que c’était par erreur que la rubrique 18-10 lui avait été transmise, ses mandants ne disposant d’aucun intérêt à pouvoir consulter ces pièces relatives à un complexe de faits différent de celui qui les concerne. Il précisait dès lors que toute copie de ces pièces devait être immédiatement détruite (act. 1.2).
Le 24 janvier 2018, Me Werner a fait savoir au MPC qu’il contestait cette façon de voir estimant qu’aucun intérêt public ou privé pouvait s’opposer à la consultation desdites pièces, cette dernière étant nécessaire à l’établissement de la culpabilité du prévenu pour les crimes dénoncés par ses clients (act. 1.3).
C. Dans une décision du 31 janvier 2018, le MPC a refusé l’accès aux rubriques 05-05 et 18-10 de la procédure SV.14.0828 et a ordonné à Me Werner de détruire la clé USB qui lui avait été remise le 15 décembre 2017 (act. 1.4).
D. Par acte commun du 12 février 2018, les parties plaignantes précitées défèrent ce prononcé devant la Cour de céans. Elles concluent à l’annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. Elles font valoir que l’accès aux pièces qui leur restent scellées est utile à la défense de leurs droits. Elles considèrent en effet que ces documents sont de nature à influer sur la crédibilité générale du prévenu (act. 1).
E. Dans sa réponse du 1er mars 2018, le MPC conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens (act. 7).
G. conclut quant à lui, le 23 mars 2018, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement à ce qu’il soit rejeté, sous suite de frais et dépens sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire étant précisé qu’il est au bénéfice d’une défense d’office dans la procédure principale et qu’il convient au besoin de la lui accorder également dans la présente procédure de recours (act. 10).
Dans leur réplique du 9 avril 2018, les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions (act. 12).
Le 13 juin 2018, le défenseur de G. a fait parvenir sa note d’honoraire pour un montant total de CHF 2'036.55 (act. 14 et 14.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
1.3 G. estime que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir dans la mesure où la décision entreprise n’aurait aucune influence directe sur le sort de leurs plaintes respectives en tant que les faits de ces deux aspects de la procédure, même s’ils sont traités dans le même dossier, n’ont strictement rien à voir l’un avec l’autre.
1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
1.3.2 En l'occurrence, les recourants, parties plaignantes, disposent d'un intérêt juridiquement protégé à contester la décision du MPC, dans la mesure où celle-ci restreint leur droit d'être entendus selon l'art. 107 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
2. Les recourants demandent à pouvoir avoir accès aux pièces relatives à la procédure ouverte contre G. initialement par le canton de Vaud pour escroquerie et faux dans les titres au préjudice des pouvoirs publics et qui a été reprise par le MPC. Ils font valoir qu’ils s’emploient depuis le début de la procédure à démontrer que le prévenu ment systématiquement face à leurs accusations. Aussi, les déclarations de ce dernier dans le cadre de la procédure reprise par le MPC pourraient-elles s’avérer pertinentes afin d’établir la crédibilité du prévenu. Le MPC et le prévenu sont d’avis pour leur part que les recourants ne sauraient y avoir accès, les faits en question n’ayant strictement rien à voir avec les infractions qu’ils ont dénoncées.
2.1 Selon l’art. 100 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2.2 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d'être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d'être entendu comprend, entre autres, celui d'accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 109 Requêtes - 1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2.3 A titre préalable il convient de relever que le prévenu n’a pour sa part pas encore eu accès à cette partie du dossier qui pourtant le concerne directement. Par ailleurs, en l’espèce, les recourants ont déposé plainte pénale contre le prévenu pour crimes de guerre (cf supra let. A). Ils se sont constitués parties plaignantes dans la présente cause (pièce MPC 01-01-0001). Ils revêtent donc la qualité de parties (art. 104 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
2.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.
3. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre solidairement les frais de la cause à leur charge (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
4. Il a lieu d’admettre Me Gianoli comme défenseur d’office de l’intimé pour la présente procédure de recours (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.2 du 8 avril 2015 consid. 4.2). La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants.
3. Me Dimitri Gianoli est admis comme défenseur d’office pour G. pour la présente procédure de recours.
4. Me Gianoli se voit allouer une indemnité de CHF 1'562.07 pour son activité de défenseur d’office de G. dans le cadre de la présente procédure de recours. Dite indemnité est mise à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 16 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alain Werner, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Dimitri Gianoli, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.