Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2005.25

Arrêt du 12 juillet 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Barbara Ott, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A.______, , 2. B.______ S.A., 3. C.______S.A., 4. D.______ S.A.,

représentés par Me Richard Calame, avocat

plaignants

contre

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, partie adverse

Objet

Refus de levée partielle de séquestre (art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA)

Faits:

A. Depuis septembre 2004, Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) conduit une enquête pénale administrative dirigée en l'état contre A.______ et E.______, respectivement directeur et administrateur des sociétés B.______ SA, C.______ S.A. et D.______ S.A. Il est reproché aux précités d'avoir, par l'intermédiaire des sociétés susdites, violé à de nombreuses reprises la loi fédérale sur les produits thérapeuthiques (ci-après: LPTh) en important, en exportant ou en faisant le commerce de produits soumis à ladite loi, sans disposer des autorisations nécessaires.

B. Les plaintes des prévenus et de leurs sociétés ont déjà donné lieu à trois arrêts de la Cour des plaintes (ci-après : la Cour), en dates des 19 novembre 2004 (cause BK_B 156/04 devenue BV.2004.24), 4 mai 2005 (cause BV.2005.15) et 23 juin 2004 (recte : 2005; cause BV.2005.20). Afin d'éviter d'inutiles redites, il est renvoyé aux faits retenus dans ces arrêts et notamment dans le dernier d'entre eux, par lequel la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la plainte dirigée contre le séquestre probatoire et conservatoire portant sur divers comptes bancaires dont les plaignants sont titulaires.

C. Tout en s'opposant à ces séquestres, les plaignants ont requis de Swissmedic, dès avril 2005, qu'il libère partiellement les fonds bloqués sur leurs comptes, de telle sorte qu'ils puissent faire face aux dépenses courantes des entreprises. Swissmedic n'a donné suite à cette requête que dans une faible mesure.

D. Par courrier du 13 mai 2005 adressé au chef de la section pénale de Swissmedic, les plaignants sont revenues à la charge et ont requis que leurs comptes soient libérés:

- à concurrence de Fr. 1'634.85 en faveur de B.______ S.A.

- à concurrence de Fr. 3'790.65 en faveur de C.______ S.A.

- à concurrence de Fr. 333.05 en faveur de D.______ S.A.

Ces montants devraient permettre aux sociétés concernées de faire face à des frais courants de véhicules, de loyer et de téléphone.

Le fonctionnaire saisi a refusé de donner suite et en a informé les requérantes par courrier du 23 mai 2005 à leur conseil commun.

E. Par acte du 27 mai 2005 acheminé au directeur de Swissmedic, les plaignants déposent plainte contre ce refus, saisissant l'occasion pour requérir une levée complémentaire des séquestres à hauteur de Fr. 2’375.-- au total, ce montant étant destiné à faire face aux frais ou avances de frais liés aux plaintes dont la Cour a été saisie.

F. La démarche est transmise à la Cour le 2 juin, avec la détermination du directeur de Swissmedic. Ce dernier observe qu'un montant de Fr. 375.-- a déjà été libéré, de telle sorte que la plainte serait devenue sans objet sur cet aspect. Pour le surplus, le directeur conclut au rejet de la plainte, relevant notamment que les plaignants disposent, en Suisse ou à l'étranger, d'autres comptes qui ne font pas l'objet du séquestre litigieux.

Les arguments invoqués par les parties seront repris dans les considérants en droit s'il est besoin.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Interjetée dans le délai et selon les exigences découlant des art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
et 28
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA, la plainte est recevable à la forme.

1.2 Sous réserve d'abus, la personne dont les valeurs patrimoniales font l'objet d'un séquestre conservatoire est en droit de solliciter en tout temps la levée totale ou partielle de cette mesure et, en cas de refus, de s'en plaindre auprès de l'autorité compétente. Comme toute mesure de contrainte, le séquestre conservatoire est une mesure provisoire qui peut être appelée à être levée ou modifiée jusqu'au moment du jugement de la cause. Sa légitimité et sa conformité au principe de proportionnalité doivent ainsi être régulièrement vérifiées au vu des preuves réunies dans l'instruction du dossier (arrêt de la Cour des plaintes BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2; ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; 120 IV 297 consid. 3e p. 299; 119 IV 326 consid. 7e p. 328/329; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n° 2570, 2571 p. 554; SCHMID, Strafprozessrecht, Zürich 2004, n° 750 p. 278). La présente plainte étant dirigée contre le refus de Swissmedic de lever partiellement les séquestres ordonnés par cet institut elle est donc également recevable quant à son objet.

1.3 S'agissant toutefois du déblocage d'une somme de Fr. 375.-- destinée à l'acquittement d'une avance de frais relative à une précédente procédure, la plainte est devenue sans objet et, partant, irrecevable. Par décision du 2 juin 2005, Swissmedic a en effet accepté de lever, à due concurrence, le séquestre d'un compte bancaire dont D.______ S.A. est la titulaire.

2. En ce qui concerne les autres postes de la requête en levée partielle des séquestres ordonnés, il y a lieu de renvoyer aux considérants de l'arrêt susmentionné du 23 juin écoulé (BV.2005.20, spéc. consid. 3) et de répéter qu'en l'état de la procédure, les séquestres sont fondés au regard des mesures prévisibles au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP. Le soupçon existe en effet que, sinon la totalité, du moins une partie importante de l'activité des plaignants soit prohibée au regard de la LPTh. Une mesure de confiscation ou la condamnation au paiement d'une créance compensatrice sont donc sérieusement envisageables. C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que, s'il devait se vérifier que les valeurs séquestrées ont été obtenues par la vente de produits prohibés, leur confiscation s'imposera au regard de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, cette mesure l'emportant sur toute prétention de nature civile émanant de tiers créanciers (ATF 123 II 595 consid. 6b/bb p. 613). Or, de jurisprudence constante, aussi longtemps que persiste une possibilité de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre (arrêt de la Cour des plaintes BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102).

3. Les précisions apportées au débat par l'instruction de la présente plainte permettent par ailleurs de considérer – toujours en l'état – que les mesures ordonnées respectent le principe de la proportionnalité. L'affirmation des plaignants, selon laquelle le séquestre des comptes litigieux les empêcherait de poursuivre leurs activités sociales, est en effet peu crédible. Selon les pièces qu'ils ont eux-mêmes produites (cause BV.2004.24), les plaignants se livrent à la vente, au négoce et à la commercialisation de compléments nutritionnels depuis leurs bureaux communs situés à Z.______. Le loyer d'un appartement à Y.______ est ainsi étranger à l'activité commerciale des sociétés plaignantes. Dans leur plainte du 7 avril 2005 (cause BV.2005.20 act. 1), ces dernières précisaient d'ailleurs que cet appartement constituait le logement privé de leur directeur (BV.2005.20 act. 1 ch. 1 p. 2). On ne voit donc pas en quoi il incomberait à la société C.______ S.A. d'en assumer le coût. L'autre poste substantiel de la requête en levée partielle des séquestres concerne des frais relatifs à un véhicule automobile, dont on ne voit pas non plus quelle utilité il pourrait avoir pour la conduite des activités sociales de la société B.______ S.A. Celle-ci s'abstient d'ailleurs de toute précision à ce propos. On est ainsi en droit de considérer que, pour l'essentiel, les valeurs dont les plaignants requièrent la mise à disposition ne concernent pas le fonctionnement de leur commerce. A cela s'ajoute que, dans ses écritures relatives à la plainte susdite, Swissmedic affirmait, précisions à l'appui, que les plaignants disposaient d'autres comptes bancaires ou postaux que ceux qui avaient été l'objet de la mesure litigieuse. Or les plaignants s'abstiennent de contester ce fait. On relèvera enfin que, selon les détails fournis par les plaignants dans leur requête du 13 mai 2005 (BV.2005.25 act. 1.3), les crédits "avant blocage" figurant aux trois comptes concernés par la présente cause ne totalisent que quelques dizaines de milliers de francs, ce qui n'est guère considérable. Il est ainsi possible de douter que la privation de telles ressources soit de nature à entraver sérieusement la marche de trois sociétés commerciales.

4. Les plaignants saisissent encore l'occasion de leur dernière démarche pour requérir la libération de deux montants de Fr. 1’000.-- chacun, aux fins d'acquitter le solde des émoluments mis à leur charge par deux arrêts précédents de la Cour. Le premier de ces montants a été mis à la charge solidaire des sociétés plaignantes par arrêt du 19 novembre 2004 (arrêt BK_B 156/04 devenu BV.2004.24), soit de plus de quatre mois avant le séquestre conservatoire des comptes litigieux. Ces sociétés ont ainsi disposé d'un répit largement suffisant pour faire face à cette dette et la mesure ne saurait ainsi être levée aux seules fins de pallier leur négligence. Quant au second émolument, il découle certes d'un arrêt postérieur à la mesure de séquestre ; cette décision n'a toutefois pas empêché les plaignants de continuer à procéder et, partant, à engager des honoraires d'avocat et des frais judiciaires, ce qui tend à démontrer que, nonobstant les séquestres, les précités disposent de ressources suffisantes pour défendre leurs intérêts en justice. Une levée partielle du blocage des comptes ne se justifie donc pas à cette fin.

5. La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable. En application de l'art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
OJ (applicable par renvoi des art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
PPF et 25 al. 4 DPA) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1'500.-- dont à déduire le montant de l'avance de frais effectuée, sera mis à la charge solidaire des plaignants.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, dont à déduire le montant de l'avance de frais effectuée, est mis à la charge solidaire des plaignants.

Bellinzone, le 14 juillet 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Richard Calame,

- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques,

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
à 216
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
, 218
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
et 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2005.25
Date : 12 juillet 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Refus de levée partielle de séquestre (art. 26 DPA)


Répertoire des lois
CP: 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
DPA: 26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
28
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 245
Répertoire ATF
119-IV-326 • 120-IV-297 • 122-IV-91 • 123-II-595 • 124-IV-313 • 125-IV-222
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • administration • analogie • autorisation ou approbation • autorité de recours • avance de frais • calcul • compte bancaire • conservatoire • cour des plaintes • créance compensante • directeur • directive • doute • décision • empêchement • enquête pénale • frais judiciaires • frais • incombance • intérêt public • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • mesure de contrainte • mois • plaignant • procédure pénale • prolongation • proportionnalité • quant • société commerciale • swissmedic • séquestre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • valeur patrimoniale • viol • violation du droit • vue
Décisions TPF
BV.2004.24 • BK_B_156/04 • BV.2005.20 • BV.2005.15 • BB.2005.28 • BV.2005.25
SJ
1994 S.97