Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 702/2013
Arrêt du 12 juin 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Yan Schumacher, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral du 26 juin 2013.
Faits :
A.
A.________, ressortissant bolivien né en 1972, a contracté mariage le 10 septembre 2004 à X.________ avec B.________, ressortissante suisse née en 1980.
Par requête du 12 novembre 2007, A.________ a demandé la naturalisation facilitée qu'il a obtenue le 27 octobre 2008 - décision entrée en force le 28 novembre 2008 -, après avoir co-signé avec son épouse le 8 septembre 2008 une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de la communauté conjugale.
Le 17 juin 2009, les époux A.________ et B.________ ont déposé une requête commune de divorce, assortie d'une convention sur les effets accessoires signée le 5 mai 2009. Le divorce a été prononcé par jugement du 11 novembre 2009, décision devenue exécutoire le 24 novembre suivant. A.________ s'est remarié le 5 février 2010 avec une ressortissante cubaine.
B.
A la suite d'un courrier du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé l'intéressé le 23 mars 2010 qu'il devait examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée compte tenu de la signature de la déclaration commune en septembre 2008, de la rencontre avec sa future seconde épouse en janvier 2009, de la requête de divorce introduite en juin 2009, du divorce prononcé en novembre 2009 et de son remariage intervenu en février 2010. A.________ a exposé que les difficultés conjugales n'étaient apparues qu'en janvier 2009 et que, lors de la signature de la déclaration commune, les époux vivaient en communauté conjugale effective et stable. Il a également souligné la durée de son séjour en Suisse, ainsi que son intégration socio-professionnelle réussie. Par courrier du 21 mai 2010, A.________ a complété ses déterminations en reprenant pour l'essentiel les arguments avancés précédemment, insistant en particulier sur la durée de son séjour en Suisse qui lui permettrait d'obtenir la naturalisation ordinaire.
Par écrit daté du 23 avril 2010, puis du 15 septembre 2010, B.________ a indiqué en substance qu'elle n'entendait pas répondre aux questions qui lui avaient été adressées par l'ODM car les circonstances de son divorce relevaient de sa sphère privée; elle a cependant notamment mentionné dans son second courrier que le mariage avait été célébré le 10 septembre 2004 à X.________ en présence de 200 personnes et que ses souvenirs étaient confus. Finalement, sur réquisition de l'ODM et du SPOP, B.________ a été entendue par la police le 27 mai 2011, en présence de son ex-conjoint et du mandataire de ce dernier. Elle a certifié qu'au moment de la signature de la déclaration de la vie commune leur communauté conjugale était effective et stable. Interrogée sur la fin de leur vie commune, elle a indiqué que son couple avait rencontré des difficultés dès janvier 2009, soit quand elle s'était rendue compte que son époux entretenait une liaison avec une femme rencontrée à Cuba lors de vacances. Invité à se déterminer sur l'audition de son ex-épouse, A.________ a pris position le 5 décembre 2011, reprenant pour l'essentiel les arguments avancés dans son courrier du 21 mai 2010. A la suite de la production au dossier d'une lettre déposée au SPOP
par l'épouse actuelle de A.________ dans le cadre de ses démarches de régularisation auprès de cet office, l'intéressé a réaffirmé avoir rencontré celle-ci pour la première fois au début de l'année 2009. Il a également soutenu que les contacts préalables sur internet ne constituaient pas un élément permettant de remettre en cause la stabilité de l'union conjugale existante en particulier lors de la signature de la déclaration commune à l'automne 2008.
Par décision du 16 octobre 2012, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes des cantons de Vaud et Genève, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________. Selon cet office, la nationalité avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire une dissimulation de faits essentiels; par ailleurs, aucun des éléments contenus dans les déterminations de l'intéressé n'était susceptible de l'amener à modifier son point de vue.
C.
Par arrêt du 26 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. L'instance précédente a considéré que le droit d'être entendu de celui-ci n'avait pas été violé car l'audition de B.________, entendue à titre de tiers appelé à fournir des renseignements, était conforme aux exigences de l'art. 18 al. 1
et 19
PA (RS 172.021); elle a également souligné que le refus de l'ODM de donner à son mandataire les directives réglant la conduite des auditions des ex-conjoints n'était pas contraire au droit d'être entendu dans la mesure où il s'agissait de documents de travail internes à l'administration et qui n'avaient pas servi de base à la décision querellée. Sur le fond, cette autorité a jugé que l'enchaînement chronologique des faits et le court laps de temps les séparant étaient de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, A.________ n'avait plus la volonté de maintenir une communauté stable. En outre, les premiers juges ont relevé que la rencontre de l'intéressé avec sa conjointe actuelle ne pouvait être considérée comme un fait extraordinaire susceptible d'expliquer la
détérioration de l'union conjugale.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à l'ODM pour nouvelle décision. Il se plaint de violations de l'art. 49 let. c
PA - estimant que l'autorité aurait dû prendre sa décision en opportunité -, du principe de la proportionnalité - soutenant à cet égard que l'autorité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation -, et de son droit d'être entendu, relevant que l'autorité aurait dû motiver sa décision en lien avec l'art. 49 let. c
PA. Il invoque également la violation de l'art. 41
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN; RS 141.0). Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Invité à se déterminer, l'ODM a confirmé sa position, relevant que les arguments avancés par le recourant relatifs à son intégration en Suisse étaient sans pertinence dans la mesure où l'examen était limité aux conditions dans lesquelles l'intéressé avait obtenu la naturalisation facilitée. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à formuler des observations.
Par ordonnance du 2 octobre 2013, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a
et 86 al. 1
let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b
LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant possède la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, invoquant l'art. 49 let. c
PA, le recourant reproche à la juridiction précédente de n'avoir pas jugé en opportunité alors qu'elle en avait l'obligation, ce qui l'aurait conduite à ne pas annuler la naturalisation facilitée. Il soutient en particulier qu'il remplirait les conditions de la naturalisation ordinaire, que la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration socioprofessionnelle seraient autant d'éléments qui auraient dû être pris en considération pour que la naturalisation facilitée lui soit reconnue. Il se plaint aussi de violations de l'art. 49 let. c
PA et du principe de la proportionnalité, l'autorité ayant à tort restreint son pouvoir d'examen, commettant ainsi un déni de justice formel (art. 29 al. 1
Cst.).
Comme l'a indiqué l'instance précédente dans sa décision, tous ces éléments sont sans pertinence s'agissant de déterminer, comme c'est le cas en l'espèce, si les conditions permettant à l'intéressé d'obtenir la naturalisation facilitée sont réalisées et si, une fois celle-ci obtenue, les conditions de l'annulation de la décision d'octroi sont remplies. En particulier, le fait que l'intéressé puisse solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12
et ss LN n'empêche pas l'annulation de la naturalisation facilitée. La naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent en effet non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions permettant l'obtention de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (arrêts 1C 264/2011 du 23 août 2011 consid. 4; 1C 292/2010 du 5 août 2010 consid. 5.2). L'autorité n'a donc pas restreint son pouvoir d'examen en violation de l'art. 49 let. c
PA, dans la mesure où elle n'avait pas, dans le cadre de la présente procédure, à prendre en considération les éléments invoqués par l'intéressé en relation avec la condition d'octroi de la
naturalisation ordinaire. Elle a examiné, à bon droit, si les conditions de l'annulation de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée étaient réalisées dans le cas d'espèce. Elle n'a donc pas porté atteinte au principe de la proportionnalité.
2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1
LN qui, sur le fond est identique à l'art. 41
LN dans sa teneur jusqu'au 1 er mars 2011, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L'art. 41 al. 1bis
LN indique que la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse.
2.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été obtenue alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les références). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 1C 587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1
LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 123 III 274 consid. 1a/cc p. 279; 116 V 307 consid. 2 p. 310 s. et les références).
La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98 s.; 122 II 49 consid. 2b p. 51 s.).
2.1.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
PA. Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37
LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a
PA; ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 68; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115), mais encore dans son
propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166 et les références), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les références).
2.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que les époux ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur union le 8 septembre 2008. La naturalisation a été accordée au recourant le 27 octobre suivant. Le 5 mai 2009, les époux A.________ et B.________ ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce; puis, le 17 juin 2009, ils ont déposé une requête commune en divorce. Celui-ci a été prononcé le 11 novembre 2009, décision devenue exécutoire le 24 novembre 2009. Dans l'intervalle, à savoir en date du 1 er août 2009, l'épouse actuelle du recourant est entrée en Suisse; le 20 novembre 2009, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec le recourant auprès de l'autorité cantonale compétente. Leur mariage a été célébré à Y.________ en date du 5 février 2010. L'autorité précédente a estimé que ces éléments et leur enchaînement chronologique rapide étaient de nature à fonder la présomption que la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration commune et, a fortiori, lors du prononcé de la naturalisation facilitée. En particulier, le court laps de temps séparant la déclaration commune (8 septembre 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée
(le 27 octobre 2008), la rencontre avec sa future épouse (en janvier 2009), la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce (le 5 mai 2009), la requête commune en divorce (le 17 juin 2009), le divorce (le 11 novembre 2009) et le remariage du recourant (le 5 février 2010) laisse effectivement présumer qu'au moment de la signature de la déclaration, le recourant n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec sa première épouse.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Cela vaut d'autant plus au regard du comportement adopté par le recourant. En effet, celui-ci s'est rendu seul, en janvier 2009 - soit à peine trois mois après la décision de naturalisation -, à Cuba pour rejoindre sa future seconde épouse, personne dont par ailleurs il avait fait la connaissance préalablement sur un site de rencontre, avec qui il avait échangé plusieurs courriers électroniques et qu'il avait décidé finalement de rencontrer physiquement. Enfin, moins de neuf jours après l'entrée en force du jugement de divorce, le recourant a entamé les démarches officielles nécessaires à la venue de sa future seconde épouse en Suisse, ainsi que celles en vue de son remariage. Il apparaît par conséquent que la présomption de fait selon laquelle l'intéressé a fait une déclaration mensongère peut effectivement se fonder sur un enchaînement relativement rapide des événements (cf. arrêt 1C 172/ 2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).
2.3. Dans son mémoire de recours, le recourant ne soutient pas que sa rencontre avec sa future seconde épouse serait un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la brusque dégradation du lien conjugal avec sa première femme. D'ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a clairement expliqué que cette rencontre était en réalité une conséquence de la désunion existant et non la cause de celle-ci. En effet, le recourant et sa future conjointe avaient déjà noué des contacts suffisamment prometteurs pour inciter le recourant à se rendre à Cuba moins de trois mois après l'octroi de la naturalisation. Par ailleurs, les éléments avancés par le recourant, tels que la durée du séjour en Suisse, la stabilité de son travail ainsi que son indépendance financière ne permettent pas de démontrer que la communauté conjugale qu'il formait avec son ex-épouse au moment de la naturalisation était stable et orientée vers un avenir commun.
Par conséquent, l'instance précédente a considéré avec raison qu'au moment de la signature de la déclaration commune, ou pour le moins lors de la décision accordant la nationalité suisse au recourant, ce dernier ne pouvait avoir la conviction que sa communauté conjugale était stable, effective et tournée vers l'avenir.
2.4. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41
LN sont réunies et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni versé dans l'arbitraire en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et à la Cour III du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 12 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Fonjallaz Kropf
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 702/2013
Arrêt du 12 juin 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Yan Schumacher, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral du 26 juin 2013.
Faits :
A.
A.________, ressortissant bolivien né en 1972, a contracté mariage le 10 septembre 2004 à X.________ avec B.________, ressortissante suisse née en 1980.
Par requête du 12 novembre 2007, A.________ a demandé la naturalisation facilitée qu'il a obtenue le 27 octobre 2008 - décision entrée en force le 28 novembre 2008 -, après avoir co-signé avec son épouse le 8 septembre 2008 une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de la communauté conjugale.
Le 17 juin 2009, les époux A.________ et B.________ ont déposé une requête commune de divorce, assortie d'une convention sur les effets accessoires signée le 5 mai 2009. Le divorce a été prononcé par jugement du 11 novembre 2009, décision devenue exécutoire le 24 novembre suivant. A.________ s'est remarié le 5 février 2010 avec une ressortissante cubaine.
B.
A la suite d'un courrier du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé l'intéressé le 23 mars 2010 qu'il devait examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée compte tenu de la signature de la déclaration commune en septembre 2008, de la rencontre avec sa future seconde épouse en janvier 2009, de la requête de divorce introduite en juin 2009, du divorce prononcé en novembre 2009 et de son remariage intervenu en février 2010. A.________ a exposé que les difficultés conjugales n'étaient apparues qu'en janvier 2009 et que, lors de la signature de la déclaration commune, les époux vivaient en communauté conjugale effective et stable. Il a également souligné la durée de son séjour en Suisse, ainsi que son intégration socio-professionnelle réussie. Par courrier du 21 mai 2010, A.________ a complété ses déterminations en reprenant pour l'essentiel les arguments avancés précédemment, insistant en particulier sur la durée de son séjour en Suisse qui lui permettrait d'obtenir la naturalisation ordinaire.
Par écrit daté du 23 avril 2010, puis du 15 septembre 2010, B.________ a indiqué en substance qu'elle n'entendait pas répondre aux questions qui lui avaient été adressées par l'ODM car les circonstances de son divorce relevaient de sa sphère privée; elle a cependant notamment mentionné dans son second courrier que le mariage avait été célébré le 10 septembre 2004 à X.________ en présence de 200 personnes et que ses souvenirs étaient confus. Finalement, sur réquisition de l'ODM et du SPOP, B.________ a été entendue par la police le 27 mai 2011, en présence de son ex-conjoint et du mandataire de ce dernier. Elle a certifié qu'au moment de la signature de la déclaration de la vie commune leur communauté conjugale était effective et stable. Interrogée sur la fin de leur vie commune, elle a indiqué que son couple avait rencontré des difficultés dès janvier 2009, soit quand elle s'était rendue compte que son époux entretenait une liaison avec une femme rencontrée à Cuba lors de vacances. Invité à se déterminer sur l'audition de son ex-épouse, A.________ a pris position le 5 décembre 2011, reprenant pour l'essentiel les arguments avancés dans son courrier du 21 mai 2010. A la suite de la production au dossier d'une lettre déposée au SPOP
par l'épouse actuelle de A.________ dans le cadre de ses démarches de régularisation auprès de cet office, l'intéressé a réaffirmé avoir rencontré celle-ci pour la première fois au début de l'année 2009. Il a également soutenu que les contacts préalables sur internet ne constituaient pas un élément permettant de remettre en cause la stabilité de l'union conjugale existante en particulier lors de la signature de la déclaration commune à l'automne 2008.
Par décision du 16 octobre 2012, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes des cantons de Vaud et Genève, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________. Selon cet office, la nationalité avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire une dissimulation de faits essentiels; par ailleurs, aucun des éléments contenus dans les déterminations de l'intéressé n'était susceptible de l'amener à modifier son point de vue.
C.
Par arrêt du 26 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. L'instance précédente a considéré que le droit d'être entendu de celui-ci n'avait pas été violé car l'audition de B.________, entendue à titre de tiers appelé à fournir des renseignements, était conforme aux exigences de l'art. 18 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 18 |
||||||
| Die Parteien haben Anspruch darauf, den Zeugeneinvernahmen beizuwohnen und Ergänzungsfragen zu stellen. | ||||||
| Zur Wahrung wesentlicher öffentlicher oder privater Interessen kann die Zeugeneinvernahme in Abwesenheit der Parteien erfolgen und diesen die Einsicht in die Einvernahmeprotokolle verweigert werden. | ||||||
| Wird ihnen die Einsicht in die Einvernahmeprotokolle verweigert, so findet Artikel 28 Anwendung. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 19 |
||||||
| Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP [1] sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes. | ||||||
| [1] SR 273 | ||||||
détérioration de l'union conjugale.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à l'ODM pour nouvelle décision. Il se plaint de violations de l'art. 49 let. c
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 141.0 BüG Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht |
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| Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden. | ||||||
| Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte. | ||||||
| Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone. | ||||||
Invité à se déterminer, l'ODM a confirmé sa position, relevant que les arguments avancés par le recourant relatifs à son intégration en Suisse étaient sans pertinence dans la mesure où l'examen était limité aux conditions dans lesquelles l'intéressé avait obtenu la naturalisation facilitée. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à formuler des observations.
Par ordonnance du 2 octobre 2013, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide: | ||||||
| des Bundesverwaltungsgerichts; | ||||||
| des Bundesstrafgerichts; | ||||||
| der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist. | ||||||
| Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen. | ||||||
| Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 89 Beschwerderecht |
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| Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde sind ferner berechtigt: | ||||||
| die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann; | ||||||
| das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals; | ||||||
| Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt; | ||||||
| Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist. | ||||||
2.
Dans un premier grief, invoquant l'art. 49 let. c
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
Comme l'a indiqué l'instance précédente dans sa décision, tous ces éléments sont sans pertinence s'agissant de déterminer, comme c'est le cas en l'espèce, si les conditions permettant à l'intéressé d'obtenir la naturalisation facilitée sont réalisées et si, une fois celle-ci obtenue, les conditions de l'annulation de la décision d'octroi sont remplies. En particulier, le fait que l'intéressé puisse solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12
|
SR 141.0 BüG Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz Art. 12 Integrationskriterien |
||||||
| Eine erfolgreiche Integration zeigt sich insbesondere: | ||||||
| im Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; | ||||||
| in der Respektierung der Werte der Bundesverfassung; | ||||||
| in der Fähigkeit, sich im Alltag in Wort und Schrift in einer Landessprache zu verständigen; | ||||||
| in der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung; und | ||||||
| in der Förderung und Unterstützung der Integration der Ehefrau oder des Ehemannes, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners oder der minderjährigen Kinder, über welche die elterliche Sorge ausgeübt wird. | ||||||
| Der Situation von Personen, welche die Integrationskriterien von Absatz 1 Buchstaben c und d aufgrund einer Behinderung oder Krankheit oder anderen gewichtigen persönlichen Umständen nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erfüllen können, ist angemessen Rechnung zu tragen. | ||||||
| Die Kantone können weitere Integrationskriterien vorsehen. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
naturalisation ordinaire. Elle a examiné, à bon droit, si les conditions de l'annulation de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée étaient réalisées dans le cas d'espèce. Elle n'a donc pas porté atteinte au principe de la proportionnalité.
2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1
|
SR 141.0 BüG Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht |
||||||
| Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden. | ||||||
| Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte. | ||||||
| Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone. | ||||||
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SR 141.0 BüG Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht |
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| Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden. | ||||||
| Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte. | ||||||
| Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone. | ||||||
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SR 141.0 BüG Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht |
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| Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden. | ||||||
| Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte. | ||||||
| Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone. | ||||||
2.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été obtenue alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les références). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 1C 587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1
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SR 141.0 BüG Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht |
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| Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden. | ||||||
| Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte. | ||||||
| Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone. | ||||||
La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98 s.; 122 II 49 consid. 2b p. 51 s.).
2.1.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 40 |
||||||
| Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 19 |
||||||
| Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP [1] sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes. | ||||||
| [1] SR 273 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
||||||
| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166 et les références), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les références).
2.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que les époux ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur union le 8 septembre 2008. La naturalisation a été accordée au recourant le 27 octobre suivant. Le 5 mai 2009, les époux A.________ et B.________ ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce; puis, le 17 juin 2009, ils ont déposé une requête commune en divorce. Celui-ci a été prononcé le 11 novembre 2009, décision devenue exécutoire le 24 novembre 2009. Dans l'intervalle, à savoir en date du 1 er août 2009, l'épouse actuelle du recourant est entrée en Suisse; le 20 novembre 2009, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec le recourant auprès de l'autorité cantonale compétente. Leur mariage a été célébré à Y.________ en date du 5 février 2010. L'autorité précédente a estimé que ces éléments et leur enchaînement chronologique rapide étaient de nature à fonder la présomption que la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration commune et, a fortiori, lors du prononcé de la naturalisation facilitée. En particulier, le court laps de temps séparant la déclaration commune (8 septembre 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée
(le 27 octobre 2008), la rencontre avec sa future épouse (en janvier 2009), la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce (le 5 mai 2009), la requête commune en divorce (le 17 juin 2009), le divorce (le 11 novembre 2009) et le remariage du recourant (le 5 février 2010) laisse effectivement présumer qu'au moment de la signature de la déclaration, le recourant n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec sa première épouse.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Cela vaut d'autant plus au regard du comportement adopté par le recourant. En effet, celui-ci s'est rendu seul, en janvier 2009 - soit à peine trois mois après la décision de naturalisation -, à Cuba pour rejoindre sa future seconde épouse, personne dont par ailleurs il avait fait la connaissance préalablement sur un site de rencontre, avec qui il avait échangé plusieurs courriers électroniques et qu'il avait décidé finalement de rencontrer physiquement. Enfin, moins de neuf jours après l'entrée en force du jugement de divorce, le recourant a entamé les démarches officielles nécessaires à la venue de sa future seconde épouse en Suisse, ainsi que celles en vue de son remariage. Il apparaît par conséquent que la présomption de fait selon laquelle l'intéressé a fait une déclaration mensongère peut effectivement se fonder sur un enchaînement relativement rapide des événements (cf. arrêt 1C 172/ 2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).
2.3. Dans son mémoire de recours, le recourant ne soutient pas que sa rencontre avec sa future seconde épouse serait un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la brusque dégradation du lien conjugal avec sa première femme. D'ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a clairement expliqué que cette rencontre était en réalité une conséquence de la désunion existant et non la cause de celle-ci. En effet, le recourant et sa future conjointe avaient déjà noué des contacts suffisamment prometteurs pour inciter le recourant à se rendre à Cuba moins de trois mois après l'octroi de la naturalisation. Par ailleurs, les éléments avancés par le recourant, tels que la durée du séjour en Suisse, la stabilité de son travail ainsi que son indépendance financière ne permettent pas de démontrer que la communauté conjugale qu'il formait avec son ex-épouse au moment de la naturalisation était stable et orientée vers un avenir commun.
Par conséquent, l'instance précédente a considéré avec raison qu'au moment de la signature de la déclaration commune, ou pour le moins lors de la décision accordant la nationalité suisse au recourant, ce dernier ne pouvait avoir la conviction que sa communauté conjugale était stable, effective et tournée vers l'avenir.
2.4. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41
|
SR 141.0 BüG Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht |
||||||
| Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden. | ||||||
| Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte. | ||||||
| Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone. | ||||||
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
||||||
| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et à la Cour III du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 12 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Fonjallaz Kropf
Répertoire des lois
Cst 29
LN 12
LN 41
LTAF 37
LTF 66
LTF 82
LTF 83
LTF 86
LTF 89
PA 13
PA 18
PA 19
PA 49
PCF 40
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 12 Critères d'intégration |
||||||
| Une intégration réussie se manifeste en particulier par: | ||||||
| le respect de la sécurité et de l'ordre publics; | ||||||
| le respect des valeurs de la Constitution; | ||||||
| l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; | ||||||
| la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et | ||||||
| l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. | ||||||
| La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. | ||||||
|
RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 41 Droits de cité multiples |
||||||
| Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. | ||||||
| Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. | ||||||
| Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 18 |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. | ||||||
| S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. | ||||||
| Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 19 |
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| Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 40 |
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| Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000