Tribunal federal
{T 0/2}
2A.66/2007 /ble
Urteil vom 12. Juni 2007
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Würzburger, Bundesrichterin Yersin,
Bundesrichter Karlen,
Gerichtsschreiber Küng.
Parteien
X.________,
Y.________,
B.Z.________,
C.Z.________, alle whft. Im Leeacher 6,
8132 Hinteregg,
Beschwerdeführer,
alle vertreten durch Rechtsanwältin Carola Reetz, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich,
gegen
Regierungsrat des Kantons Zürich,
Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, 4. Kammer, Militärstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich.
Gegenstand
Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich
vom 6. Dezember 2006.
Sachverhalt:
A.
Die armenischen Staatsangehörigen A.Z.________ und seine Ehefrau Y.________ (geb. 1972) reisten mit ihren beiden Kindern B.Z.________ und C.Z.________ im September 2001 in die Schweiz ein und stellten hier ein Asylgesuch. Dieses wurde im November 2002 vom Bundesamt für Flüchtlinge (heute: Bundesamt für Migration) und im August 2003 von der Schweizerischen Asylrekurskommission abgewiesen. Die Ehe zwischen A.Z.________ und Y.________ wurde am 8. Juni 2004 geschieden.
Im November 2004 stellte Y.________ beim Bundesamt für Flüchtlinge ein Wiedererwägungsgesuch, um die drohende Wegweisung für sich und ihre beiden Kinder abzuwenden. Dieses blieb - gleich wie auch die gegen den abweisenden Entscheid erhobene Beschwerde - ohne Erfolg.
Am 24. Januar 2005 schloss die wieder unter ihrem vorehelichen Namen auftretende Y.________ mit der Schweizerin X.________ (geb. 1953) eine Partnerschaftsvereinbarung gemäss § 2 Abs. 1 lit. d des kantonalen Gesetzes vom 21. Januar 2002 über die Registrierung gleichgeschlechtlicher Paare (PartnerschaftsG/ZH). Nach Eintragung ihrer Partnerschaft ersuchte Y.________ am 28. Oktober 2005 das Migrationsamt des Kantons Zürich um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für sich und ihre beiden Kinder. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich trat am 31. Mai 2006 auf das Gesuch nicht ein, da nicht von einer gefestigten Partnerschaft gesprochen werden könne. Der Regierungsrat des Kantons Zürich wies am 6. September 2006 den gegen diesen Entscheid gerichteten Rekurs ab, soweit er nicht gegenstandslos geworden war. Die darauf beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich erhobene Beschwerde blieb ebenfalls ohne Erfolg.
B.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 29. Januar 2007 beantragen X.________, Y.________ sowie B.Z.________ und C.Z.________ dem Bundesgericht im Wesentlichen, den Entscheid des Verwaltungsgerichts aufzuheben und das Migrationsamt des Kantons Zürich anzuweisen, den drei Letzteren eine Jahresaufenthaltsbewilligung auszustellen.
Die Staatskanzlei des Kantons Zürich beantragt im Auftrag des Regierungsrats die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.
Das Bundesamt für Migration stellt Antrag auf Abweisung der Beschwerde.
Das Verwaltungsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
C.
Der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts hat der Beschwerde am 7. Februar 2007 die aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid erging noch vor dem Inkrafttreten des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) am 1. Januar 2007. Gemäss Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
2.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht ist nach Art. 100 lit. b Ziff. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
292).
Nach dieser Rechtslage ist auf eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzutreten, wenn gestützt auf eine eingetragene Partnerschaft nach Art. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.2 Die im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids lediglich nach kantonalem Recht registrierte Partnerschaft von X.________ und Y.________ ist inzwischen auch im bundesrechtlichen Register eingetragen worden (act. 11/12). Y.________ hat deshalb gestützt auf Art. 7 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
3.
3.1 Das Verwaltungsgericht ist zum Schluss gelangt, Y.________ sei lediglich zum Schein eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft mit X.________ eingegangen, damit sie mit ihren Kindern in der Schweiz bleiben könne. Das Gericht lässt offen, ob auch aus der Sicht von X.________ lediglich eine Scheinpartnerschaft vorliegt; immerhin habe sie schon früher gleichgeschlechtliche Beziehungen gepflegt. Unter diesen Umständen stehe Y.________ und ihren Kindern gestützt auf Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.2 Die Beschwerdeführer werfen dem Verwaltungsgericht eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung, eine Verletzung ihres Anspruches auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
3.3 Da der zuletzt genannte Erlass noch gar nicht in Kraft getreten ist, ist auf die behaupteten Verstösse gegen Bestimmungen dieses Gesetzes nicht einzutreten. Art. 7 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Zu prüfen ist aber, ob die Bejahung einer Scheinpartnerschaft im angefochtenen Entscheid auf offensichtlich unzutreffenden Sachverhaltsfeststellungen beruht und die erwähnten verfassungsmässigen Rechte verletzt. Dabei sind die tatsächlichen Verhältnisse massgebend, wie sie zum Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts bestanden (BGE 128 II 145 E. 1.1.3 S. 149).
3.4 Grundrechtlichen Schutz gemäss Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Nach dieser Praxis ist der Nachweis einer Scheinehe regelmässig nur anhand von Indizien möglich. Typische Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Scheinehe sind die drohende Wegweisung, weil ohne Heirat eine Aufenthaltsbewilligung nicht erteilt bzw. verlängert würde, ferner die kurze Dauer der Bekanntschaft vor der Heirat, der grosse Altersunterschied der Ehegatten, die fehlende Wohngemeinschaft oder die Bezahlung einer Geldsumme für die Heirat. Umgekehrt kann aus dem blossen Umstand, dass die Ehegatten während einer gewissen Zeit zusammenleben und intime Beziehungen unterhalten, noch nicht abgeleitet werden, dass die Begründung einer wirklichen Lebensgemeinschaft gewollt ist. Ein derartiges Verhalten kann auch nur vorgespiegelt sein, um die Behörden zu täuschen (BGE 122 II 289 E. 2b S. 295; 121 II 97 E. 3b S. 101 f.).
3.5 Nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid lernte Y.________ im Spätsommer 2003 den Schweizer Bürger R.________ kennen. Nach der Scheidung der Ersteren von ihrem früheren Mann beschlossen die beiden im August 2004 zu heiraten. Am Tag vor der vorgesehenen Trauung nahm R.________ vom Vorhaben Abstand. Weiter schrieb Y.________ noch am 3. Januar 2005 in einer Rechtsmitteleingabe an die Asylrekurskommission, sie wolle ihren hiesigen Aufenthalt durch Eheschliessung - offenbar mit einem anderen Mann als R.________ - regeln. Am 17. Januar 2005 wies die Asylrekurskommission ihre Beschwerde ab. Nur sieben Tage später unterzeichnete Y.________ die Partnerschaftsvereinbarung mit X.________.
Das Verwaltungsgericht erklärt eine dermassen unvermittelte Neuorientierung von Y.________ als sehr gewichtiges Indiz für das Vorliegen einer Scheinpartnerschaft. Ausserdem sprächen auch der fast zwanzigjährige Altersunterschied der beiden Partnerinnen, das Zuwarten mit der Aufnahme des gemeinsamen Haushalts und verschiedentliche unstimmige Aussagen von Y.________ gegenüber den Behörden sowie der Umstand, dass X.________ IV-Rentnerin sei und die Partnerinnen durch ihre Verbindung kein erhebliches finanzielles Risiko eingingen, gegen eine echte Beziehung.
In der Beschwerde werden die Feststellungen über das Scheitern der geplanten Heirat von Y.________ und R.________ sowie das praktisch nahtlos anschliessende Eingehen einer neuen Beziehung der Ersteren mit X.________ nicht in Frage gestellt. Vielmehr bestätigen die Beschwerdeführer den ungewöhnlichen Ablauf selber, indem sie erklären, "dass sich die Dinge im Leben der BF (sc. Y.________) nun einmal so abgespielt haben". Sie heben weiter hervor, es rufe bei einer zuvor heterosexuell lebenden Frau eine grosse Unruhe hervor, wenn sie sich plötzlich in eine andere Frau verliebe; denn sie könne zuerst noch nicht wissen, ob es sich um eine vorübergehende Anwandlung oder um tiefe Liebesgefühle handle. Die Beschwerdeführer räumen damit auf der einen Seite selber ein, dass eine sexuelle Umorientierung einige Zeit in Anspruch nehme, behaupten dann aber auf der anderen Seite, am 24. Januar 2005 sei - nach Aufnahme der Liebesbeziehung im November 2004 - eine echte Partnerschaft begründet worden. Mit dieser Argumentation verstricken sie sich in einen offenkundigen Widerspruch. Der Eindruck einer bloss aus ausländerrechtlichen Motiven eingegangenen Partnerschaft wird noch dadurch verstärkt, dass die Beschwerdeführer ebenfalls betonen, die
sexuelle Umorientierung sei in einer Zeit erfolgt, in der Y.________ von der Wegweisung bedroht gewesen sei, was ihr einen grossen psychischen Stress verursacht habe. Auch die erwähnte Rechtsmitteleingabe vom 3. Januar 2005, in der eine Heirat zur Legalisierung der Anwesenheit in Aussicht gestellt wird, deutet unmissverständlich in diese Richtung. Umgekehrt wird in der Beschwerde nichts vorgebracht, was das aussergewöhnliche Verhalten von Y.________ in plausibler Weise erklären könnte.
Das Verwaltungsgericht ist daher zu Recht davon ausgegangen, dass im Lichte der erwähnten Rechtsprechung das unvermittelte Eingehen einer neuen Beziehung nach dem Scheitern einer geplanten Heirat - unter dem Druck der Wegweisung - ein so gewichtiges Indiz für eine Scheinpartnerschaft darstellt, dass es nur durch sehr erhebliche gegenläufige Umstände entkräftet werden könnte. Solche bringen die Beschwerdeführer jedoch nicht einmal ansatzweise vor. Auch gegen die übrigen Anhaltspunkte, die für das Vorliegen einer Scheinpartnerschaft sprechen, erheben die Beschwerdeführer keine substanzierten Einwendungen, so dass es sich erübrigt, darauf näher einzugehen. Da das Verwaltungsgericht eine Scheinpartnerschaft - im Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung - bereits aufgrund der erwähnten Feststellungen bejahen konnte, durfte es auch die Abnahme weiterer Beweise ablehnen, ohne den Anspruch auf rechtliches Gehör der Beschwerdeführer zu verletzen.
3.6 Aus diesen Gründen ist das Verwaltungsgericht zu Recht zum Schluss gelangt, im Zeitpunkt seines Entscheids habe die gleichgeschlechtliche Partnerschaft von Y.________ und X.________ keinen Schutz durch Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.7 Wie bei Scheinehen ist es nicht ausgeschlossen, dass sich eine ursprünglich lediglich zur Erlangung eines Anwesenheitsrechts in der Schweiz geschlossene gleichgeschlechtliche Partnerschaft später zu einer echten Gemeinschaft entwickelt. Es ist einzuräumen, dass das Verwaltungsgericht die nach dem Abschluss der Partnerschaftsvereinbarung eingetretene weitere Entwicklung der Beziehung der beiden Frauen, deren gemeinsamer Haushalt im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheides rund ein Jahr bestanden hatte, nicht in allen Einzelheiten abgeklärt hat. Es ist denkbar, dass die beiden Frauen in diesem Zeitraum begonnen haben, eine echte Partnerschaft aufzubauen und heute - nach mehr als zweijähriger Verbindung - eine solche Beziehung besteht. Hingegen genügt angesichts der insofern restriktiven Praxis des Bundesgerichts das blosse Zusammenleben nicht für die Annahme eines solchen "amor superveniens" (vgl. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 Nr. 4 S. 9). Die Partner müssen ihren Willen, eine echte Gemeinschaft zu bilden, in einer überzeugenden Weise belegen (BGE 121 II 1 E. 2d S. 4 f.). Die Beschwerdeführer bringen in ihrer Beschwerde keine konkreten
Gesichtspunkte vor, aus denen auf eine echte Beziehung zu schliessen wäre. Es ist daher bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass das Verwaltungsgericht dem rund einjährigen Zusammenleben keine massgebende Bedeutung zugemessen hat. Unter diesen Umständen durfte es auch ohne Willkür annehmen, dass die beantragten Einvernahmen von Drittpersonen nicht zu schlüssigen anderen Erkenntnissen geführt hätten.
3.8 Nachdem inzwischen die Partnerschaft der Beschwerdeführerinnen auch bundesrechtlich eingetragen worden ist - was als neue Tatsache im vorliegenden Verfahren für die materielle Beurteilung nicht berücksichtigt werden kann - und seit dem angefochtenen Entscheid nun wiederum längere Zeit verstrichen ist, stellt sich heute die Frage einer auf Dauer ausgerichteten eheähnlichen Gemeinschaft unter einem neuen Blickwinkel. Gegebenenfalls haben die Beschwerdeführerinnen nunmehr gestützt auf Art. 7 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
4.
Die Beschwerde ist demnach abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Da die Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Art. 152
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Der Vertreterin der Beschwerdeführer ist für das Verfahren vor Bundesgericht aus dessen Kasse eine Entschädigung von Fr. 1'500.-- auszurichten.
5.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich sowie dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. Juni 2007
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: