Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.121/2002 /bnm

Urteil vom 12. Juni 2002
II. Zivilabteilung

Bundesrichter Bianchi, Präsident,
Bundesrichter Raselli, Bundesrichterin Escher,
Gerichtsschreiber Möckli.

A.________ (Ehemann),
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Hans Hurter, Habsburgerstrasse 20, 6003 Luzern,

gegen

B.________ (Ehefrau),
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jörg Blum, Metzgerrainle 9, Postfach 5350, 6000 Luzern 5,
Obergericht des Kantons Luzern, II. Kammer, Postfach, 6002 Luzern.

Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV etc. (vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsprozess)

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Luzern, II. Kammer, vom 11. Februar 2002

Sachverhalt:
A.
Im Rahmen vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsprozesses verurteilte der Amtsgerichtspräsident von Z.________ A.________ mit Entscheid vom 28. Januar 2000 zu Unterhaltsbeiträgen von je Fr. 450.-- (zzgl. Kinderzulagen) für die drei Kinder sowie zu Unterhaltsbeiträgen an seine Ehefrau B.________. Mit Rekursentscheid vom 12. April 2000 bestätigte das Obergericht des Kantons Luzern die Unterhaltsbeiträge für die Kinder und setzte das Frauenaliment für die Monate Februar bis Juni 2000 auf Fr. 400.-- und für die Zeit danach auf Fr. 600.-- fest.

Mit Entscheid vom 10. Juli 2001 wies der Amtsgerichtspräsident von Z.________ das Gesuch von A.________ um Herabsetzung des Frauenaliments vom 21. November 2000 ab. Den dagegen erhobenen Rekurs wies das Obergericht des Kantons Luzern am 26. September 2001 ab.

Mit Urteil des Amtsgerichts Z.________, vom 31. Juli 2001 wurde die Ehe zwischen den Parteien geschieden. Dieses Urteil ist im Scheidungspunkt sowie betreffend elterliche Sorge, Besuchsrecht, berufliche Vorsorge und Güterrecht in Rechtskraft erwachsen. Streitgegenstand des vor dem Obergericht des Kantons Luzern hängigen Appellationsverfahrens sind noch die von A.________ an die drei gemeinsamen Kinder und an B.________ geschuldeten Unterhaltsbeiträge.
B.
Mit Gesuch vom 17. September 2001 an das Obergericht des Kantons Luzern beantragte der Gesuchsteller in Abänderung der bisher ergangenen Entscheide die Herabsetzung der Unterhaltsbeiträge für die drei Kinder auf je Fr. 250.-- sowie die Aufhebung des Frauenaliments. Mit Entscheid vom 11. Februar 2002 wurde das Gesuch abgewiesen.
C.
Gegen diesen Entscheid hat A.________ staatsrechtliche Beschwerde erhoben. Er verlangt im Wesentlichen die Aufhebung von Ziff. 2 des angefochtenen Entscheides, die provisorische Verfügung eines Frauenalimentes von Fr. 100.-- sowie die Erteilung der aufschiebenden Wirkung und der unentgeltlichen Rechtspflege. Die Beschwerdegegnerin hat in ihrer Vernehmlassung die Abweisung der Begehren um aufschiebende Wirkung und Erlass einer vorsorglichen Massnahme beantragt. Mit Präsidialverfügung vom 17. April 2002 sind die entsprechenden Begehren abgewiesen worden. In materieller Hinsicht sind zur staatsrechtlichen Beschwerde keine Vernehmlassungen eingeholt worden (Art. 59 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG).

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde ist, von hier nicht gegebenen Ausnahmen abgesehen, rein kassatorischer Natur (BGE 125 I 104 E. 1b S. 107; 127 II 1 E. 2c S. 5). Sie ist gemäss Art. 86 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG einzig gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide und nach Art. 84 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG nur dann zulässig, wenn die behauptete Rechtsverletzung nicht sonst wie durch Klage oder Rechtsmittel beim Bundesgericht oder einer anderen Bundesbehörde gerügt werden kann. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.
2.
Das Obergericht des Kantons Luzern hat im Wesentlichen erwogen, gemäss Art. 137 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
ZGB treffe das Gericht die während des Scheidungsverfahrens nötigen vorsorglichen Massnahmen. Es könne solche auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst, aber das Verfahren über die Nebenfolgen der Scheidung noch hängig sei. Dabei seien die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 137 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Satz 3 ZGB). Die Unterhaltspflicht orientiere sich daher grundsätzlich am Eherecht, wobei die Prognose hinsichtlich des im Scheidungsurteil zu sprechenden nachehelichen Unterhalts eine gewisse Rolle spielen könne. Massnahmen seien abänderbar, wenn sich die Entscheidungsgrundlagen erheblich und dauernd verändert hätten oder in der Zwischenzeit gewonnene Erkenntnisse ergäben, dass die objektiv unveränderten Verhältnisse in Wirklichkeit anders seien, als sie auf Grund der damaligen Aktenlage hätten angenommen werden müssen. Die Tatsache allein, dass das Urteil im Scheidungspunkt rechtskräftig geworden sei, bilde keinen Abänderungsgrund. Nicht einzutreten sei daher auf das Begehren, die Steuern und Altschulden anzurechnen. Dasselbe gelte für die Geltendmachung der Kosten für Radio, Telephon und TV, die
Anrechnung einer Reserve sowie eines Betrages für den Wiedereinkauf in die berufliche Vorsorge. Mangels neuer Beweismittel sei weder auf die Jahresfranchise, Arzt- und Arzneikosten, noch auf die Fahr- und die geltend gemachten Kinderbetreuungskosten zurückzukommen. Was auswärtige Verpflegung, vermehrten Kleiderverbrauch und erhöhten Nahrungsmittelbedarf zufolge körperlicher Schwerarbeit betreffe, fehle es an Belegen oder ergebe sich ein Widerspruch zu früher eingereichten. Zufolge Anrechnung eines Teilbetrages von Fr. 160.-- der Fixspesenvergütung von Fr. 350.-- als verdeckte Lohnausschüttung werde die Erhöhung des Grundbetrages um Fr. 90.-- kompensiert. Der Prämienanstieg der Krankenkasse um Fr. 24.20 pro Monat vermöge eine Abänderung nicht zu rechtfertigen. Die anrechenbaren Auslagen des Beschwerdeführers betrügen Fr. 2'413.10 und das anrechenbare Einkommen einschliesslich der verdeckten Lohnausschüttung Fr. 4'414.60. Angesichts der Differenz von Fr. 2'001.50 verbleibe dem Beschwerdeführer nach Abzug der Kinderunterhaltsbeiträge von total Fr. 1'350.-- ein Überschuss von Fr. 651.50. Der Beschwerdegegnerin, die drei schulpflichtige Kinder zu betreuen habe, sei eine ausserhäusliche Tätigkeit nicht zuzumuten. Dass sie bei ihrem
Freund ein Teilzeiteinkommen als Bürohilfe erziele, sei nicht glaubhaft gemacht. Ob zwischen ihnen ein Konkubinat bestehe, wie es der Beschwerdeführer behaupte, könne offen bleiben, da sich dies auf den Unterhaltsanspruch nicht auswirken würde. Die anrechenbaren Auslagen der Beschwerdegegnerin würden Fr. 3'681.-- betragen und ihr Einkommen aus den Kinderunterhaltsbeiträgen sowie Kinderzulagen belaufe sich auf Fr. 1'845.--. Der Fehlbetrag mache mithin Fr. 1'836.-- aus. Selbst wenn der Beschwerdegegnerin für den Fall eines Konkubinates nur ein Grundbetrag von Fr. 775.-- und der hälftige Mietzins, ausmachend Fr. 642.50, angerechnet würden, verbliebe immer noch ein Fehlbetrag von Fr. 718.50, weshalb sich nach wie vor ein Unterhaltsbeitrag von Fr. 600.-- rechtfertige.
3.
3.1 Im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde prüft das Bundesgericht nur klar und detailliert erhobene Rügen (Rügeprinzip), die soweit möglich zu belegen sind. Demgegenüber tritt es auf ungenügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid nicht ein (Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG; BGE 125 I 492 E. 1b S. 495; 127 III 279 E. 1c S. 282).

Vorliegend betrifft dies die "erwünschte Vorabklärung", dass mit Eintritt der Rechtskraft des Scheidungspunktes die vorsorgliche Massnahme automatisch erloschen sei, sowie die allgemeinen Ausführungen zum Verhältnis zwischen nachehelichem Unterhalt und demjenigen im Massnahmeverfahren. Dazu ist lediglich festzuhalten, dass das Gericht vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen kann, wenn die Ehe aufgelöst ist, aber das Verfahren über Scheidungsfolgen fortdauert (Art. 137 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
ZGB), und dass in diesem Fall bereits angeordnete Massnahmen bis zum rechtskräftigen Entscheid über die betreffenden Punkte im Hauptverfahren fortdauern (BGE 119 II 193 E. 3a S. 195). Dies muss im Massnahmeentscheid weder ausdrücklich vorgesehen werden, noch müssen die Massnahmen nach Eintritt der Rechtskraft im Scheidungspunkt neu angeordnet werden, es sei denn, es lägen die Voraussetzungen für die Abänderung der Massnahmen vor (Marcel Leuenberger, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000, N. 12 zu Art. 137
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
ZGB).

Dass der Beschwerdeführer auf Grund des in Rechtskraft erwachsenen Scheidungspunktes nicht mehr als verheiratet gilt, bedeutet entgegen seinen Ausführungen keine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse. Solche würden nur dann vorliegen, wenn sich wirtschaftliche Faktoren auf der Einkommens- oder Ausgabeseite verändert hätten. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die Voraussetzungen für eine Abänderung der vorsorglichen Massnahmen sind folglich nicht gegeben.
3.2 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV), weil bei der Berechnung seines Existenzminimums Steuerschulden nicht berücksichtigt worden sind.
Wird die Verletzung des Willkürverbots gerügt, reicht es nicht aus, die Rechtslage aus Sicht des Beschwerdeführers darzulegen und den davon abweichenden angefochtenen Entscheid als willkürlich zu bezeichnen; vielmehr ist im Einzelnen darzulegen, inwiefern das kantonale Gericht willkürlich entschieden haben soll und der angefochtene Entscheid deshalb an einem qualifizierten und offensichtlichen Mangel leidet (BGE 117 Ia 10 E. 4b S. 11 f.).

Nach dem in E. 3.1 Gesagten ist diesen Anforderungen mit dem blossen Hinweis auf die Rechtskraft des Scheidungspunktes ebenso wenig Genüge getan wie mit dem Verweis auf einen kantonalen Entscheid, in welchem die Steuern offenbar auch in einem Mangelfall zum Existenzminimum gezählt worden sind. Vielmehr entspricht es der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dass bei prekären wirtschaftlichen Verhältnissen Steuerschulden nicht zu berücksichtigen sind (BGE 126 III 353 E. 1a/aa S. 356), weil diese keine lebensnotwendigen Ausgaben darstellen und deshalb hinter die Unterhaltspflicht zurückzutreten haben.

Mangels Substanziierung ist auch auf die in diesem Zusammenhang vorgebrachten Rügen der Verletzung von Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV (Rechtsgleichheit) sowie Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK nicht einzutreten (Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG). Dasselbe gilt für die appellatorische Kritik an der Nichtberücksichtigung der Kinderbetreuungskosten, zumal der Beschwerdeführer in dieser Hinsicht selbst keine veränderten Verhältnisse behauptet.
3.3 Das Obergericht hat keine Schwerarbeit bzw. keinen Zuschlag für erhöhten Kleiderverbrauch und Verpflegungsbedarf, aber auch keine auswärtigen Mahlzeiten anerkannt. Zur Begründung hat es angeführt, der Beschwerdeführer belege diese Ausgaben nicht konkret, sondern einzig mit einer Bestätigung der Arbeitgeberin, die jedoch in Widerspruch zu früher gemachten Angaben stünden.

Was daran willkürlich (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) oder rechtsungleich (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) sein soll, ist nicht ersichtlich. Insbesondere kann es nicht als willkürlich bezeichnet werden, wenn die Vorinstanz angesichts der besonderen Umstände - das Schreiben der Arbeitgeberin vom 10. September 2001 steht in Widerspruch zu dem von derselben ausgestellten und unterzeichneten Lohnausweis vom 20. Februar 2001 (ed. Bel. 3 zum Scheidungsdossier) - Belege für die angeblich nötigen Zusatzauslagen verlangt hat.
3.4 Das Obergericht hat den Anstieg der Krankenkassenprämien um Fr. 24.20 pro Monat als erwiesen, aber unerheblich angesehen. Der Beschwerdeführer behauptet Willkür, da die Differenz Fr. 42.10 betrage; er verweist dabei auf den Massnahmeentscheid des Amtsgerichtspräsidenten vom 28. Januar 2000.

Abgesehen davon, dass ein Entscheid nicht nur in der Begründung, sondern auch im Ergebnis willkürlich sein müsste (BGE 122 III 130 E. 2a S. 131), lässt sich vorliegend keine Aktenwidrigkeit erkennen: Bei den vorinstanzlichen Gesuchsakten liegen eine Prämienabrechnung über Fr. 248.90 (pet. Bel. 3) und eine über Fr. 273.10 (pet. Bel. 9). Die vom Obergericht angenommene Erhöhung entspricht dieser Differenz.
3.5 Mit den neuen Richtlinien zur Berechnung des Existenzminimums hat sich der Grundbetrag für eine allein stehende Person von Fr. 1'010.-- auf Fr. 1'100.-- erhöht. Das Obergericht hat unter Verweis auf den Entscheid des Amtsgerichtspräsidenten von Z._______ vom 10. Juli 2001 und den Rekursentscheid vom 26. September 2001 erwogen, der gestiegene Grundbetrag werde dadurch kompensiert, dass ein Teilbetrag von Fr. 160.-- der Fixspesen von Fr. 350.-- einen verdeckten Lohnbestandteil darstellte.

Mit appellatorischer Kritik an dieser Begründung ist Willkür von vornherein nicht darzutun und der Verweis auf kantonale Rechtsschriften ist unzulässig, weil die Begründung in der staatsrechtlichen Beschwerde selbst zu erfolgen hat (BGE 114 Ia 317 E. 2b S. 318).
3.6 Der Beschwerdeführer kritisiert schliesslich als willkürlich, dass ihm das Obergericht keine Reserve zur freien Verfügung angerechnet habe. Er ist der Auffassung, auf eine solche trotz Vorliegens eines Mangelfalls Anspruch zu haben. Er beruft sich dabei alternativ auf Art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
ZGB (Betrag zur freien Verfügung) und Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB (nachehelicher Unterhalt). Mit dem blossen Verweis auf Gesetzesbestimmungen und mit dem Hinweis, dass der Scheidungspunkt in Rechtskraft erwachsen sei, bleibt die Willkürrüge unsubstanziiert, weshalb auf sie nicht einzutreten ist (Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG).
4.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die staatsrechtliche Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann. Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen, war sie offensichtlich von Anfang an aussichtslos. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist folglich abzuweisen (Art. 152 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
OG).
5.
Die Gerichtsgebühr ist dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
OG). In der Sache selbst ist keine Vernehmlassung eingeholt worden, weshalb der Beschwerdegegnerin hierfür keine Kosten erwachsen sind. Indes hat ihr der Beschwerdeführer für die Vernehmlassung zum Gesuch um aufschiebende Wirkung und Erlass einer vorsorglichen Massnahme eine angemessene Entschädigung zu leisten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdegegnerin für die Vernehmlassung zum Gesuch um aufschiebende Wirkung und Erlass einer vorsorglichen Massnahme mit Fr. 500.-- zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Luzern, II. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. Juni 2002
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.121/2002
Date : 12 juin 2002
Publié : 01 juillet 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.121/2002 /bnm Urteil vom 12. Juni


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
137  164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ: 59  84  86  90  152  156
Répertoire ATF
114-IA-317 • 117-IA-10 • 119-II-193 • 122-III-130 • 125-I-104 • 125-I-492 • 126-III-353 • 127-II-1 • 127-III-279
Weitere Urteile ab 2000
5P.121/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
adulte • allocation pour enfant • assistance judiciaire • attestation • attestation de salaire • attribution de l'effet suspensif • autorité inférieure • avocat • case postale • concubinage • condamné • condition • conjoint • décision • déclaration • dépense • effet suspensif • fleur • franchise annuelle • greffier • hameau • indemnité équitable • jugement de divorce • lausanne • mariage • mesure provisionnelle • minimum vital • mois • montant à libre disposition • motivation de la demande • motivation de la décision • moyen de droit • médecin • nature cassatoire • nouveau moyen de preuve • objet du litige • obligation d'entretien • pronostic • pré • prévoyance professionnelle • rapport entre • recours de droit public • rencontre • requérant • revenu déterminant • travail pénible • tribunal fédéral • union conjugale • violation du droit • égalité de traitement • état de fait • étiquetage