Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 192/2022
Arrêt du 12 mai 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Elias Moussa, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 14 mars 2022
(502 2022 45).
Faits :
A.
Le 16 février 2022, A.________, ressortissant d'Erythrée, au bénéfice d'un permis C, a été reconnu coupable par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (Tribunal pénal) de menaces, tentative de contrainte, contrainte et contrainte sexuelle aggravée. Il a notamment été condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 ans. Ce jugement a fait l'objet d'une annonce d'appel de la part du prévenu le 21 février 2022.
Par décision du 16 février 2022, le Tribunal pénal a ordonné l'arrestation immédiate du prévenu et son placement en détention pour des motifs de sûreté, pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 16 juin 2022, compte tenu de la peine prononcée et des risques de fuite et de réitération ou de passage à l'acte (menaces de mort, violence conjugale) qu'il présentait.
Le 14 mars 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette dernière décision qu'elle a confirmée.
B.
Par acte du 14 avril 2022, A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, concluant principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la mise des frais et dépens des procédures cantonale et fédérale à la charge de l'Etat de Fribourg ainsi que l'allocation d'une indemnité de dépens en faveur de son avocat. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat comme défenseur d'office.
Invités à se déterminer, le Ministère public de l'Etat de Fribourg y renonce, à l'instar du Tribunal cantonal.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
2.
Dans une première partie de son mémoire, le recourant présente un "bref historique des faits ". Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 139 II 404 consid. 10.1).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. |
3.1. Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte - 1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire - 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 230 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance - 1 Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
3.2. S'agissant tout d'abord de l'arrestation immédiate du recourant, les juges cantonaux constatent que ce dernier a pu se prononcer sur cette mesure et conclure à son rejet; en effet, lors des débats du 22 décembre 2021, il avait été avisé de la possibilité d'une telle mesure suggérée par le Ministère public. Pour le reste, l'arrêt attaqué examine la violation alléguée par le recourant. Il constate en effet l'existence d'un vice procédural, en ce sens que le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné sans qu'il n'ait été interpellé au préalable sur ce point, ni sur la pièce - au demeurant dépourvue de pertinence (cf. infra consid. 4) - fondant le risque de récidive retenu. En outre, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal, le recourant a été interpellé le 4 mars 2022 pour qu'il dépose des éventuelles déterminations, notamment sur les observations du Tribunal pénal, lequel s'est prononcé sur la violation alléguée. Le recourant a ainsi été en mesure de s'exprimer sur celle-ci devant le Tribunal cantonal, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit.
En tout état de cause, dès lors que les autorités précédentes ont admis, à bon droit (cf. infra consid. 4), l'existence d'un risque de fuite suffisant à justifier la détention pour des motifs de sûreté du recourant, on ne voit pas quelle influence la prétendue violation de son droit d'être entendu aurait pu avoir sur la procédure (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
Partant, le grief doit être écarté.
4.
Le recourant, condamné en première instance, ne revient pas, à juste titre, sur l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
4.1.
4.1.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATV 145 IV 503 consid. 2.2).
4.1.2. Certes, le recourant semble intégré professionnellement en Suisse où il vit depuis de nombreuses années; l'arrêt attaqué constate en outre qu'il a toujours répondu aux convocations qui lui ont été adressées lors de l'instruction pénale, respectivement qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à la justice. Ces éléments doivent toutefois être mis en balance avec sa condamnation en première instance à une peine privative de liberté de 8 ans. Le recourant se trouve dès lors confronté à la possibilité concrète de passer plusieurs années en prison. La situation est, quoi qu'il en dise, radicalement différente de celle qui prévalait avant que le jugement du 16 février 2022 ne soit rendu; en effet, il pouvait alors encore espérer, compte tenu de ses dénégations, un acquittement ou une peine plus clémente.
De plus, les prétendues relations entretenues entre le recourant et ses deux filles demeurent compromises, puisque des mesures provisionnelles urgentes ont été prononcées, interdisant à ce dernier notamment de s'approcher d'elles ou de leur logement et de prendre contacts avec elles. Par ailleurs, l'arrêt entrepris constate que les liens avec son fils, placé en foyer, qu'il frappait, sont inexistants et que son cercle social se limite à de simples connaissances évoluant dans la communauté érythréenne. Le recourant se contente sur ces derniers éléments d'exposer le contraire, par des explications appellatoires et, partant, irrecevables (cf. art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Quoi qu'il en soit, il apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances évoquées, qu'un départ à l'étranger, voire une entrée dans la clandestinité, même sans ressources particulières, pourraient constituer, aux yeux du recourant, des alternatives préférables à celle de devoir affronter la procédure d'appel et l'éventualité d'une longue incarcération. L'allégation du recourant selon laquelle sa présence en Suisse serait nécessaire, afin qu'il puisse continuer à entretenir financièrement sa mère domiciliée en Erythrée, ne suffit pas pour supprimer le risque de fuite qu'il présente; on ne voit en effet pas ce qui l'empêcherait de trouver refuge dans un pays limitrophe ou d'entrer dans la clandestinité et ainsi de continuer à subvenir aux besoins de celle-ci.
Le risque de fuite est, dans ces circonstances, évident, ce qui dispense d'examiner s'il existe aussi un risque de récidive, également retenu par la décision du 16 février 2022. La question de savoir si la motivation présentée par le Tribunal cantonal à cet égard respecte ou non le droit d'être entendu du recourant n'est dès lors pas pertinente.
4.2.
4.2.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
4.2.2. En l'espèce, vu l'intensité du danger de fuite retenu, c'est avec raison que l'instance précédente a considéré qu'aucune mesure de substitution n'entrait en considération. Si le défaut de papiers d'identité complique certainement un départ pour l'Erythrée, cela n'empêche pas, comme déjà exposé, le passage des frontières de la Suisse par le biais d'autres moyens de transport, notamment pour rejoindre les pays limitrophes. Quant à l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, qui repose au demeurant uniquement sur la volonté du recourant, elle ne permet pas non plus de prévenir une fuite à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement de les constater a posteriori (arrêt 1B 220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas être dans l'impossibilité de demander, le cas échéant, de nouveaux papiers d'identité érythréens (arrêts 1B 311/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.3; 1B 398/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.5). Ces éléments ne permettent ainsi pas de considérer que les mesures précitées réduiraient d'une manière suffisante le risque de fuite existant.
Enfin, du point de vue temporel, compte tenu des infractions reprochées, de la peine prononcée en première instance et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté.
4.3. En définitive, vu le risque de fuite existant et le défaut de mesures de substitution propres à le réduire, le Tribunal cantonal pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer la détention pour des motifs de sûreté du recourant ordonnée par le Tribunal pénal.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions y relatives en sont réunies. Il y a donc lieu de désigner Me Elias Moussa en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. L'indemnité est fixée selon le tarif applicable (RS 173.110.210.3), indépendamment d'une éventuelle liste de frais. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Elias Moussa est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 12 mai 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Nasel