Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 982/2020
Arrêt du 12 mai 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Roulier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Demande de révision d'une ordonnance pénale (infraction et complicité d'infraction à la LStup);
droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2020
(n° 257 PE18.018777-JUA).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 30 juillet 2019, le Ministère public cantonal a déclaré A.________ coupable d'infraction et de complicité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et a renoncé à révoquer un précédent sursis.
Cette ordonnance retient qu'à X.________, entre le mois d'avril 2018 et le 29 août 2018 à tout le moins, A.________ a prêté assistance à B.________ dans le cadre de l'important trafic de produits cannabiques, auquel celui-ci s'était livré dans les locaux qu'il louait, notamment en déplaçant et en transportant cette drogue lors de ventes effectuées par B.________. Il est également reproché à A.________ d'avoir acquis auprès de B.________ 200 grammes de marijuana.
A.b. A.________ a formé opposition à cette ordonnance le 8 août 2019. Le Ministère public cantonal a maintenu son ordonnance et transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en vue des débats.
Par jugement du 7 janvier 2020, confirmé par arrêt du 27 janvier 2020 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a retenu que, sans excuse, A.________ ne s'était pas présenté à l'audience du 7 janvier 2020, ni ne s'y était fait représenter et a constaté que l'opposition était réputée retirée et que l'ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2019 était définitive et exécutoire.
B.
B.a. Par acte du 26 mai 2020, A.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2019, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté d'infraction et de complicité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
A l'appui de sa demande de révision, il a produit un témoignage écrit de B.________ du 23 mars 2020.
B.b. Par jugement du 2 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision présentée par A.________.
C.
Contre ce jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la demande de révision est admise, que l'ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2019 est annulée et qu'il est acquitté de l'infraction et de la complicité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'art. 410 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
|
1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
|
1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 413 Décision - 1 Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires. |
|
1 | Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires. |
2 | Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus: |
a | elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne; |
b | elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet. |
3 | En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise. |
4 | Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
Selon l'art. 412 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
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1 | La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
2 | Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. |
3 | Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. |
4 | Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 413 Décision - 1 Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires. |
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1 | Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires. |
2 | Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus: |
a | elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne; |
b | elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet. |
3 | En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise. |
4 | Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté. |
Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve
importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; arrêt 6B 1061/2019 du 28 mai 2020 consid. 3.3).
L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 et consid. 2.4 p. 76; arrêt 6B 1061/2019 précité consid. 3.3).
1.2. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, en rendant une décision lacunaire.
1.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.2.2. En l'espèce, la cour cantonale s'est référée aux déclarations du recourant du 22 novembre 2018 à la Police cantonale vaudoise (jugement attaqué p. 6). Elle a exposé que, lors de cette audition, le recourant avait admis avoir transporté "un peu d'herbe", précisant en outre que c'était uniquement pour aider B.________ qu'il avait transporté "les stupéfiants" (P. 23/3/2, p. 4, R. 9); il savait d'ailleurs que B.________ vendait du shit et de la marijuana, même si celui-ci avait également du CBD (P. 23/3/2, p. 3, R. 7). Au vu de ces déclarations, la cour cantonale a considéré que le témoignage écrit de B.________, trafiquant de stupéfiants, était dépourvu de toute crédibilité et n'était pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait la condamnation du recourant.
Contrairement à ce que soutient le recourant, cette motivation permet de comprendre que la demande de révision a été déclarée irrecevable, au motif que le témoignage écrit de B.________, produit par le recourant, ne paraissait pas crédible et ne pouvait pas conduire à modifier l'appréciation des preuves à laquelle avait procédé l'autorité précédente. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
1.3. Dans un second grief, le recourant fait valoir que le témoignage écrit de B.________ est un élément nouveau et sérieux propre à motiver son acquittement. Il conteste que ce témoignage ne soit pas crédible.
1.3.1. En l'espèce, le recourant a été condamné par la procédure de l'ordonnance pénale. A la suite d'une audition du recourant par la police cantonale vaudoise, lors de laquelle celui-ci a admis avoir transporté "un peu d'herbe", le ministère public cantonal a rendu le 27 mars 2019 une première ordonnance pénale condamnant le recourant pour infraction et complicité d'infraction à la LStup. Le recourant ayant fait opposition à cette ordonnance, le ministère public cantonal a entendu le recourant qui a déclaré que les marchandises évoquées lors de ses précédentes déclarations étaient du CBD. Malgré ces nouvelles déclarations, le ministère public cantonal a considéré, au vu des conditions dans lesquelles le recourant avait prêté son concours au trafic de B.________ (dans un appartement clandestin dans lequel ce dernier avait installé un système de vidéosurveillance et dans lequel se succédaient les clients), que les substances que le recourant avait déplacées et acquises étaient des substances illicites. En conséquence, il a rendu une nouvelle ordonnance pénale condamnant le recourant pour infraction et complicité d'infraction à la LStup.
1.3.2. Avant de rendre cette seconde ordonnance, le ministère public cantonal aurait pu interroger B.________, qui avait été déféré séparément, mais n'a pas jugé utile de le faire. Le recourant ne peut pas critiquer cette décision, qui relève de l'administration des preuves, dans le cadre de la procédure de révision. Il aurait dû le faire lors de la procédure ordinaire ouverte devant le Tribunal de police à la suite de sa seconde opposition. Le recourant a toutefois omis, sans excuse, de se présenter devant le Tribunal de police, de sorte que son opposition a été considérée comme retirée. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré que le recourant ne s'était pas présenté par sa faute. Le recourant ne peut rattraper son erreur procédurale en tentant de rouvrir la procédure par la production d'un témoignage écrit de B.________. Dans ces circonstances, la demande de révision du recourant doit être considérée comme abusive et le refus de l'autorité précédente d'entrer en matière sur cette demande ne prête pas le flanc à la critique.
2.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 mai 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin