[AZA]
C 187/98 Vr

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiber Attinger

Urteil vom 12. Mai 2000

in Sachen

Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Abteilung
Arbeitsmarkt, Laupenstrasse 22, Bern, Beschwerdeführer,

gegen

K.________, 1951, Beschwerdegegner,

und

Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

A.- Der 1951 geborene K.________ arbeitete seit an-
fangs August 1996 als Projektleiter bei der Firma
F.________ AG. Nachdem ihm diese Stelle von der Arbeit-
geberfirma wegen Auftragsmangels auf den 31. Juli 1997
gekündigt worden war, absolvierte er ab 28. Juli 1997 an
vier Tagen pro Woche die Ausbildung an der Autofahrlehrer-
schule X.________, wo er am 9. Dezember 1997 die Abschluss-
prüfung bestand. Am 22. Januar 1998 eröffnete er eine eige-
ne Fahrschule in Y.________. Bereits am 10. September 1997
hatte er sich bei der Arbeitslosenversicherung zum Bezug
besonderer Taggelder während der Planungsphase seines
Projektes zur Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit
angemeldet und gleichzeitig um Übernahme von 20 % des Ver-
lustrisikos für eine von der gewerblichen Bürgschaftsge-
nossenschaft gewährte Bürgschaft ersucht. Mit Verfügung vom
12. Januar 1998 lehnte das Kantonale Amt für Industrie,
Gewerbe und Arbeit, Abteilung Arbeitsmarkt, Bern (KIGA),
beide Begehren ab.

B.- Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern hiess u.a.
die dagegen erhobene Beschwerde gut und verpflichtete das
KIGA, K.________ 60 besondere Taggelder auszurichten sowie
20 % des genannten Verlustrisikos zu übernehmen (Disposi-
tiv-Ziffer 1 des Entscheides vom 29. April 1997).

C.- Das KIGA führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit
dem Antrag auf Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 1 des vorin-
stanzlichen Entscheides.
Während K.________ sinngemäss auf Abweisung der Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde schliesst, hat sich das Bundes-
amt für Wirtschaft und Arbeit (nunmehr Staatssekretariat
für Wirtschaft) hiezu nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Nach Art. 1 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
AVIG will das Gesetz drohen-
de Arbeitslosigkeit verhüten und bestehende bekämpfen. Die-
sem Ziel dienen insbesondere die arbeitsmarktlichen Mass-
nahmen (Art. 59
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
-75
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
AVIG).

b) Die Arbeitslosenversicherung kann arbeitslose oder
von Arbeitslosigkeit bedrohte Versicherte, die eine dauern-
de selbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen, durch
die Ausrichtung von höchstens 60 besonderen Taggeldern
während der Planungsphase eines Projektes unterstützen
(Art. 71a Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
AVIG). Ferner kann die Versicherung zu
Gunsten dieses Personenkreises 20 % des Verlustrisikos für
eine nach Massgabe des Bundesbeschlusses vom 22. Juni 1949
über die Förderung der gewerblichen Bürgschaftsgenossen-
schaften (SR 951.24) gewährte Bürgschaft übernehmen; der
Taggeldanspruch des Versicherten wird im Verlustfall um den
vom Ausgleichsfonds bezahlten Betrag herabgesetzt (Art. 71a
Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
AVIG).

c) Gemäss Art. 71b Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71b Droit aux prestations - 1 L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
1    L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
a  s'il est au chômage sans faute de sa part;
b  ...
c  s'il est âgé de 20 ans au moins, et
d  s'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable.
2    Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises262, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d'activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.263
3    Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement.264
-d AVIG können Versi-
cherte die Unterstützung nach Art. 71a Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
AVIG bean-
spruchen, wenn sie (kumulativ) ohne eigenes Verschulden ar-
beitslos oder unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind
(lit. a), innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit
(Art. 9 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
AVIG) die Mindestbeitragszeit nach Art. 13
Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
AVIG aufweisen (lit. b), mindestens 20 Jahre alt
sind (lit. c) und ein Grobprojekt zur Aufnahme einer wirt-
schaftlich tragfähigen und dauerhaften selbstständigen Er-
werbstätigkeit vorweisen (lit. d). Während der Frist, für
welche die besonderen Taggelder ausgerichtet werden, muss
der Versicherte nicht vermittlungsfähig sein; er ist von
seinen Pflichten nach Art. 17
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG befreit (Art. 71c Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71c

AVIG).
Laut Art. 71b Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71b Droit aux prestations - 1 L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
1    L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
a  s'il est au chômage sans faute de sa part;
b  ...
c  s'il est âgé de 20 ans au moins, et
d  s'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable.
2    Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises262, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d'activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.263
3    Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement.264
AVIG können Versicherte, die der
Bürgschaftsgenossenschaft innert sechs Monaten kontrollier-
ter Arbeitslosigkeit ein ausgearbeitetes Projekt zur Auf-
nahme einer wirtschaftlich tragfähigen und dauerhaften
selbstständigen Erwerbstätigkeit vorlegen und die An-
spruchsvoraussetzungen nach Art. 71b Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71b Droit aux prestations - 1 L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
1    L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
a  s'il est au chômage sans faute de sa part;
b  ...
c  s'il est âgé de 20 ans au moins, et
d  s'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable.
2    Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises262, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d'activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.263
3    Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement.264
-c er-
füllen, die Unterstützung nach Art. 71a Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
AVIG bean-
spruchen.

d) Gesuche sind bei der kantonalen Amtsstelle einzu-
reichen; der Bundesrat regelt die Einzelheiten (Art. 71c
Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71c
AVIG). Die versicherte Person kann zuerst ein Gesuch
um besondere Taggelder (Art. 95b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95b - (art. 71b, al. 1 LACI)250
1    La demande doit contenir au moins:
a  des informations sur les connaissances professionnelles de l'assuré;
b  une pièce justificative attestant qu'il possède des connaissances en gestion d'entreprise ou une attestation certifiant qu'il a acquis ces connaissances dans un cours, et
c  un descriptif du projet dans ses grandes lignes qui renseigne notamment
c1  sur la conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le service que l'assuré se propose d'offrir, sur ses débouchés et sur ses clients potentiels,
c2  sur le coût et le mode de financement du projet et
c3  sur son état d'avancement.
2    L'autorité cantonale examine si l'assuré remplit les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel ainsi qu'à un examen matériel sommaire.
3    Elle statue sur l'octroi des indemnités journalières dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande et détermine le nombre d'indemnités à verser.251
4    Les indemnités journalières ne sont octroyées qu'une seule fois par délai-cadre.252
AVIV) und hernach ein sol-
ches um Übernahme des Verlustrisikos (Art. 95c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95c Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu'au financement pendant la première année d'activité.
2    L'autorité cantonale examine si les conditions visées à l'art. 71b, al. 1, let. a à c, LACI et à l'art. 95b, al. 1, let. a et b, sont remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L'examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande. Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée d'une copie de la décision correspondante à l'organisation de cautionnement compétente pour examen matériel.
3    L'organisation de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l'autorité cantonale.
4    Si un cautionnement est accordé en vertu de la loi du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises254, le fonds de compensation prend à sa charge la couverture de 20 % supplémentaires des risques de perte au profit de l'organisation de cautionnement. L'autorité cantonale rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation.
AVIV) oder
bereits von Anfang an nur letzteres oder ein kombiniertes
Gesuch (Art. 95d
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes.
2    Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l'assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.256
3    L'assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.257
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.
AVIV) stellen (SVR 1999 AlV Nr. 23 S. 56
Erw. 1c; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schwei-
zerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Si-
cherheit, Rz 637).
Ein kombiniertes Gesuch ist nach Art. 95d Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes.
2    Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l'assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.256
3    L'assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.257
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.
AVIV
innert der ersten zehn Wochen kontrollierter Arbeitslosig-
keit einzureichen. Bei positivem Entscheid über die Aus-
richtung besonderer Taggelder verweist die kantonale Amts-
stelle die versicherte Person an die zuständige Bürg-
schaftsgenossenschaft und stellt dieser eine Kopie der ent-
sprechenden Verfügung zu (Art. 95d Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes.
2    Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l'assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.256
3    L'assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.257
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.
AVIV). Gemäss
Art. 95d Abs. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes.
2    Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l'assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.256
3    L'assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.257
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.
AVIV hat der Versicherte innert der ersten
26 Wochen kontrollierter Arbeitslosigkeit der zuständigen
Bürgschaftsgenossenschaft ein ausgearbeitetes Projekt zur
materiellen Prüfung zu unterbreiten. Wird eine Bürgschaft
gewährt, so übernimmt der Ausgleichsfonds zu Gunsten der
Bürgschaftsgenossenschaft zusätzlich 20 % des Verlustrisi-
kos; die kantonale Amtsstelle erlässt eine Verfügung über
den vom Ausgleichsfonds garantierten Betrag (Art. 95c
Abs. 4
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95c Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu'au financement pendant la première année d'activité.
2    L'autorité cantonale examine si les conditions visées à l'art. 71b, al. 1, let. a à c, LACI et à l'art. 95b, al. 1, let. a et b, sont remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L'examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande. Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée d'une copie de la décision correspondante à l'organisation de cautionnement compétente pour examen matériel.
3    L'organisation de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l'autorité cantonale.
4    Si un cautionnement est accordé en vertu de la loi du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises254, le fonds de compensation prend à sa charge la couverture de 20 % supplémentaires des risques de perte au profit de l'organisation de cautionnement. L'autorité cantonale rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation.
in Verbindung mit Art. 95d Abs. 4
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes.
2    Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l'assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.256
3    L'assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.257
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.
AVIV).

2.- Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdegeg-
ner die Anspruchsvoraussetzungen für die Zusprechung beson-
derer Taggelder sowie für die Übernahme von 20 % des Ver-
lustrisikos im Sinne von Art. 71a Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
und 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
AVIG er-
füllt. Dabei ist unbestritten und steht auf Grund der Akten
fest, dass die gesetzlichen Erfordernisse nach Art. 71b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71b Droit aux prestations - 1 L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
1    L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
a  s'il est au chômage sans faute de sa part;
b  ...
c  s'il est âgé de 20 ans au moins, et
d  s'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable.
2    Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises262, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d'activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.263
3    Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement.264

AVIG (Erw. 1c hievor) an sich gegeben sind. Uneinig sind
sich die Verfahrensbeteiligten insofern, als sich das KIGA
- im Gegensatz zu Vorinstanz und Beschwerdegegner - auf den
Standpunkt stellt, der Versicherte hätte bis zum Entscheid
über das Gesuch um besondere Taggelder auch die Kontroll-
vorschriften gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG erfüllen und ver-
mittlungsfähig (Art. 15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG) sein müssen. Überdies ist die
Beschwerde führende Verwaltung der Auffassung, "dass die
Planung und Vorbereitung der Autofahrschule bereits im
Gesuchszeitpunkt weitgehend abgeschlossen war". Abgesehen
davon könne die bis zum 9. Dezember 1997 absolvierte Aus-
bildung zum Fahrlehrer "nicht als zur Planungsphase gehö-
rende Vorbereitungshandlung" qualifiziert werden.

3.- a) Was die Erfüllung der Kontrollvorschriften so-
wie die Vermittlungsfähigkeit anbelangt, müssen diese bei
allen individuellen arbeitsmarktlichen Massnahmen grund-
sätzlich verlangten und sich dadurch als allgemeine An-
spruchsvoraussetzungen charakterisierenden Erfordernisse
(vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz 542 ff.) nach der ausdrückli-
chen gesetzlichen Ausnahmeregelung von Art. 71c Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71c
AVIG
während der Frist, für welche die besonderen Taggelder zur
Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit ausgerichtet
werden, nicht gegeben sein. Für den Zeitraum vor dem Bezug
der besonderen Taggelder müssen die beiden genannten An-
spruchsvoraussetzungen ebenfalls nicht erfüllt sein. Dies
ergibt sich schon aus dem Umstand, dass laut Art. 71b
Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71b Droit aux prestations - 1 L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
1    L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
a  s'il est au chômage sans faute de sa part;
b  ...
c  s'il est âgé de 20 ans au moins, et
d  s'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable.
2    Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises262, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d'activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.263
3    Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement.264
AVIG auch "unmittelbar von Arbeitslosigkeit
bedrohte" Versicherte die Förderungsbeiträge beanspruchen
können, d.h. etwa versicherte Personen, welche sich (noch)
in einem bereits gekündigten oder in einem befristeten Ar-
beitsverhältnis befinden und während der Dauer desselben
weder arbeitslos sind (Art. 10
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 10 Chômage - 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
1    Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2    Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a  n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b  occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis    N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.41
3    Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.42
4    La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
in Verbindung mit Art. 8
Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG), noch die Kontrollvorschriften zu er-
füllen haben (Art. 17 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
in Verbindung mit Art. 8
Abs. 1 lit. g
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG) oder vermittlungsfähig sein müssen
(Art. 15 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

AVIG).
Der Hinweis im vom KIGA abgegebenen Gesuchsformular
(" Achtung: Bis zum Erhalt des schriftlichen Entscheides
müssen die Stempelpflicht erfüllt und Arbeitsbemühungen
nachgewiesen werden!") ist auf den Regelfall zugeschnitten,
in welchem eine versicherte Person zunächst während einer
gewissen Zeit Arbeitslosenentschädigung bezieht und sich
alsdann zur Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit
entschliesst. Ihm kommt nur - aber immerhin - für jene
Leistungsansprüche Bedeutung zu, welche die Erfüllung der
Kontrollvorschriften voraussetzen.
b) Diese Betrachtungsweise wird - entgegen der in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen Auffassung -
durch Art. 71b Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71b Droit aux prestations - 1 L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
1    L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
a  s'il est au chômage sans faute de sa part;
b  ...
c  s'il est âgé de 20 ans au moins, et
d  s'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable.
2    Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises262, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d'activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.263
3    Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement.264
AVIG nicht in Zweifel gezogen. Wenn
nach dieser Bestimmung das ausgearbeitete Projekt der Bürg-
schaftsgenossenschaft "innert sechs Monaten kontrollierter
Arbeitslosigkeit" ("dans un délai de six mois à compter de
leur inscription au chômage", "entro un termine di sei mesi
di disoccupazione controllata") vorzulegen ist (vgl. auch
Art. 95c Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95c Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu'au financement pendant la première année d'activité.
2    L'autorité cantonale examine si les conditions visées à l'art. 71b, al. 1, let. a à c, LACI et à l'art. 95b, al. 1, let. a et b, sont remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L'examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande. Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée d'une copie de la décision correspondante à l'organisation de cautionnement compétente pour examen matériel.
3    L'organisation de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l'autorité cantonale.
4    Si un cautionnement est accordé en vertu de la loi du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises254, le fonds de compensation prend à sa charge la couverture de 20 % supplémentaires des risques de perte au profit de l'organisation de cautionnement. L'autorité cantonale rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation.
, Art. 95d Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes.
2    Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l'assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.256
3    L'assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.257
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.
und 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes.
2    Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l'assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.256
3    L'assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.257
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.
AVIV), lässt sich
daraus nicht folgern, eine vorgängige kontrollierte Ar-
beitslosigkeit bilde Anspruchserfordernis für die Beteili-
gung am Verlustrisiko (sowie für die Ausrichtung besonderer
Taggelder). Sinn und Zweck der sechsmonatigen (Maximal-,
nicht etwa Mindest-) Frist liegen - entgegen der Ansicht des
KIGA - nicht in der "Überprüfung des Kostenrisikos", son-
dern vielmehr darin begründet, dass der Schritt in die
Selbstständigkeit umso aussichtsreicher erscheint, je weni-
ger lange damit nach Eintritt der Arbeitslosigkeit zugewar-
tet wird. Überdies soll die versicherte Person im Falle des
Scheiterns mit der selbstständigen Erwerbstätigkeit noch
(normale) Taggelder beziehen können (wobei der Taggeldan-
spruch des Versicherten im Verlustfall um den vom Aus-
gleichsfonds bezahlten Betrag herabgesetzt wird; Art. 71a
Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
zweiter Satz AVIG). Einzig dieser Rechtssinn von
Art. 71b Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71b Droit aux prestations - 1 L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
1    L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
a  s'il est au chômage sans faute de sa part;
b  ...
c  s'il est âgé de 20 ans au moins, et
d  s'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable.
2    Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises262, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d'activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.263
3    Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement.264
AVIG lässt sich aus der in den zugehörigen
Materialien dokumentierten Regelungsabsicht des Gesetzge-
bers ableiten (Amtl.Bull. 1995 S 111 sowie N 1135).

c) Soweit in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde Rechts-
gleichheitsüberlegungen angestellt werden (zu deren Mass-
geblichkeit bei der Auslegung vgl. BGE 119 V 130 Erw. 5b),
lässt sich daraus ebenfalls nichts zu Gunsten des KIGA ab-
leiten. Denn zeitigt die Interpretation anhand der normun-
mittelbaren Kriterien, wie hier, ein schlüssiges Ergebnis,
bleibt im Rahmen von Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
der am 1. Januar 2000 in
Kraft getretenen neuen Bundesverfassung vom 18. April 1999
(BV) für eine am Gleichbehandlungsgebot orientierte Be-
trachtungsweise kein Raum (zu Art. 113 Abs. 3/114 bis Abs. 3
der alten Bundesverfassung [aBV] ergangene Rechtsprechung,
welche gemäss nicht veröffentlichtem Urteil A. vom 21. Feb-
ruar 2000, K 108/99, unter der Herrschaft der BV weiterhin
Geltung beansprucht: BGE 123 V 322 Erw. 6b/bb, 122 V 93
Erw. 5a/aa, 120 V 3 Erw. 1b, je mit Hinweisen).

4.- a) Es ist ferner zu beurteilen, ob die während
über vier Monaten an vier Tagen pro Woche absolvierte Aus-
bildung zum Autofahrlehrer als zur Planungsphase der
selbstständigen Erwerbstätigkeit gehörende Vorbereitungs-
massnahme qualifiziert werden kann. Angesichts des zeitli-
chen Umfangs der Fahrlehrerausbildung sowie der Tatsache,
dass das Bestehen der Abschlussprüfung vom 9. Dezember 1997
für die anschliessende Berufsausübung unabdingbar war, ist
die Frage in Übereinstimmung mit dem Beschwerde führenden
KIGA zu verneinen. Der Gesetzgeber bezweckte mit der Schaf-
fung der Unterstützungsleistungen gemäss Art. 71a Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257

und 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
AVIG Versicherten, deren Vermittlung aus Gründen des
Arbeitsmarktes unmöglich oder stark erschwert ist (vgl.
Art. 59 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
AVIG), die Verwertung ihrer beruflichen
Fähigkeiten im Rahmen einer selbstständigen Erwerbstätig-
keit zu ermöglichen. Dieser gesetzgeberische Wille fand
seinen Ausdruck in der Beschränkung der Anzahl besonderer
Taggelder nach Art. 71a Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
AVIG auf höchstens 60. Die
dadurch bestimmte Planungsphase wäre regelmässig zu kurz,
wenn sie nicht nur der Vorbereitung des eigenen Geschäftes,
sondern - wie vorliegend - zusätzlich der erforderlichen
beruflichen Ausbildung dienen müsste. Soweit die Aufnahme
der selbstständigen Erwerbstätigkeit vom Bestehen einer
Prüfung zur Erlangung der Berufsausübungsbewilligung ab-
hängt, können zudem die Erfolgsaussichten des Grobprojektes
oder des ausgearbeiteten Projektes zuvor gar nicht ab-
schliessend beurteilt werden (Art. 71b Abs. 1 lit. d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71b Droit aux prestations - 1 L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
1    L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
a  s'il est au chômage sans faute de sa part;
b  ...
c  s'il est âgé de 20 ans au moins, et
d  s'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable.
2    Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises262, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d'activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.263
3    Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement.264
und
Abs. 2 AVIG).
b) Was die Frage nach der Ausrichtung besonderer Tag-
gelder für die Dauer der Fahrlehrerausbildung unter dem
Titel von Art. 59b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail - 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a.
1    L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a.
2    Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement.
3    L'assurance accorde en outre:
a  des allocations d'initiation au travail (art. 65);
b  des allocations de formation (art. 66a);
c  des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68).
f. AVIG (Teilnahme an einem Umschulungs-
kurs) betrifft, scheitert ein solcher Leistungsanspruch
schon am - hier verlangten - Erfordernis der Kontroll-
pflichterfüllung gemäss Art. 82 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 82 Participation à des mesures au terme du délai-cadre d'indemnisation - (art. 59d, al. 1, LACI)
AVIV in Verbindung
mit Art. 8 Abs. 1 lit. g
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
und Art. 17 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG sowie
Art. 22
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 22 Renseignements sur les droits et obligations - (art. 27 LPGA)
1    Les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.
2    Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI).
3    Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI).
AVIV (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz 546). Wenn der
Beschwerdegegner diesbezüglich geltend macht, er habe von
der Arbeitslosenkasse des Kantons Bern, Zweigstelle
Z.________, eine unrichtige telefonische Auskunft erhalten
(vorinstanzlich eingereichte Beschwerde), gilt es festzu-
halten, dass ihm die genannte Zweigstelle damals auf jeden
Fall das bereits erwähnte (vorstehende Erw. 3a am Ende)
KIGA-Formular mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die er-
forderliche Erfüllung der Kontrollvorschriften zugestellt
hat. Unabhängig vom genauen Inhalt des angeführten Telefon-
gesprächs ist somit einer Berufung auf die Bindungswirkung
falscher behördlicher Auskünfte (vgl. hiezu BGE 121 V 66
Erw. 2a mit Hinweisen) der Boden entzogen. Denn ersuchen
Versicherte die Verwaltung um eine Information, welche
ihnen zunächst mündlich und im Anschluss daran (noch aus-
führlicher) schriftlich erteilt wird, können sie selbst-
verständlich den zweiten Teil dieser behördlichen Auskunft
nicht einfach ignorieren und unter Hinweis auf die Unrich-
tigkeit bzw. Unvollständigkeit der mündlichen Angaben ge-
stützt auf das Vertrauensschutzprinzip eine vom materiellen
Recht abweichende Behandlung verlangen. Unter diesen Um-
ständen mag offen bleiben, ob hier die übrigen Anspruchs-
voraussetzungen für die Ausrichtung von Kurstaggeldern er-
füllt wären (insbesondere ist nicht zu entscheiden, ob eine
Umschulung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne
vorliegt).

5.- Nach dem Gesagten kann der Beschwerdegegner von
vornherein erst nach bestandener Abschlussprüfung vom
9. Dezember 1997 besondere Taggelder (nebst der Übernahme
von 20 % des Verlustrisikos im Falle der Bürgschaftsgewäh-
rung) beanspruchen. Auf Grund der vorliegenden Akten ist
der Zeitraum vom 10. Dezember 1997 bis zum 21. Januar 1998
(Tag vor Eröffnung der Fahrschule) als Planungsphase im
Sinne von Art. 71a Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
AVIG zu qualifizieren: Wenn das
KIGA dem Versicherten - zu Recht - entgegenhält, vor der
Prüfung habe nicht festgestanden, ob das Fähigkeitszeugnis
überhaupt erlangt werde, ist auf der anderen Seite davon
auszugehen, dass dem Beschwerdegegner nach dem erfolgrei-
chen Abschluss seiner Fahrlehrerausbildung bis zur rund
sechs Wochen später erfolgenden Geschäftseröffnung noch
mancherlei Vorbereitungsarbeiten verblieben (namentlich
konnte das auf die Fahrschuleröffnung ausgerichtete Werbe-
konzept naheliegenderweise erst nach bestandener Prüfung
umgesetzt werden). Zu beachten ist, dass die Ausrichtung
der besonderen Taggelder erst ab dem Zeitpunkt erfolgen
kann, in dem der Beschwerdegegner die Wartezeit gemäss
Art. 18 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 18 - 1 Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:
1    Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:
a  10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs;
b  15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001 et 125 000 francs;
c  20 jours pour un gain assuré supérieur à 125 000 francs.79
1bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d'assurés du délai d'attente.80
2    Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'al. 1.81
3    Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité saisonnière ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n'est pas prise en considération pendant un délai d'attente fixé par le Conseil fédéral.82
4    ...83
5    ...84
AVIG bestanden hat. Dies war am 17. Dezember
1997 der Fall, womit bis zur Eröffnung der Autofahrschule
noch 26 Taggelder zuzusprechen sind (vgl. Art. 19
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 19
AVIG,
Art. 12 lit. a des bernischen Gesetzes vom 30. August 1989
über die Arbeitsvermittlung, die Arbeitslosenversicherung
und die Arbeitslosenunterstützung [AVUG/BE; BSG 836.31]).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde wird Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheides des
Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 29. April
1998 hinsichtlich der besonderen Taggelder dahingehend
abgeändert, dass der Anspruch auf deren 26 (statt 60)
festgesetzt wird. Im Übrigen wird die Verwaltungsge-
richtsbeschwerde abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsge-
richt des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche
Abteilung, dem Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit, Abteilung Arbeitslosenkasse, Bern, und dem
Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.

Luzern, 12. Mai 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_187/98
Date : 12 mai 2000
Publié : 30 mai 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : -


Répertoire des lois
Cst: 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
LACI: 1 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
9 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
10 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 10 Chômage - 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
1    Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2    Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a  n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b  occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis    N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.41
3    Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.42
4    La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
13 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
18 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 18 - 1 Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:
1    Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:
a  10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs;
b  15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001 et 125 000 francs;
c  20 jours pour un gain assuré supérieur à 125 000 francs.79
1bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d'assurés du délai d'attente.80
2    Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'al. 1.81
3    Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité saisonnière ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n'est pas prise en considération pendant un délai d'attente fixé par le Conseil fédéral.82
4    ...83
5    ...84
19 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 19
59 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
59b 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail - 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a.
1    L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a.
2    Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement.
3    L'assurance accorde en outre:
a  des allocations d'initiation au travail (art. 65);
b  des allocations de formation (art. 66a);
c  des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68).
71a 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
1    L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255
2    Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257
71b 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71b Droit aux prestations - 1 L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
1    L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:259
a  s'il est au chômage sans faute de sa part;
b  ...
c  s'il est âgé de 20 ans au moins, et
d  s'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable.
2    Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises262, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d'activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.263
3    Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement.264
71c 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 71c
75
OACI: 22 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 22 Renseignements sur les droits et obligations - (art. 27 LPGA)
1    Les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.
2    Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI).
3    Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI).
82 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 82 Participation à des mesures au terme du délai-cadre d'indemnisation - (art. 59d, al. 1, LACI)
95b 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95b - (art. 71b, al. 1 LACI)250
1    La demande doit contenir au moins:
a  des informations sur les connaissances professionnelles de l'assuré;
b  une pièce justificative attestant qu'il possède des connaissances en gestion d'entreprise ou une attestation certifiant qu'il a acquis ces connaissances dans un cours, et
c  un descriptif du projet dans ses grandes lignes qui renseigne notamment
c1  sur la conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le service que l'assuré se propose d'offrir, sur ses débouchés et sur ses clients potentiels,
c2  sur le coût et le mode de financement du projet et
c3  sur son état d'avancement.
2    L'autorité cantonale examine si l'assuré remplit les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel ainsi qu'à un examen matériel sommaire.
3    Elle statue sur l'octroi des indemnités journalières dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande et détermine le nombre d'indemnités à verser.251
4    Les indemnités journalières ne sont octroyées qu'une seule fois par délai-cadre.252
95c 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95c Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu'au financement pendant la première année d'activité.
2    L'autorité cantonale examine si les conditions visées à l'art. 71b, al. 1, let. a à c, LACI et à l'art. 95b, al. 1, let. a et b, sont remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L'examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande. Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée d'une copie de la décision correspondante à l'organisation de cautionnement compétente pour examen matériel.
3    L'organisation de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l'autorité cantonale.
4    Si un cautionnement est accordé en vertu de la loi du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises254, le fonds de compensation prend à sa charge la couverture de 20 % supplémentaires des risques de perte au profit de l'organisation de cautionnement. L'autorité cantonale rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation.
95d
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières - (art. 71b, al. 2, LACI)
1    La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes.
2    Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l'assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.256
3    L'assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.257
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.
Répertoire ATF
119-V-121 • 120-V-1 • 121-V-65 • 122-V-85 • 123-V-310
Weitere Urteile ab 2000
C_187/98 • K_108/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • jour • prescription de contrôle • durée • emploi • mois • fonds de compensation • délai • constitution fédérale • reconversion professionnelle • autorité inférieure • mesure • téléphone • caisse de chômage • autorité cantonale • secrétariat d'état à l'économie • question • volonté • greffier • décision
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