Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 1045/2018
Arrêt du 12 avril 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
B.________ et C. A.________,
tous les deux représentés par Me Anne-Claire Boudry, avocate,
Objet
curatelle de représentation (art. 306 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
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1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.396 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.397 |
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2018 (SE18.029168-181160 219).
Faits :
A.
B.________ et C.________, nés respectivement les 28 juillet 2004 et 22 avril 2006, sont les enfants de D.D.________ et de A.A.________, détenteurs de l'autorité parentale conjointe.
B.
B.a. Le 7 avril 2017, le Service de la population, Direction de l'Etat civil du canton de Vaud (ci-après: Direction de l'Etat civil), a informé A.A.________ que D.D.________ lui avait adressé une requête en vue de permettre à leurs enfants B.________ et C.________ de changer leur nom actuel A.________ en A.________ D.________ et lui a fixé un délai pour se déterminer.
Par lettre du 4 mai 2017, A.A.________ s'est opposé à la requête en changement de nom précitée.
B.b. Par requête du 15 décembre 2017, la Direction de l'Etat civil a sollicité de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix) l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de B.________ et C.________. Elle a exposé que D.D.________ avait déposé une demande en changement de nom afin que ses enfants portent à l'avenir A.________ D.________ comme nom de famille, que A.A.________ s'opposait à ce changement de nom, souhaitant que ses enfants conservent uniquement son patronyme A.________, et que dans la mesure où les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale et que leur consentement mutuel était requis, il lui était difficile de se prononcer sur le changement de nom souhaité et d'assurer que le bien des enfants soit préservé.
B.c. Par décision du 13 mars 2018, notifiée le 16 juillet 2018, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
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1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.396 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.397 |
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il convenait de désigner un curateur de représentation à B.________ et C.________ afin de les représenter dans le cadre de la demande de changement de nom déposée en leurs noms. Ils ont retenu en substance que les parents étaient en désaccord total quant au nom que porteraient leurs enfants à l'avenir, que chacun en faisait une question de principe, qu'il importait de savoir ce que B.________ et C.________ ressentaient par rapport à cet élément constitutif de leur identité, qu'il était nécessaire pour cela qu'ils puissent s'exprimer de manière libre, que tel ne pouvait être le cas en l'état au risque de créer un conflit de loyauté avec le parent dont ils ne suivraient, par hypothèse, pas l'avis, et que seule la désignation d'un curateur assurerait que l'opinion des enfants soit prise en considération conformément à l'art. 301 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
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1 | Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
1bis | Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul: |
1 | les décisions courantes ou urgentes; |
2 | d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.382 |
2 | L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes. |
3 | L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime. |
4 | Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant. |
B.d. Statuant par arrêt du 21 novembre 2018 sur le recours interjeté par A.A.________ contre la décision du 13 mars 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé ladite décision.
C.
Par acte posté le 21 décembre 2018, A.A.________ exerce un " recours selon les art. 72 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
Il prend les conclusions suivantes:
" A. Le respecte (sic) des loi (sic) et du droit à un traitement équitable et juste du recourant, A.A.________, ainsi que le droit des enfants B.________ et C.A.________ d'avoir des parents dont un n'a pas une voix prépondérante sur l'autre sera rétabli par le Tribunal fédéral selon les critères et moyens qu'il jugera plus adéquates (sic), notamment
A.1 les effets de l'arrêt objet de la présente procédure sont annulés par le Tribunal fédéral, selon les critères et moyens qu'il jugera plus opportuns."
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1; 141 II 113 consid. 1).
1.1. Le recours en matière civile, tout comme le recours constitutionnel subsidiaire, étant une voie de réforme (art. 107 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
1.2. En l'occurrence, force est de constater que le recours est dépourvu de toute conclusion réformatoire précise au sens susrappelé, alors que le recourant était parfaitement en mesure d'en prendre au vu de l'objet limité du litige, qui ne porte à ce stade que sur la désignation d'un curateur de représentation aux enfants et non sur le fond de la demande de changement de nom introduite par leur mère. Le recourant n'expose du reste pas en quoi la Cour de céans serait empêchée de réformer elle-même l'arrêt querellé et statuer sur le fond, ce qui justifierait l'absence de conclusions réformatoires en bonne et due forme. Or, à la lecture de l'arrêt entrepris, il n'apparaît pas d'emblée qu'un renvoi s'imposerait nécessairement. Le recourant ne saurait se dispenser de prendre des conclusions au fond pour le seul motif qu'il soulève en substance un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (recours, let. a) " Considérations incomplètes et partielles de l'arrêt ", ch. 1-21 p. 1-3); une dispense se conçoit uniquement s'il est exclu que le Tribunal fédéral réforme le jugement au fond, et non pas s'il est possible qu'il doive éventuellement renvoyer la cause à l'instance cantonale, faculté qu'il peut au demeurant toujours utiliser
(cf. art. 107 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
Il suit de là que les conclusions du recours sont irrecevables, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
2.
En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, à B.________ et C.A.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand