Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 787/2017, 6B 132/2018

Arrêt du 12 avril 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Robert Assaël, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. A.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
intimés,

Objet
6B 787/2017
Arbitraire; enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, violation d'une obligation d'entretien,

6B 132/2018
Arbitraire; violation d'une obligation d'entretien,

recours contre les arrêts de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
des 31 mai 2017 (P/721/2011 - AARP/167/2017)
et 6 décembre 2017 (P/7215/2016 - AARP/398/2017).

Faits :

A.
Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans. Il l'a en outre condamnée à payer à A.________ les sommes de 3'500 fr. à titre de tort moral, de 2'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel et de 25'000 fr. à titre de dépens.

B.
Par arrêt du 31 mai 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ et a admis partiellement l'appel joint formé par A.________ contre ce jugement. Elle a réformé celui-ci en ce sens que la prénommée est condamnée, pour enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance et d'éducation et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, qu'elle doit payer à A.________ les sommes de 5'000 fr. à titre de tort moral et de 45'000 fr. à titre de dépens. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ et X.________ se sont mariés en 2009. De leur union est né B.________, en 2009. Le couple s'est séparé en 2010.
Par jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, le Tribunal de première instance a attribué la garde de B.________ à X.________ et a réservé à A.________ un droit de visite sur l'enfant à raison de deux après-midi chaque week-end, à élargir le moment venu et en accord avec le curateur à un week-end sur deux.
Depuis lors, les rapports entre les époux se sont avérés conflictuels, ce qui a donné lieu à l'ouverture de diverses procédures civiles et pénales. Le 8 décembre 2010, A.________ a déposé plainte contre son épouse, laquelle ne respectait pas le droit de visite instauré par le tribunal. X.________ a été condamnée, par ordonnance pénale du 24 avril 2012, pour insoumission à une décision de l'autorité.

B.b. Après avoir planifié son départ, X.________ a quitté la Suisse et a gagné les Etats-Unis d'Amérique avec B.________ le 24 avril 2011. Dans ce pays, elle s'est installée chez son compagnon C.________. Ce déménagement avait pour but de s'assurer une entière maîtrise sur son fils et d'empêcher l'intrusion de A.________.
Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 1er février 2013, la garde et l'autorité parentale sur B.________ ont été attribuées à A.________. Il a en outre été fait interdiction à X.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant. Cette décision a été confirmée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2013.
Par arrêt du 8 novembre 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2014 (5A 938/2013), la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a maintenu ce jugement et a en outre condamné X.________ à verser, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 1'330 fr. dès le 15 mars 2013. La Chambre civile a fixé cette contribution sur la base d'un revenu hypothétique tenant compte d'une activité de physiothérapeute ou d'ostéopathe à 80% pour un salaire mensuel net de 5'000 francs.
Par ordonnance du 20 mai 2014, le Tribunal de première instance a refusé de dispenser X.________ de toute contribution d'entretien, en considérant que son compagnon subvenait à ses besoins et qu'elle était ainsi en mesure d'affecter une partie de ses propres revenus, qui devaient s'élever à 3'819 fr. 90 par mois dès le mois de juin 2014, à l'entretien de son fils.
Un avis de recherche et d'arrestation, valant mandat d'arrêt international, a été délivré à l'encontre de X.________ le 22 janvier 2013. La prénommée a été arrêtée à son arrivée en Suisse le 5 mars 2014.

B.c. Entre avril 2011 et octobre 2013, X.________ a mis en danger le développement de B.________. Elle a systématiquement refusé de suivre les conseils initiaux des médecins et des thérapeutes, qui recommandaient de placer rapidement l'enfant en crèche, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique et une prise en charge précoce de ses troubles. Elle a ainsi empêché, sans justification, la mise en place d'un traitement global des troubles de B.________, qui aurait évité, au moins en partie, les traitements subséquents.
Alors que B.________ était en bas âge, X.________ l'a par ailleurs privé de liens paternels, nécessaires à son épanouissement, durant plus de deux ans, malgré les exhortations des professionnels.
Ces agissements ont mis en danger mais également concrètement atteint le développement psychique de B.________, lequel présente un trouble émotionnel lié à des angoisses de séparation, ainsi qu'une agitation psychomotrice.

B.d. X.________ n'a jamais versé la contribution d'entretien fixée par arrêt du 8 novembre 2013, alors qu'elle en aurait eu les moyens ou pu les avoir en augmentant son taux de travail ou en le complétant par d'autres activités.

B.e. Le 18 juillet 2016, X.________ a donné naissance à deux jumelles, dont le père est C.________.

C.
Par jugement du 16 juin 2017, le Tribunal de police genevois a condamné X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans.

D.
Par arrêt du 6 décembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
Les 18 avril et 31 mai 2016, ainsi que le 6 février 2017, A.________ a déposé plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien portant sur différentes périodes courant de novembre 2015 à février 2017. Conformément à l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 8 novembre 2013, X.________ devait verser, en mains du prénommé, une contribution d'entretien de 1'330 fr. par mois. Elle n'a toutefois jamais payé ladite contribution, alors qu'elle aurait eu les moyens de s'en acquitter à tout le moins partiellement de novembre 2015 à mai 2016, puis entièrement entre juin 2016 et février 2017, en travaillant davantage et en renonçant à la jouissance de son appartement à U.________ durant son séjour aux Etats-Unis d'Amérique.

E.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mai 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, que l'Etat de Genève doit lui verser une indemnité de 10'000 fr. pour son tort moral ainsi que les sommes de 51'108 fr. 10 pour ses dépens de première instance et de 15'552 fr. pour ses dépens relatifs à la procédure d'appel. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cause 6B 787/2017).
X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 décembre 2017, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée et que l'Etat de Genève doit lui verser une somme de 2'656 fr. pour ses dépens (cause 6B 132/2018).
A l'appui de ses deux recours, X.________ sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 24
1    Mehrere Ansprüche des Klägers gegen denselben Beklagten können in der gleichen Klage geltend gemacht werden, wenn das Bundesgericht für jeden einzelnen Anspruch zuständig ist. Dieses Erfordernis gilt nicht für Nebenansprüche.
2    Mehrere Personen können in der gleichen Klage als Kläger auftreten oder als Beklagte belangt werden:
a  wenn sie mit Rücksicht auf den Streitgegenstand in Rechtsgemeinschaft stehen oder aus dem gleichen tatsächlichen und rechtlichen Grunde berechtigt oder verpflichtet sind. Der Richter kann einen Dritten, der in der Rechtsgemeinschaft steht, zum Streite beiladen. Der Beigeladene wird Partei.
b  wenn gleichartige, auf einem im Wesentlichen gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen Grunde beruhende Ansprüche den Streitgegenstand bilden und die Zuständigkeit des Bundesgerichts für jeden einzelnen Anspruch begründet ist.
3    Der Richter kann jederzeit verbundene Klagen trennen, wenn er es für zweckmässig hält.
PCF et 71 LTF).

I. Recours contre l'arrêt du 31 mai 2017

2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Elle soutient qu'elle aurait eu constamment le souci de favoriser l'exercice du droit de visite de l'intimé et que son déménagement aux Etats-Unis d'Amérique n'aurait pas eu pour but d'empêcher celui-ci d'entretenir des relations avec son fils.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p.
368).

2.2. La cour cantonale a exposé que l'exercice du droit de visite de l'intimé avait d'emblée été conflictuel, en dépit des dénégations de la recourante, au regard notamment de l'ampleur prise par le litige civil entre les époux.
La recourante, qui était entrée aux Etats-Unis d'Amérique avec son fils le 24 avril 2011, avait planifié son départ, ce qu'avaient notamment confirmé les témoins D.________ et E.________. Celle-ci avait délibérément caché à l'intimé ainsi qu'aux autorités suisses les démarches entreprises en vue de son installation durable dans ce pays, de même que l'existence de sa relation avec C.________, citoyen américain, qu'elle fréquentait depuis plusieurs mois. La recourante, qui avait rempli une demande Electronic System for Travel Authorization (ESTA) pour son fils et elle le 20 avril 2011, grâce à l'adresse de son compagnon en Virginie, n'avait averti l'intimé que sept jours plus tard, sans lui communiquer ses coordonnées. Elle ne lui avait pas non plus précisé qu'elle avait effectué un changement d'adresse postale le 24 avril 2011. Or, elle avait annoncé son départ pour les Etats-Unis d'Amérique à l'expert judiciaire le 5 avril 2011 déjà, soit près de trois semaines à l'avance. Durant les mois précédents, la recourante avait accumulé des retards de loyer ayant entraîné la résiliation de son bail d'habitation par la régie, ce qui tendait à démontrer qu'elle n'avait pas l'intention de revenir à U.________. En outre, C.________ était
présent en Suisse durant le mois précédant le départ. A cette époque, la recourante lui avait demandé d'organiser pour elle un rendez-vous à l'hôpital de V.________. C.________ avait par ailleurs aménagé sa maison en vue de l'arrivée de la recourante et de son fils.
S'agissant des raisons du déménagement, l'autorité précédente a exposé que la recourante n'était pas crédible en alléguant être partie pour des vacances. Elle avait emménagé chez son compagnon et non chez sa soeur - comme elle l'avait annoncé à l'intimé -, ne visitant cette dernière que plus tard. Elle avait en outre donné de fausses informations à la police à cet égard, ce qui accréditait la thèse d'un déménagement définitif. La recourante s'était contredite en expliquant que son départ était dû à la crainte de l'intimé. Contrairement à ce qu'elle avait soutenu, les médecins n'avaient pas posé des diagnostics divergents concernant son fils, ce qui l'aurait poussée à requérir d'autres avis, notamment à l'étranger. Au contraire, dès le début, les conclusions des médecins avaient été cohérentes. Les professionnels consultés aux mois de février et mars 2010 avaient tous relevé que la situation de l'enfant - lequel présentait des troubles alimentaires d'origine comportementale - semblait s'améliorer, les examens n'ayant pas non plus révélé d'anomalies ou mis en évidence de troubles physiques. La recourante n'était par ailleurs pas crédible en justifiant son départ par le besoin de consulter un spécialiste de l'autisme, puisqu'elle
avait pris rendez-vous avec un gastroentérologue. L'accouchement de sa soeur, prévu au mois de juin 2011, ne justifiait pas un départ en avril 2011, d'autant que la recourante avait initialement signifié à son époux qu'elle ne se rendait pas chez celle-ci. Ainsi, le départ de la recourante pour les Etats-Unis d'Amérique n'avait été dicté par aucun motif objectif et justifié, d'autant plus qu'une expertise familiale était en cours de réalisation. Ce déménagement avait principalement pour but de s'assurer l'entière maîtrise sur l'enfant B.________ et d'empêcher l'intrusion du père. A cet égard, la cour cantonale a ajouté que l'expertise familiale avait alors vocation à évaluer les compétences des parents ainsi que leurs relations avec B.________. La recourante n'ignorait pas l'enjeu de cette expertise, soit le maintien ou non de l'autorité parentale conjointe et de son droit de garde. Elle avait d'ailleurs implicitement admis, durant la procédure d'appel, qu'elle n'était pas rentrée en Suisse après que le diagnostic d'autisme eut été écarté, car elle ne voulait pas qu'on lui retire la garde de son fils. Elle avait déposé une demande de visa pour demeurer aux Etats-Unis d'Amérique avec son fils le 1er septembre 2011, soit peu de
temps après avoir pris connaissance du rapport final. Partant, il apparaissait que si la recourante avait révélé à l'intimé son intention de s'établir à l'étranger, celui-ci aurait saisi les tribunaux pour le lui interdire, comme il l'avait déjà fait en 2010, ce qui n'avait pas empêché l'intéressée de faire fi de l'ordonnance rendue à cet égard.
La cour cantonale a ajouté que la décision de s'installer aux Etats-Unis d'Amérique n'était aucunement dictée par les intérêts et la santé de B.________, ces préoccupations étant déjà au centre des procédures médicales et judiciaires menées en Suisse. Le déménagement allait clairement à l'encontre des recommandations des médecins, qui préconisaient de ne pas perturber les habitudes de l'enfant. Tous les intervenants avaient par ailleurs confirmé que tisser des liens paternels était indispensable au développement harmonieux de B.________. La recourante avait néanmoins systématiquement fait obstacle aux relations personnelles entre l'intimé et son fils, en dépit du jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, des injonctions du Service de protection des mineurs, du tribunal tutélaire et du ministère public. Il en était allé de même durant le séjour américain. La recourante n'avait pas donné son adresse à l'intimé avant le mois d'août 2011, si bien que ce dernier ignorait totalement où se trouvait son fils. Elle n'avait pas non plus informé l'intimé de l'hospitalisation en urgence de B.________, en prétextant ne pas vouloir l'inquiéter. Compte tenu du contexte conflictuel entre les intéressés, il ne pouvait être reproché à
l'intimé de ne s'être rendu qu'à une reprise auprès de son fils. Enfin, la recourante avait refusé de remettre l'enfant à l'intimé après l'attribution définitive de l'autorité parentale et de la garde à ce dernier le 1er février 2013.

2.3. La recourante prétend qu'elle aurait toujours cherché à favoriser les relations entre l'intimé et son fils. Son argumentation est à cet égard purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors qu'elle consiste à opposer sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Elle renvoie pêle-mêle à divers courriers échangés entre son avocat et celui de l'intimé de juillet 2010 à avril 2011, lesquels démontreraient sa volonté de "privilégier les relations père-fils". Ce faisant, elle ne démontre nullement en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que les relations entre les époux et en particulier l'exercice du droit de visite de l'intimé s'étaient avérés conflictuels dès la séparation. La recourante a d'ailleurs été condamnée en 2012 pour insoumission à une décision de l'autorité en relation avec le droit de visite de l'intimé.
La recourante ne démontre pas davantage en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait dissimulé son déménagement à l'intimé. Le fait qu'elle eût annoncé son départ le 5 avril 2011 à l'expert familial - ce qu'a d'ailleurs relevé l'autorité précédente - ne contredit en rien les constatations de la cour cantonale sur ce point.
La recourante prétend ensuite qu'elle aurait toujours favorisé les contacts entre l'intimé et son fils après son installation aux Etats-Unis d'Amérique. Elle soutient que, quelques jours après son arrivée dans ce pays, elle aurait invité l'intimé à appeler B.________, puis lui aurait indiqué, quelques jours plus tard, qu'elle se trouvait chez sa soeur. Or, la recourante n'a pas communiqué son adresse américaine à l'intimé avant août 2011. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les quelques messages ou photographies envoyés à l'intimé fassent apparaître comme arbitraire la constatation de la cour cantonale selon laquelle la recourante avait fait obstacle aux relations entre celui-ci et B.________.
L'argumentation de la recourante est également appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle consiste à affirmer que son installation aux Etats-Unis d'Amérique aurait été motivée par la santé de son fils, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant le contraire. La recourante se réfère à plusieurs documents, faisant état des problèmes de santé de B.________, qui n'ont aucunement été ignorés par la cour cantonale. Pour le reste, elle admet elle-même qu'en arrivant dans son nouveau pays d'établissement, elle a consulté un gastroentérologue. Partant, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que le déménagement de la recourante n'était pas fondé sur une suspicion de trouble autistique chez l'enfant.
Enfin, la recourante conteste avoir refusé de remettre B.________ à son père après l'attribution définitive de l'autorité parentale et de la garde à celui-ci. Elle se prévaut à cet égard des procédures d'exequatur engagées aux Etats-Unis d'Amérique, sans démontrer en quoi la constatation de la cour cantonale serait arbitraire sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 217 - 1 Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Das Antragsrecht steht auch den von den Kantonen bezeichneten Behörden und Stellen zu. Es ist unter Wahrung der Interessen der Familie auszuüben.
et 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP.
Son argumentation repose toutefois exclusivement soit sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne démontre que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de les retenir (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), soit sur d'autres qui entrent en contradiction avec l'état de fait de la cour cantonale, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra). Pour le reste, la recourante ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF concernant une éventuelle violation des dispositions précitées, en se fondant sur l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF).

4.
La recourante reproche à l'autorité précédente de l'avoir condamnée pour enlèvement de mineur.

4.1. Avant le 1er janvier 2013, l'art. 220
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 220 - Wer eine minderjährige Person dem Inhaber des Rechts zur Bestimmung des Aufenthaltsortes entzieht oder sich weigert, sie ihm zurückzugeben, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP disposait que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Jusqu'au 30 juin 2014, l'art. 220
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 220 - Wer eine minderjährige Person dem Inhaber des Rechts zur Bestimmung des Aufenthaltsortes entzieht oder sich weigert, sie ihm zurückzugeben, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP disposait que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de garde sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans sa teneur actuelle, l'art. 220
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 220 - Wer eine minderjährige Person dem Inhaber des Rechts zur Bestimmung des Aufenthaltsortes entzieht oder sich weigert, sie ihm zurückzugeben, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP dispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Depuis le 1er juillet 2014, l'art. 301a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC précise que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant si le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou si le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2). Auparavant, la jurisprudence avait eu l'occasion de déterminer que le droit de garde, composante de l'autorité parentale, conférait notamment la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2 p. 356; 128 III 9 consid. 4a p. 9 s.).
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a considéré qu'il convenait de faire application de l'art. 220
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 220 - Wer eine minderjährige Person dem Inhaber des Rechts zur Bestimmung des Aufenthaltsortes entzieht oder sich weigert, sie ihm zurückzugeben, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2013 concernant le départ de la recourante aux Etats-Unis d'Amérique en avril 2011. Selon l'autorité précédente, si celle-ci, qui avait la garde de B.________ depuis le jugement du 4 octobre 2010, pouvait, en vertu de cette disposition et de la jurisprudence relative au droit de garde précitée, déterminer seule le lieu de résidence de l'enfant, tel n'était plus le cas en vertu de l'art. 220
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 220 - Wer eine minderjährige Person dem Inhaber des Rechts zur Bestimmung des Aufenthaltsortes entzieht oder sich weigert, sie ihm zurückzugeben, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, dans sa teneur au 1er juillet 2014 ou dans sa teneur actuelle, au regard de l'art. l'art. 301a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC, dès lors que l'intimé était co-titulaire de l'autorité parentale.
Cette appréciation, qui n'est pas contestée par la recourante, ne prête pas le flanc à la critique. Conformément à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP, il convient donc d'examiner si l'intéressée a pu se rendre coupable d'un enlèvement de mineur tel qu'il était réprimé avant le 1er janvier 2013.

4.2. L'art. 220 aCP protégeait avant tout l'exercice de l'autorité parentale mais aussi, dans une certaine mesure, la paix familiale et le bien de l'enfant (ATF 128 IV 154 consid. 3.1 p. 159).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'infraction réprimée par cette disposition pouvait notamment être réalisée lorsque le parent ayant la garde de l'enfant pendant une procédure de divorce refusait de le remettre à l'autre, qui avait conjointement l'autorité parentale - mais dont l'exercice était suspendu -, pour que ce dernier exerce son droit de visite, tel qu'institué ou approuvé par l'autorité compétente (cf. ATF 128 IV 154 consid. 3.2 p. 160; 98 IV 35 consid. 3 p. 38 s.). L'entrave au droit de visite par enlèvement ou non-présentation à un parent était susceptible de tomber sous le coup de cette norme pénale, pour autant que la victime dispose de l'autorité parentale. En effet, l'ancien art. 220
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 220 - Wer eine minderjährige Person dem Inhaber des Rechts zur Bestimmung des Aufenthaltsortes entzieht oder sich weigert, sie ihm zurückzugeben, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP ne protégeait pas le droit de visite parental en tant que tel mais la réglementation de celui-ci par le juge (ATF 136 III 353 consid. 3.4 p. 359 ss). Pour le reste, pour que l'infraction soit réalisée, il suffisait que l'exercice de l'autorité parentale soit directement entravé par l'éloignement du mineur (ATF 101 IV 303 consid. 2 p. 304 s.; arrêts 6B 533/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.2; 6B 813/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1).

4.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que, depuis le jugement du 4 octobre 2010, la recourante avait la garde de l'enfant B.________, tandis que l'intimé était co-détenteur de l'autorité parentale et bénéficiaire d'un droit de visite. L'intimé a par ailleurs disposé seul de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils dès la décision du 1er février 2013.
Il ressort également de l'arrêt attaqué que, si la recourante était seule fondée à déterminer le lieu de séjour de l'enfant en avril 2011, son déménagement aux Etats-Unis d'Amérique a eu pour but premier d'empêcher l'intimé d'exercer le droit de visite fixé judiciairement. Elle a ainsi tenu son départ secret, n'en a informé l'intimé qu'après son arrivée outre-Atlantique et s'est abstenue de lui communiquer son adresse durant les mois suivants. En outre, après que l'intimé eut obtenu l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant, la recourante a encore attendu pour lui remettre celui-ci. Elle a ainsi éloigné B.________ de l'intimé par pure volonté de contourner le règlement des relations personnelles établi par jugement du 4 octobre 2010 et dans le but d'entraver les contacts entre le père et l'enfant. L'intimé s'est ainsi trouvé, durant plusieurs mois, dans l'incapacité d'exercer son autorité parentale et son droit de visite sur B.________. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante pour enlèvement de mineur.

II. Recours contre l'arrêt du 6 décembre 2017

5.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.

5.1. La cour cantonale a exposé que la recourante était débitrice d'une contribution à l'entretien de son fils, à hauteur de 1'330 fr. par mois, conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, mais n'avait rien versé à ce titre. L'intimé avait déposé plainte et l'arriéré s'élevait à 21'280 fr. pour la période courant de novembre 2015 à février 2017.
Concernant les charges mensuelles de la recourante, l'autorité précédente a indiqué que celles-ci comprenaient, en sus du minimum vital de 1'200 fr., puis de 1'350 fr. dès le 18 juillet 2016, un loyer de 1'500 fr., des frais de transport de 70 fr., ainsi que des primes d'assurance-maladie de l'ordre de 500 francs. Ces charges totalisaient ainsi 3'270 fr. jusqu'au 18 juillet 2016 et 3'420 fr. par la suite. Le salaire mensuel de la recourante s'était élevé à 3'391 fr. en 2015, à 3'397 fr. en 2016 et n'avait pas connu de changement en 2017. Il avait ainsi été absorbé par les charges.
Selon l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, la recourante était en mesure de travailler à un taux d'activité de 80% et d'en tirer un revenu mensuel de 5'000 francs. Selon les certificats médicaux versés au dossier, la recourante s'était trouvée en incapacité de travail depuis le 7 décembre 2015. Elle aurait pu, selon la cour cantonale, préalablement augmenter son taux d'activité comme le prescrivait l'arrêt du 8 novembre 2013. Aucun élément au dossier n'excluait une telle possibilité. La recourante aurait ainsi été en mesure de percevoir un revenu, même en arrêt maladie ou accident, suffisamment élevé pour acquitter la contribution à l'entretien de son fils, à tout le moins en partie. Le revenu que son employeur ou son assurance perte de gains lui aurait versé se serait en effet élevé au minimum à 80% de son salaire, soit à environ 4'000 fr., dont elle aurait pu consacrer au moins 500 fr. à l'entretien de B.________.
La recourante avait par ailleurs vécu aux Etats-Unis d'Amérique, chez sa soeur selon ses dires, entre mai 2016 et mai 2017. Elle avait expliqué être partie dans le but d'y passer de simples vacances, mais y être finalement restée compte tenu des complications de sa grossesse et de l'interdiction médicale de prendre l'avion en découlant, puis de son incapacité de travailler, après la fin de son congé maternité, à la suite d'un accident de voiture en novembre 2016. Les affirmations de la recourante selon lesquelles elle n'avait pas prévu de rester aux Etats-Unis d'Amérique pour une période supérieure à la durée de vacances n'étaient toutefois pas crédibles. Elles ne trouvaient en effet aucun appui dans le dossier et il était bien plus plausible que la recourante, en partant outre-Atlantique à la fin de sa grossesse, eût dès l'origine le projet d'y rester pour vivre un certain temps auprès de sa soeur ou de son compagnon après l'accouchement. Or, durant son absence, la recourante avait continué à payer le loyer de son appartement à U.________, à hauteur de 1'500 fr. par mois. Elle avait ainsi choisi d'en conserver la jouissance, alors que ce logement ne lui était plus nécessaire. En y renonçant, elle aurait pu économiser le loyer, ce
qui lui aurait permis de payer l'intégralité de la contribution d'entretien entre juin 2016 et février 2017. La recourante avait objecté ne pas avoir songé à une telle possibilité par crainte de ne pas retrouver un appartement à U.________. Sa situation financière aurait certes compliqué la recherche d'un nouvel appartement, mais la résiliation de son bail n'était pas inévitable. La recourante aurait en effet pu soit convenir avec son ami, F.________, de suspendre la sous-location, ce qui aurait permis à ce dernier de sous-louer l'appartement à une autre personne, soit procéder elle-même à une telle sous-location. Le refus de sous-louer l'appartement à une tierce personne, exprimé par F.________, était peu crédible et semblait avoir été attesté, le 17 juillet 2017, seulement pour les besoins de la cause. Le prénommé n'expliquait aucunement les raisons de son refus et celui-ci entrait en contradiction avec le fait que l'appartement fût alors déjà sous-loué à la recourante.

5.2. La recourante développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En particulier, elle ne démontre pas qu'il aurait été arbitraire de retenir que, si elle disposait d'un billet de retour en Suisse pour le 30 juin 2016, elle n'en avait pas fait usage, sans pour autant avoir prouvé une incapacité de déplacement. De même, la recourante ne démontre pas en quoi il était insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir qu'une fois aux Etats-Unis d'Amérique, elle aurait pu s'abstenir de payer un loyer mensuel de 1'500 fr. à U.________ pour un appartement qu'elle n'utilisait pas, au besoin en sous-louant celui-ci sans l'accord du bailleur, et contribuer en conséquence à l'entretien de son fils.
Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

6.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 217 - 1 Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Das Antragsrecht steht auch den von den Kantonen bezeichneten Behörden und Stellen zu. Es ist unter Wahrung der Interessen der Familie auszuüben.
CP.

6.1. A teneur de cette disposition, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt 6B 739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133).
Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (arrêts 6B 739/2017 précité consid. 2.1; 6B 1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 217 - 1 Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Das Antragsrecht steht auch den von den Kantonen bezeichneten Behörden und Stellen zu. Es ist unter Wahrung der Interessen der Familie auszuüben.
CP (arrêt 6B 739/2017 précité consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B 1017/2016 précité consid. 2.2; 6B 573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1).

6.2. En l'espèce, s'agissant de la période déterminante, soit de novembre 2015 à février 2017, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas eu les moyens de verser les contributions d'entretien litigieuses, dès lors que ses revenus étaient intégralement absorbés par ses charges.
L'autorité précédente n'a en revanche pas examiné quels moyens auraient concrètement pu être obtenus par la recourante durant cette période. A cet égard, il apparaît que la simple référence au revenu hypothétique attribué à la recourante par le juge civil en 2013 ne pouvait suffire à déterminer les ressources qui auraient pu être acquises par l'intéressée. En effet, depuis l'époque de la fixation de ce revenu hypothétique, la recourante a donné naissance à deux jumelles, en juillet 2016. En outre, elle s'est trouvée en incapacité de travail depuis le 7 décembre 2015, sans que l'on comprenne, à la lecture de l'arrêt attaqué, si et dans quelle mesure cette incapacité a perduré jusqu'au mois de février 2017. L'arrêt attaqué doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'état de fait concernant les ressources qu'aurait pu acquérir la recourante entre novembre 2015 et février 2017 - en particulier au regard de sa situation familiale et de son état de santé - et qu'elle examine à nouveau si et dans quelle mesure une infraction à l'art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 217 - 1 Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Das Antragsrecht steht auch den von den Kantonen bezeichneten Behörden und Stellen zu. Es ist unter Wahrung der Interessen der Familie auszuüben.
CP est réalisée (cf. art. 112 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 112 Eröffnung der Entscheide - 1 Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten:
1    Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten:
a  die Begehren, die Begründung, die Beweisvorbringen und Prozesserklärungen der Parteien, soweit sie nicht aus den Akten hervorgehen;
b  die massgebenden Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art, insbesondere die Angabe der angewendeten Gesetzesbestimmungen;
c  das Dispositiv;
d  eine Rechtsmittelbelehrung einschliesslich Angabe des Streitwerts, soweit dieses Gesetz eine Streitwertgrenze vorsieht.
2    Wenn es das kantonale Recht vorsieht, kann die Behörde ihren Entscheid ohne Begründung eröffnen. Die Parteien können in diesem Fall innert 30 Tagen eine vollständige Ausfertigung verlangen. Der Entscheid ist nicht vollstreckbar, solange nicht entweder diese Frist unbenützt abgelaufen oder die vollständige Ausfertigung eröffnet worden ist.
3    Das Bundesgericht kann einen Entscheid, der den Anforderungen von Absatz 1 nicht genügt, an die kantonale Behörde zur Verbesserung zurückweisen oder aufheben.
4    Für die Gebiete, in denen Bundesbehörden zur Beschwerde berechtigt sind, bestimmt der Bundesrat, welche Entscheide ihnen die kantonalen Behörden zu eröffnen haben.
LTF).

7.
Le recours relatif à l'arrêt du 31 mai 2017 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recours relatif à l'arrêt du 6 décembre 2017 doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. consid. 6.2 supra). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de l'état de fait, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).
La recourante, qui succombe largement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Elle peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF). La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est sans objet dans la mesure où cette dernière a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels celle-ci a succombé (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Les frais judiciaires mis à la charge de l'intéressée seront cependant fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 787/2017 et 6B 132/2018 sont jointes.

2.
Le recours dans la cause 6B 787/2017 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours dans la cause 6B 132/2018 est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

5.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de la recourante.

6.
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 12 avril 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_787/2017
Date : 12. April 2018
Publié : 08. Mai 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Arbitraire; enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, violation d'une obligation d'entretien; arbitraire; violation d'une obligation d'entretien


Répertoire des lois
CC: 301a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
1    L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2    Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a  le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b  le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3    Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4    Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5    Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
217 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
219 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
101-IV-303 • 114-IV-124 • 126-IV-131 • 128-III-9 • 128-IV-154 • 133-IV-293 • 136-III-353 • 140-III-264 • 142-III-364 • 143-IV-241 • 98-IV-35
Weitere Urteile ab 2000
5A_938/2013 • 6B_1017/2016 • 6B_132/2018 • 6B_533/2017 • 6B_573/2013 • 6B_739/2017 • 6B_787/2017 • 6B_813/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité parentale • mois • tribunal fédéral • droit de garde • enlèvement de mineur • peine privative de liberté • violation d'une obligation d'entretien • peine pécuniaire • obligation d'entretien • viol • autorité cantonale • relations personnelles • première instance • recours en matière pénale • assistance judiciaire • tort moral • examinateur • frais judiciaires • revenu hypothétique • acquittement
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