Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1294/2016
Arrêt du 12 avril 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Tentative d'escroquerie, incendie intentionnel, arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 12 octobre 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 20 janvier 2016, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable de tentative d'escroquerie et d'incendie intentionnel et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans. Par le même jugement, il a également condamné A.________ pour incendie intentionnel.
B.
Par arrêt du 12 octobre 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé le jugement entrepris et a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. A.________ n'a pas fait appel contre le jugement de première instance.
Il est reproché en substance à X.________ d'avoir volontairement incendié son véhicule le 21 décembre 2012 avec le concours de A.________ afin de toucher une indemnité de son assurance à qui il avait adressé une déclaration de sinistre le 7 janvier 2013 pour les dégâts causés à son véhicule à la suite de l'incendie.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des préventions d'incendie intentionnel et de tentative d'escroquerie et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénal pour statuer sur les frais et indemnités des procédures de première instance et d'appel.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste être l'auteur de l'incendie de son véhicule. Il s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, en invoquant une violation du principe de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs autres arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 275/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.1; 6B 563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1).
1.2. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a acquis la conviction que le recourant avait bouté le feu à son véhicule en se fondant sur les éléments suivants:
Le rapport de dénonciation, les examens approfondis et les photographies permettaient de retenir que les deux foyers d'incendie identifiés (trappe de carburant et banquette arrière du véhicule) étaient indépendants et que le feu avait été bouté volontairement aux deux endroits, sans que des dysfonctionnements techniques puissent en être la cause. Aucune trace d'effraction n'avait été constatée, le véhicule était fermé à clés et toutes les fenêtres étaient closes. Le recourant était seul à détenir l'unique clé du véhicule et son empreinte plastique, toutes deux se trouvant à son domicile avant et après les faits. Personne d'autre que lui n'aurait été en mesure d'allumer le feu à l'intérieur du véhicule. Les traces ADN du recourant avaient été retrouvées sur des allumettes se trouvant sur le capot du véhicule et celles de A.________ sur le bouchon du réservoir retrouvé à proximité des lieux. Le recourant rencontrait des difficultés financières au moment des faits et il y avait tout lieu de penser qu'il avait minimisé le kilométrage de son véhicule pour en augmenter la valeur d'assurance. Il avait en effet indiqué que la voiture affichait entre 145'000 km et 180'000 km au compteur alors que le véhicule avait déjà 217'936 km en mars
2010. Les déclarations du recourant étaient au surplus contradictoires sur plusieurs points et également avec celles de sa compagne. Le prévenu et A.________ avaient intérêt à se disculper. B.________ avait intérêt à couvrir son compagnon et à ce qu'il touche la prime d'assurance. C.________ dont le recourant était l'entraîneur de football n'était pas suffisamment proche de ce dernier pour connaître ses fréquentations et ses difficultés financières. Il y avait donc lieu d'accorder peu de crédit à ces déclarations.
1.3. De manière générale, le recourant ne conteste pas la matérialité des faits retenus par l'autorité cantonale, mais l'appréciation qu'elle en tire. Cependant par sa critique, il tente d'imposer sa propre interprétation des preuves à celle retenue par la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. On se limitera à répondre brièvement aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif.
1.3.1. Le recourant déduit de l'absence de traces sur la banquette arrière du véhicule où se situe le second foyer d'incendie que la cour cantonale ne pouvait pas lui imputer d'avoir mis le feu depuis l'intérieur du véhicule. Les briquets retrouvés dans la zone du foyer ne portaient aucune trace et aucune allumette ni traces ADN n'avaient été retrouvées dans l'habitacle du véhicule. Rien ne permettait donc de retenir que le feu avait été bouté volontairement à cet endroit. Pour retenir que l'acte était volontaire, la cour cantonale a exclu tout dysfonctionnement technique à l'origine du sinistre en se basant sur les examens approfondis du véhicule figurant au dossier sans que le recourant ne démontre le caractère insoutenable de cette conclusion. Pour le surplus, la critique est inapte à établir l'arbitraire dans la motivation cantonale qui repose, sans que le recourant ne discute ce point, sur le fait que le véhicule était entièrement verrouillé lors de l'incendie et que lui seul en détenait la clé, en sorte que personne d'autre que lui n'était en mesure d'allumer le feu à cet endroit. Le défaut d'identification du mode opératoire est sans pertinence à cet égard.
1.3.2. Le recourant conteste que la présence de son ADN sur deux des allumettes retrouvées sur le capot de la voiture puisse constituer un indice supplémentaire permettant de le mettre en cause. Sa critique, qui repose d'une part sur des hypothèses du comportement qu'il aurait adopté s'il avait voulu incendier la voiture, à commencer par ne pas laisser de traces d'allumettes ou ne pas incendier le véhicule devant son domicile, et qui d'autre part, de manière tout aussi hypothétique, tente d'expliquer comment son ADN a pu se retrouver sur ces allumettes, est irrecevable en tant qu'elle substitue son appréciation à celle de l'autorité cantonale. La présence de traces de son ADN sur des allumettes trouvées sur les lieux de l'incendie est un indice susceptible de confirmer son implication dans cet incendie, que la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire.
1.3.3. En tant que le recourant expose que les témoignages recueillis permettent de le disculper, il ignore par sa critique que la cour cantonale a relativisé la portée de ces témoignages pour partie en raison des liens qui unissent le recourant à certains d'entre eux ou la nécessité pour d'autres de ne pas s'incriminer eux-mêmes. S'agissant des indications erronées ou des contradictions qui ressortent de ses propres déclarations quant au kilométrage affiché au compteur ou à la date d'acquisition du véhicule, le recourant tente en vain d'en minimiser la portée pour convaincre de sa crédibilité en fournissant son appréciation personnelle de ses déclarations. Enfin, l'absence de traces de brûlure sur les parties nues de son corps ou de fumée sur ses habits est inapte à établir l'arbitraire de la décision querellée.
1.4. En définitive, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, déduire d'un faisceau d'indices convergents que le recourant avait volontairement bouté le feu à son véhicule afin de tenter de percevoir une indemnité de son assurance.
2.
Le recourant ne remet pas en cause le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il n'y a pas lieu d'examiner ces questions.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 12 avril 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy