Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 183/2012
Arrêt du 12 avril 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Shahram Dini, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 22 mars 2012.
Faits:
A.
Le 22 février 2012, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une ordonnance de clôture du Ministère public de la Confédération (MPC) portant sur la transmission, à un tribunal d'instruction de Madrid, de documents bancaires relatifs à un compte détenu par C.________.
B.
Par arrêt du 22 mars 2012, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable car ses auteurs n'étaient qu'ayants droit économiques du compte et ne démontraient pas que la société titulaire aurait été dissoute et liquidée en leur faveur.
C.
Par acte du 5 avril 2012, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent, préalablement, la confirmation de l'effet suspensif et la consultation du dossier; principalement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants; subsidiairement, ils demandent le rejet de la demande d'entraide ou à tout le moins un caviardage des données les concernant.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 109 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. Les recourants invoquent certaines circonstances, soit le fait que la demande d'entraide se fonderait sur des renseignements volés à l'établissement bancaire. Ils perdent de vue qu'à ce stade, l'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité, et que seul ce prononcé est susceptible d'être contesté. Les arguments de fond ne sauraient dès lors permettre de reconnaître l'existence d'un cas particulièrement important.
1.3 Les recourants estiment qu'en déclarant leur recours irrecevable, la Cour des plaintes aurait violé les art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
1.4 Selon la jurisprudence relative aux art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
1.5 En l'occurrence, la Cour des plaintes a reconnu que les recourants étaient les ayants droit économiques du compte et que la société titulaire avait été dissoute et liquidée. En revanche, elle a considéré que le fait que la société ait été liquidée en faveur des ayants droit n'avait pas été démontré. Les recourants affirment que les fonds auraient été versés en faveur d'une société dont l'un d'entre eux serait le bénéficiaire, mais ils ne fournissent pas de preuve à l'appui de cette allégation. Ils ne produisent qu'un avis de virement en faveur de la seconde société, qui ne constitue pas un document officiel et ne suffit pas à prouver qu'ils seraient désignés officiellement comme bénéficiaires de la liquidation. Les recourants avaient pourtant été rendus attentifs à l'exigence d'une telle preuve, puisque l'autorité d'exécution avait refusé de leur donner accès au dossier, pour cette raison précise. Quant au recours à la Cour des plaintes, il ne contenait que l'allégation relative au transfert des fonds, en soi insuffisante. Les recourants n'avaient certes pas accès au dossier, mais il leur appartenait à tout le moins d'articuler une offre de preuve s'ils entendaient se prévaloir de pièces qui pouvaient y figurer. S'agissant
d'un élément qui ne ressortait pas clairement du dossier et que la jurisprudence considère comme déterminant, il n'était nullement abusif d'en exiger la preuve de la part des recourants.
1.6 Le prononcé d'irrecevabilité ne viole dès lors pas les dispositions de droit fédéral invoquées par les recourants. Il ne constitue par ailleurs ni un formalisme excessif, ni un déni de justice, car l'impossibilité de recourir découle d'une application correcte des dispositions de procédure. La Cour des plaintes s'en est tenue sur ce point à la jurisprudence, de sorte qu'il n'y a pas motif à entrer en matière.
2.
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 12 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Kurz