Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1266/2018
Arrêt du 12 mars 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jérôme Fer, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________,
représenté par Me Pierre Bauer, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, lésions corporelles grave par négligence; procédure d'appel, droit d'être entendu, audition du prévenu, arbitraire, indemnité pour tort moral,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2 novembre 2018 (CPEN.2018.66).
Faits :
A.
Le 1er octobre 2016, aux environs de 4h - 4h 30, a eu lieu une altercation entre plusieurs personnes devant un établissement public à la Chaux-de-Fonds. A.________ et B.________, fortement alcoolisés, ont été blessés. X.________ a été identifié comme l'auteur des coups portés à ces derniers.
B.
Par jugement du 17 mai 2018, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples et graves. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de douze mois, dont à déduire 3 jours de détention avant jugement. Il a prononcé son expulsion pour une durée de cinq ans. Il a également astreint X.________ à verser à A.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 francs.
C.
Par jugement du 2 novembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis partiellement l'appel formé par X.________. Elle l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et de lésions corporelles graves par négligence au préjudice de A.________ et de lésions corporelles simples au préjudice de B.________. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, dont à déduire 3 jours de détention avant jugement et dont six mois ferme et six mois avec sursis pendant quatre ans. Elle a renoncé à prononcer l'expulsion du condamné et l'a astreint à verser à A.________ une indemnité pour tort moral de 12'000 francs.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il requiert, avec suite de frais et dépens, son acquittement des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de lésions corporelles graves par négligence au préjudice de A.________ et la suppression de l'indemnité pour tort moral mis à sa charge en faveur de ce dernier. Il conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire seulement, à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. Il prend en outre des conclusions subsidiaires dont l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il sollicite l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité intimée et le ministère public ont renoncé à se déterminer. A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint que l'autorité précédente n'ait pas ordonné la réaudition de plusieurs personnes. Il invoque notamment une violation des art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
1.1. La maxime de l'instruction est consacrée par l'art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le tribunal à administrer des preuves d'office, respectivement requises lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
1.2. La procédure de recours continue la procédure pénale. Aux termes de l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
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1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de " déclarations contre déclarations " (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêts 6B 535/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4; 6B 800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 9.2 non publié à l'ATF 143 IV 397).
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer si la réadministration de la preuve, par lui, est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B 800/2016 précité consid. 9.2 non publié à l'ATF 143 IV 397).
En outre, une administration immédiate des preuves par la juridiction d'appel en application de l'art. 343 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
1.3. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
1.4. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas réentendu les personnes entendues par la police, sans préciser lesquelles. Il invoque à l'appui de ce grief la jurisprudence développée dans l'arrêt 6B 383/2012 du 29 novembre 2012 consid. 7.2 et l'ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1 Il allègue que l'autorité précédente a retenu qu'il avait causé à A.________ (ci-après: l'intimé) des lésions corporelles graves non intentionnellement, mais par négligence. Or, la résolution de cette question relevait d'une question de fait que par conséquent l'autorité précédente avait revue.
1.4.1. Selon la jurisprudence précitée, l'administration de preuve par l'autorité d'appel peut se révéler nécessaire lorsque cette autorité envisage de s'écarter des constatations de fait de première instance (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1 p. 199).
1.4.2. En l'espèce, l'autorité précédente a estimé qu'il n'était pas possible de retenir que le coup donné par le recourant à l'intimé était violent et que faute de prédominance physique du premier sur le second, un coup porté à ce dernier ne devait pas forcément avoir de graves répercussions. Cela étant, elle a considéré que celui qui frappe un tiers, visiblement alcoolisé, d'un violent coup au visage doit s'attendre à le blesser et à le faire tomber, mais ne prend pas forcément en compte la possibilité d'infliger de graves lésions. Des lésions graves n'étaient donc pas raisonnablement prévisibles pour le recourant. En conséquence l'autorité d'appel a considéré qu'il devait être jugé que celui-ci les avait commises non intentionnellement comme retenu par les premiers juges, mais par négligence.
1.4.3. On constate de ce qui précède que le fait qui n'a pas été retenu par l'autorité précédente était la prévisibilité pour le recourant de l'atteinte grave qu'il causait. La renonciation à retenir ce fait est favorable au recourant. Un tel fait n'a en outre rien à voir avec les griefs ici soulevés par le recourant, qui souhaite non pas que la question de l'élément subjectif soit revue, mais que le Tribunal fédéral retienne qu'il aurait été frappé ou menacé auparavant et qu'il aurait en conséquence agi en état de légitime défense, voire de défense excusable. Or sur ce point, le recourant n'indique pas que l'autorité précédente aurait apprécié les faits différemment. L'hypothèse visée par la jurisprudence précitée ne lui est par conséquent d'aucun secours. Une réaudition des personnes déjà entendues ne s'imposait pas au motif que l'autorité précédente s'était écartée sur un point, qui n'est plus litigieux à ce stade, des faits retenus par les premiers juges.
1.5. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé de réentendre lors de l'audience d'appel C.________, qui était avec lui lors des faits et qui n'avait été entendu qu'à titre de prévenu, par la police.
En l'occurrence, le recourant concentre son argumentation à exposer pour quelles raisons les déclarations de C.________ auraient dû être jugées pleinement crédibles, ce de manière purement appellatoire et donc irrecevable (cf. infra consid. 3.1). Il n'expose en revanche pas en quoi l'appréciation dûment motivée de l'autorité précédente que sa réaudition par elle n'était pas nécessaire (cf. jugement entrepris, p. 10 - 11 ch. 3) procéderait d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation revenant sur ce point à cette autorité. En particulier, rien n'indique que son réaudition aurait été nécessaire afin non pas d'entendre ce que l'intéressé pouvait vouloir dire, mais la manière dont il le dirait. Un changement de statut de l'intéressé lors de son audition ou un changement d'identité de l'autorité procédant à son audition ne suffisait pas dans le cas d'espèce à imposer sa réaudition par l'autorité d'appel. Le grief est infondé.
1.6. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas réentendu d'office B.________, autre victime du recourant. A l'appui de son grief, il invoque que B.________ avait une alcoolémie de 1,4 pour mille au moment de son audition.
Le recourant n'allègue pas que l'audition de B.________ aurait été faite en violation de règles de procédure au sens de l'art. 389 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
1.7. Le recourant se plaint de ne pas avoir été confronté, en audience d'appel, à D.________, entendu par la police comme personne appelée à donner des renseignements, ce avant que le recourant ne soit mis en prévention et qu'il soit assisté d'un conseil. Il y voit une violation des art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.7.1. L'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
Aux termes de l'art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
|
1 | Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
2 | Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police. |
3 | Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; arrêt 6B 529/2014 du 10 décembre 2014 consid. 5.2 non publié aux ATF 140 IV 196). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile. Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêts 6B 1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1; 6B 100/2017 du 9 mars 2017 consid. 3.2; 6B 710/2014 du 23 novembre 2015 consid. 2.2; 6B 529/2014 précité consid. 5.2 non publié aux ATF 140 IV 196).
1.7.2. En l'occurrence, il n'apparaît pas que les déclarations de D.________ seraient d'une importance telle que toute l'accusation reposerait sur elles. Il ne ressort ensuite pas des faits constatés par l'autorité précédente que le recourant, assisté de deux conseils successifs depuis le 3 octobre 2016, aurait requis la confrontation avec D.________, entendu le 2 octobre 2016, avant de procéder devant le Tribunal fédéral le 7 décembre 2018. Le recourant lui-même ne prétend pas que tel serait le cas. Il ne soutient pas non plus qu'il en aurait été empêché. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que par son silence durant toute la procédure il a renoncé à une telle confrontation, ce qui rend exploitable l'audition en question. Le recourant ne saurait par conséquent de bonne foi fonder aujourd'hui son grief relatif à la réaudition, d'office, par l'autorité précédente de D.________ sur le fait qu'il n'a pas été confronté à ce dernier plus tôt dans la procédure.
1.7.3. Pour le surplus, le recourant invoque à l'appui de son grief que D.________ présentait une alcoolémie de 0,2 pour mille lors de son audition et conteste la valeur probante accordée par l'autorité précédente à ce témoignage. De tels éléments n'imposaient toutefois pas à eux seuls l'audition par l'autorité précédente de D.________, rien ne démontrant que cette audition était nécessaire non pas au vu du contenu des déclarations à intervenir mais de la manière dont celles-ci seraient faites. Le grief est infondé.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 341 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
|
1 | La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
2 | Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes. |
3 | Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. |
2.1. Selon l'art. 341 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
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1 | La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
2 | Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes. |
3 | Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
|
1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
Le fait que le prévenu eût déjà été interrogé, dans le cadre de la procédure de première instance, sur sa personne et sur l'accusation, ne rend pas son audition superflue lors de la procédure orale d'appel. D'une part, même s'il figure dans une section intitulée " procédure probatoire ", l'art. 341 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
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1 | La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
2 | Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes. |
3 | Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
mais relativise néanmoins la manière et l'ampleur de l'interrogatoire, dans la mesure où celui-ci ne doit porter que sur les points contestés et où les dépositions déjà recueillies - conformes au droit de procédure - demeurent utilisables (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.2 p. 291 s.; également ATF 143 IV 408 consid. 6.2.2 p. 415). A cet égard, il est sans importance que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer une dernière fois au terme des plaidoiries (cf. art. 347 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois. |
|
1 | Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois. |
2 | La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats. |
IV 288 consid. 1.4.4 p. 293; arrêt 6B 308/2018 du 23 juillet 2018 consid. 3.1).
2.2. Le recourant a, dans son appel, contesté les faits à l'appui de sa condamnation, arguant avoir été attaqué par l'intimé et donc avoir agi en état de légitime défense, respectivement de défense excusable. Il a également nié avoir agi intentionnellement. L'autorité précédente a constaté que les versions divergent sur ce qui s'est passé lors de l'altercation (jugement attaqué, p. 14). Lors de l'audience d'appel, le recourant a été interrogé, outre sur sa situation personnelle, sur le fait de savoir ce qu'il pensait de ce qui était arrivé à l'intimé. A cette question, il a répondu qu'il n'aurait jamais pensé que ça finirait comme ça et qu'il se retrouverait ici. Il a ajouté qu'il n'aurait pas pensé qu'en se défendant contre l'intimé et en lui donnant un coup de poing, il perdrait l'équilibre et se blesserait. On comprend ici que le recourant a pris position sur l'accusation et s'est derechef prévalu d'une attitude de défense de sa part à l'encontre d'une agression qu'il dit avoir subie. Quoique succinct, cet interrogatoire respecte, dans les circonstances du cas d'espèce, les exigences du droit fédéral.
3.
Le recourant estime que l'autorité précédente a établi les faits de la cause de manière arbitraire et contraire à la présomption d'innocence.
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
364 consid. 2.4 p. 368).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. L'autorité précédente a procédé à une appréciation détaillée de la valeur probante à donner aux témoignages des six personnes présentes au moment des faits (cf. jugement attaqué, p. 14 - 17). On peut y renvoyer. Sur la base de cette appréciation, elle a estimé que l'intimé n'avait pas frappé le recourant avant que celui-ci ne le frappe et frappe B.________.
3.3. Les faits allégués par le recourant qui ne résultent pas du jugement attaqué et qui ne sont pas accompagnés d'un grief d'arbitraire sont irrecevables. Il en va en particulier des faits exposés en pages 5 à 15 du recours, une telle présentation étant inutile.
3.4. Le recourant se plaint que l'autorité précédente n'ait pas jugé probantes l'entier des déclarations de C.________.
Le seul fait que certaines déclarations de C.________, ami du recourant et qui a admis en cours de procédure avoir menti pour lui, seraient confirmées par le recourant n'imposaient pas de les juger probantes, encore moins dans leur entier. L'argumentation est sur ce point appellatoire et partant irrecevable. Pour le surplus, le recourant se réfère à plusieurs déclarations de C.________ qui seraient confirmées par d'autres preuves s'agissant de plusieurs faits. On peut ici se borner à constater qu'aucun de ces faits, même admis, ne rendrait la décision attaquée arbitraire. Ces faits sont au contraire sans pertinence ici. Accorder une valeur probante au témoignage de C.________ sur ces points n'imposait au surplus pas d'en donner à l'ensemble de son témoignage et notamment à la déclaration de C.________ que le recourant aurait été frappé par l'intimé avant qu'il ne le frappe lui-même.
3.5. Le recourant se plaint que l'autorité précédente n'ait pas pris en compte la déclaration de l'intimé, faite en cours d'enquête, qu'il avait frappé le recourant avant que celui-ci ne lui assène un coup.
L'autorité précédente a exposé pour quels motifs elle jugeait non probante cette première déclaration de l'intimé (cf. jugement attaqué, p. 16). Le recourant n'y oppose qu'une argumentation appellatoire, donc irrecevable.
3.6. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir relativisé ses propos.
Qu'il ait gardé la même ligne de défense durant toute la procédure n'imposait pas de le croire. Quant au fait qu'il aurait lui-même demandé à ce que les images de la caméra de surveillance soient examinées, ce fait ne résulte pas du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de son omission. Il est irrecevable. Les pièces auxquelles il se réfère ne l'établissent au demeurant pas.
Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné si l'intimé avait retiré ses lunettes lors de l'altercation, ce qui aurait démontré selon le recourant l'intention de l'intimé d'en venir aux mains. Le recourant invoque à l'appui de ce fait ses propres déclarations et celles de C.________. Pour les motifs qui précèdent, les déclarations du recourant et de son ami n'étaient pas suffisantes pour imposer de retenir le fait litigieux. Le grief est sur ce point infondé.
3.7. Le recourant conteste la valeur probante accordée aux déclarations de B.________.
Comme exposé ci-dessus, l'autorité précédente a émis des réserves s'agissant de ces déclarations, compte tenu des liens unissant cette personne à l'intimé. Le recourant invoque qu'au moment de son audition, B.________ présentait une alcoolémie de 1,4 pour mille, ce que l'autorité précédente n'aurait pas mentionné. Comme exposé ci-dessus un tel état ne l'a pas empêché de faire des déclarations claires, concises et cohérentes. Un tel état n'imposait par conséquent pas de nier toute valeur probante aux déclarations de cette personne. Le grief est infondé.
3.8. Le recourant conteste la valeur probante donnée aux propos de D.________.
Son argumentation, purement appellatoire, est irrecevable. Il résulte au demeurant de l'appréciation de l'autorité précédente des autres preuves au dossier, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, que cette autorité n'a pas établi les faits de la cause sur la base de ce seul témoignage.
3.9. Sur la base des critiques qui précèdent relatives à l'appréciation des preuves, le recourant conteste la version des faits retenue par l'autorité précédente, arguant encore que tous les protagonistes sauf C.________ étaient ivres et que personne n'aurait vu la scène dans son ensemble du début à la fin. Ici encore une telle argumentation, appellatoire et fondée sur des faits non constatés par l'autorité précédente, est irrecevable.
4.
Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir admis qu'il était en état de légitime défense (art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
|
1 | Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
2 | Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable. |
Dans la mesure où son moyen se fonde sur l'admission des griefs d'appréciation des preuves et de constatation des faits arbitraires exposés ci-dessus ou sur des faits qui ne sont pas constatés dans le jugement attaqué, sans que l'arbitraire de l'omission de ces faits soit invoqué et démontré, il est irrecevable. Il en va en particulier du fait que le recourant aurait été, nonobstant l'absence de coup de la part de l'intimé, menacé par ce dernier avant de frapper.
Au vu des faits retenus par l'autorité précédente (cf. supra consid. 3.2), l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en niant que le recourant puisse se prévaloir des art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
|
1 | Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
2 | Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable. |
5.
Le recourant critique l'indemnité pour tort moral accordée à hauteur de 12'000 fr. à l'intimé.
5.1. Dès lors que son grief se fonde sur le prononcé de son acquittement par le Tribunal fédéral, il est irrecevable au vu de ce qui précède.
5.2. Le recourant invoque que la faute concomitante de l'intimé imposait la suppression, à tout le moins la réduction de l'indemnité litigieuse. Il y voit une violation des art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
|
1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
5.2.1. L'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
L'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197, plus récemment arrêt 6B 434/2018 précité consid. 2.1).
5.2.2. Le recourant argue que lors de l'arrivée à l'hôpital de l'intimé, à la suite des faits, il a été constaté dans l'organisme de ce dernier la présence de THC.
Ce fait n'est pas constaté par l'autorité précédente et le recourant n'articule à son sujet aucun grief d'arbitraire. Il est irrecevable. Au demeurant la pièce à laquelle le recourant se réfère, si elle permet de retenir la présence de THC, n'indique rien quant à son importance, encore moins quant à l'effet que cette substance aurait pu avoir sur l'intimé au moment des faits. Dans ces conditions, un tel élément n'imposait pas de retenir un rapport de causalité naturelle entre un comportement blâmable de l'intimé, constitué le cas échéant par la prise d'une telle substance, et le préjudice subi.
5.2.3. Le recourant invoque que lors de son arrivée à l'hôpital l'intimé présentait également une alcoolémie de 2,6 pour mille. Selon le recourant, dans ces conditions, la chute de l'intimé ne pouvait être évitée à la suite du coup qu'il lui a asséné.
Le recourant a frappé l'intimé, sans préambule, en plein visage d'un coup de poing. On ne saurait reprocher à l'intimé un comportement blâmable au sens de la jurisprudence précitée du fait qu'à cause de son état d'ébriété il n'aurait pas réussi à rester debout malgré le coup porté. C'est ici renverser les responsabilités. Le taux d'alcool de l'intimé ne constitue pas un élément justifiant de réduire l'indemnité pour tort moral prononcée.
5.2.4. Pour le surplus, le recourant fonde son grief sur des circonstances factuelles qui ne résultent pas du jugement attaqué, sans invoquer et démontrer l'arbitraire de leur omission. Le moyen est irrecevable.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Sa demande est rejetée, ses conclusions étant vouées à l'échec (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, par 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 12 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod