Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2007.11

Arrêt du 12 mars 2007 I. Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Autorité qui a rendu la décision attaquée

Office des juges d'instruction fédéraux,

Objet

Droits de la défense et accès aux pièces (art. 35 al. 5 et 119 al. 2 PPF)

Faits:

A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. ainsi que A. et C. pour blanchiment d'argent. A. vit en Suisse depuis 1992 avec sa famille. Il exploite la société de transport D. SA dont le siège est à Z. (Vaud), dans laquelle travaillent également sa femme, son fils et son frère C. Il a été arrêté le 8 juin 2005 par le MPC et inculpé de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Il est demeuré détenu jusqu’au 24 juillet 2006, date à laquelle le JIF, qui avait ouvert une instruction préparatoire le 10 mars 2006, l’a libéré moyennant le versement d’une caution de Fr. 600'000.-- et le dépôt de ses pièces d’identité.

B. Le 18 août 2006, A. a pris connaissance du dossier pénal avec son défenseur. Il l’a encore consulté les 19 septembre et 26 octobre 2006 sans son avocat, mais sous la surveillance d’un policier. Le JIF a alors proposé de mettre à sa disposition un CD rom comprenant l’ensemble des pièces du dossier contre versement d’une somme de Fr. 5'000.-- représentant le coût du support électronique. La remise dudit support a été fixée à fin février 2007. Le 22 janvier 2007, A. a demandé au JIF de l’autoriser à consulter les pièces du dossier avant le 31 janvier 2007 ou de lui remettre le support électronique dans le même délai moyennant versement d’une somme de Fr. 2'000.-- au maximum. Le JIF a transmis sa demande à son défenseur, Me Favre, sans se prononcer sur cette requête.

C. Par acte du 1er février 2007, A. se plaint de cette attitude et conclut à ce que l’inaction du JIF soit reconnue comme illégale, de même que le renvoi de sa demande du 22 janvier 2007 à son avocat.

D. Invité à s’exprimer, le MPC conclut à l’irrecevabilité de la plainte, faute d’objet ou d’inaction prolongée (act. 7). Le JIF conclut au rejet de la plainte en raison de son caractère manifestement mal fondé, voir abusif, dans la mesure de sa recevabilité (act. 9).

E. Dans sa réplique du 6 mars 2007, A. persiste dans les termes de sa plainte (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Aux termes des art. 214 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF, il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF (art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
à 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF; art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF). La plainte contre une omission n'est en revanche soumise à aucun délai (Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, p. 195 - 197 no 259). Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF). La légitimation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (TPF BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 1.3 et arrêts cités).

2. Le plaignant reproche au JIF de ne pas lui avoir octroyé la possibilité de consulter le dossier avant le 31 janvier 2007, comme requis dans sa lettre du 22 janvier 2007, ou de ne pas lui avoir remis dans le même délai une version électronique du dossier contre versement d’une somme de Fr. 2'000.-- au maximum, dans la mesure où, plutôt que d'examiner sa demande au fond, il l'a transmise à son avocat. Le MPC relève qu’aucun retard ne peut être reproché au JIF et que celui-ci n’a rendu aucune décision sujette à plainte en la matière. Le JIF conteste pour sa part toute inaction. Il souligne que le plaignant a eu accès au dossier complet depuis le mois de juillet 2006 et qu’il a la possibilité de le consulter sans restriction en présence de son conseil. Il relève de plus que la jurisprudence impose au prévenu représenté par un avocat de passer par ce dernier pour s’adresser à l’autorité judiciaire.

2.1 L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst garantit notamment à toute personne qui fait l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'art. 6 § 1 CEDH confère une garantie équivalente à l'accusé. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1). Tel est le cas lorsqu'une autorité ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312, 331, 332 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, le JIF n'a pas donné suite immédiatement à la demande de l'inculpé de pouvoir consulter son dossier. On ne saurait toutefois en tirer un refus ou un retard injustifié à statuer. Il n'est en effet pas contesté que ce dernier a autorisé la consultation du dossier complet à compter du 12 juillet 2006. Le plaignant a été quant à lui autorisé à le consulter hors la présence de son défenseur, mais sous surveillance, droit dont il a fait usage en septembre et octobre 2006. Une version électronique du dossier étant en préparation, le JIF a proposé au plaignant de l’acquérir. Il a cependant précisé dès le début du mois de janvier 2007 que le support ne serait disponible qu'au cours de la deuxième quinzaine du mois de février. La requête de l’inculpé de pouvoir "prendre connaissance de toutes les pièces du dossier pénal" le concernant est parvenue au JIF le 24 janvier 2007. Le greffe l’a transmise le jour même au défenseur du plaignant. Ce faisant, le JIF n’a nullement refusé de statuer, mais s'est simplement conformé à la procédure convenue avec le défenseur de l'inculpé, à savoir que le premier devait prendre contact avec son greffe pour fixer les dates de consultation du dossier par le client, de manière à ce que celles-ci puissent être coordonnées avec le service chargé de la surveillance (act. 9.2 ss). La consultation du dossier aurait d’ailleurs probablement encore pu se faire avant fin janvier si le défenseur du plaignant en avait fait la demande dès réception de la lettre du greffe. Enfin, il ne ressort nullement de la correspondance échangée entre le JIF et les défenseurs du plaignant et de son frère que, du fait des tractations relatives à la remise dudit support, l’inculpé se serait vu dorénavant interdire toute consultation du dossier. Le JIF ne s'est donc rendu coupable d'aucun retard injustifié ni de refus de statuer. De plus, la manière dont il a choisi de traiter la requête du plaignant n’a occasionné aucun préjudice à ce dernier.

2.3 L'art. 35 al. 5 PPF stipule que "sauf disposition contraire, les droits de l’inculpé peuvent être exercés aussi bien par celui-ci personnellement que par son défenseur, à la condition que l’inculpé ne s’y oppose pas expressément". Ce droit, également reconnu par une partie de la doctrine (Oberholzer; Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, p. 216 no 498) n’est cependant pas absolu. C’est ainsi que, se référant à un arrêt de la CEDH (Kremzow c/ Autriche du 21 septembre 1993 série A vol. 268, par. 52), le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne saurait déduire de l’art. 6 § 3 let. b CEDH un droit général du prévenu représenté par un avocat de s’adresser personnellement au tribunal pour n’importe quel acte de la procédure. Il a estimé que le refus du juge d’entrer en matière sur une requête d’un prévenu légalement assisté d’un avocat et le fait de lui demander de passer par ce dernier ne constituaient pas une violation des droits de la défense (ATF 120 Ia 65, 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1P.193/2004 du 8 novembre 2004 consid. 2.6.1 et 2.6.2). En l’espèce, le JIF a justifié sa démarche par le manque de connaissances linguistiques du plaignant et la nécessité d’une administration rationnelle de la justice. Ces aspects ne sont pas dénués de pertinence. De toute évidence, et les divers épisodes judiciaires initiés par le plaignant et son frère au cours de ces derniers mois en témoignent, ces derniers souffrent sur les plans linguistique et juridique de carences qui les amènent à entreprendre des démarches inopportunes. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au JIF de renvoyer les inculpés à s’adresser à lui par l’intermédiaire de leurs défenseurs dont, il convient de le souligner, ils n'ont jamais contesté les qualités. En l’espèce, et compte tenu des échanges de correspondance entre les défenseurs des inculpés et le JIF s’agissant de la consultation du dossier et de la mise à disposition d’une version électronique (act. 9.3 pièces 084273, 084274, 086200, 086201), le magistrat en charge de l’instruction préparatoire n’a pas violé les droits de la défense en se bornant à transmettre la requête du plaignant à son défenseur.

2.4 La plainte est donc mal fondée.

3. Le plaignant, ayant succombé, devra supporter les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), lesquels se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 13 mars 2007

Au nom de la I. Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

- Office des juges d'instruction fédéraux

Copie pour information:

- Me Christian Favre, avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2007.11
Date : 12 mars 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Droits de la défense et accès aux pièces (art. 35 al. 5 et 119 al. 2 PPF)


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTPF: 28
PPF: 35  119  214  217  219
Répertoire ATF
120-IA-65 • 122-IV-188 • 130-I-312
Weitere Urteile ab 2000
1P.193/2004 • 1P.449/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • autorité judiciaire • avance de frais • blanchiment d'argent • calcul • cd-rom • cedh • consultation du dossier • cour des plaintes • d'office • directive • doctrine • droits de la défense • décision • délai raisonnable • examinateur • frais • incombance • information • initié • maximum • mois • moyen de preuve • nouvelles • plaignant • police judiciaire • principe de la célérité • quant • refus de statuer • retard injustifié • stipulant • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • vaud • viol • vue
Décisions TPF
BB.2005.24 • BB.2007.11