Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_324/2007

Urteil vom 12. Februar 2008
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Lustenberger, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Frésard,
Gerichtsschreiberin Fleischanderl.

Parteien
Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Postfach, 8085 Zürich, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. André Largier, Sonneggstrasse 55, 8006 Zürich,

gegen

B.________, 1971, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Peter M. Saurer, Wengistrasse 7, 8004 Zürich,

Ersatzkasse UVG, Hohlstrasse 552, 8048 Zürich, vertreten durch Rechtsanwalt René W. Schleifer, Stampfenbachstrasse 42, 8006 Zürich.

Gegenstand
Unfallversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 18. April 2007.

Sachverhalt:
A.
Die 1971 geborene B.________ vereinbarte am 22. August 2005 arbeitsvertraglich mit der Firma A.________ eine ab 1. September 2005 bestehende Vollzeitanstellung als Bürohilfe. Auf schriftlichen Antrag des Arbeitgebers vom 16. September 2005 um Durchführung der obligatorischen Unfallversicherung nach UVG stellte die Zürich Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: "Zürich") am 20. September 2005 eine ab 1. September 2005 geltende Unfallversicherungspolice aus. Am 7. September 2005 erlitt B.________ anlässlich eines Auffahrunfalles eine Distorsion der Halswirbelsäule (HWS; Schadenmeldung UVG vom 21. September 2005) und wurde in der Folge vollständig arbeitsunfähig geschrieben. Die "Zürich" erbrachte zunächst die gesetzlichen Versicherungsleistungen (Heilbehandlung, Taggeld), erklärte den Versicherungsvertrag mit Verfügung vom 3. Mai 2006 aber als nichtig, da dessen Abschluss erst nach dem Unfallgeschehen - und damit nach Eintritt des versicherten Ereignisses - erfolgt sei, und verweigerte weitergehende Leistungen; gleichzeitig forderte sie die bereits erbrachten Leistungen in Höhe von insgesamt Fr. 33'132.55 zurück. Daran hielt der Unfallversicherer auf Einsprache hin fest (Einspracheentscheid vom 18. Oktober
2006).
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 18. April 2007 gut, nachdem es gleichentags eine mündliche Verhandlung durchgeführt hatte.
C.
Die "Zürich" lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben. Ferner sei dem Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

Während B.________ und das kantonale Gericht auf Abweisung der Beschwerde schliessen lassen, verzichtet das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung. Die als Mitinteressierte beigeladene Ersatzkasse UVG lässt ebenfalls den Antrag auf Abweisung der Rechtsvorkehr stellen.
D.
Mit Zwischenverfügung vom 23. November 2007 hat die I. sozialrechtliche Abteilung des Bundesgerichts das Gesuch der "Zürich" um Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen.

Erwägungen:
1.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin als für das Ereignis vom 7. September 2005 zuständiger obligatorischer Unfallversicherer zu betrachten ist.
1.1 Die "Zürich" bestreitet dies u.a. mit der Begründung, dass sich der fragliche Verkehrsunfall am 7. September 2005 ereignet habe, der Arbeitgeber der Beschwerdegegnerin den Versicherungsantrag mit der ab 1. September 2005 geltenden Versicherungsdeckung jedoch erst am 16. September 2005 gestellt habe. Die Annahme des Antrags sei sodann mit Zusendung der vom 20. September 2005 datierten Police durch den Unfallversicherer - und damit nach Eintritt des versicherten Ereignisses - erfolgt, weshalb der Vertrag nach Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
des Bundesgesetzes vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (VVG), wonach ein Versicherungsvertrag, unter bestimmten Vorbehalten, nichtig ist, wenn im Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung die Gefahr bereits weggefallen oder das befürchtete Ereignis schon eingetreten war, als nicht existent zu betrachten sei und daraus keine Versicherungsleistungen erbracht werden könnten.
1.2 Beschwerdegegnerin und die als Mitinteressierte beigeladene Ersatzkasse UVG sprechen sich demgegenüber, bestätigt durch die Vorinstanz, für die Leistungspflicht der Beschwerdeführerin aus, da der Versicherungsvertrag zwischen dem Versicherungsagenten der Beschwerdeführerin, V.________, und dem Arbeitgeber der Beschwerdegegnerin bereits mündlich im August 2005 mit Beginn ab 1. September 2005 zustande gekommen sei und es sich bei der Mitte September 2005 erfolgten Korrespondenz zwischen den Parteien lediglich noch um eine schriftliche Bestätigung gehandelt habe. Selbst für den Fall, dass der Vertrag als erst nach Eintritt des Unfalles vom 7. September 2005 abgeschlossen zu betrachten wäre, sei der Versicherungsbeginn klar auf den Tag des Arbeitsantritts der Beschwerdegegnerin zurückdatiert worden, sodass die Vereinbarung ihre Wirkungen ab 1. September 2005 entfalte. Im Übrigen ergäbe sich auch bei Annahme eines Vertragsabschlusses und des Beginns der Versicherungsdeckung nach dem Unfallereignis noch nicht zwingend die - analoge - Anwendbarkeit von Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
VVG. Da die Beschwerdeführerin es, obgleich sie vorgängig von ihrem Agenten über das Unfallereignis informiert worden sei, pflichtwidrig unterlassen habe, für die Abklärung des
rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen, und über Monate hinweg Versicherungsleistungen erbracht habe, könne sie der Beschwerdegegnerin nun nicht ihr eigenes Fehlverhalten anlasten, indem sie sich auf Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
VVG berufe.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin führt die obligatorische Unfallversicherung im Sinne eines "anderen Versicherers" gemäss Art. 68 ff
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
. UVG durch. Das Versicherungsverhältnis wird daher regelmässig durch einen Vertrag zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherer begründet (Art. 59 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 59 Fondement du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
1    Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
2    Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
3    Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.
UVG), bei welchem es sich um einen selbstständigen Vertrag im Sinne des UVG handelt. Sowohl die Versicherungsgesellschaften als auch die Krankenkassen, welche gemäss Art. 68
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
UVG als Versicherer zugelassen sind, sind Träger hoheitlicher Gewalt, da das Gesetz ihnen die Befugnis einräumt, Verfügungen im Sinne des Verwaltungsrechts zu erlassen. Sie schliessen als solche Träger ihre Versicherungsverträge mit den Arbeitgebern ab und regeln Inhalte, die dem öffentlichen Recht zuzuordnen sind. Ihre Verträge lassen sich zwanglos als besondere öffentlich-rechtliche Verträge nach UVG verstehen, welche weder an das VVG noch an das KVG gebunden sind (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 134 f.; vgl. vom selben Autor auch: Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Bd. I, Bern 1979, S. 258, und: Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. Aufl., Bern 1995, S. 218). Da das UVG und die dazugehörige Verordnung die obligatorische
Unfallversicherung bereits sehr detailliert normieren, bleibt den Parteien nur wenig Spielraum für vertragsautonome Regelungen. Die Versicherer sind daher gehalten, gemeinsam einen - vom Departement des Innern zu genehmigenden - Typenvertrag aufzustellen, der die Bestimmungen enthält, welche in jedem Fall in die Versicherungsverträge aufzunehmen sind (Art. 93
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 93
UVV; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, a.a.O., S. 59 FN 55b). Innerhalb dieser Schranken sind die Vertragsparteien in der Vertragsgestaltung grundsätzlich frei, so können sie beispielsweise die Dauer und die Kündigungsmodalitäten des Vertrages, die Fälligkeit sowie die Zahlungsart der Prämien etc. vereinbaren (vgl. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, a.a.O., S. 135 f.; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2007, S. 989 f. Rz. 539). Die Regeln, denen die Versicherungsverträge nach UVG unterliegen, sind durch Auslegung des UVG und, wo Gesetzeslücken bestehen, durch deren Füllung zu bestimmen, wobei Regelungsinhalte übernommen werden können, die für Versicherungsverträge im VVG oder im KVG festgelegt worden
sind. Wie allgemein bei öffentlich-rechtlichen Verträgen kommen ergänzend auch Bestimmungen des OR zur Anwendung, z.B. jene über das Zustandekommen, die Willensmängel, die Nichtigkeit usw. Bei der Übernahme der Regeln aus dem Privatrecht oder auch aus dem öffentlichen Recht ist stets zu prüfen, ob sie Sinn, Zweck und System des UVG entsprechen (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, a.a.O., S. 135; vgl. vom selben Autor auch: Schweizerisches Privatversicherungsrecht, a.a.O., S. 218). Maurer führt an anderer Stelle (Bundessozialversicherungsrecht, 2. unveränderte Auflage, Basel 1994, S. 339) aus, alle mit der Existenz des Versicherungsvertrages nach UVG zusammenhängenden Fragen beurteilten sich nach dem VVG. Sollte der Autor dabei davon ausgehen, das VVG sei entgegen den zuvor dargelegten Regeln zumindest teilweise direkt anwendbar, könnte ihm indessen nicht gefolgt werden (zum Ganzen: in BGE 130 V 553 nicht publizierte E. 4.4 des Urteils U 307/03 vom 19. August 2004 [SVR 2005 UV Nr. 3 S. 5]; Frésard/Moser-Szeless, a.a.O., S. 989 Rz. 538 und FN 761).
2.2
2.2.1 Das UVG selber enthält keine Bestimmungen betreffend das Zustandekommen des Versicherungsvertrages zwischen Versicherer und Arbeitgeber im Sinne des Art. 59 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 59 Fondement du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
1    Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
2    Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
3    Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.
UVG. Die entsprechenden Regelungen des KVG lassen sich alsdann nicht analog anwenden, da die Krankenversicherer grundsätzlich zum Vertragsabschluss mit einem Antragsteller verpflichtet sind (vgl. Art. 4 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 4 Choix de l'assureur - Les personnes tenues de s'assurer choisissent librement parmi les assureurs autorisés à pratiquer l'assurance-maladie sociale en vertu de la LSAMal19.
KVG), was bei den "anderen Versicherern" gemäss Art. 68
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
UVG - mit Ausnahme der Zuweisung eines Arbeitgebers an einen Versicherer nach Art. 73 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 73 Domaine d'activité - 1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables.
1    La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables.
2    La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n'ont pas trouvé de nouvel assureur.170
2bis    L'al. 2 ne s'applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants171.172
2ter    La caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4.173
3    Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d'activité des autres assureurs.
UVG in Verbindung mit Art. 95
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 95 Attribution à un assureur - 1 Lorsqu'elle affilie d'office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l'employeur et des travailleurs intéressés.
1    Lorsqu'elle affilie d'office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l'employeur et des travailleurs intéressés.
2    La caisse supplétive notifie l'affiliation d'office à l'assureur et à l'employeur intéressés par une décision au sens de l'art. 49 LPGA. L'art. 52 LPGA est applicable.163
UVV -, entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts, nicht der Fall ist (vgl. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, a.a.O., S. 59). Sinn, Zweck und System des UVG rechtfertigen ferner auch keine generelle Vermutung, nach welcher Versicherer Anträge grundsätzlich angenommen haben, wenn sie nicht innerhalb einer - vom Antragsteller gesetzten - Frist reagieren. Namentlich der Schutz der Arbeitnehmenden verlangt nach keiner derartigen Regelung, da die gesetzlichen Versicherungsleistungen von der Ersatzkasse UVG gewährt werden, sofern ein Versicherungsobligatorium besteht und kein Unfallversicherer vorhanden ist (Art. 59 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 59 Fondement du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
1    Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
2    Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
3    Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.
und Art. 73 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 73 Domaine d'activité - 1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables.
1    La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables.
2    La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n'ont pas trouvé de nouvel assureur.170
2bis    L'al. 2 ne s'applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants171.172
2ter    La caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4.173
3    Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d'activité des autres assureurs.
Satz 1 UVG;
vgl. demgegenüber im Sinne einer Einzelfalllösung: in BGE 130 V 553 nicht publizierte E. 4.4 des Urteils U 307/03 vom 19. August 2004 [SVR 2005 UV Nr. 3 S. 5]; siehe auch Thomas Gächter, Der haushaltführende Konkubinatspartner als Arbeitnehmer, Bemerkungen zum BGE U 307/03 des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 19. August 2004, in: Jusletter vom 20. Dezember 2004, Rz. 35). Das VVG schliesslich hat für den Zeitpunkt des Zustandekommens des Versicherungsvertrages ebenfalls keine besondere Regelung vorgesehen. Massgebend sind im Privatversicherungsbereich - gemäss dem in Art. 100 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 100
1    Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2    Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153
VVG enthaltenen Verweis - daher die allgemeinen Grundsätze des OR, wonach die Zustimmung bzw. Annahme mit dem Eintreffen beim Adressaten wirksam wird (Moritz W. Kuhn/R. Luka Müller-Studer/Martin K. Eckert, Privatversicherungsrecht, 2. Aufl., Zürich 2002, S. 162; Gerhard Stoessel, in: Honsell/Vogt/Schnyder [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [VVG], Basel 2001, N 19 zu Vorbemerkungen zu Art. 1-3; Urs Ch. Nef, in: Honsell/Vogt/Schnyder [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [VVG], Basel 2001, N 18 zu Art. 9). Der Versicherungsvertrag kommt mithin in dem Augenblick zustande, in
welchem die Annahme des Versicherers beim Versicherungsnehmer eintrifft (vgl. auch Art. 1 Abs. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1
1    Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
2    Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.
3    Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent.
4    Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
VVG; Kuhn/Müller-Studer/Eckert, a.a.O., S. 162; Stoessel, a.a.O., N 29 zu Art. 1). Vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist jener des Eintritts der Vertragswirkungen und damit des Versicherungsbeginns zu unterscheiden. Da das VVG keine Regeln über den Eintritt der Vertragswirkungen enthält, wird auch diesbezüglich auf die Grundsätze des OR zurückgegriffen (Kuhn/Müller-Studer/Eckert, a.a.O., S. 162 f.; Nef, a.a.O., N 18 zu Art. 9
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
1    Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
2    Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.
3    Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28
).
2.2.2 Lassen sich für die Frage des Zustandekommens des Versicherungsvertrages gemäss Art. 59 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 59 Fondement du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
1    Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
2    Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
3    Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.
UVG nach dem Gesagten weder dem KVG noch dem VVG Regeln entnehmen, welche analog zur Anwendung gelangen könnten, und drängt sich aus den genannten Gründen auch keine allgemeingültige, eigenständige Lösung auf, erscheint es unter allen Titeln sachdienlich, diesbezüglich - wie im Privatversicherungsbereich - die Grundsätze des OR beizuziehen.
3.
3.1 Im hier zu beurteilenden Fall ereignete sich der Verkehrsunfall am 7. September 2005. Der Arbeitgeber der Beschwerdegegnerin stellte den (schriftlichen) Versicherungsantrag am 16. September 2005 und erklärte sich für die Dauer von 14 Tagen als daran gebunden. Ausdrücklich bestätigt wurde die Annahme des Antrags durch die Beschwerdeführerin mit Zusendung der vom 20. September 2005 datierten Police, welche als Vertragsbeginn (und Gültigkeitsdatum) den 1. September 2005 nennt.
3.2 In - ergänzender - Anwendung der hievor beschriebenen OR-Regeln zum Zustandekommen von Verträgen erfolgte der Abschluss des Versicherungsvertrages mit der Zustellung der am 20. September 2005 ausgestellten Police an den Arbeitgeber der Beschwerdegegnerin und damit nach dem Unfallereignis vom 7. September 2005.
3.2.1 Der Umstand, dass als Vertragsbeginn rückwirkend der 1. September 2005 festgelegt wurde, ändert daran nichts, beschlägt dieser doch die Frage des Eintritts der Vertragswirkungen (vgl. dazu aber das im Privatversicherungsbereich grundsätzlich geltende Verbot der Rückwärtsversicherung: BGE 127 III 21 E. 2b/aa S. 23; Urteil 5C.45/2004 vom 9. Juli 2004, E. 2.1.1; Stoessel, a.a.O., Rz. 46 zu Art. 1; Nef, a.a.O., N 3 zu Art. 9; Stephan Fuhrer, in: Honsell/Vogt/ Schnyder [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [VVG], Basel 2001, N 27 f. zu Art. 25-27) und nicht den Abschluss des Vertrages an sich. Ist ein Vertragsverhältnis im Hinblick auf ein konkretes Ereignis als nicht gültig zustande gekommen zu beurteilen, kann es - jedenfalls bezogen auf diesen Vorfall - auch keine Wirkungen mehr entfalten. Als in diesem Zusammenhang ebenso wenig entscheidrelevant erweisen sich die Ziff. 20 ("Der Vertrag beginnt an dem in der Police festgesetzten Datum.") und 22 ("Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag des Arbeitsantrittes im versicherten Betrieb, in jedem Fall aber im Zeitpunkt, da sich der Versicherte auf den Weg zur Arbeit begibt.") der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) der
Beschwerdeführerin, da sie sich ebenfalls zu den Wirkungen des - zustande gekommenen - Vertrages, nicht aber zu dessen Abschluss selber äussern. Eine provisorische Deckungszusage im Sinne einer Zusicherung des Unfallversicherers, im Schadenfall nach erfolgter Übergabe des Antragsformulars schon vor dem Vertragsabschluss Leistungen zu erbringen (dazu Kuhn/Müller-Studer/Eckert, a.a.O., S. 150; Nef, a.a.O., N 5 zu Art. 9; Fuhrer, a.a.O., N 69 zu Vorbemerkungen zu Art. 28-32), besteht schliesslich nicht - eine diesbezügliche Erklärung seitens der Beschwerdeführerin ist aus den Akten nicht ersichtlich -, zumal der Versicherungsantrag ohnehin erst am 16. September 2005 und mithin nach dem Unfall vom 7. September 2005 gestellt worden ist (vgl. auch E. 3.2.3 hiernach).
3.2.2 Ferner lassen sich auch aus dem im bereits erwähnten Urteil U 307/03 vom 19. August 2004, E. 4, hergeleiteten Ergebnis keine abweichenden Schlussfolgerungen für den vorliegenden Fall treffen. Der dort zu beurteilende Sachverhalt stellte sich insofern anders dar, als der Versicherungsantrag (mit 14-tägiger Bindungswirkung) durch den Arbeitgeber am 6. März 2001 - und damit vor dem fraglichen Unfallereignis vom 13. April 2001 - gestellt worden war, die Police durch den Versicherer indessen erst am 2. Mai 2001 ausgefertigt wurde und die Rücksendung am 9. Mai 2001 erfolgte. Im Lichte dieser konkreten Gegebenheiten schloss das höchste Gericht, dass keine Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass der Versicherer den Antrag nicht rechtzeitig - innerhalb der Bindungswirkung - habe annehmen wollen und sich die Annahmeerklärung lediglich aus administrativen Gründen verzögert habe. Wenn der Unfallversicherer sich vor diesem Hintergrund im Versicherungsfall dennoch darauf berufe, der Vertrag sei erst mit der Zustellung der Versicherungspolice zustande gekommen, verstosse er gegen den Grundsatz von Treu und Glauben.
3.2.3 Ebenfalls nicht stichhaltig ist schliesslich der Einwand, der betreffende Versicherungsvertrag sei bereits mündlich im August 2005 abgeschlossen worden. Der Arbeitgeber hat weder in seinem Schreiben vom 18. Juli 2006 an die Ersatzkasse UVG noch in demjenigen vom 23. September 2006 an den Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin behauptet, es sei im August 2005 ein Versicherungsvertrag zustande gekommen. Vielmehr wird darin einzig ausgeführt, im August 2005 sei der Versicherungsagent, V.________, mit Blick auf den Arbeitsbeginn der Beschwerdegegnerin per 1. September 2005 beauftragt worden, einen entsprechenden Versicherungsvertrag vorzubereiten. Dies geschah in der Folge jedoch erst im Anschluss an den Unfall vom 7. September 2005, indem V.________ auf Anruf des Arbeitgebers hin diesen aufsuchte und ihm die "Kurzofferte 13.622.414", datiert vom 16. September 2005, unterbreitete, woraufhin gleichentags der schriftliche Antrag zum Abschluss einer Unfallversicherung nach UVG gestellt wurde. Dass allein durch den Hinweis des Arbeitgebers an den Versicherungsagenten anlässlich des im August 2005 geführten Gesprächs, wonach für die Beschwerdegegnerin ein UVG-Versicherungsschutz benötigt werde, sowie die Erwiderung des
Agenten, eine derartige Versicherung sei "zwingend und obligatorisch", der Vertrag abgeschlossen worden sein soll, kann angesichts der aufgezeigten Aktenlage nicht angenommen werden, zumal die "Essentialia des Versicherungsvertrages", wie sie der "Kurzofferte 13.622.414" zu entnehmen sind, in diesem Zeitpunkt - entgegen den Ausführungen der Ersatzkasse UVG in deren Vernehmlassung zuhanden des Bundesgerichts vom 11. Juli 2007 - noch nicht im Detail bekannt waren (vgl. beispielsweise die massgebende Jahreslohnsumme von Fr. 46'000.- etc.). Anzufügen bleibt, dass es sich bei V.________, wie sich u.a. aus einer Notiz der Ersatzkasse UVG vom 27. Juli 2007 ergibt, um einen so genannten Vermittlungsagenten handelt, der - im Gegensatz zu einem Abschlussagenten (vgl. Nef, a.a.O., N 13 zu Art. 8) - nicht ermächtigt war, Versicherungen abzuschliessen oder Abschlussdaten zuzusichern, sondern lediglich den Abschluss vermitteln, d.h. Anträge und Mitteilungen des Versicherungsnehmers entgegennehmen und sie dem Versicherer zur Annahme oder Ablehnung weiterleiten konnte (Nef, a.a.O., N 15 zu Art. 8
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
).
4.
Zu prüfen ist im Weiteren, ob Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
VVG, wonach der Versicherungsvertrag - vorbehältlich hier nicht weiter interessierender Ausnahmen (vgl. Art. 100 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 100
1    Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2    Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153
VVG) - nichtig ist, wenn im Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung das befürchtete Ereignis schon eingetreten war, vorliegend analog Anwendung findet.
4.1 Wie hievor dargelegt, regelt das UVG die mit der Existenz des Versicherungsvertrages nach Art. 59 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 59 Fondement du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
1    Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
2    Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
3    Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.
UVG zusammenhängenden Fragen nicht. Was im Speziellen die Frage der Zulässigkeit einer Rückwärtsversicherung im Falle des Eintritts des befürchteten Ereignisses - und damit diejenige nach der analogen Anwendbarkeit von Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
VVG - betrifft, welche im erwähnten Urteil U 307/03 vom 19. August 2004 offen gelassen worden war (vgl. E. 4.4), stellt sich diese in anderen Sozialversicherungszweigen (AHV, IV, ALV etc.) nicht, da das Versicherungsverhältnis nicht durch Vertrag, sondern von Gesetzes wegen entsteht. Im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den in Art. 1 Abs. 1 lit. d BVV2 (in der bis 31. Dezember 2005 gültig gewesenen Fassung; vgl. nunmehr Art. 1j Abs. 1 lit. d BVV2) festgehaltenen Grundsatz, dass eine vollständig invalide Person nicht versichert werden kann, für gesetzmässig erklärt; die gleiche Lösung wurde mittels analoger Anwendung von Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
VVG sodann auch für den überobligatorischen Bereich statuiert, da es in diesem Fall keine verbleibende Resterwerbsfähigkeit gibt, die versichert werden könnte (BGE 118 V 158 E. 5 S. 168 f. mit Hinweisen, 116 V 218 E. 6b
S. 229 f.; SVR 2005 BVG Nr. 17 S. 55, E. 4.5, B 101/02, 2004 BVG Nr. 8 S. 24, E. 3.3.5, B 42/03; Urteile B 63/99 vom 26. Oktober 2001, E. 5a, und B 61/98 vom 29. Dezember 2000, E. 3b, je zusammengefasst wiedergegeben in SZS 2003 S. 43 und 41). Diese Rechtsprechung erging vor dem Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
VVG zugrunde liegenden Gedanken, dass die Gefahr, gegen deren Folgen versichert wird, sich auf ein zukünftiges, d.h. nach Abschluss des Vertrages eintretendes Ereignis beziehen muss. Wenn das befürchtete Ereignis im Zeitpunkt des Abschlusses des Versicherungsvertrages schon eingetreten ist, verliert der Versicherungsvertrag (objektiv) seine ökonomische Rechtfertigung. Indem Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
VVG derartige Verträge für nichtig erklärt, wirkt er als Ausdruck des "ordre public" unlauteren Machenschaften und dem Missbrauch der Versicherung entgegen (BGE 118 V 158 E. 5c S. 169; SVR 2005 BVG Nr. 17 S. 55, E. 4.5 mit Hinweis, B 101/02; Nef, a.a.O., N 1 zu Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
).

Vor diesem Hintergrund ist nicht einsehbar, weshalb Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
VVG als Träger eines allgemeingültigen Grundprinzips per analogiam nicht auch im hier zu beurteilenden Bereich der Versicherungsverträge nach Art. 59 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 59 Fondement du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
1    Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
2    Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
3    Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.
UVG Anwendung finden sollte, zumal die AVB der Beschwerdeführerin keine Bestimmungen enthalten, welche eine abweichende Lösung indizierten (vgl. dazu SVR 2004 BVG Nr. 8 S. 24, E. 3.3.5, B 42/03). Zwar verweist Ziff. 12 der AVB für Sachverhalte, die in den Bedingungen für die UVG-Versicherung nicht ausdrücklich geregelt sind, auf das UVG. Da sich dieses zu der sich hier stellenden Frage aber eben gerade nicht äussert, ist es erforderlich, auf ergänzende Normen - und die darin verankerten Prinzipien - abzustellen. Für dieses Ergebnis spricht im Übrigen auch der Umstand, dass die Ersatzkasse UVG die gesetzlichen Versicherungsleistungen zu erbringen hat für Unfälle von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, für deren Versicherung nicht die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) zuständig ist und die von ihrem Arbeitgeber nicht versichert worden waren (Art. 59 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 59 Fondement du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
1    Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
2    Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
3    Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.
und Art. 73 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 73 Domaine d'activité - 1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables.
1    La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables.
2    La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n'ont pas trouvé de nouvel assureur.170
2bis    L'al. 2 ne s'applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants171.172
2ter    La caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4.173
3    Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d'activité des autres assureurs.
Satz 1 UVG). Mit anderen Worten hat der Gesetzgeber für den Fall einer fehlenden Versicherungsdeckung eine Auffanglösung geschaffen
(Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, a.a.O., S. 63).
4.2
4.2.1 Die Voraussetzungen des Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
VVG sind nach dem hievor Gesagten erfüllt mit der Folge, dass der Versicherungsvertrag als nichtig anzusehen ist, d.h. der Vertrag keine rechtlichen Wirkungen zu entfalten vermag. Die Vertragsparteien können die Erfüllung des Vertrages verweigern; allenfalls bereits erbrachte Leistungen (v.a. Prämien und Versicherungsleistungen) können nach den Bestimmungen über die ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
. OR) zurückgefordert werden (Nef, a.a.O., N 22 zu Art. 9). Ob im vorliegenden Fall von einer vollständigen oder einer auf das Unfallereignis vom 7. September 2005 beschränkten Teilnichtigkeit des Vertrages (gemäss Art. 20 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
OR) auszugehen ist (zur Unterscheidung vgl. Nef, a.a.O., N 23 zu Art. 9), braucht nicht abschliessend beurteilt zu werden, da jedenfalls in Bezug auf den hier zu prüfenden Verkehrsunfall keine Versicherungsdeckung bei der Beschwerdeführerin besteht. Der Umstand, dass Letztere im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses - informiert durch ihren Versicherungsagenten V.________ - um den Unfall wusste (vgl. Notiz der Ersatzkasse UVG vom 27. Juli 2007; "Memo" der Beschwerdeführerin vom 20. September 2006; Einspracheentscheid der Beschwerdeführerin vom 18. Oktober
2006, E. 4b; letztinstanzliche Beschwerde, S. 12), wobei es unerheblich ist, an welche interne Abteilung des Unfallversicherers die entsprechende Meldung erging (Fach- oder Schadengruppe UVG), ändert daran nichts (BGE 127 III 21 E. 2b/aa S. 23 mit Hinweis; Urteil 5C.45/2004 vom 9. Juli 2004, E. 2.1.2; Nef, a.a.O., N 25 zu Art. 9).
4.2.2 Zu berücksichtigen gilt es bei dieser Sachlage, dass, wenn entgegen einer - hier analogieweise herangezogenen - gesetzlichen Vorschrift ein Ereignis versichert wird, das bei Abschluss des Versicherungsvertrages schon eingetreten ist, der Versicherer gegenüber dem Versicherungsnehmer schadenersatzpflichtig wird, sofern die Voraussetzungen der Vertrauenshaftung, insbesondere der Haftung aus "culpa in contrahendo", erfüllt sind (Urteil 5C.45/2004 vom 9. Juli 2004, E. 2.1.3 und 2.2; Nef, a.a.O., N 25 zu Art. 9). Das Verhalten der Beschwerdeführerin im Rahmen der Vertragsverhandlungen mit dem Arbeitgeber der Beschwerdegegnerin, insbesondere die fehlende Aufklärung über das jedenfalls im Hinblick auf das Unfallereignis vom 7. September 2005 geltende Rückversicherungsverbot, muss angesichts ihres fachlichen Wissensvorsprungs als Versicherer als treuwidrig bezeichnet werden, weshalb der Abschluss des Versicherungsvertrages ihre Verantwortlichkeit aus dem Grundgedanken der "culpa in contrahendo" nahe legt (vgl. dazu das sachverhaltsmässig ähnlich gelagerte Urteil 5C.45/2004 vom 9. Juli 2004, E. 2.2.1). Da zur Bejahung der entsprechenden Haftungsgrundlage das widerrechtliche Verhalten der verantwortlichen
Beschwerdeführerin indessen auch kausal sein muss für den bei der Beschwerdegegnerin eingetretenen Schaden (Urteil 5C.45/2004 vom 9. Juli 2004, E. 2.2.2 mit Hinweisen), wovon hier nicht ausgegangen werden kann, entfällt eine diesbezügliche Schadenersatzpflicht des Unfallversicherers. Namentlich erscheint es unwahrscheinlich, dass der Arbeitgeber der Beschwerdegegnerin den Versicherungsvertrag nicht abgeschlossen hätte, wenn seitens des Versicherers eine Versicherungsdeckung hinsichtlich des Unfallereignisses vom 7. September 2005 klar verneint worden wäre. Zwar drängte der Arbeitgeber, wie den Akten zu entnehmen ist (vgl. Schreiben des Arbeitgebers vom 18. Juli und 23. September 2006), primär als Folge des entsprechenden Unfalles auf den Abschluss des Versicherungsvertrages und wurde die Schadenmeldung UVG auch unmittelbar nach Ausstellung der Police (vom 20. September 2005) am 21. September 2005 ausgefüllt und dem Versicherer zugestellt, doch hätte der Arbeitgeber ohnehin keinen anderen Unfallversicherer gefunden, welchem die versicherungsmässigen Konsequenzen des bereits eingetretenen Unfalles aufzuerlegen gewesen wären, und war er verpflichtet - im Hinblick auf mögliche künftige Schadenfälle seiner Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer -, eine UVG-Versicherung abzuschliessen. Ob die im "Memo" der Beschwerdeführerin vom 20. September 2006 festgehaltenen - und vom Arbeitgeber bestrittenen (vgl. Schreiben vom 23. September 2006) - Aussagen des Versicherungsagenten V.________, wonach er den Arbeitgeber darüber informiert habe, dass der Auffahrvorfall nicht durch die Police gedeckt sei, und dieser darauf erwidert habe, auf Grund der Leistungspflicht des Haftpflichtversicherers für den Unfall vom 7. September 2005 sei dies unmassgeblich, bedarf vor diesem Hintergrund keiner weiteren Klärung.
5.
Die Beschwerdeführerin hat mit Verfügung vom 3. Mai 2006, bestätigt durch Einspracheentscheid vom 18. Oktober 2006, einerseits die Ausrichtung zukünftiger Leistungen verweigert und anderseits, auf der Grundlage des Art. 25 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
ATSG, die bisher erbrachten Leistungen (Heilbehandlung, Taggelder) im Umfang von insgesamt Fr. 33'132.55 zurückgefordert.
5.1 Nach dem hievor Ausgeführten hat das Unfallereignis vom 7. September 2005 als nicht bei der Beschwerdeführerin UVG-versichert zu gelten, weshalb es dieser rechtsprechungsgemäss (BGE 130 V 380 E. 2 S. 381 ff.) zustand, die durch Ausrichtung von Heilbehandlung und Taggeld anerkannte Leistungspflicht ohne Berufung auf den Rückkommenstitel der Wiedererwägung oder der prozessualen Revision mit Wirkung ex nunc et pro futuro zu verneinen.
5.2 Die Beschwerdeführerin fordert im Weiteren die bereits erbrachten Versicherungsleistungen zurück.
5.2.1 Nach Art. 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten (Abs. 1 Satz 1). Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt (Abs. 1 Satz 2). Die Rückforderung zu Unrecht ausbezahlter Leistungen ist alsdann nur zulässig, wenn die Voraussetzungen der Wiedererwägung oder der prozessualen Revision der ursprünglichen Verfügung (oder formlosen Leistungszusprechung) erfüllt sind (BGE 130 V 380 E. 2.3.1 S. 384 mit Hinweisen). Dies gilt auch unter der Herrschaft von Art. 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
ATSG, der an die Stelle der spezialgesetzlichen Rückerstattungsnormen getreten ist (vgl. BGE 130 V 318 E. 5.2 S. 319 mit Hinweisen). Laut Art. 53 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
ATSG kann der Versicherungsträger auf formell rechtskräftige Verfügungen oder Einspracheentscheide zurückkommen, wenn diese zweifellos unrichtig sind und wenn ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist.
5.2.2 Die auf Grund des Unfalles vom 7. September 2005 erfolgte Leistungsausrichtung erweist sich als zweifellos unrichtig, da das Ereignis nicht von der Versicherungsdeckung erfasst wird bzw. der betreffende Versicherungsvertrag jedenfalls bezogen auf diesen Vorfall als nichtig anzusehen ist. Die Rückforderungssumme von Fr. 33'132.55 ist ferner zweifelsohne erheblich, weshalb das - entgegen der vorinstanzlichen Betrachtungsweise (vgl. Entscheid, S. 14 unten) sehr wohl streitgegenständliche - wiedererwägungsweise Zurückkommen der Beschwerdeführerin auf die Leistungszusprechung als korrekt anzusehen ist. Die Beschwerdeführerin hat schliesslich richtigerweise sowohl in ihrer Verfügung wie auch im Einspracheentscheid auf die Möglichkeit eines Erlasses der Rückforderung aufmerksam gemacht (Art. 1 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
UVG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
Satz 2 ATSG sowie Art. 3 Abs. 2
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 3 Décision en restitution - 1 L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
1    L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
2    L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution.
3    L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies.
und Art. 4
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
ATSV).
5.3 Darauf hinzuweisen bleibt, dass ein Versicherungsschutz durch die Ersatzkasse UVG gemäss Art 59 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 59 Fondement du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
1    Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
2    Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
3    Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.
und Art. Art. 73 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 73 Domaine d'activité - 1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables.
1    La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables.
2    La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n'ont pas trouvé de nouvel assureur.170
2bis    L'al. 2 ne s'applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants171.172
2ter    La caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4.173
3    Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d'activité des autres assureurs.
UVG nicht auszuschliessen ist. Sollte deren Zuständigkeit grundsätzlich anerkannt werden, drängt sich indessen allenfalls eine Prüfung der Frage auf, ob die Beschwerdegegnerin, welche am 11. Juni 2005 einen Sohn zur Welt gebracht und deren Ehemann Mitinhaber des arbeitgeberischen Firma A.________ ist, ihre Tätigkeit tatsächlich, wie im Arbeitsvertrag vom 22. August 2005 stipuliert, am 1. September 2005 aufgenommen hat und - bejahendenfalls -, ob dies, im Hinblick auf den am 7. September 2005 erlittenen Nichtberufsunfall, im Rahmen eines acht Wochenstunden überschreitenden Pensums (vgl. Art. 13 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.29
1    Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.29
2    Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.30
UVV) geschehen ist.
6.
Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der unterliegenden Beschwerdegegnerin und der als Mitinteressierten beigeladenen Ersatzkasse UVG je hälftig aufzuerlegen (Art. 65 Abs. 4 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
in Verbindung mit Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Als Organisation mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben hat die obsiegende "Zürich" keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG; BGE 126 V 143 E. 4a S. 150; Urteil 8C.228/2007 vom 19. November 2007, E. 6.2).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 18. April 2007 aufgehoben.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3000.- werden je zur Hälfte der Beschwerdegegnerin und der Ersatzkasse UVG auferlegt.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 12. Februar 2008
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Ursprung Fleischanderl
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_324/2007
Date : 12 février 2008
Publié : 07 mars 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
LAA: 1 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
9 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
1    Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
2    Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.
3    Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28
59 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 59 Fondement du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
1    Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
2    Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
3    Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.
68 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
73
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 73 Domaine d'activité - 1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables.
1    La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables.
2    La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n'ont pas trouvé de nouvel assureur.170
2bis    L'al. 2 ne s'applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants171.172
2ter    La caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4.173
3    Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d'activité des autres assureurs.
LAMal: 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 4 Choix de l'assureur - Les personnes tenues de s'assurer choisissent librement parmi les assureurs autorisés à pratiquer l'assurance-maladie sociale en vertu de la LSAMal19.
LCA: 1 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 1
1    Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.
2    Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.
3    Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent.
4    Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
8 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
9 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 9
1    Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence.
2    Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3    Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance.
4    L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
100
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 100
1    Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2    Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153
LPGA: 25 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
53
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
OLAA: 13 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.29
1    Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.29
2    Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.30
93 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 93
95
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 95 Attribution à un assureur - 1 Lorsqu'elle affilie d'office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l'employeur et des travailleurs intéressés.
1    Lorsqu'elle affilie d'office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l'employeur et des travailleurs intéressés.
2    La caisse supplétive notifie l'affiliation d'office à l'assureur et à l'employeur intéressés par une décision au sens de l'art. 49 LPGA. L'art. 52 LPGA est applicable.163
OPGA: 3 
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 3 Décision en restitution - 1 L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
1    L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
2    L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution.
3    L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies.
4
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
Répertoire ATF
116-V-218 • 118-V-158 • 126-V-143 • 127-III-21 • 130-V-318 • 130-V-380 • 130-V-553
Weitere Urteile ab 2000
5C.45/2004 • 8C.228/2007 • 8C_324/2007 • B_101/02 • B_42/03 • B_61/98 • B_63/99 • U_307/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrat d'assurance • employeur • assureur • nullité • question • conclusion du contrat • assureur-accidents • décision sur opposition • travailleur • thurgovie • état de fait • loi fédérale sur le contrat d'assurance • tribunal fédéral • couverture d'assurance • autorisation ou approbation • aa • acceptation de l'offre • preneur d'assurance • accident de la circulation • à l'intérieur
... Les montrer tous
RSAS
2003 S.43