Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
K 40/05
Urteil vom 12. Januar 2006
I. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Lustenberger, Borella und Seiler; Gerichtsschreiber Lanz
Parteien
T.________, 1951, Beschwerdeführer,
gegen
Sanitas Grundversicherungen AG, Lagerstrasse 107, 8004 Zürich, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen
(Entscheid vom 17. Januar 2005)
Sachverhalt:
A.
T.________ war bei der Sanitas Grundversicherungen AG obligatorisch krankenpflegeversichert. Mit Zahlungsbefehl Nr. .../Betreibungsamt X.________ vom 3. März 2004 betrieb ihn die Sanitas für ausstehende Kostenbeteiligungen gemäss Abrechnungen vom 20. Dezember 2002 bis 2. Juli 2003 (Behandlungen und Medikamentenbezug aus der Zeit vom 21. August 2002 bis 21. Februar 2003) im Gesamtbetrag von Fr. 520.50 nebst Zins zu 5 % seit 16. April 2003 und Fr. 30.- Umtriebsentschädigung. Den von T.________ erhobenen Rechtsvorschlag beseitigte die Sanitas mit Verfügung vom 30. März 2004. Daran hielt sie auf Einsprache des Versicherten hin fest (Einspracheentscheid vom 11. Mai 2004).
B.
T.________ reichte Beschwerde ein mit dem Rechtsbegehren, der Einspracheentscheid sei aufzuheben. Die weiteren Anträge auf Vereinigung des Verfahrens mit einem anderen Rechtsstreit und auf Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Zwischenentscheid vom 16. August 2004 ab. Auf die hiegegen von T.________ erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde trat das Eidgenössische Versicherungsgericht mit Urteil vom 28. September 2004 (K 102/04) wegen formalen Ungenügens des Rechtsmittels nicht ein.
Mit Entscheid in der Sache vom 17. Januar 2005 hiess das kantonale Gericht die Beschwerde in der Sache teilweise gut, indem es dem Krankenversicherer Verzugszins nur auf Kostenbeteiligungen im Betrag von Fr. 226.55 und erst ab 8. November 2004 (recte gemäss den vorinstanzlichen Erwägungen: 8. November 2003) zusprach; im Übrigen bestätigte es den Einspracheentscheid und erteilte entsprechend in der Betreibung Nr. ... für Kostenbeteiligungen, Verzugszins und Umtriebsentschädigung die definitive Rechtsöffnung.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt T.________ die Aufhebung des kantonalen Entscheides. Im Weiteren verlangt er den Ausstand bestimmter Mitarbeiter des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes und ersucht um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.
Die Sanitas schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Mit ergänzender Eingabe vom 28. Dezember 2005 beantragt T.________, sämtliche Gerichtsaktivitäten einzustellen, bis die Schuldregulierung durch den gerichtlichen Sachwalter abgeschlossen sei.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Zum Antrag, wonach bestimmte Mitarbeiter des Eidgenössischen Versicherungsgerichts in den Ausstand zu treten hätten, ist festzuhalten, dass ein Ausstandsgrund nicht ersichtlich ist. Weiterungen dazu erübrigen sich, da die besagten Personen bei der Beurteilung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ohnehin nicht mitwirken.
1.2 Soweit sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneut mit der Frage der Nichtgewährung der unentgeltlichen Verbeiständung für den kantonalen Prozess auseinandersetzt und in diesem Zusammenhang auch eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz geltend gemacht wird, ist auf sie unter Hinweis auf den rechtskräftigen Zwischenentscheid des kantonalen Gerichts vom 16. August 2004 nicht einzutreten. Letzteres erfolgt auch, soweit der Versicherte auf die Frage der unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren Bezug nimmt, bildete doch deren Gewährung weder Gegenstand des Einsprache- noch des vorinstanzlichen Verfahrens.
1.3 Der Sistierungsantrag ist abzuweisen, da der Beschwerdeführer keinerlei Dokumente vorlegt, welche belegen würden, dass noch ein gerichtliches Schuldregulierungsverfahren hängig wäre.
2.
Bei der demnach - hauptsächlich - zu prüfenden Frage, ob und bejahendenfalls in welcher Höhe die versicherte Person sich an den Kosten der für sie vom Krankenversicherer erbrachten Leistungen zu beteiligen hat, handelt es sich um einen Versicherungsleistungsstreit (Urteil I. vom 18. März 2005, K 154/04, Erw. 3). Die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts ist daher nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132 OG). Ausserdem ist das Verfahren kostenlos (Art. 134 OG). Gleiches gilt in Bezug auf zur Kostenbeteiligung akzessorische Forderungen, wie Verzugszins, Mahngebühren und Umtriebsspesen (ausdrücklich für Verzugszins auf verspätet ausbezahlte Versicherungsleistungen: BGE 101 V 114; Urteil S. vom 30. August 1989, H 23/89, [in ZAK 1990 S. 41 nicht veröffentlichte] Erw. 2; vgl. auch Urteile B. vom 9. September 2005, U 59/04, Erw. 4, und E. vom 1. Dezember 2004,
I 671/03, Erw. 5.1).
3.
Im angefochtenen Entscheid sind die - soweit hier relevant und geprüft durch das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) inhaltlich nicht geänderten - Bestimmungen und Grundsätze über die Kostenbeteiligung des Versicherten und deren Durchsetzung mittels des Vollstreckungsverfahrens zutreffend dargelegt. Dies gilt namentlich auch in Bezug auf die - vor In-Kraft-Treten des ATSG ergangene, weiterhin anwendbare (RKUV 2004 Nr. KV 306 S. 465 Erw. 5.3.3 [Urteil M. vom 26. August 2004, K 68/04]) - Rechtsprechung über die Erhebung von angemessenen Mahngebühren und Umtriebsspesen beim Verzug in der Zahlung von Kostenbeteiligungen (BGE 125 V 276). Darauf wird verwiesen.
Das kantonale Gericht hat in nicht zu beanstandender Anwendung dieser Rechtsgrundlagen auf den gegebenen Sachverhalt die von der Sanitas verlangten Kostenbeteiligungen und Umtriebsentschädigung und deren Vollstreckung auf dem Betreibungswege grundsätzlich wie auch masslich bestätigt. Was in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebracht wird, rechtfertigt kein anderes Ergebnis. Der generelle Anstieg der von den Krankenversicherern erhobenen Prämien in den letzten Jahren hat keinen Einfluss auf die nach der rechtlichen Ordnung dem Versicherten auferlegten Beteiligungen an den Kosten der beanspruchten Leistungen. Der Beschwerdeführer beruft sich weiter auf eine mit der Sanitas getroffene Vereinbarung, mit welcher sämtliche Verfahren und Forderungen gegenüber ihm und seiner Familie erledigt sein sollen. Dass sich der Versicherer tatsächlich zu einem Verzicht auf die zur Diskussion stehenden Kostenbeteiligungen nebst Umtriebsentschädigung bereit erklärt hätte, was dieser bestreitet, wird vom Beschwerdeführer aber nicht dargetan und findet in den Akten keine Stütze.
4.
Zu prüfen bleibt die Frage des Verzugszinses. Gemäss Einspracheentscheid vom 11. Mai 2004 soll der Beschwerdeführer auf den gesamten ausstehenden Kostenbeteiligungen von Fr. 520.50 Verzugszins zu 5 % ab 16. April 2003 bezahlen. Die Vorinstanz hat Verzugszinsen auf den Kostenbeteiligungen von gesamthaft Fr. 226.55 für die ab 1. Januar 2003 beanspruchten Leistungen bestätigt. Sie stützt sich dabei auf Art. 26 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
|
1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
4.1 Nach der vor In-Kraft-Treten des ATSG ergangenen Rechtsprechung waren im Bereich der Sozialversicherung Verzugszinsen, sofern sie nicht ausdrücklich gesetzlich vorgesehen waren, nur ausnahmsweise und unter bestimmten Voraussetzungen geschuldet (BGE 119 V 81 ff. Erw. 3 und 4 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 130 V 334 Erw. 6.1, 127 V 446 f. Erw. 4; noch nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil B. vom 17. August 2005, U 383/04, Erw. 1.2). Eine Verzugszinspflicht auf Prämienforderungen der Krankenversicherer wurde, abgesehen vom hier nicht interessierenden Sonderfall der Prämienanteilszahlung für die Unfalldeckung gemäss Art. 10 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 10 Fin de la suspension; procédure - 1 L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA35 qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi. |
|
1 | L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA35 qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi. |
2 | Si l'assuré n'a pas rempli son obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut exiger le paiement de la part de la prime correspondant à la couverture de l'accident, y compris les intérêts moratoires, pour la période allant de la fin de la couverture au sens de la LAA jusqu'au moment où il en a eu connaissance. Lorsque l'employeur ou l'assurance-chômage n'ont pas rempli leur obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut faire valoir les mêmes prétentions à leur égard. |
mangels eines Ausnahmefalles im genannten Sinne verneinte.
4.2 Mit Art. 26
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 26 Mesures de prévention - L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts de certains examens destinés à détecter à temps les maladies ainsi que des mesures préventives en faveur d'assurés particulièrement menacés. Ces examens ou mesures préventives sont effectués ou prescrits par un médecin. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 1 Champ d'application - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7 |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: |
a | admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59); |
b | tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55); |
c | octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66; |
d | litiges entre assureurs (art. 87); |
e | procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89). |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 10 Fin de la suspension; procédure - 1 L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA35 qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi. |
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1 | L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA35 qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi. |
2 | Si l'assuré n'a pas rempli son obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut exiger le paiement de la part de la prime correspondant à la couverture de l'accident, y compris les intérêts moratoires, pour la période allant de la fin de la couverture au sens de la LAA jusqu'au moment où il en a eu connaissance. Lorsque l'employeur ou l'assurance-chômage n'ont pas rempli leur obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut faire valoir les mêmes prétentions à leur égard. |
4.2.1 Die Vorinstanz hat Art. 26 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 26 Mesures de prévention - L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts de certains examens destinés à détecter à temps les maladies ainsi que des mesures préventives en faveur d'assurés particulièrement menacés. Ces examens ou mesures préventives sont effectués ou prescrits par un médecin. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 1 But et objet - La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales: |
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a | en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales; |
b | en fixant les normes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales; |
c | en harmonisant les prestations des assurances sociales; |
d | en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 55 Règles particulières de procédure - 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
|
1 | Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. |
1bis | Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47 |
2 | La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. |
Prämienforderungen auch die Kostenbeteiligungen erwähnt (Abs. 3 ff.), zugleich aber lediglich für die Prämien einen Verzugszinssatz festgesetzt hat (Abs. 2). Art. 26 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
4.2.2 Gleiches gilt für Art. 26 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
4.3 Zu erwähnen bleibt, dass gemäss der zutreffenden Auffassung von Kieser (a.a.O., N 17 zu Art. 26) und Locher (a.a.O., § 43 Rz 13) aus Art. 26 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
über die Verzugs- und Vergütungszinsen jedenfalls auf Beiträgen/Prämien und Kostenbeteiligungen umfassend legiferiert hat und eine davon abweichende, auf einen allgemeinen Rechtsgrundsatz gestützte Verzugszinspflicht hier nicht zum Tragen kommen kann.
5.
Da keine Kosten erhoben werden (Erw. 2 hievor), ist das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von den Gerichtskosten gegenstandslos. Sodann erweist sich der nachträgliche Beizug eines anwaltlichen Beistandes schon mit Blick darauf, dass der Beschwerdeführer seine Vorbringen gegen den angefochtenen Entscheid selber mit formgerechtem Rechtsmittel angebracht hat und die Vernehmlassung des Krankenversicherers zu keinen Weiterungen Anlass gab, welche eines anwaltlichen Fachwissens bedurft hätten, nicht als notwendig oder geboten. Daher ist die unentgeltliche Verbeiständung, ohne dass deren weitere Voraussetzungen geprüft werden müssen, nicht zu gewähren (BGE 125 V 202 Erw. 4a und 372 Erw. 5b, je mit Hinweisen).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten ist, werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17. Januar 2005 und der Einspracheentscheid der Sanitas Grundversicherungen AG vom 11. Mai 2004, soweit Verzugszins betreffend, aufgehoben. Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung wird abgewiesen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 12. Januar 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber: