Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2005.50
Arrêt du 12 janvier 2006 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu à Y.,
représenté par Me François Roger Micheli, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Juridiction inférieure
Office des juges d'instruction fédéraux,
Objet
Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une enquête de police judiciaire contre A. depuis janvier 2005 pour suspicion de blanchiment (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
B. Le 20 août 2005, A. a été arrêté pour risque de fuite et de collusion; la détention a été confirmée le 23 août 2005 par le juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF).
C. Le 25 octobre 2005, A. a requis sa mise en liberté, ce qui lui a été refusé par une décision du JIF du 7 décembre 2005.
D. Par acte du 13 décembre 2005, A. recourt contre cette décision concluant à sa mise en liberté immédiate. Il requiert par ailleurs de pouvoir plaider oralement son recours et être présent personnellement lors de l'audience.
E. Le JIF dans sa réponse du 20 décembre 2005 conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Le 21 décembre 2005, le MPC conclut pour sa part au rejet du recours, sous suite de frais.
F. Dans sa réplique du 26 décembre 2005, le recourant maintient ses conclusions. Il demande en outre à ce que la correspondance qu'il a échangée avec C., produite par le MPC, soit écartée de la procédure.
Dans sa duplique du 3 janvier 2006, le MPC persiste dans ses conclusions, considérant au surplus qu'il est justifié que la correspondance précitée reste au dossier.
Le JIF n’a pour sa part pas fait parvenir de duplique.
G. En novembre 2005, le MPC a accepté sa compétence pour reprendre trois procédures pénales genevoises ouvertes contre A. pour abus de confiance (art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 149 - Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considérants en droit en tant que de besoin.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 , 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 149 - Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 149 - Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.2 Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 149 - Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 149 - Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
2. Le recourant requiert son audition par la Cour de céans afin de garantir que sa demande de libération soit examinée avec célérité.
La procédure relative au traitement des plaintes et recours telle que décrite aux art. 214 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 149 - Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.
3.1 Selon l’art. 44
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 ibidem).
En l'occurrence, l'enquête contre le recourant dure depuis une année. A ce stade, si on ne peut se contenter de vagues indices, on ne saurait non plus exiger des preuves définitives (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2).
3.2 Selon l'intimé et le JIF, le recourant aurait reçu entre novembre 2002 et avril 2003, d'importantes sommes d'argent virées par la compagnie B., dont D. était à l'époque le président directeur général, sur le compte de la société E. SA auprès de la banque F. SA et que par la suite la majorité de ces fonds a été soit retirée en espèce par le recourant soit ventilée par ce dernier sur des comptes contrôlés à l'étranger par D. Ces sommes semblent être le produit d'une escroquerie ayant consisté à faire payer à B. des mensualités, en exécution de contrats de leasing fictifs, sur deux avions de marque Boeing, respectivement 747 et 767, dont elle aurait été en réalité la propriétaire. Le recourant conteste l'intégralité des charges retenues contre lui invoquant notamment que le contrat de leasing était valable et que les redevances y relatives sont bien parvenues au donneur de leasing.
3.3. ll ressort des pièces au dossier que la compagnie B., dont le président était alors D. – lequel était en même temps vice-président de la banque G. - a conclu un contrat de leasing avec la société H. (classeur 1, vol. 5, p. 006 ss.), laquelle semblait être sous l’influence factuelle de D. (rapport I., classeur 3, act. 41, p. 6 – 9). Or, les différents éléments au dossier font état d’informations contradictoires quant à ce contrat. En effet, d’après ce dernier, l’entier des paiements dus par B. aurait dû être garanti par une garantie bancaire (letter of credit; ch. 16.01, 16.03). Cependant, divers documents fournis par les parties établissent que B. a versé 31 mios US$ à H. (audition de I. du 13 septembre 2005 p. 4 ss, deux documents de la société H. - l’un signé par les responsables J. et K. - dans lesquels cette somme versée à H. par le pays Z. est mentionnée [classeur 1, vol. 5, p. 000004, 000005]). Un tel versement ne s’explique toutefois pas par les termes du contrat de leasing, lesquels ne prévoient pas le paiement d’une avance. Enfin, les frais d’entretien (maintenance, réparation etc.) et d’assurance des aéronefs étaient à la charge de B. (ch. 5.05, 8.01, 11.02, 18.01). Les 31 mios US$ ne pouvaient donc logiquement être une garantie pour la société H. devant couvrir, outre le prix d’achat des aéronefs, les frais d’assurances, de maintenance et de réparations. Par ailleurs, ce contrat fait mention sur la première page d’un avion Boeing 747-312; en même temps, selon ses termes, les avions qu’il concerne devaient être définis par des « Addenda »; il en figure bien deux (A et B), mais ils ne parlent quant à eux que d’un Boeing 767 et fixent son prix à quelque 24 mios US$, valeur dépassant au demeurant largement celle réelle ressortant notamment des chiffres fournis par l’avocat du recourant (act. 16 et 17 du recourant et rapport I. p. 13).
La faillite de H. a été prononcée aux Etats-Unis le 1er mars 2004, le processus ayant commencé en juillet 2002 (rapport de police judiciaire fédéral p. 13 et annexe 52 du recourant). E. SA a été fondée par le recourant à peu près à ce moment là: le 24 juillet 2002, avec des moyens financiers venant d’une société de D. (classeur 1, vol. 7, audition du recourant du 20 août 2005 p. 4 s.) En plus, le virement de ces fonds a été ordonné par K., un des responsables de la société H. Cela corrobore le soupçon que H. était une société écran de D. (rapport de la police judiciaire fédérale p. 14; audition du recourant du 6 septembre 2005 p. 5). Par lettre du 4 novembre 2002, H. a informé B. du transfert de la propriété du Boeing 747 à E. SA (classeur 1, vol. 5, p. 000040). Selon les dépositions de I., B. a d’abord, entre décembre 2001 et avril 2002, transféré de l’argent au titre de loyers de leasing sur le compte de H. auprès d’une banque américaine. Puis, après ces dates, sans qu’il ait eu transfert de droit du contrat de leasing, elle a commencé à virer des sommes de 3.5 mios US$ à E. SA, en premier lieu sur des comptes auprès de la banque G. (classeur 3, act. 34, p. 8s. act. 52) puis, entre le 29 octobre 2002 et juin 2003, auprès de la banque F. SA à Genève (3.5 mios US$ selon le rapport de la police judiciaire fédéral p. 16). Sur le total versé, 66 % environ semblent avoir été rétrocédés sur ordre du recourant à la banque M. en faveur de la banque G. Ce dernier a par ailleurs fait virer un total de 283'000 US$ sur ses propres comptes; il a, de même que ses secrétaires - sur ses ordres - (classeur 1, vol. 5, p. 000086 – 0000131), retiré sur cet argent une somme considérable en cash (env. Fr. 600'000). En plus, environ 550'000 US$ ont été crédités au profit de divers tiers. Il s’agit notamment d'une somme de 200'000 US$ au profit de N. SA - société appartenant au groupe industriel O. - auprès de la banque P. Par ailleurs, en mai 2003, un virement de 1 mio US$ en faveur de Q., ministre de l’Etat Z. et, à l’époque des faits, secrétaire général à la Présidence, a été prévu. Cet ordre a finalement été annulé par le recourant et les fonds ont été virés vers la banque G. (classeur 1, vol. 5, p. 000051).
3.4. Au vu de ce qui précède, il paraît vraisemblable que D. a soit abusé de ses pouvoirs de dirigeant de B., soit influencé des responsables du pays Z. pour faire payer deux fois les avions concernés: une première fois par le virement des 31 mios US$, en septembre 2001, au profit de H. et une deuxième fois en convenant un contrat de leasing pour les mêmes aéronefs, faisant payer à ce titre des loyers mensuels. En l’état, il importe peu de qualifier exactement l’infraction préalable; il y a toutefois de forts indices que les valeurs patrimoniales reçues par E. SA résultent d’un crime au sens de l’art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
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1 | Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
2 | Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13 |
comptes en Suisse et de là, les reverser sur divers comptes contrôlés directement ou indirectement par D., correspond à un procédé susceptible de camoufler la vraie destination des fonds au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
En l’état actuel, au vu du dossier B., il y a donc des présomptions de culpabilité suffisantes à l’égard du recourant. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres éléments relevant des affaires genevoises qui n’ont de toute façon été que mentionnées et non développées dans la décision attaquée.
4. S'agissant du risque de fuite, il est en l'occurrence indéniable. Le recourant est en effet de nationalité française et n'a pas de permis d'établissement en Suisse (audition du 20.08.05 p. 2). Certes, il a, à Genève, ses deux enfants, ainsi que deux maisons. Toutefois, il vit séparé de son épouse depuis 2000 (act. 4.9 p. 2) et reconnaît lui-même qu'il ne vient que très rarement dans cette ville (audition du 20.08.05 p. 2. act. 4.9. p. 2), étant la plupart du temps à Budapest où il loue un logement, a deux sociétés de droit hongrois (audition du 20.08.05 p. 2) et semble y entretenir une relation amoureuse (act. 4.9 p. 2). Il est dès lors douteux que le centre de vie du recourant se situe à Genève. Certes, sa femme a accepté qu'en cas de libération provisoire, son époux puisse y loger, chez elle, pour toute la durée de la procédure, ce à quoi ce dernier a acquiescé (pièces 26 et 27 du recourant). Cependant, il convient de relativiser la portée de ces déclarations. En effet, la maison où réside actuellement l'épouse du recourant et, en tout cas, une de leurs filles semble devoir être prochainement mise en vente; quant à l'autre maison propriété du recourant, elle est déjà occupée et ne dispose de surcroît ni de chauffage ni d'électricité (act. 4.10 p 3). Par ailleurs, le recourant est très largement endetté et fait l'objet de nombreuses poursuites (audition du 20.08.05 p. 2 et 3); enfin, si les faits retenus à son encontre se confirment, il est passible d'une très lourde condamnation. Ces différents éléments ne sauraient l'inciter à rester en Suisse s'il devait être remis en liberté.
5. S’agissant du risque de collusion, étant donné la complexité de l'état de fait relatif à l'affaire B. qui a de très larges composantes internationales, il importe que l'enquête puisse aller de l'avant sans que le recourant puisse harmoniser sa version des faits avec d'autres personnes impliquées, en Suisse comme à l'étranger, en particulier D., que le recourant reconnaît être le propriétaire de E. SA (annexe E du recourant). Les lettres datées d'octobre 2005 de la prison de Y., où est actuellement détenu l’inculpé, qui précisent que ce dernier s'efforce d'établir des contacts secrets avec l'extérieur, notamment par le biais de co-détenus (dossier JIF pièces 22 et 24), démontrent qu'il n'hésite pas à prendre des mesures qui pourraient altérer la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 3.1.1; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 500 no 2349).
6. La détention préventive est ainsi justifiée par l'existence de charges suffisantes, le risque de fuite et le danger de collusion. La durée de la détention n'est en l'état pas disproportionnée au regard de la peine qui attend l'intéressé si les faits qui lui sont reprochés se confirment. Par ailleurs, l'autorité en charge de l'enquête agit avec diligence et l'enquête, compte tenu de sa complexité avance avec célérité.
7. Le recours est donc mal fondé et doit être rejeté. Vu l'issue de ce dernier, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des lettres échangées entre le recourant et une certaine C. produites par l'intimé dans sa duplique (act. 4.12) et sur lesquelles la Cour ne s'est de toute façon pas appuyée pour trancher.
8. Le recourant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 janvier 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me François Roger Micheli, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.