Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2629/2012

Arrêt du 12 décembre 2013

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),

Composition Stefan Mesmer, Francesco Parrino, juges,

Isabelle Pittet, greffière.

A._______,
représentée par Me Sébastien Fanti,
Parties
rue de Pré-Fleuri 8B, case postale 497, 1951 Sion ,

recourante,

contre

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants
(décision du 2 avril 2012).

Faits :

A.
En date du 4 juillet 2011, A._______ a déposé auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) une demande d'aides financières pour l'augmentation, dès le 1er août 2011, de l'offre de la structure d'accueil collectif de jour "B._______", à Z., ouverte depuis janvier 1991. Selon le texte de cette requête, il s'agit, pour la structure d'accueil collectif de jour, de passer de 33 places (9 places en nursery et 24 places en crèche) à 65. De la description détaillée du projet et du règlement de la structure d'accueil B._______ du 2 décembre 2010, joints à la demande, il ressort que la nursery accueille des enfants de la fin du congé maternité jusqu'à l'âge de 18 mois et la crèche, des enfants âgés de 18 mois à 4 ans, et que sur les 32 places ajoutées en accueil collectif de jour dès août 2011, 6 (passage de 9 à 15 places) sont destinées à la nursery et 26 (passage de 24 à 50 places) à la crèche (organisée en deux crèches: 25 places pour les enfants de 18 mois à 3 ans [crèche I] et 25 places pour les enfants de 3 à 4 ans [crèche II]); par ailleurs, la structure est ouverte de 6h45 à 18h30 du lundi au vendredi, soit durant 11.75 heures par jour (dossier OFAS A.1.1 à A.1.3, A.1.6).

B.
Le 11 novembre 2011, le Chef du Service cantonal de la jeunesse du canton du Valais a délivré à la directrice de la "B._______" l'autorisation, valable jusqu'en août 2016, d'exploiter ladite structure en particulier pour un nombre maximum de 15 enfants en nursery et 50 enfants en crèche (dossier OFAS A.3.2). Auparavant, la structure était au bénéfice d'une autorisation du 12 avril 2011, valable jusqu'en août 2011, pour un nombre maximum de 9 enfants en nursery et 24 enfants en crèche (dossier OFAS A.1.5).

Par ailleurs, consulté sur la demande d'aide financière de la structure "B._______" (courrier de l'OFAS du 3 novembre 2011 [dossier OFAS A.3.1]), le canton du Valais, par son Service cantonal de la jeunesse, a recommandé, dans son avis du 11 novembre 2011, que l'aide financière soit accordée, tenant compte de la clause du besoin et des garanties financières, en particulier de A._______ (dossier OFAS A.3.2).

C.
Par message électronique du 13 février 2012 (dossier OFAS A.6), la directrice de la "B._______" a transmis à l'OFAS, à la demande de ce dernier, le formulaire de contrôle des présences pour la structure d'accueil collectif de jour, pour la période d'août 2011 à janvier 2012, ainsi qu'une liste des inscriptions déjà connues pour la rentrée 2012 (dossier OFAS A.5.3, A.5.4).

D.
Par décision du 2 avril 2012 (dossier OFAS A.7), l'OFAS a rejeté la requête de A._______. Il fait valoir à l'appui de sa décision que selon les statistiques de présence des enfants dans la structure d'accueil collectif de jour pour la période d'août 2011 à janvier 2012, figurant dans le formulaire de contrôle des présences, la moyenne des places occupées se monte à 32.61 places et ne dépasse donc pas les places existantes avant l'augmentation, ceci malgré une occupation plus forte certains jours; en outre, les statistiques ne reflèteraient pas d'évolution du taux d'occupation. Dès lors, le besoin en nouvelles places ne serait pas démontré et les conditions d'octroi d'une aide financière ne seraient pas remplies.

E.
Par acte du 14 mai 2012 (TAF pce 1), A._______, par l'intermédiaire de Me Fanti, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut à l'annulation de cette dernière et à l'octroi de l'aide financière requise; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure avec injonction du Tribunal de céans que soit octroyée l'aide financière requise.

La recourante, invoquant la violation du droit et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, estime tout d'abord que la décision entreprise n'est pas suffisamment motivée, dans la mesure où elle ne mentionne pas la méthode de calcul lui ayant permis, sur la base des données de A._______, de parvenir à un taux d'occupation de 32.61. En outre, la recourante relève que la structure "B._______" a accueilli en moyenne, d'août 2011 à janvier 2012, 38.73 enfants par jour (total du nombre d'enfants accueillis chaque jour / le nombre de jours d'ouverture durant ces six mois), et non 32.61. Ainsi, l'OFAS n'aurait pas considéré que durant près de la moitié des jours d'accueil pris en compte (51 jours sur 110), la structure "B._______" a accueilli entre 40 et 48 enfants, le nombre sensiblement accru d'enfants durant ces jours entrainant la nécessité, pour la structure, de disposer d'un espace et d'un nombre plus important de personnel.

Par ailleurs, la recourante soutient que la décision litigieuse est manifestement inadéquate, inappropriée et inopportune, tant du point de vue de la méthode de calcul adoptée que des faits retenus et du nombre d'enfants considérés comme accueillis, celui-ci démontrant une nécessité d'accroissement du nombre de places d'accueil. Or, le but du législateur, qui a décidé de prolonger jusqu'au 31 janvier 2015 le programme d'impulsion, serait de permettre une extension rapide des infrastructures existantes et la création de nouvelles infrastructures, ce qui devrait également orienter l'appréciation que l'OFAS doit diligenter dans des cas tels que le cas présent.

F.
Par décision incidente du 16 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 2'000.-, que la recourante a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était imparti (TAF pces 2 à 4).

G.
L'OFAS, dans sa réponse du 6 juillet 2012 (TAF pce 6), a conclu au rejet du recours. L'autorité inférieure indique notamment, s'agissant de la méthode de calcul utilisée pour déterminer la moyenne des places effectivement occupées, qu'elle se réfère à l'art. 4 de l'ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (ci-après: ordonnance, RS 861.1), lequel renvoie à cet égard à l'annexe 1 de l'ordonnance, et que le résultat des évaluations a été abordé lors de nombreux entretiens téléphoniques avec la recourante. L'OFAS relève encore que l'évaluation du taux d'occupation doit être effectuée au moyen de la formule mathématique qui détermine une moyenne d'occupation, les éléments tels qu'une évaluation sur la base de certains jours en particulier, le nombre total d'enfants inscrits, le personnel mis à disposition ou encore la taille des infrastructures n'étant pas pertinents dans ce cadre. Or, il découlerait de l'évaluation effectuée pendant six mois au moyen des présences effectives que les 33 places existantes ne seraient pas encore occupées; l'augmentation du nombre de places, respectivement du besoin y relatif, ne serait donc pas significative, et accorder une aide financière reviendrait à ne financer que des places non occupées, ce qui ne correspondrait pas au but final du programme d'impulsion visant à encourager la création de places d'accueil pour les enfants. L'autorité inférieure ajoute enfin que seules sont déterminantes les "nouvelles places" d'accueil et que si les places existantes ne sont pas occupées, ceci ne peut être pris en considération.

H.
Dans sa réplique du 15 octobre 2012 (TAF pce 10), la recourante maintient les conclusions de son recours. Elle indique en particulier qu'elle disposait auparavant de 24 places, nombre qui aurait été revu à la hausse pour aboutir à 34 places disponibles, et que dès lors, les conditions de l'ordonnance exigeant notamment, pour qu'une augmentation de l'offre soit significative, une augmentation d'un tiers du nombre de places d'accueil, mais au minimum 10 places, sont remplies en l'espèce, a fortiori lors du passage de 24 à 65 places. En outre, la recourante se réfère notamment à l'avis du canton du Valais du 11 novembre 2011 requis par l'OFAS, dans lequel le Service cantonal de la jeunesse stipule que l'enquête des besoins et les demandes actuelles démontrent un réel besoin de nouvelles places pour les enfants de Z..

I.
Par duplique du 19 novembre 2012 (TAF pce 12), l'autorité inférieure relève en particulier que la recourante ne peut invoquer un nombre de 24 places existantes puisque l'autorisation d'exploiter délivrée par le Service cantonal de la jeunesse autorisait d'ores et déjà l'exploitation de 33 places lors du dépôt de la demande d'aides financières du 4 juillet 2011. Par ailleurs, la recourante ne pourrait pas non plus prétendre rétroactivement à des aides financières pour l'augmentation de 24 à 34 places, car seules les places créées après le dépôt d'une demande d'aides financières peuvent être prises en considération. Enfin, l'OFAS rappelle que si la demande d'aide financière d'une structure d'accueil est transmise à l'autorité cantonale compétente pour avis, cet avis ne peut être considéré comme une preuve du besoin.

J.
Invitée à formuler des remarques éventuelles sur la duplique de l'OFAS (TAF pce 13), la recourante y a renoncé (voir lettre du 29 avril 2013 [TAF pce 17]).

Droit :

1.
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OFAS concernant les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.

2.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Elle est, partant, légitimée à recourir.

Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), et que l'avance requise sur les frais de procédure a été versée dans le délai imparti, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours.

3.
Selon les règles générales de droit intertemporel, le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, la demande relative à l'octroi de l'aide financière pour l'augmentation de l'offre de la structure d'accueil collectif de jour "B._______" date du 4 juillet 2011 (date d'entrée à l'OFAS) et la décision entreprise, du 2 avril 2012. Sont dès lors applicables à la présente cause la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (ci-après: loi fédérale, RS 861) ainsi que l'ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants, dans leur teneur en vigueur dès le 1er février 2011.

4.
Le recours de droit administratif est ouvert pour violation du droit fédéral (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

5.
Il sied d'examiner en l'espèce si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande d'octroi d'une aide financière pour l'augmentation de l'offre de la structure d'accueil collectif de jour "B._______".

6.

6.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale, la Confédération octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants afin d'aider les parents à mieux concilier famille et travail ou formation. Il n'y a toutefois pas de droit formel à ces aides financières (Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2002, in: FF 2002 3925, p. 3947 ad art. 3 al. 1).Les aides financières fédérales ne sont allouées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, les employeurs ou d'autres tiers fournissement une participation financière appropriée (art. 1 al. 2 de la loi fédérale).

6.2 Les structures d'accueil collectif de jour, en particulier, sont les bénéficiaires potentielles des aides financières fédérales (art. 2 al. 1 let. a de la loi fédérale), pour autant que ces structures soient gérées par des personnes physiques, des cantons, des communes ou d'autres personnes morales, que leur financement paraisse assuré à long terme, pour une durée de 6 ans au moins (l'art. 3 de l'ordonnance précise que les structures d'accueil collectif de jour doivent exposer de manière plausible que leur financement à long terme paraît assuré pour une durée de 6 ans au moins; voir également FF 2002 3925, p. 3948 ad art. 3 al. 1 let. b), et qu'elles répondent aux exigences cantonales de qualité (art. 3 al. 1 let. a à c de la loi fédérale).

Ces aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles; elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative (art. 2 al. 2 de la loi fédérale).

6.3 Sont considérées comme des structures d'accueil collectif de jour les structures qui accueillent des enfants d'âge préscolaire (art. 2 al. 1 de l'ordonnance). Pour une telle structure, déjà existante, est considérée comme une augmentation significative de l'offre pouvant justifier l'octroi d'aides financières une augmentation d'un tiers du nombre de places d'accueil, mais au minimum de 10 places, ou une extension d'un tiers des heures d'ouverture, mais au minimum de 375 heures par année (art. 2 al. 3 let. a et b de l'ordonnance).

En vertu de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance, les aides financières allouées pour les structures d'accueil collectif de jour sont versées sous forme de contributions forfaitaires. Pour les structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative, seules sont déterminantes les nouvelles places et les heures d'ouverture supplémentaires. Les contributions forfaitaires sont calculées selon les prescriptions de l'annexe 1 (art. 4 al. 2 de l'ordonnance), selon laquelle la contribution forfaitaire pour une offre à plein temps s'élève à Fr. 5'000 par place et par an (voir également art. 5 al. 1 de la loi fédérale), une offre à plein temps correspondant à une durée d'ouverture annuelle d'au moins 225 jours à raison de 9 heures par jour, ce qui représente au moins 2025 heures d'exploitation par année; pour les offres ayant des durées d'ouverture plus courtes, la contribution est réduite en proportion (facteur temps "t"; annexe 1 de l'ordonnance, ch. 1.1 à 1.3). La formule de calcul pour déterminer la contribution forfaitaire pour l'année 1 est la suivante: (a+b) / 2 x t x Fr. 5'000; pour la contribution de l'année 2: b x t x Fr. 5'000; "a" correspond au nombre de places créées, "b" à la moyenne des places effectivement occupées au cours de l'année pour laquelle la contribution est allouée (soit "nombres d'heures occupées" divisé par "nombre d'heures d'exploitation par année", inférieur ou égal à "a") et "t" au facteur temps (soit "nombre d'heures d'exploitation par année" divisé par "2025 heures" [offre à plein temps], inférieur ou égal à 1; annexe 1 de l'ordonnance, ch. 2).

6.4 Les demandes d'aides financières doivent être adressées à l'OFAS, les structures d'accueil collectif de jour devant déposer leur demande avant l'ouverture de la structure ou l'augmentation de l'offre, mais au plus tôt quatre mois auparavant (art. 6 al. 1 et 2 de la loi fédérale et 10 al. 2 de l'ordonnance). La demande d'aide financière doit comprendre en particulier un descriptif détaillé du projet à soutenir, notamment des informations sur le but et le besoin, ainsi que tous les renseignements nécessaires concernant les personnes participant au projet, ainsi qu'un budget détaillé et un concept de financement qui s'étend sur 6 ans au moins (art. 10 al. 1 let. a et b de l'ordonnance). L'OFAS statue ensuite sur la demande par voie de décision, en consultant au préalable l'autorité cantonale compétente (art. 7 al. 1 de la loi fédérale; voir également art. 11 de l'ordonnance quant à l'examen par le canton et art. 12 de l'ordonnance quant à la décision de l'OFAS).

6.5 Les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu, RS 616.1) s'appliquent au surplus au cas d'espèce (art. 2 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
LSu).

7.
La recourante fait valoir, dans un premier temps, une violation du devoir de motivation de la décision, celle-ci ne mentionnant pas la méthode de calcul lui ayant permis, sur la base des données de A._______, de parvenir à un taux d'occupation de 32.61. Ceci revient à invoquer une violation du droit d'être entendu, droit à caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1346).

7.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend entre autres le droit d'obtenir une décision motivée (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 80 ss et 840 ss). Celui-ci est consacré, en procédure administrative fédérale, par l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA. Le but est que le destinataire de la décision puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c; ATAF 2012/24 consid. 3.2.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c).

7.2 En l'espèce, s'agissant de la moyenne des places occupées fixée à 32.61, la décision entreprise indique que "par e-mails des 16.01.2012 et 13.02.2012, vous nous avez transmis les statistiques des présences des enfants pour la période d'août 2011 à janvier 2012. Selon ces listes, la moyenne des places occupées se monte à 32.61 places occupées. Elle ne dépasse donc pas les places existantes avant l'augmentation, ceci malgré une occupation plus forte à certains jours". Si l'on peut apprendre de ce passage sur quels informations et chiffres s'est basé l'OFAS pour calculer la moyenne des places occupées de 32.61 et pour quelle période il a calculé cette moyenne, de même que la raison pour laquelle la demande d'aide financière a été rejetée, il appert en effet que l'autorité inférieure n'a pas, dans l'acte attaqué, détaillé le calcul l'ayant conduite à la moyenne de 32.61, ni donné d'indications permettant de retrouver la formule de calcul. Toutefois, ainsi que l'OFAS l'indique dans sa réponse du 6 juillet 2012, la méthode de calcul qu'il a utilisée est celle prescrite et développée à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants, à laquelle renvoie l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance, qui explique notamment que la moyenne des places effectivement occupées au cours de l'année pour laquelle la contribution est allouée (élément "b") est égale au nombre d'heures occupées divisé par le nombre d'heures d'exploitation par année. Il ne s'agit donc pas là d'une méthode de calcul interne à l'OFAS, à laquelle un tiers n'aurait pas accès. Par ailleurs, il ressort du dossier de la cause que plusieurs échanges téléphoniques ont eu lieu à cet égard entre l'autorité inférieure et la recourante, en particulier son responsable administratif, lequel aurait affirmé comprendre le calcul effectué (entretien du 14 mars 2012; dossier OFAS B). L'on peut admettre dès lors que la recourante, dûment représentée, avait les moyens de connaître le calcul ayant conduit à la moyenne de 32.61, d'autant plus que les formulaires de contrôle des présences qu'elle a elle-même remplis et sur lesquels s'est fondé l'OFAS pour son calcul, mentionnent à leur dernière page, le "total des heures d'exploitation durant l'année de contribution", soit 1'280.75, et le "total des heures d'accueil effectives durant l'année de contribution", soit 41'771, qu'il suffit de diviser par 1'280.75 pour parvenir à la moyenne de 32.61.

Au vu de ce qui précède, la motivation de l'acte attaqué doit être considérée comme suffisante, même si elle est très succincte.

8.
Pour pouvoir recevoir des aides financières, il faut que la structure d'accueil collectif de jour requérante présente notamment une augmentation significative de l'offre, soit une augmentation d'un tiers du nombre de places d'accueil, mais au minimum de 10 places (art. 2 al. 3 let. a de l'ordonnance). Il sied donc, pour déterminer si la recourante remplit en l'espèce cette condition, d'établir en premier lieu le nombre de places qui existaient dans la structure d'accueil collectif de jour "B._______" avant le dépôt de la demande d'aide financière de juillet 2011.

La recourante indique à cet égard, dans sa réplique du 15 octobre 2012, qu'elle disposait auparavant de 24 places d'accueil, nombre qui aurait été revu à la hausse pour aboutir à 34 places disponibles, et estime dès lors qu'elle remplit les conditions de l'ordonnance pour qu'une augmentation de l'offre soit considérée comme significative, a fortiori lors du passage de 24 à 65 places. Or, ainsi que le relève l'OFAS dans sa duplique, la recourante ne peut invoquer en procédure de recours un nombre de 24 places déjà existantes puisque l'autorisation délivrée par le Service cantonal de la jeunesse du canton du Valais, du 12 avril 2011 (dossier OFAS A.1.5), valable jusqu'en août 2011, soit au moment du dépôt de la demande d'aide financière, autorisait d'ores et déjà l'exploitation de 33 places, soit 9 places en nursery et 24 places en crèche. De plus, le formulaire de demande d'aide financière et ses annexes, du 4 juillet 2011, provenant de la recourante elle-même, font clairement état de 33 places existantes (nursery et crèche), passant à 65 places. Il convient de noter à ce propos que si les structures d'accueil parascolaire et collectif de jour doivent être différenciées en vertu de l'ordonnance, toutes les places d'accueil proposées pour les enfants d'âge préscolaire par une structure d'accueil collectif de jour doivent être additionnées; ainsi, les 9 places offertes en nursery par la recourante, pour les enfants de la fin du congé maternité jusqu'à l'âge de 18 mois, doivent s'ajouter aux 24 places offertes en crèche pour des enfants âgés de 18 mois à 4 ans, ce qui fait un total de 33 places avant le dépôt de la demande d'aide financière (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1903/2011 du 29 août 2011 consid. 4.2).

En outre, comme le précise également l'OFAS dans sa duplique, la recourante ne peut prétendre rétroactivement à des aides financières pour une augmentation de places, seules les places créées après le dépôt d'une demande d'aide financière pouvant être prises en compte (art. 6 al. 2 de la loi fédérale et 10 al. 2 de l'ordonnance; voir supra consid. 6.4).

En conséquence, il y a lieu d'admettre que le nombre de places qui existaient à la "B._______" avant le dépôt de la demande d'aide financière était de 33.

9.
Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure, en se fondant sur le calcul de la moyenne des places occupées dans la structure d'accueil collectif de jour pour la période d'août 2011 à janvier 2012, selon la formule de l'annexe 1 de l'ordonnance, a rejeté la demande d'aide financière de la recourante, au motif que les conditions d'octroi d'une aide financière n'étaient pas remplies et que le besoin pour de nouvelles places n'était pas démontré. Le Tribunal de céans ne saurait suivre ce point de vue.

9.1 En effet, en vertu de la loi fédérale et de l'ordonnance (voir supra consid. 6), une structure d'accueil collectif de jour peut bénéficier d'aides financières fédérales si elle réalise les conditions suivantes:

9.1.1 Il faut qu'elle soit gérée notamment par une commune, ce qui est le cas en l'occurrence, A._______ étant l'organisme responsable de la "B._______" dès le 1er janvier 2011, laquelle commune, comme le canton, contribue financièrement à l'exploitation de la structure (voir supra consid. 6.1 et 6.2, et la demande d'aide financière du 4 juillet 2011 [dossier OFAS A.1.2]). En outre, le financement de cette dernière, y compris avec l'augmentation du nombre de places, doit paraître assuré à long terme, ce qui semble être le cas au vu du budget joint à la demande d'aide financière, qui montre en particulier que les contributions de la commune et du canton réunis s'élèvent en moyenne à 64% des charges de la structure de 2011 à 2016 (voir supra consid. 6.2; dossier OFAS A.1.7). Enfin, la structure requérante doit répondre aux exigences cantonales de qualité; or, la recourante a bel et bien reçu du Service cantonal de la jeunesse du canton du Valais l'autorisation d'exploiter la "B._______", pour un nombre maximum de 15 enfants en nursery et 50 enfants en crèche (dossier OFAS A.3.2). Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés en l'espèce.

9.1.2 En outre, pour se voir éventuellement allouer des aides financières fédérales, une structure d'accueil collectif de jour déjà existante qui augmente son offre doit le faire de façon significative, à savoir en particulier en augmentant d'un tiers le nombre de places d'accueil qu'elle propose, mais au minimum de 10 places (voir supra consid. 6.3). Or, la recourante indique, dans sa demande d'aide financière, avoir augmenté, dès août 2011, le nombre de places de la structure d'accueil collectif de jour de 33 à 65, soit de 32 places, ce qui représente plus d'un tiers du nombre de places d'accueil déjà existantes et plus de 10 places.

Il ressort à cet égard du document "Description détaillée du projet concernant la structure d'accueil collectif de jour", daté du 29 juin 2011 et joint à la demande d'aide financière (dossier OFAS A.1.3), que la surface des nouveaux locaux de la "B._______", construits en vue de l'augmentation du nombre de places d'accueil, est de 128 m2 pour la nursery et de 186 m2 pour les deux crèches réunies (crèche 1 et crèche 2). Or, selon les Directives cantonales pour les structures d'accueil à la journée pour les enfants de la naissance à la fin de la scolarité, valables pour le canton du Valais dès le 1er janvier 2010 (ci-après: Directives; http://www.vs.ch/NavigData/ DS_339/M23445/fr/1_2010_directives.pdf), il convient de prévoir, tant en nursery qu'en crèche, une pièce pour les différentes activités, qui permette à chaque enfant de disposer d'une surface de 3 m2 au moins. Il en résulte que la surface des nouveaux locaux est suffisante pour accueillir, dès août 2011, à tout le moins 15 enfants en nursery et 50 enfants en crèche, soit une augmentation de 32 enfants, et ce, même si, comme l'exigent les Directives, une partie de cette surface est dédiée à la salle de bain ou de change, au vestiaire ou encore à la cuisine; la Description détaillée du projet mentionne d'ailleurs en sus une surface de 202 m2 pour les hall, bureau et réfectoire. S'agissant en outre du personnel engagé, il appert, à la lecture du Rapport d'évaluation concernant la demande d'autorisation d'exploiter la nursery-crèche-UAPE B._______ du 11 novembre 2011, établi par le Service cantonal de la jeunesse du canton du Valais et joint à l'autorisation d'exploitation accordée par ce même service à la recourante (dossier OFAS A.3.2), que le nombre total de postes s'élève à 2.50 pour la nursery, à 3.35 pour la crèche destinée aux enfants de 18 mois à 3 ans et à 2.90 pour la crèche accueillant des enfants de 3 à 4 ans, ce qui correspond, à 0.20 postes près, au nombre de postes qu'indique la Description détaillée du projet du 29 juin 2011. Or, il s'avère, si l'on se base sur les calculs effectués par le Service cantonal de la jeunesse figurant dans le Rapport d'évaluation précité, calculs fondés sur les exigences des Directives en termes d'encadrement éducatif, adaptées au nombre d'heures d'ouverture journalières du cas d'espèce, que la structure recourante pourrait accueillir 9 enfants en nursery avec 2.50 postes, 17 enfants de 18 mois à 3 ans avec 3.35 postes et une vingtaine d'enfants de 3 à 4 ans avec 2.90 postes, soit au total environ 46 enfants. Ceci n'équivaut certes pas aux 65 places d'accueil annoncées dans la demande d'aide financière de la recourante, mais représente une augmentation de 13 places par rapport aux 33 places
préexistantes, soit plus d'un tiers du nombre de places et plus de 10 places. En conséquence, le Tribunal de céans constate que la recourante a bel et bien augmenté son offre de manière significative.

9.2 Il convient d'examiner encore si l'augmentation du nombre de places d'accueil par la recourante correspond à un besoin, dont l'OFAS a conclu pour sa part qu'il n'était pas démontré en l'espèce, puisqu'en se fondant sur le calcul du taux d'occupation des places d'accueil dans la structure d'accueil collectif de jour pour la période d'août 2011 à janvier 2012, la moyenne des places occupées (32.61) était inférieure aux places préexistantes (33).

9.2.1 Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur la notion de besoin (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6288/2008 du 15 juin 2009 consid. 5), laquelle figure à l'art. 10 al. 1 let. a de l'ordonnance, sans toutefois être définie plus précisément ni par la loi fédérale, ni par l'ordonnance. Le Tribunal de céans a considéré à cet égard que le recours à la notion de besoin est rendu nécessaire par le but même de la loi fédérale, dans la mesure où il serait contraire au dessein exprès du législateur d'accorder des aides financières à des structures d'accueil qui n'ont pas leur raison d'être ou d'encourager la création de places d'accueil qui ne seront pas occupées. Relevant que l'autorité administrative chargée d'allouer les aides financières dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour définir cette notion de besoin, il a néanmoins indiqué que le nombre total d'enfants inscrits auprès de la structure d'accueil ne constituait pas un critère valable pour évaluer le besoin, ni la surface du local utilisé ou le nombre d'employés chargés de l'accueil des enfants au moment de la demande d'aide financière, l'offre ne pouvant servir à déterminer la demande.

La Cour de céans estime qu'il en va de même de l'évaluation du taux d'occupation réel ou, en d'autres termes, du calcul de la moyenne des places effectivement occupées au cours d'une certaine période, que l'OFAS a utilisé dans la présente espèce obtenant une moyenne de 32.61 places occupées d'août 2011 à janvier 2012 pour conclure que "l'augmentation du nombre de places, respectivement du besoin y relatif, n'est pas significative" (voir réponse du 6 juillet 2012 [TAF pce 6]). En effet, si le calcul effectué par l'autorité inférieure apparaît correct, puisqu'il correspond à la méthode de calcul décrite à l'annexe 1 de l'ordonnance, méthode que le Tribunal de céans a d'ores et déjà confirmée (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2561/2007 du 30 novembre 2007 consid. 5.2), il sert cependant à évaluer le taux d'occupation effective d'une structure, lequel est un des éléments du calcul des contributions forfaitaires sous la forme desquelles les aides financières sont allouées, une fois qu'il a été décidé qu'une structure pouvait recevoir ces aides (art. 4 al. 1 et 2 de l'ordonnance). La preuve du besoin en places d'accueil, quant à elle, est une des conditions générales que doit remplir toute requête d'aides financières (voir le site de l'OFAS: http://www.bsv.admin.ch/praxis/index.html?lang=fr > Accueil extra-familial pour enfants > Aides financières) et intervient en amont, au moment du dépôt de la requête, contribuant à déterminer si une structure peut se voir allouer une aide financière et pour combien de places (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2554/2010 consid. 3.4.1). Car s'il est vrai qu'il serait contraire au dessein du législateur d'encourager la création de places d'accueil qui ne seront pas occupées, le but des aides financières fédérales est également de soutenir la structure au moment de la création de telles places, dans la mesure où les difficultés financières des structures se rencontrent souvent dans la phase de démarrage, lorsque malgré une forte demande, le taux d'occupation n'est pas toujours maximal (FF 2002 3925, p. 3935, 2.4).

9.2.2 Dans l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral C-6288/2008, le besoin en places d'accueil a été jugé sur la base du planning hebdomadaire des présences de la structure indiquant le nombre de places d'accueil occupées au moment de la demande d'aide financière, et non pas une moyenne des places occupées. Or, il ressort en l'espèce du formulaire de contrôle des présences pour la structure d'accueil collectif de jour pour la période d'août 2011 à janvier 2012, fournie par la recourante (dossier OFAS A.5.3), formulaire qui mentionne entre autres le nombre d'enfants accueillis par jour, que ce nombre s'est élevé à 44 et 45 enfants certains jours du mois d'août 2011, que ce chiffre a été atteint, voire dépassé, certains jours des mois qui ont suivi (47 et 48 en septembre et novembre 2011) et que le nombre d'enfants accueillis chaque jour est en général supérieur aux 33 places préexistantes. L'autorité de céans estime dès lors qu'il existe en l'espèce, au moment de la demande d'aide, un besoin en nouvelles places d'accueil correspondant au moins aux 13 places supplémentaires qu'a pu offrir la recourante dès août 2011 au vu du personnel engagé (voir supra consid. 9.1.2).

9.3 Au vu de ce qui précède, il convient de reconnaître que la recourante remplit les conditions auxquelles la loi fédérale et l'ordonnance subordonnent l'octroi d'aides financières, et que sa demande d'aides financières doit être admise sur cette base, à compter du 1er août 2011. Reste toutefois à déterminer, s'agissant d'une augmentation de l'offre en places d'accueil, de quelle aide financière elle peut réellement bénéficier et pour quelles places.

10.

10.1 En vertu de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance, les aides financières allouées pour les structures d'accueil collectif de jour sont versées sous forme de contributions forfaitaires; pour les structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative, seules sont déterminantes les nouvelles places et les heures d'ouverture supplémentaires. Les contributions forfaitaires sont calculées selon les prescriptions de l'annexe 1 de l'ordonnance (art. 4 al. 2 de l'ordonnance), la formule de calcul faisant intervenir l'élément "b" correspondant à la moyenne des places effectivement occupées au cours de l'année pour laquelle la contribution est allouée (soit "nombre d'heures occupées" divisé par "nombre d'heures d'exploitation par année"). L'autorité inférieure a procédé à ce calcul en déterminant en premier lieu l'élément "b", sur la base du formulaire de contrôle des présences des enfants dans la structure d'accueil collectif de jour pour la période d'août 2011 à janvier 2012 (dossier OFAS A.5.3), fourni par la recourante, et a obtenu une moyenne des places occupées se montant à 32.61 places (total des heures d'accueil effectives durant la période, soit 41'771, divisé par le total des heures d'exploitation durant la période, soit 1'280.75). Constatant que cette moyenne ne dépassait pas le nombre de places existantes avant l'augmentation, soit 33 places, elle en a conclu que le besoin pour de nouvelles places n'était pas démontré et les conditions d'octroi d'une aide financière pas remplies. La recourante critique pour sa part la méthode de calcul adoptée.

Dans sa jurisprudence déjà citée, (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2561/2007 du 30 novembre 2007 consid. 5; voir également supra consid. 9.2.1), le Tribunal de céans a relevé à cet égard que la règle appliquée par l'OFAS, consistant à considérer l'occupation complète de l'offre existante comme acquise pour le calcul de l'occupation de l'offre additionnelle, ne ressortait certes pas explicitement ni de la loi fédérale, ni de l'ordonnance ou de ses annexes. Mais il a précisé, en se fondant sur l'art. 4 al. 1 2e phrase de l'ordonnance, s'agissant des structures qui existent et augmentent leur offre, auxquelles est également destinée l'aide fédérale complémentaire pour financer la création de nouvelles places (FF 2002 3925, 2.5.1 et 2.5.2), qu'il fallait entendre par "seules les nouvelles places sont déterminantes" les nouvelles places effectivement créées ("nur die effektiv neu geschaffenen Plätze"). La Cour de céans a ainsi jugé que l'OFAS, à travers sa méthode de calcul, s'était efforcé de ne financer que de nouvelles places, que cette méthode ne sortait manifestement pas du cadre fixé par l'ordonnance et son annexe 1, et poursuivait donc la volonté du législateur, de sorte qu'il n'y avait là ni violation du droit, ni excès du pouvoir d'appréciation. L'autorité de céans ne voit dès lors aucun motif de critiquer la méthode de calcul utilisée par l'OFAS dans le cas d'espèce, ni d'adopter une autre méthode, ni enfin de contester la règle consistant à considérer l'occupation complète de l'offre existante comme acquise pour le calcul de l'occupation de l'offre additionnelle.

10.2 Cela étant, le calcul effectué par l'autorité inférieure dans le cadre de la décision litigieuse l'a été sur la base des statistiques de présences dans la structure recourante pour une période de quelques mois seulement, soit d'août 2011, début de la nouvelle offre, à janvier 2012. Or, en vertu de l'art. 13 de l'ordonnance, l'OFAS doit fixer le montant des aides financières, pour les structures d'accueil collectif de jour en particulier, sur la base des statistiques annuelles sur le taux d'occupation et du compte annuel arrêté (al. 2 let. a), ces documents devant être présentés à l'Office dans les trois mois qui suivent la fin de l'année pour laquelle l'aide financière a été allouée ou la clôture du projet (al. 3). Ainsi, dans la mesure où la recourante remplit les conditions d'octroi des aides financières fédérales, qu'elle pourrait se voir octroyer à compter d'août 2011 (voir supra consid. 9), ces aides, de même que la moyenne des places effectivement occupées au cours de l'année pour laquelle la contribution est allouée, doivent être calculées, pour la première année de contribution, sur la base des statistiques valables pour une période de 12 mois, soit d'août 2011 à juillet 2012, et non de 6 mois comme en l'espèce, et pour la deuxième année de contribution, sur la base des données valables pour la période d'août 2012 à juillet 2013.

Dans ces circonstances et dans la mesure où les actes au dossier ne permettent pas d'effectuer un tel calcul, il convient d'admettre partiellement le recours, de réformer la décision attaquée en ce sens que la demande d'aides financières déposée par la recourante est admise à compter du 1er août 2011 et de renvoyer l'affaire à l'OFAS afin qu'il calcule à nouveau le taux d'occupation de la structure d'accueil collectif de jour "B._______" sur la base des statistiques de présences d'août 2011 à juillet 2012 et d'août 2012 à juillet 2013, statistiques que lui fournira la recourante, accompagnées des comptes annuels arrêtés. Si la moyenne des places effectivement occupées durant chacune de ces périodes dépasse le nombre de places préexistantes, l'OFAS procédera au calcul et au versement des contributions dues à la recourante pour ces nouvelles places et pour les deux années de contribution, sur la base de la formule de l'annexe 1 de l'ordonnance. Il rendra une nouvelle décision à cet égard.

Vu l'issue du litige, l'administration d'autres preuves est superflue, de sorte qu'il n'est pas donné suite aux requêtes d'instruction de la recourante (interrogatoire des parties, édition du dossier du Service cantonal de la jeunesse relatif à la recourante).

11.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2 par analogie), la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours du 14 mai 2012, la décision étant réformée et l'affaire renvoyée à l'OFAS afin qu'il calcule et, le cas échéant, verse les contributions financières auxquelles pourrait prétendre la recourante. La présente procédure étant soumise à des frais de justice, fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 2'000, la recourante, qui ne succombe que partiellement, doit en conséquence s'acquitter de frais de justice fixés à Fr. 650, qui seront toutefois imputés sur l'avance de frais de Fr. 2'000 qu'elle a versée au cours de l'instruction. Le surplus, de Fr. 1'350, lui sera remboursé sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Par ailleurs, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens réduits pour la présente procédure. Compte tenu du travail effectué par le mandataire du recourant, consistant en un recours d'une dizaine de pages, en une réplique de sept pages et en trois courriers divers, il se justifie d'allouer une indemnité réduite de Fr. 1'350, à la charge de l'autorité inférieure.

12.
Cette décision n'est pas sujette à recours, la loi fédérale ne donnant pas un droit formel à ces aides financières (voir supra consid. 6.1; art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; FF 2002 3925, p. 3947 ad art. 3 al. 1).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 2 avril 2012 est réformée en ce sens que la demande d'aides financières déposée par la recourante le 4 juillet 2011 est admise à compter du 1er août 2011.

2.
L'affaire est renvoyée à l'Office fédéral des assurances sociales afin qu'il calcule et, le cas échéant, verse les contributions financières auxquelles pourrait prétendre la recourante, conformément au considérant 10.2, et qu'il rende une nouvelle décision à cet égard.

3.
Des frais de procédure, d'un montant de Fr. 650, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 2'000 versée au cours de l'instruction, et le solde de Fr. 1'350 sera remboursé à la recourante sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.

4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'350 est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2629/2012
Date : 12 décembre 2013
Publié : 21 janvier 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assistance
Objet : Aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants (décision du 2 avril 2012)


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSu: 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
121-I-54 • 123-I-31 • 124-V-180 • 126-I-97 • 129-V-1 • 130-II-530 • 130-V-445 • 132-V-215
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aide financière • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • mois • taux d'occupation • vue • mention • violation du droit • duplique • autorisation d'exploiter • office fédéral des assurances sociales • pouvoir d'appréciation • calcul • infrastructure • base de données • quant • augmentation • compte bancaire • avance de frais • acte judiciaire
... Les montrer tous
BVGE
2012/24
BVGer
C-1903/2011 • C-2554/2010 • C-2561/2007 • C-2629/2012 • C-6288/2008
FF
2002/3925