Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5092/2009
{T 0/2}
Urteil vom 12. November 2009
Besetzung
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richterin Eva Schneeberger,
Gerichtsschreiberin Anita Kummer.
Parteien
X._______ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Frank Zellweger,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Verkehr BAV,
Vorinstanz.
Gegenstand
Auflagen zur Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes.
Sachverhalt:
A.
Anlässlich des Audits 2009 führte das Bundesamt für Verkehr (nachfolgend: Vorinstanz, BAV) am 3. Februar 2009 eine Betriebskontrolle bei der X._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) durch. In einer Stichprobe wurden die Dienstpläne und Diensteinteilungen einzelner Arbeitnehmer (Lokomotivführer) der Standorte A._______, B._______ und C._______ für den Monat November 2008 geprüft.
Mit Überwachungsbericht vom 24. März 2009 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, aus den Feststellungen ergäben sich u.a. zwei Auflagen 1. Priorität (Vorgaben gesetzlicher Art würden nicht eingehalten und/oder die Sicherheit sei unmittelbar bzw. in hohem Mass gefährdet):
"- Die Dienstpläne zeigen Verfehlungen gegen die Pausenregelung des AZG. Vereinzelt sind durchgehende Arbeitszeiten von mehr als fünf Stunden geplant. Andere zeigen eine unkorrekte Zuteilung von Arbeitsunterbrechungen. (...). Die durchgehende Arbeitszeit darf, bei zu voraus geplanten Diensten, fünf Stunden nicht überschreiten. Möglich ist dies einzig in Ausnahmefällen und wenn es operativ unabwendbar ist. Auflage 901: Die X._______ greift korrigierend ein und gestaltet die Dienstpläne im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Vollzugs durch das BAV. Geplante Dienste weisen keine durchgehende Arbeitszeit von mehr als fünf Stunden auf. Termin: 31. Mai 2009
- Die X._______ AG unterscheidet in der Diensteinteilung nicht zwischen Ruhe- und Ausgleichstagen. (...). Auflage 902: Die X._______ AG kennzeichnet in den Diensteinteilungen die Ruhe- und die Ausgleichstage unterschiedlich. Termin: 31. August 2009".
Mit Stellungnahmen vom 2. April 2009 und 18. Mai 2009 machte die Beschwerdeführerin geltend, eine ununterbrochene Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden sei im Grundsatz zulässig. Sollte die Vorinstanz an ihren Auflagen festhalten, ersuche sie um eine anfechtbare Verfügung.
B.
Am 10. Juli 2009 erliess die Vorinstanz eine anfechtbare Verfügung. Die Ziffern 1 und 2 des Dispositivs lauten:
"1. Die X._______ AG hat dafür zu sorgen, dass bei zum Voraus geplanten Diensten kein Dienstteil die Dauer von höchstens fünf Stunden ununterbrochener Arbeitszeit übersteigt.
2. Die X._______ AG hat in den Diensteinteilungen zwischen Ruhe- und Ausgleichstagen zu unterscheiden."
Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, weder das Gesetz noch die Verordnung enthalte eine Obergrenze für die maximale Dauer einer ununterbrochenen Arbeitszeit. Auch die Gründe für eine ununterbrochene Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden seien nicht aufgeführt. Ein Abweichen von der ununterbrochenen Arbeitszeit von 5 Stunden sei nur zulässig, wenn zwingende Gründe wie höhere Gewalt oder Betriebsstörungen dies erforderten, d.h. die Ausdehnung nicht planbar, beeinflussbar und vorhersehbar sei. Die Formulierung "wenn möglich" in Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
|
1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
C.
Mit Beschwerde vom 11. August 2009 beantragt die Beschwerdeführerin, es sei Ziffer 1 des Dispositivs der Verfügung vom 10. Juli 2009 aufzuheben.
D.
Mit Vernehmlassung vom 17. September 2009 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.
E.
Mit Replik vom 7. Oktober 2009 hält die Beschwerdeführerin an ihrem Antrag und der Begründung der Beschwerde vom 11. August 2009 vollumfänglich fest.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Beschwerdeführerin ist als Inhaberin einer Eisenbahnkonzession dem Bundesgesetz vom 8. Oktober 1971 über die Arbeit in Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (Arbeitszeitgesetz, AZG, SR 822.21) unterstellt (Art. 1 Abs. 1 Bst. b
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
|
1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen, sie berührenden Verfügung zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
2.
Die Beschwerde ist nur im Rahmen des Streitgegenstands zulässig. Dieser wird durch den Gegenstand des angefochtenen Entscheids und durch die Parteibegehren bestimmt, wobei der angefochtene Entscheid den möglichen Streitgegenstand begrenzt (BGE 133 II 35 E. 2).
Angefochten und damit Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist lediglich die Ziffer 1 des Dispositivs der Verfügung vom 10. Juli 2009, wonach bei zum Voraus geplanten Diensten kein Dienstteil die Dauer von 5 Stunden ununterbrochener Arbeitszeit überschreiten darf. Die Ziffer 2 des Dispositivs betreffend die Unterscheidung zwischen Ruhe- und Ausgleichstagen ist unangefochten geblieben und damit in Rechtskraft erwachsen.
3.
Die Betriebszeiten der Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs stellen in Anbetracht dessen, dass an allen Wochentagen und zum Teil auch nachts gearbeitet wird, besonders belastende Anforderungen an die dort tätigen Arbeitnehmenden. Der Arbeitnehmerschutz im Bereich des öffentlichen Verkehrs wird durch das AZG und die AZGV spezialgesetzlich geregelt. Diese haben zum Ziel, die Arbeitnehmenden vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die mit der Arbeit verbunden sein können, zu schützen und die Verkehrs- und Betriebssicherheit zu gewährleisten. Das AZG und die AZGV enthalten Vorschriften über Arbeits- und Ruhezeiten sowie Vorschriften über den allgemeinen Gesundheitsschutz (vgl. Botschaft vom 17. Februar 1971 zum AZG, BBl 1971 440 ff.; JÜRG BRÜHWILER, Die Arbeitszeit- Ruhezeitvorschriften in Unternehmen des Öffentlichen Verkehrs, Mitteilungen des Instituts für Schweizerisches Arbeitsrecht [ArbR], Bern 2008, S. 36).
3.1 In Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs, zu denen auch die Beschwerdeführerin zählt, beträgt die tägliche Arbeitszeit im Durchschnitt von 28 Tagen höchstens 7 Stunden. Die Höchstarbeitszeit innerhalb einer einzelnen Dienstschicht beträgt 10 Stunden, sie darf jedoch im Durchschnitt von 7 aufeinanderfolgenden Arbeitstagen 9 Stunden nicht überschreiten (Art. 4 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
|
1 | En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
2 | ...22 |
3 | La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs. |
4 | L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23 |
5 | L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24 |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
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1 | En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
2 | ...22 |
3 | La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs. |
4 | L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23 |
5 | L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24 |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
|
1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
Erfordern zwingende Gründe wie höhere Gewalt oder Betriebsstörungen eine Überschreitung der in Art. 4 Abs. 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
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1 | En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
2 | ...22 |
3 | La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs. |
4 | L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23 |
5 | L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24 |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 5 Travail supplémentaire - 1 Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire. |
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1 | Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire. |
2 | En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le travail supplémentaire est payé. L'indemnité correspond au salaire majoré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cinquante heures de travail supplémentaire par année civile. |
3 | Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l'art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l'al. 2 est versée. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 6 Tour de service - 1 Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28 |
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1 | Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28 |
2 | Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu'à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L'ordonnance règle les modalités.29 |
3 | Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l'al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants. |
3.2 Aufsicht und Vollzug des Gesetzes obliegen den Amtsstellen des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (vgl. Art. 18 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 18 - 1 Les offices du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication58 et auxquels incombent la surveillance et l'exécution de la présente loi sont désignés par ordonnance. |
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1 | Les offices du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication58 et auxquels incombent la surveillance et l'exécution de la présente loi sont désignés par ordonnance. |
2 | Les autorités de surveillance statuent sur l'assujettissement à la présente loi de certaines entreprises, parties d'entreprise ou services accessoires ainsi que sur son application à certains travailleurs; elles statuent aussi lors de différends entre entreprises et travailleurs au sujet de l'application de la présente loi, de l'ordonnance et des décisions prises en application de ces dispositions. Les entreprises ainsi que les travailleurs et leurs représentants sont habilités à présenter des propositions.59 |
3 | Les tableaux de service et de répartition des services ainsi que les documents complémentaires contenant les indications requises pour l'exécution de la présente loi et de son ordonnance doivent être tenus à la disposition des organes d'exécution et de surveillance.60 |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 27 Droit aux vacances - Le droit des travailleurs à au moins quatre semaines de vacances payées par année civile augmente à: |
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a | cinq semaines par année civile jusqu'à l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans; |
b | cinq semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 50 ans; |
c | six semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 60 ans. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 27 Droit aux vacances - Le droit des travailleurs à au moins quatre semaines de vacances payées par année civile augmente à: |
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a | cinq semaines par année civile jusqu'à l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans; |
b | cinq semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 50 ans; |
c | six semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 60 ans. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 20 Obligation de renseigner - Les entreprises et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes de surveillance les renseignements nécessaires concernant l'exécution de la présente loi et de son ordonnance et de mettre à leur disposition les tableaux de service et de répartition des services. |
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Gesetz selber enthalte keine exakte Angabe zur maximal möglichen Dauer von ununterbrochener Arbeitszeit. Art. 4 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
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1 | En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
2 | ...22 |
3 | La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs. |
4 | L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23 |
5 | L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24 |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 6 Extension de la durée maximale du travail - 1 La durée maximale du travail visée à l'art. 4, al. 3, LDT peut être prolongée comme suit du temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service: |
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1 | La durée maximale du travail visée à l'art. 4, al. 3, LDT peut être prolongée comme suit du temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service: |
a | pour se rendre à une réunion ou à une formation initiale ou continue: 120 minutes au plus; |
b | pour des activités exercées, pour des motifs de service, en dehors du lieu de service attribué: 60 minutes au plus ou, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, 120 minutes au plus. |
2 | Si la prolongation dépasse 60 minutes et est suivie d'un tour de repos, ce dernier doit durer au moins 11 heures. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
Es sei nicht gerechtfertigt und rechtswidrig, die Formulierung "wenn möglich" von Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
Zwingende Gründe wie in Art. 5 Abs. 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 5 Travail supplémentaire - 1 Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire. |
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1 | Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire. |
2 | En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le travail supplémentaire est payé. L'indemnité correspond au salaire majoré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cinquante heures de travail supplémentaire par année civile. |
3 | Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l'art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l'al. 2 est versée. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 6 Tour de service - 1 Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28 |
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1 | Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28 |
2 | Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu'à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L'ordonnance règle les modalités.29 |
3 | Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l'al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
4.2 Die Vorinstanz führt aus, die Rechtsbegriffe von Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 5 Travail supplémentaire - 1 Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire. |
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1 | Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire. |
2 | En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le travail supplémentaire est payé. L'indemnité correspond au salaire majoré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cinquante heures de travail supplémentaire par année civile. |
3 | Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l'art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l'al. 2 est versée. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 6 Tour de service - 1 Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28 |
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1 | Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28 |
2 | Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu'à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L'ordonnance règle les modalités.29 |
3 | Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l'al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants. |
abgeleitet werden, dass die Auslegung von "wenn möglich" nicht restriktiv gehandhabt werden könne. Eine ununterbrochene Arbeitszeit von mehr 5 Stunden sei somit einzig bei unplanbaren, unerwarteten und unbeeinflussbaren Ereignissen möglich. Soweit die Dienste zum Voraus planbar seien, dürften ununterbrochene Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden nicht zugelassen werden. Die Argumentation der Beschwerdeführerin beruhe nur auf der ausnahmsweise möglichen Höchstarbeitszeit von 10 Stunden. Bei den 31 beanstandeten Diensten, bei welchen eine ununterbrochene Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden vorgelegen habe, wiesen nur 7 eine Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden auf. Die restlichen 24 Dienste seien kürzer und entsprächen dem Grundsatz nicht, dass nach ungefähr der Hälfte der Arbeitszeit eine Pause zu gewähren sei. Die Nichtbeachtung des Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
5.
5.1 Bei der Auslegung einer Gesetzes- oder Verordnungsbestimmung ist in erster Linie von ihrem Wortlaut auszugehen. An einen klaren und unzweideutigen Wortlaut ist die rechtsanwendende Behörde gebunden, sofern dieser den wirklichen Sinn der Norm wiedergibt (vgl. BGE 125 II 57 E. 2b, BGE 120 II 112 E. 3a). Bei der Auslegung sind alle herkömmlichen Auslegungselemente zu berücksichtigen (grammatikalische, historische, systematische und teleologische), wobei das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus befolgt und es ablehnt, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (vgl. BGE 127 III 318 E. 2b, 124 III 266 E. 4, mit weiteren Hinweisen; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 217). Die teleologische Auslegungsmethode steht gemäss bundesgerichtlicher Praxis jedoch im Vordergrund. Dabei ist auf den Sinn und Zweck der Norm, mithin auf die Wertungen, die einer Gesetzesbestimmung zu Grunde liegen, abzustellen (BGE 128 I 34 E. 3b; BGE 125 II 206 E. 4a; BGE 124 III 266 E. 4; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 218).
5.2 Bei den in Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
Mit der Verwendung der unbestimmten Rechtsbegriffe "ungefähr" in Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
5.3 Die Beschwerdeführerin beanstandet nur die restriktive Auslegung des Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 23 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte: |
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a | des ordonnances d'exécution dans les cas expressément prévus par la présente loi; |
b | des dispositions d'exécution destinées à préciser certaines prescriptions de la présente loi. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
5.3.1 Der Sinn und Zweck einer Pausenregelung besteht darin, aus physiologischen und psychologischen Gründen den Arbeitnehmenden keine allzu langen zusammenhängenden Arbeitszeiten zuzumuten. Um eine Überbeanspruchung und damit eine Gefährdung der Arbeitnehmenden und der Sicherheit am Arbeitsplatz zu vermeiden, soll deshalb die Arbeitszeit durch Pausen, die der Erholung, Entspannung und der Verpflegung dienen, unterbrochen werden (vgl. Thomas Geiser/Adrian von Kaenel/Rémy Wyler, Arbeitsgesetz: Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel, Bern 2005, S. 241; Brühwiler, a.a.O., S. 44). Für den hier zu beurteilenden Bereich des öffentlichen Verkehrs nimmt das AZG diesen Grundsatz in Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
5.3.2 Nach Art. 4 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
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1 | En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
2 | ...22 |
3 | La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs. |
4 | L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23 |
5 | L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24 |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
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1 | En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
2 | ...22 |
3 | La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs. |
4 | L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23 |
5 | L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24 |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
5.3.3 Der Verordnungsgeber konkretisiert Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
5.3.4 Die Vorinstanz interpretiert die Verpflichtung gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
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1 | En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21 |
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3 | La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs. |
4 | L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23 |
5 | L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24 |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
Für die von der Vorinstanz vorgenommene restriktive Auslegung spricht insbesondere, dass im öffentlichen Verkehr der Fahrplan zum Voraus für einen längeren Zeitraum festgelegt wird, womit die Arbeiten und Fahrdienste zum Voraus bekannt und planbar sind. Demnach sind ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden, die der Gesetzgeber unmissverständlich als unerwünscht erklärte, bei der Erstellung der Dienstpläne grundsätzlich vermeidbar. Nur eine restriktive Auslegung gewährleistet, dass ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden die seltene Ausnahme bleiben und die Verpflichtung zu ihrer Vermeidung im Rahmen des Möglichen von den Unternehmen des öffentlichen Verkehrs einheitlich beachtet wird. Stünde es im Belieben der einzelnen Betriebe, wie sie Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
Zwingende Gründe liegen vor bei unvorhersehbaren, unberechenbaren, aussergewöhnlichen, unerwarteten Ereignissen. Darunter können beispielsweise witterungsbedingte Extremverhältnisse, Streik, Unterbrechung der Energieversorgung, Maschinenschaden, Brand sowie allenfalls Krankheitsausfälle und Personalmangel fallen. Dass in Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 5 Travail supplémentaire - 1 Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire. |
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1 | Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire. |
2 | En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le travail supplémentaire est payé. L'indemnité correspond au salaire majoré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cinquante heures de travail supplémentaire par année civile. |
3 | Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l'art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l'al. 2 est versée. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 6 Tour de service - 1 Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28 |
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1 | Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28 |
2 | Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu'à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L'ordonnance règle les modalités.29 |
3 | Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l'al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
5.3.5 Die Beschwerdeführerin nennt im Übrigen keine Sachzwänge, die es ihr verunmöglichten, ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden zu vermeiden. Inwiefern die Arbeit der Beschwerdeführerin übermässig erschwert oder gar verunmöglicht wird, wenn sie bei geplanten Dienstteilen keine ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden einteilen darf, ist nicht ersichtlich.
Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt zwar, dass es sich bei den Vorbringen der Beschwerdeführerin (Taktfahrplan, Wartezeiten, Vermeidung von kurzen Dienstschichten und Wunsch der Arbeitnehmenden nach mehr freien Tagen) um legitime Anliegen handelt, die Wünsche der Arbeitnehmenden und die Bequemlichkeit stellen aber keine Gründe für eine ausnahmsweise Überschreitung der durchgehenden Arbeitszeit von 5 Stunden dar. Auch der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die in den meisten beanstandeten Diensten eingeteilten Wartezeiten, vermag nicht zu überzeugen. Während der Wartezeiten wird zwar von den Arbeitnehmenden keine tatsächliche Arbeitsleistung verlangt, sie bieten aber auch nicht die gleiche Erholung wie Pausen, in welchen die Arbeitnehmenden frei über die Zeit verfügen können.
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass bei den von der Vorinstanz kontrollierten Dienstplänen nur vereinzelt Dienste zwischen 9 und 10 Stunden eingeplant waren und die beanstandeten Dienstschichten mit ununterbrochener Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden nicht nur lange Dienste betrafen. Abgesehen davon könnte bei der Planung der Einsätze eine zusätzliche Pause eingeplant werden (vgl. Art. 7 Abs. 2
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
5.3.6 Als Zwischenergebnis ergibt sich, dass weder die restriktive Auslegung noch die Ziffer 1 des Dispositivs der Verfügung vom 10. Juli 2009 Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
6.
Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren geltend, die restriktive Haltung der Vorinstanz bei der Auslegung der Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
6.1 Die Vorinstanz bringt vor, es sei fraglich, ob überhaupt von einer Praxis die Rede sein könne. Im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit stelle sie mit Stichproben fest, ob Unregelmässigkeiten bei einem Unternehmen bestünden. Inwieweit dabei jahrzehntelang bewusst Verfehlungen toleriert worden sein sollten - notabene bei einem Unternehmen, das erst seit wenigen Jahren bestehe - und damit eine Vertrauensposition begründet worden sei, müsse bezweifelt werden. Die Vorinstanz habe die nun beanstandeten Punkte jedenfalls nie aktiv gutgeheissen oder gar genehmigt. Und selbst wenn von einer langjährigen Praxis auszugehen wäre, sei es zulässig, diese zu ändern. Die umfassende Tätigkeit, stark gestiegene Intensität und Effizienz der Arbeit verbunden mit längeren Arbeitswegen, höherer Signal- und Zugsdichte, höheren Fahrgeschwindigkeiten und auch gestiegenen Ansprüchen der Kunden führten zu einer ungleich höheren Belastung der Arbeitnehmenden als noch in den den 1970er Jahren. Die restriktivere Handhabung bestehender Bestimmungen diene dazu, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmenden des öffentlichen Verkehrs weiterhin zu erhalten. Damit lägen ernsthafte und sachliche Gründe für eine allfällige Praxisänderung vor.
6.2 Der konstanten Praxis von Verwaltungsbehörden und Gerichten kommt ein grosses Gewicht zu. Das Gleichheitsprinzip und der Grundsatz der Rechtssicherheit verlangen, dass an einer Praxis in der Regel festgehalten wird. Den Behörden ist es aber nicht verwehrt, eine bisher geübte Praxis zu ändern, wenn sie zur Einsicht gelangen, dass eine andere Rechtsanwendung oder Ermessensbetätigung dem Sinn des Gesetzes oder veränderten Verhältnissen besser entspricht. Eine solche Praxisänderung muss sich jedoch auf ernsthafte sachliche Gründe stützen können, muss grundsätzlich erfolgen und darf keinen Verstoss gegen Treu und Glauben darstellen. (BGE 127 I 49 E. 3c, BGE 125 II 152 E. 4c/aa; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 509 ff.).
6.3 Im Rahmen einer Kontrolltätigkeit mit Stichproben kann die Vorinstanz nicht garantieren, dass sich alle dem Gesetz unterstellten Unternehmen an die Bestimmungen des AZG und der AZGV halten. Es handelt sich lediglich um eine punktuelle Kontrolle im Einzelfall und ist keineswegs umfassend. Falls die Vorinstanz in der Vergangenheit teilweise ununterbrochenen Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden bei planbaren Diensten nicht beanstandet hat, kann dies auf die Art der Kontrolle zurückzuführen sein und vermag jedenfalls keine langjährige Praxis zu begründen. Die Vorinstanz hat dadurch nie kundgetan, dass sie ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden bei planbaren Dienste toleriert oder sogar gutheisst. Die Beschwerdeführerin vermag denn auch nicht zu begründen und zu belegen, dass die Vorinstanz bisher eine Praxis verfolgt habe, bei der sie ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden nicht beanstandet bzw. gutgeheissen hat. Indem die Vorinstanz mit Verfügung vom 10. Juli 2009 die Beschwerdeführerin aufforderte, sie habe dafür zu sorgen, dass bei zum Voraus geplanten Diensten kein Dienstteil die Dauer von höchstens 5 Stunden ununterbrochener Arbeitszeit übersteige, hat sie keine Änderung ihrer Praxis vorgenommen, die sie mit ernsthaften und sachlichen Gründen hätte begründen müssen. Aber selbst wenn von einer Praxisänderung der Vorinstanz auszugehen wäre, ist nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht näher ausgeführt, inwiefern die Vorinstanz mit ihrer bisherigen Praxis eine Vertrauensgrundlage geschaffen hätte. Die Rüge der Beschwerdeführerin erweist sich somit als unbegründet.
7.
Zusammenfassend ist eine restriktive Auslegung der Verordnungsbestimmung von Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei die Kosten des Verfahrens (Art. 63 Abs. 1
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
Die Vorinstanz hat als Bundesbehörde keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'600.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. 211.1/2009-05-29/303; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Philippe Weissenberger Anita Kummer
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Versand: 17. November 2009