Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-5092/2009
{T 0/2}

Urteil vom 12. November 2009

Besetzung
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richterin Eva Schneeberger,
Gerichtsschreiberin Anita Kummer.

Parteien
X._______ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Frank Zellweger,
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Verkehr BAV,
Vorinstanz.

Gegenstand
Auflagen zur Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes.

Sachverhalt:

A.
Anlässlich des Audits 2009 führte das Bundesamt für Verkehr (nachfolgend: Vorinstanz, BAV) am 3. Februar 2009 eine Betriebskontrolle bei der X._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) durch. In einer Stichprobe wurden die Dienstpläne und Diensteinteilungen einzelner Arbeitnehmer (Lokomotivführer) der Standorte A._______, B._______ und C._______ für den Monat November 2008 geprüft.
Mit Überwachungsbericht vom 24. März 2009 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, aus den Feststellungen ergäben sich u.a. zwei Auflagen 1. Priorität (Vorgaben gesetzlicher Art würden nicht eingehalten und/oder die Sicherheit sei unmittelbar bzw. in hohem Mass gefährdet):
"- Die Dienstpläne zeigen Verfehlungen gegen die Pausenregelung des AZG. Vereinzelt sind durchgehende Arbeitszeiten von mehr als fünf Stunden geplant. Andere zeigen eine unkorrekte Zuteilung von Arbeitsunterbrechungen. (...). Die durchgehende Arbeitszeit darf, bei zu voraus geplanten Diensten, fünf Stunden nicht überschreiten. Möglich ist dies einzig in Ausnahmefällen und wenn es operativ unabwendbar ist. Auflage 901: Die X._______ greift korrigierend ein und gestaltet die Dienstpläne im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Vollzugs durch das BAV. Geplante Dienste weisen keine durchgehende Arbeitszeit von mehr als fünf Stunden auf. Termin: 31. Mai 2009
- Die X._______ AG unterscheidet in der Diensteinteilung nicht zwischen Ruhe- und Ausgleichstagen. (...). Auflage 902: Die X._______ AG kennzeichnet in den Diensteinteilungen die Ruhe- und die Ausgleichstage unterschiedlich. Termin: 31. August 2009".

Mit Stellungnahmen vom 2. April 2009 und 18. Mai 2009 machte die Beschwerdeführerin geltend, eine ununterbrochene Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden sei im Grundsatz zulässig. Sollte die Vorinstanz an ihren Auflagen festhalten, ersuche sie um eine anfechtbare Verfügung.

B.
Am 10. Juli 2009 erliess die Vorinstanz eine anfechtbare Verfügung. Die Ziffern 1 und 2 des Dispositivs lauten:
"1. Die X._______ AG hat dafür zu sorgen, dass bei zum Voraus geplanten Diensten kein Dienstteil die Dauer von höchstens fünf Stunden ununterbrochener Arbeitszeit übersteigt.
2. Die X._______ AG hat in den Diensteinteilungen zwischen Ruhe- und Ausgleichstagen zu unterscheiden."

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, weder das Gesetz noch die Verordnung enthalte eine Obergrenze für die maximale Dauer einer ununterbrochenen Arbeitszeit. Auch die Gründe für eine ununterbrochene Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden seien nicht aufgeführt. Ein Abweichen von der ununterbrochenen Arbeitszeit von 5 Stunden sei nur zulässig, wenn zwingende Gründe wie höhere Gewalt oder Betriebsstörungen dies erforderten, d.h. die Ausdehnung nicht planbar, beeinflussbar und vorhersehbar sei. Die Formulierung "wenn möglich" in Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
der Verordnung vom 26. Januar 1972 zum Arbeitszeitgesetz (AZGV, SR 822.211) sei somit äusserst restriktiv auszulegen. Soweit die Dienste zum Voraus planbar seien, könnten ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden vermieden werden und seien deshalb nicht zulässig.

C.
Mit Beschwerde vom 11. August 2009 beantragt die Beschwerdeführerin, es sei Ziffer 1 des Dispositivs der Verfügung vom 10. Juli 2009 aufzuheben.

D.
Mit Vernehmlassung vom 17. September 2009 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

E.
Mit Replik vom 7. Oktober 2009 hält die Beschwerdeführerin an ihrem Antrag und der Begründung der Beschwerde vom 11. August 2009 vollumfänglich fest.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Die Beschwerdeführerin ist als Inhaberin einer Eisenbahnkonzession dem Bundesgesetz vom 8. Oktober 1971 über die Arbeit in Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (Arbeitszeitgesetz, AZG, SR 822.21) unterstellt (Art. 1 Abs. 1 Bst. b
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6
1    Sont soumises à la présente loi:6
a  ...
b  les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
c  les entreprises d'automobiles concessionnaires;
d  les entreprises de navigation concessionnaires;
e  les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
f  les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
1bis    Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14
2    Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15
3    Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.
4    Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance.
AZG). Die angefochtene Verfügung stützt sich auf das AZG und damit auf öffentliches Recht des Bundes. Sie stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6
1    Sont soumises à la présente loi:6
a  ...
b  les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
c  les entreprises d'automobiles concessionnaires;
d  les entreprises de navigation concessionnaires;
e  les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
f  les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
1bis    Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14
2    Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15
3    Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.
4    Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar und kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 31
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6
1    Sont soumises à la présente loi:6
a  ...
b  les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
c  les entreprises d'automobiles concessionnaires;
d  les entreprises de navigation concessionnaires;
e  les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
f  les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
1bis    Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14
2    Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15
3    Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.
4    Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance.
und 33
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6
1    Sont soumises à la présente loi:6
a  ...
b  les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
c  les entreprises d'automobiles concessionnaires;
d  les entreprises de navigation concessionnaires;
e  les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
f  les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
1bis    Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14
2    Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15
3    Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.
4    Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance.
Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR. 173.32]). Es liegt keine Ausnahme nach Art. 32
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6
1    Sont soumises à la présente loi:6
a  ...
b  les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
c  les entreprises d'automobiles concessionnaires;
d  les entreprises de navigation concessionnaires;
e  les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
f  les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
1bis    Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14
2    Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15
3    Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.
4    Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance.
VGG vor.
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen, sie berührenden Verfügung zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6
1    Sont soumises à la présente loi:6
a  ...
b  les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
c  les entreprises d'automobiles concessionnaires;
d  les entreprises de navigation concessionnaires;
e  les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
f  les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
1bis    Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14
2    Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15
3    Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.
4    Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance.
VwVG). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6
1    Sont soumises à la présente loi:6
a  ...
b  les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
c  les entreprises d'automobiles concessionnaires;
d  les entreprises de navigation concessionnaires;
e  les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
f  les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
1bis    Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14
2    Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15
3    Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.
4    Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance.
und Art. 52 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6
1    Sont soumises à la présente loi:6
a  ...
b  les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
c  les entreprises d'automobiles concessionnaires;
d  les entreprises de navigation concessionnaires;
e  les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
f  les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
1bis    Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14
2    Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15
3    Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.
4    Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance.
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6
1    Sont soumises à la présente loi:6
a  ...
b  les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
c  les entreprises d'automobiles concessionnaires;
d  les entreprises de navigation concessionnaires;
e  les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
f  les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
1bis    Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14
2    Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15
3    Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.
4    Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance.
. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Die Beschwerde ist nur im Rahmen des Streitgegenstands zulässig. Dieser wird durch den Gegenstand des angefochtenen Entscheids und durch die Parteibegehren bestimmt, wobei der angefochtene Entscheid den möglichen Streitgegenstand begrenzt (BGE 133 II 35 E. 2).
Angefochten und damit Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist lediglich die Ziffer 1 des Dispositivs der Verfügung vom 10. Juli 2009, wonach bei zum Voraus geplanten Diensten kein Dienstteil die Dauer von 5 Stunden ununterbrochener Arbeitszeit überschreiten darf. Die Ziffer 2 des Dispositivs betreffend die Unterscheidung zwischen Ruhe- und Ausgleichstagen ist unangefochten geblieben und damit in Rechtskraft erwachsen.

3.
Die Betriebszeiten der Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs stellen in Anbetracht dessen, dass an allen Wochentagen und zum Teil auch nachts gearbeitet wird, besonders belastende Anforderungen an die dort tätigen Arbeitnehmenden. Der Arbeitnehmerschutz im Bereich des öffentlichen Verkehrs wird durch das AZG und die AZGV spezialgesetzlich geregelt. Diese haben zum Ziel, die Arbeitnehmenden vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die mit der Arbeit verbunden sein können, zu schützen und die Verkehrs- und Betriebssicherheit zu gewährleisten. Das AZG und die AZGV enthalten Vorschriften über Arbeits- und Ruhezeiten sowie Vorschriften über den allgemeinen Gesundheitsschutz (vgl. Botschaft vom 17. Februar 1971 zum AZG, BBl 1971 440 ff.; JÜRG BRÜHWILER, Die Arbeitszeit- Ruhezeitvorschriften in Unternehmen des Öffentlichen Verkehrs, Mitteilungen des Instituts für Schweizerisches Arbeitsrecht [ArbR], Bern 2008, S. 36).

3.1 In Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs, zu denen auch die Beschwerdeführerin zählt, beträgt die tägliche Arbeitszeit im Durchschnitt von 28 Tagen höchstens 7 Stunden. Die Höchstarbeitszeit innerhalb einer einzelnen Dienstschicht beträgt 10 Stunden, sie darf jedoch im Durchschnitt von 7 aufeinanderfolgenden Arbeitstagen 9 Stunden nicht überschreiten (Art. 4 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
1    En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
2    ...22
3    La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs.
4    L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23
5    L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24
und 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
1    En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
2    ...22
3    La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs.
4    L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23
5    L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24
AZG). Gemäss Art. 7
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG ist nach ungefähr der Hälfte der Arbeitszeit eine Pause zu gewähren, welche die Einnahme einer Mahlzeit erlaubt; sie soll in der Regel wenigstens eine Stunde betragen und, soweit es der Dienst gestattet, am Wohnort zugebracht werden können. In einer Dienstschicht sind drei Pausen zulässig; wo durch Verordnung zu umschreibende, aussergewöhnliche Verhältnisse vorliegen, kann diese Zahl auf vier erhöht werden. Eine Pause soll mindestens 30 Minuten dauern. Pausen ausserhalb des Dienstortes sind zu wenigstens 30 Prozent als Arbeitszeit anzurechnen. Pausen am Dienstort sind zu wenigstens 20 Prozent anzurechnen, sofern in einer Dienstschicht mehr als zwei Pausen zugeteilt werden. Auf die Gewährung einer Pause kann nach Anhören der Arbeitnehmer oder ihrer Vertreter verzichtet werden, wenn die Dienstschicht neun Stunden nicht überschreitet und der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, eine Zwischenverpflegung einzunehmen; dafür ist eine Arbeitsunterbrechung von 20 Minuten einzuräumen, die als Arbeitszeit gilt. Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV hält konkretisierend fest, dass eine ununterbrochene Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden wenn möglich zu vermeiden ist. Vorbehalten bleibt Art. 7 Abs. 4
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG.
Erfordern zwingende Gründe wie höhere Gewalt oder Betriebsstörungen eine Überschreitung der in Art. 4 Abs. 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
1    En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
2    ...22
3    La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs.
4    L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23
5    L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24
AZG festgesetzten Höchstarbeitszeit um mehr als 10 Minuten, so ist die gesamte über 10 bzw. 63 Stunden hinausgehende Arbeitszeit innerhalb der folgenden 3 Arbeitstage durch Freizeit von gleicher Dauer auszugleichen (Art. 5 Abs. 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 5 Travail supplémentaire - 1 Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.
1    Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.
2    En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le travail supplémentaire est payé. L'indemnité correspond au salaire majoré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cinquante heures de travail supplémentaire par année civile.
3    Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l'art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l'al. 2 est versée.
AZG, vgl. auch Art. 6 Abs. 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 6 Tour de service - 1 Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28
1    Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28
2    Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu'à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L'ordonnance règle les modalités.29
3    Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l'al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants.
AZG).

3.2 Aufsicht und Vollzug des Gesetzes obliegen den Amtsstellen des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (vgl. Art. 18 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 18 - 1 Les offices du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication58 et auxquels incombent la surveillance et l'exécution de la présente loi sont désignés par ordonnance.
1    Les offices du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication58 et auxquels incombent la surveillance et l'exécution de la présente loi sont désignés par ordonnance.
2    Les autorités de surveillance statuent sur l'assujettissement à la présente loi de certaines entreprises, parties d'entreprise ou services accessoires ainsi que sur son application à certains travailleurs; elles statuent aussi lors de différends entre entreprises et travailleurs au sujet de l'application de la présente loi, de l'ordonnance et des décisions prises en application de ces dispositions. Les entreprises ainsi que les travailleurs et leurs représentants sont habilités à présenter des propositions.59
3    Les tableaux de service et de répartition des services ainsi que les documents complémentaires contenant les indications requises pour l'exécution de la présente loi et de son ordonnance doivent être tenus à la disposition des organes d'exécution et de surveillance.60
AZG und Art. 27 Abs. 1
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 27 Droit aux vacances - Le droit des travailleurs à au moins quatre semaines de vacances payées par année civile augmente à:
a  cinq semaines par année civile jusqu'à l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans;
b  cinq semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 50 ans;
c  six semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 60 ans.
AZGV). Das BAV ist jederzeit berechtigt, bei den Unternehmen und den Nebenbetrieben die richtige Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes und der Verordnung an Ort und Stellen nachzuprüfen (Art. 27 Abs. 2
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 27 Droit aux vacances - Le droit des travailleurs à au moins quatre semaines de vacances payées par année civile augmente à:
a  cinq semaines par année civile jusqu'à l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans;
b  cinq semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 50 ans;
c  six semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 60 ans.
AZGV). Nach Art. 20
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 20 Obligation de renseigner - Les entreprises et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes de surveillance les renseignements nécessaires concernant l'exécution de la présente loi et de son ordonnance et de mettre à leur disposition les tableaux de service et de répartition des services.
AZG sind die Unternehmen verpflichtet, den Aufsichtsorganen die erforderlichen Auskünfte über den Vollzug des Gesetzes und dessen Verordnung zu erteilen sowie die Dienstpläne und Diensteinteilungen zur Verfügung zu halten.

4.
4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Gesetz selber enthalte keine exakte Angabe zur maximal möglichen Dauer von ununterbrochener Arbeitszeit. Art. 4 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
1    En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
2    ...22
3    La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs.
4    L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23
5    L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24
AZG gehe auf der Basis von 6 Arbeitstagen von einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 7 Stunden aus, nach Art. 6 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 6 Extension de la durée maximale du travail - 1 La durée maximale du travail visée à l'art. 4, al. 3, LDT peut être prolongée comme suit du temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service:
1    La durée maximale du travail visée à l'art. 4, al. 3, LDT peut être prolongée comme suit du temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service:
a  pour se rendre à une réunion ou à une formation initiale ou continue: 120 minutes au plus;
b  pour des activités exercées, pour des motifs de service, en dehors du lieu de service attribué: 60 minutes au plus ou, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, 120 minutes au plus.
2    Si la prolongation dépasse 60 minutes et est suivie d'un tour de repos, ce dernier doit durer au moins 11 heures.
AZGV sei aber, sofern es die betrieblichen Verhältnisse erlaubten, die Fünftagewoche einzuhalten. Unter Berücksichtigung von Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG sei demnach im Normalfall - entgegen der Behauptung der Vorinstanz - nach 4.5 bis 5 Stunden eine Pause zu gewähren. Zu beachten sei ausserdem, dass sich die Arbeitszeit von Lokomotivführenden im Wesentlichen aus 4 Phasen zusammensetze (Führen des Zuges, Vorbereitung/Remisieren/Rangieren des Zuges, Wegzeiten/Dienstfahrten und Wartezeiten). Die Beschwerdeführerin habe wenn immer möglich auf die Ansetzung von länger als 5 Stunden dauernden ununterbrochenen Einsätzen verzichtet. In mehr als 90 % aller gefahrenen Schichten habe sie die 5 Stunden-Grenze eingehalten. Zudem sei die ununterbrochene Arbeitszeit von 5 Stunden in keinem Fall um mehr als 30 Minuten überschritten worden. Bei allen diesen Dienstschichten seien die Arbeitnehmenden in den Genuss von Wartezeiten von teilweise über 1.5 Stunden Dauer gekommen, welche die Arbeitsphasen unterbrochen hätten. Fast immer habe dabei dem Mehr an ununterbrochener Arbeitszeit ein Vielfaches an Wartezeit gegenüber gestanden. Festzuhalten sei im Weiteren, dass Überschreitungen immer nur im Einzelfall und im klar umrissenen Umfang von maximal 10 % aller gefahrenen Schichten sowie unter Vorbehalt des Einverständnisses des Personals angeordnet worden sei (vgl. Ziff. 2.1.1 des Gesamtarbeitsvertrags Lokführerinnen und Lokführer [bereichsspezifische Arbeitszeitregelung] der Beschwerdeführerin vom 8. Mai 2002 [nachfolgend: GAV]).
Es sei nicht gerechtfertigt und rechtswidrig, die Formulierung "wenn möglich" von Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV mit "in allen planbaren Situationen" gleichzusetzen und daraus zu schliessen, dass nur nicht Planbares eine ununterbrochene Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden Dauer zulasse. Auch vorhersehbare Ereignisse könnten eine ununterbrochene Arbeitszeit von weniger als 5 Stunden Dauer verunmöglichen. Nach dem Wortlaut von Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV seien ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden grundsätzlich möglich und nicht abhängig von betrieblichen Ausnahmesituationen. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs seien viele Faktoren bei der Arbeits- und Einsatzplanung zu berücksichtigen, weshalb eine gewisse Flexibilität bei der Planung unverzichtbar sei. Andere Gründe seien beispielsweise Sachzwänge aus Fahrplänen, Verfügbarkeit von Rollmaterial, Arbeitswege und unterschiedliche bzw. wechselnde Einsatzorte des Personals. Insbesondere bringe es der Taktfahrplan mit sich, dass die Züge der Beschwerdeführerin an den Knoten kurz nach der vollen oder halben Stunde abführen resp. wieder zurückkämen. Das Einhalten der 5 Stunden-Grenze würde somit bedeuten, dass die Arbeitnehmenden wegen eines Überschreitens von 5 bis 30 Minuten nur für kürzere Schichten eingeteilt werden könnten. Als Folge davon hätten sie weniger Anspruch auf freie Tage, was von den Arbeitnehmenden nicht gewünscht werde. Die Nichteinhaltung der 5 Stunden-Grenze beruhe demnach nicht auf einem Belieben der Beschwerdeführerin, sondern entspreche den Wünschen des eigenen Personals.
Zwingende Gründe wie in Art. 5 Abs. 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 5 Travail supplémentaire - 1 Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.
1    Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.
2    En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le travail supplémentaire est payé. L'indemnité correspond au salaire majoré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cinquante heures de travail supplémentaire par année civile.
3    Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l'art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l'al. 2 est versée.
AZG und Art. 6 Abs. 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 6 Tour de service - 1 Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28
1    Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28
2    Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu'à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L'ordonnance règle les modalités.29
3    Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l'al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants.
AZG seien weder in Art. 7
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG noch Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV aufgeführt. Da es an einer solchen Regelung fehle, könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber die ununterbrochene Arbeitszeit derart restriktiv habe regeln wollen. Werde Art. 11 Abs. 4
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OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV im Sinne der Vorinstanz ausgelegt, entspreche er nicht dem Rechtssinn der Norm und stehe im Widerspruch zu Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG. Er dürfe deshalb für sich keine Geltung beanspruchen und sei nicht anwendbar. Als durchaus rechtmässig anzusehen sei Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV, wenn er gesetzes- und wortlautkonform ausgelegt werde. Die angegebenen maximalen 5 ununterbrochenen Arbeitsstunden stellten eine Richtschnur dar, an der sich der die Einsätze planende Arbeitgeber im Grundsatz und nach Möglichkeit zu halten habe. Die Zielsetzungen der Gesetzgebung, wie die Wahrung der Bestriebssicherheit und der Schutz der Arbeitnehmer vor Überbeanspruchungen, seien auch bei einer solchen Auslegung von Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV gewahrt. Somit schlössen weder das AZG noch die AZGV jegliche Planung und Anordnung von Dienstteilen von mehr als 5 ununterbrochen aufeinander folgenden Arbeitsstunden aus. Die Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung verstosse somit gegen Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG und Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV. Da der GAV nur eine nicht klare Verordnungsbestimmung konkretisiere, stehe er mit der Gesetzgebung im Einklang.

4.2 Die Vorinstanz führt aus, die Rechtsbegriffe von Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG "ungefähr" und Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV "wenn möglich" seien nicht vollumfänglich bestimmt. Wenn das Gesetz verlange, nach ungefähr der Hälfte der Arbeitszeit sei eine Pause einzulegen, gehe es nicht von der Höchstarbeitszeit pro Dienstschicht aus, sondern von den durchschnittlichen täglichen Arbeitszeiten zwischen 7 und 9 Stunden. Normalerweise sei deshalb nach 3.5 bis 4.5 Stunden eine Pause angezeigt, weshalb eine ununterbrochene Arbeitszeit von 5 Stunden bereits ein Extremfall darstelle. Der Zweck des AZG sei es, einen sicheren Betrieb und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer im öffentlichen Verkehr sicherzustellen. Gerade Pausen hätten für die Sicherheit und die Erholung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine wichtige Bedeutung, weshalb eine derart offene Handhabung wie sie die Beschwerdeführerin verfolge fatale Folgen haben könnte. Dass der Verordnungsgeber keine Obergrenze für die Ausdehnung der ununterbrochenen Arbeitszeit festgelegt habe, mache einzig Sinn, wenn das Mass der Ausdehnung nicht planbar, beeinflussbar und vorhersehbar sei. Die Formulierung "wenn möglich" von Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV sei somit äusserst restriktiv auszulegen. Für eine ununterbrochene Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden müssten zwingende Gründe wie höhere Gewalt (z.B. Naturkatastrophen) oder Betriebsstörungen (z.B. infolge Maschinenschadens, Energieunterbruchs, unvermeidbaren Personalmangels) vorliegen. Ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden dürften regelmässig nur eine vorübergehende Massnahme darstellen und nicht unbefristet im Rahmen des Normalbetriebs eingeführt werden. Die Formulierung "wenn möglich" könne nicht bedeuten, dass der Arbeitgeber jeweils evaluieren könne, ob es ihm möglich sei, ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden zu vermeiden. Hinzu komme, dass es im regionalen Eisenbahnverkehr keine Fahrstrecken von mehr als 2 Stunden gebe und das Rollmaterial der Beschwerdeführerin nicht sonderlich diversifiziert sei. Dementsprechend seien die Fahrzeuge der Beschwerdeführerin auf allen Strecken und die Arbeitnehmenden auf allen Fahrzeugen einsetzbar. Bei den von der Beschwerdeführerin genannten Sachzwängen handle es sich ausserdem um Fakten, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Dienstpläne bereits bekannt seien und bei der Planung berücksichtigt werden könnten. Es bestünden demnach keine Gründe, weshalb ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden bei planbaren Diensten nicht vermieden werden könnten. Aus dem Umstand, dass das Gesetz in Art. 5 Abs. 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 5 Travail supplémentaire - 1 Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.
1    Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.
2    En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le travail supplémentaire est payé. L'indemnité correspond au salaire majoré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cinquante heures de travail supplémentaire par année civile.
3    Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l'art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l'al. 2 est versée.
AZG und Art. 6 Abs. 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 6 Tour de service - 1 Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28
1    Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28
2    Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu'à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L'ordonnance règle les modalités.29
3    Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l'al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants.
AZG explizit zwingende Gründe wie höhere Gewalt oder Betriebsstörungen nenne, diese bei der Pausenregelung aber fehlten, könne nicht
abgeleitet werden, dass die Auslegung von "wenn möglich" nicht restriktiv gehandhabt werden könne. Eine ununterbrochene Arbeitszeit von mehr 5 Stunden sei somit einzig bei unplanbaren, unerwarteten und unbeeinflussbaren Ereignissen möglich. Soweit die Dienste zum Voraus planbar seien, dürften ununterbrochene Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden nicht zugelassen werden. Die Argumentation der Beschwerdeführerin beruhe nur auf der ausnahmsweise möglichen Höchstarbeitszeit von 10 Stunden. Bei den 31 beanstandeten Diensten, bei welchen eine ununterbrochene Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden vorgelegen habe, wiesen nur 7 eine Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden auf. Die restlichen 24 Dienste seien kürzer und entsprächen dem Grundsatz nicht, dass nach ungefähr der Hälfte der Arbeitszeit eine Pause zu gewähren sei. Die Nichtbeachtung des Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV durch die Beschwerdeführerin bestehe weder auf der Betrachtung des Gesetzes noch auf einem betrieblichen Sachzwang. Es sei anzunehmen, dass die ununterbrochenen Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden einzig aus wirtschaftlichen Interessen und zu Lasten des Arbeitnehmerschutzes sowie der Sicherheit im öffentlichen Verkehr erfolgt seien. Die angefochtene Verfügung sei demnach nicht in Verletzung von Bundesrecht ergangen, sondern entspreche den Anforderungen des AZG und der AZGV voll und ganz. Schliesslich sei es irrelevant, dass ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden im Einverständnis mit dem Personal und gemäss den Bestimmungen des GAV zustande gekommen seien. Soweit die Bestimmungen des GAV die übergeordneten Bestimmungen des AZG oder AZGV verletzten, seien sie nichtig.

5.
5.1 Bei der Auslegung einer Gesetzes- oder Verordnungsbestimmung ist in erster Linie von ihrem Wortlaut auszugehen. An einen klaren und unzweideutigen Wortlaut ist die rechtsanwendende Behörde gebunden, sofern dieser den wirklichen Sinn der Norm wiedergibt (vgl. BGE 125 II 57 E. 2b, BGE 120 II 112 E. 3a). Bei der Auslegung sind alle herkömmlichen Auslegungselemente zu berücksichtigen (grammatikalische, historische, systematische und teleologische), wobei das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus befolgt und es ablehnt, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (vgl. BGE 127 III 318 E. 2b, 124 III 266 E. 4, mit weiteren Hinweisen; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 217). Die teleologische Auslegungsmethode steht gemäss bundesgerichtlicher Praxis jedoch im Vordergrund. Dabei ist auf den Sinn und Zweck der Norm, mithin auf die Wertungen, die einer Gesetzesbestimmung zu Grunde liegen, abzustellen (BGE 128 I 34 E. 3b; BGE 125 II 206 E. 4a; BGE 124 III 266 E. 4; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 218).

5.2 Bei den in Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG und Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV genannten Begriffen "ungefähr" und "wenn möglich" handelt es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe (vgl. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 26 Rz. 25 f.). Unbestimmte Rechtsbegriffe gebieten eine auf den Einzelfall bezogene Auslegung. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bildet deren Auslegung und Anwendung eine Rechtsfrage, die grundsätzlich ohne Beschränkung der richterlichen Kognition zu überprüfen ist (BGE 119 Ib 33 E. 3b). Nach konstanter Praxis und Lehrmeinung hat die Rechtsmittelbehörde bei der Überprüfung der Auslegung und Anwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen jedoch Zurückhaltung auszuüben und der Behörde einen gewissen Beurteilungsspielraum zuzugestehen, wenn diese den örtlichen, technischen oder persönlichen Verhältnissen näher steht. Der Richter hat nicht einzugreifen, solange die Auslegung der Verwaltungsbehörde vertretbar ist (vgl. statt vieler: BGE 119 Ib 254 E. 2b, mit Hinweisen; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 446c f.).
Mit der Verwendung der unbestimmten Rechtsbegriffe "ungefähr" in Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG und "wenn möglich" in Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV hat der Gesetzgeber bzw. Verordnungsgeber der Bundesverwaltung im Rahmen der Aufsicht und des Vollzugs (siehe oben E. 3.2) insoweit einen Beurteilungsspielraum eingeräumt, als sie namentlich darüber zu befinden hat, in welchen Fällen ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden unzulässig sind.

5.3 Die Beschwerdeführerin beanstandet nur die restriktive Auslegung des Art. 11 Abs. 4
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OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV, nicht aber die Gesetzeswidrigkeit der Verordnungsbestimmung an sich. Gemäss Art. 23
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 23 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte:
a  des ordonnances d'exécution dans les cas expressément prévus par la présente loi;
b  des dispositions d'exécution destinées à préciser certaines prescriptions de la présente loi.
AZG erlässt der Bundesrat Verordnungsbestimmungen in den vom Gesetz ausdrücklich bezeichneten Fällen und zum Vollzug des Gesetzes. Die Verordnungsbestimmung von Art. 11 Abs. 4
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OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV, wonach ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden wenn möglich zu vermeiden sind, konkretisiert lediglich Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG, der vorschreibt, dass eine Pause nach ungefähr der Hälfte der Arbeitszeit zu gewähren ist. Da Arbeitszeiten zwischen 9 und 10 Stunden nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme bilden (vgl. oben E. 3.1), und die Verordnungsbestimmungen nicht festlegt, unter welchen Voraussetzungen ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden geleistet werden können, liegt die erwähnte Verordnungsbestimmung offensichtlich im Rahmen der Verordnungskompetenz des Bundesrats.
5.3.1 Der Sinn und Zweck einer Pausenregelung besteht darin, aus physiologischen und psychologischen Gründen den Arbeitnehmenden keine allzu langen zusammenhängenden Arbeitszeiten zuzumuten. Um eine Überbeanspruchung und damit eine Gefährdung der Arbeitnehmenden und der Sicherheit am Arbeitsplatz zu vermeiden, soll deshalb die Arbeitszeit durch Pausen, die der Erholung, Entspannung und der Verpflegung dienen, unterbrochen werden (vgl. Thomas Geiser/Adrian von Kaenel/Rémy Wyler, Arbeitsgesetz: Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel, Bern 2005, S. 241; Brühwiler, a.a.O., S. 44). Für den hier zu beurteilenden Bereich des öffentlichen Verkehrs nimmt das AZG diesen Grundsatz in Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG auf. Danach ist den Arbeitnehmern nach ungefähr der Hälfte der Arbeitszeit eine Pause zu gewähren. Die gesetzliche Vorgabe verlangt grundsätzlich, dass unabhängig von der Dauer der Arbeitszeit in jedem Dienst eine Pause einzuschalten ist.
5.3.2 Nach Art. 4 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
1    En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
2    ...22
3    La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs.
4    L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23
5    L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24
AZG beträgt die tägliche Arbeitszeit im Durchschnitt von 28 Tagen höchstens 7 Stunden. Diese Regelung zeigt im Zusammenhang mit Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG, dass der Gesetzgeber aus gesundheitlichen Gründen und im Interesse der Sicherheit bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit grundsätzlich nach ungefähr 3.5 Stunden eine Pause als erforderlich bzw. wünschenswert ansah. Das Gesetz erlaubt freilich tägliche Arbeitszeiten von bis zu 10 Stunden. Solche langen Dienstschichten bilden jedoch die Ausnahme. Um dies sicherzustellen, verlangt Art. 4 Abs. 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
1    En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
2    ...22
3    La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs.
4    L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23
5    L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24
AZG, dass die Höchstarbeitszeit innerhalb einer einzelnen Dienstschicht höchstens 10 Stunden dauert, wobei die Höchstarbeitszeit im Durchschnitt von 7 aufeinander folgenden Arbeitstagen 9 Stunden nicht überschreiten darf. Bei längeren Dienstschichten zwischen 9 und 10 Stunden ist den Arbeitnehmern grundsätzlich nach 4.5 bis 5 Stunden eine Pause zu gewähren. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Pausen nach Art. 7
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG teilweise als Arbeitszeit angerechnet werden (vgl. oben E. 3.1). Die Regel einer Pause in der Mitte der Dienstschicht von einer Stunde wird (nur) durchbrochen, wenn gestützt auf Art. 7 Abs. 2
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG während einer Dienstschicht mehrere Pausen eingeteilt werden.
5.3.3 Der Verordnungsgeber konkretisiert Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG, indem er eine bis zu 5 Stunden dauernde, durchgehende Arbeitszeit ohne weiteres gestattet (vgl. Art. 11 Abs. 4 AZVG). Bei Diensten mit Arbeitszeiten von weniger als 9 Stunden können keine Dienstteile mit Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden entstehen, sofern dem Grundsatz entsprochen wird, dass eine Pause nach ungefähr der Hälfte der Arbeitszeit zu gewähren ist. Die Frage einer allfälligen Überschreitung einer durchgehenden Arbeitszeit von 5 Stunden stellt sich somit grundsätzlich nur, wenn die Arbeitszeit innerhalb einer Dienstschicht nahe der täglichen Höchstarbeitszeit von 10 Stunden liegt.
5.3.4 Die Vorinstanz interpretiert die Verpflichtung gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG, nach ungefähr der Hälfte einer Dienstschicht eine längere Pause einzuteilen, dahingehend, dass dies (bei langen Schichten) spätestens nach 5 Stunden zu erfolgen hat. Was die konkretisierende Verordnungsbestimmung von Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV betrifft, setzt sie in der Sache den Begriff "wenn möglich" mit "soweit planbar" gleich. Sie erlaubt ein Überschreiten der ununterbrochenen Arbeitszeit von 5 Stunden nur im Ausnahmefall, d.h. wenn zwingende, unausweichliche, unvermeidbare Gründe ein Überschreiten ausnahmsweise rechtfertigen. Diese Auslegung ist mit dem Wortlaut der Bestimmungen vereinbar. Sie entspricht auch dem Willen des Gesetzgebers, wie er aus den dargelegten Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmer und der Verkehrssicherheit hervorgeht (Art. 4
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
1    En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
2    ...22
3    La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs.
4    L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23
5    L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24
AZG, Art. 7
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG). Sie erweist sich schliesslich auch als angemessen und sachlich vertretbar und ist nicht zu beanstanden (vgl. Brühwiler, a.a.O., S. 45).

Für die von der Vorinstanz vorgenommene restriktive Auslegung spricht insbesondere, dass im öffentlichen Verkehr der Fahrplan zum Voraus für einen längeren Zeitraum festgelegt wird, womit die Arbeiten und Fahrdienste zum Voraus bekannt und planbar sind. Demnach sind ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden, die der Gesetzgeber unmissverständlich als unerwünscht erklärte, bei der Erstellung der Dienstpläne grundsätzlich vermeidbar. Nur eine restriktive Auslegung gewährleistet, dass ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden die seltene Ausnahme bleiben und die Verpflichtung zu ihrer Vermeidung im Rahmen des Möglichen von den Unternehmen des öffentlichen Verkehrs einheitlich beachtet wird. Stünde es im Belieben der einzelnen Betriebe, wie sie Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG bzw. Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV umsetzen wollen, und wäre somit die 5-Stunden-Regelung nur als unverbindliche Richtschnur anzusehen, bestünde die Gefahr einer schleichenden Ausweitung von sehr langen, ununterbrochenen Arbeitszeiten, was zu Lasten des Arbeitnehmerschutzes und der Betriebssicherheit gehen würde. Die umstrittene Auslegung ist die einzige praktisch umsetzbare Regelung, deren Einhaltung von den Aussichtsbehörden überprüft werden kann.

Zwingende Gründe liegen vor bei unvorhersehbaren, unberechenbaren, aussergewöhnlichen, unerwarteten Ereignissen. Darunter können beispielsweise witterungsbedingte Extremverhältnisse, Streik, Unterbrechung der Energieversorgung, Maschinenschaden, Brand sowie allenfalls Krankheitsausfälle und Personalmangel fallen. Dass in Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV keine zwingenden Gründe genannt werden, wie dies in Art. 5 Abs. 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 5 Travail supplémentaire - 1 Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.
1    Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.
2    En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le travail supplémentaire est payé. L'indemnité correspond au salaire majoré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cinquante heures de travail supplémentaire par année civile.
3    Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l'art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l'al. 2 est versée.
AZG und Art. 6 Abs. 3
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 6 Tour de service - 1 Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28
1    Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28
2    Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu'à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L'ordonnance règle les modalités.29
3    Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l'al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants.
AZG der Fall ist, steht dieser Auslegung nicht entgegen. Mit der Formulierung "wenn möglich zu vermeiden" kann der Verordnungsgeber auch an Ausnahmen im Sinne von zwingenden Gründen gedacht haben, auch wenn er dies nicht ausdrücklich formuliert hat. Da der Vorbehalt von Art. 7 Abs. 4
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG in Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV besagt, dass ausnahmsweise auf die Gewährung einer Pause nach Anhören der Arbeitnehmenden verzichtet werden kann, ist bei ununterbrochenen Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden aufgrund von zwingenden Gründen die Zustimmung der Arbeitnehmenden erforderlich. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Auslegung von Art. 7 Abs. 4
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG, wonach mit Zustimmung der Arbeitnehmer oder ihrer Vertreter bei Dienstschichten bis zu 9 Stunden auf Pausen verzichtet oder Pausen auch nach ununterbrochenen Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden eingeschaltet werden könnten, würde die gesetzliche Pausenregelung aus den Angeln heben und den gesetzlichen Zielen widersprechen. Unbeachtlich sind daher anderslautende Bestimmungen des GAV. Diese haben sich an die zwingenden Bestimmungen der übergeordneten Gesetze und Verordnungen zu halten und sind dahingehend anzupassen. Abweichungen wären grundsätzlich nur zugunsten der Arbeitnehmenden zulässig (vgl. Brühwiler, a.a.O. S. 36, BBl 1971 445). Die Rüge der Beschwerdeführerin erweist sich somit als unbegründet.
5.3.5 Die Beschwerdeführerin nennt im Übrigen keine Sachzwänge, die es ihr verunmöglichten, ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden zu vermeiden. Inwiefern die Arbeit der Beschwerdeführerin übermässig erschwert oder gar verunmöglicht wird, wenn sie bei geplanten Dienstteilen keine ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden einteilen darf, ist nicht ersichtlich.

Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt zwar, dass es sich bei den Vorbringen der Beschwerdeführerin (Taktfahrplan, Wartezeiten, Vermeidung von kurzen Dienstschichten und Wunsch der Arbeitnehmenden nach mehr freien Tagen) um legitime Anliegen handelt, die Wünsche der Arbeitnehmenden und die Bequemlichkeit stellen aber keine Gründe für eine ausnahmsweise Überschreitung der durchgehenden Arbeitszeit von 5 Stunden dar. Auch der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die in den meisten beanstandeten Diensten eingeteilten Wartezeiten, vermag nicht zu überzeugen. Während der Wartezeiten wird zwar von den Arbeitnehmenden keine tatsächliche Arbeitsleistung verlangt, sie bieten aber auch nicht die gleiche Erholung wie Pausen, in welchen die Arbeitnehmenden frei über die Zeit verfügen können.

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass bei den von der Vorinstanz kontrollierten Dienstplänen nur vereinzelt Dienste zwischen 9 und 10 Stunden eingeplant waren und die beanstandeten Dienstschichten mit ununterbrochener Arbeitszeit von mehr als 5 Stunden nicht nur lange Dienste betrafen. Abgesehen davon könnte bei der Planung der Einsätze eine zusätzliche Pause eingeplant werden (vgl. Art. 7 Abs. 2
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG).
5.3.6 Als Zwischenergebnis ergibt sich, dass weder die restriktive Auslegung noch die Ziffer 1 des Dispositivs der Verfügung vom 10. Juli 2009 Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG und Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV widersprechen. Die angefochtene Verfügung ist insoweit auch sachgerecht, angemessen und verhältnismässig.

6.
Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren geltend, die restriktive Haltung der Vorinstanz bei der Auslegung der Art. 7 Abs. 1
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
AZG und Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV stelle eine Änderung der bisherigen Praxis dar, für welche keine stichhaltige Begründung geliefert werde. Seit Inkrafttreten der AZG und AZGV in den frühen 1970er Jahren hätten die fraglichen Bestimmungen keinerlei Änderung erfahren. Bis vor 2 Jahren seien ununterbrochene Arbeitszeiten bei der Beschwerdeführerin relativ regelmässig vorgekommen. Die Vorinstanz habe dies bei vorhergehenden Audits nie als unzulässig erachtet oder als problematisch gerügt.

6.1 Die Vorinstanz bringt vor, es sei fraglich, ob überhaupt von einer Praxis die Rede sein könne. Im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit stelle sie mit Stichproben fest, ob Unregelmässigkeiten bei einem Unternehmen bestünden. Inwieweit dabei jahrzehntelang bewusst Verfehlungen toleriert worden sein sollten - notabene bei einem Unternehmen, das erst seit wenigen Jahren bestehe - und damit eine Vertrauensposition begründet worden sei, müsse bezweifelt werden. Die Vorinstanz habe die nun beanstandeten Punkte jedenfalls nie aktiv gutgeheissen oder gar genehmigt. Und selbst wenn von einer langjährigen Praxis auszugehen wäre, sei es zulässig, diese zu ändern. Die umfassende Tätigkeit, stark gestiegene Intensität und Effizienz der Arbeit verbunden mit längeren Arbeitswegen, höherer Signal- und Zugsdichte, höheren Fahrgeschwindigkeiten und auch gestiegenen Ansprüchen der Kunden führten zu einer ungleich höheren Belastung der Arbeitnehmenden als noch in den den 1970er Jahren. Die restriktivere Handhabung bestehender Bestimmungen diene dazu, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmenden des öffentlichen Verkehrs weiterhin zu erhalten. Damit lägen ernsthafte und sachliche Gründe für eine allfällige Praxisänderung vor.

6.2 Der konstanten Praxis von Verwaltungsbehörden und Gerichten kommt ein grosses Gewicht zu. Das Gleichheitsprinzip und der Grundsatz der Rechtssicherheit verlangen, dass an einer Praxis in der Regel festgehalten wird. Den Behörden ist es aber nicht verwehrt, eine bisher geübte Praxis zu ändern, wenn sie zur Einsicht gelangen, dass eine andere Rechtsanwendung oder Ermessensbetätigung dem Sinn des Gesetzes oder veränderten Verhältnissen besser entspricht. Eine solche Praxisänderung muss sich jedoch auf ernsthafte sachliche Gründe stützen können, muss grundsätzlich erfolgen und darf keinen Verstoss gegen Treu und Glauben darstellen. (BGE 127 I 49 E. 3c, BGE 125 II 152 E. 4c/aa; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 509 ff.).

6.3 Im Rahmen einer Kontrolltätigkeit mit Stichproben kann die Vorinstanz nicht garantieren, dass sich alle dem Gesetz unterstellten Unternehmen an die Bestimmungen des AZG und der AZGV halten. Es handelt sich lediglich um eine punktuelle Kontrolle im Einzelfall und ist keineswegs umfassend. Falls die Vorinstanz in der Vergangenheit teilweise ununterbrochenen Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden bei planbaren Diensten nicht beanstandet hat, kann dies auf die Art der Kontrolle zurückzuführen sein und vermag jedenfalls keine langjährige Praxis zu begründen. Die Vorinstanz hat dadurch nie kundgetan, dass sie ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden bei planbaren Dienste toleriert oder sogar gutheisst. Die Beschwerdeführerin vermag denn auch nicht zu begründen und zu belegen, dass die Vorinstanz bisher eine Praxis verfolgt habe, bei der sie ununterbrochene Arbeitszeiten von mehr als 5 Stunden nicht beanstandet bzw. gutgeheissen hat. Indem die Vorinstanz mit Verfügung vom 10. Juli 2009 die Beschwerdeführerin aufforderte, sie habe dafür zu sorgen, dass bei zum Voraus geplanten Diensten kein Dienstteil die Dauer von höchstens 5 Stunden ununterbrochener Arbeitszeit übersteige, hat sie keine Änderung ihrer Praxis vorgenommen, die sie mit ernsthaften und sachlichen Gründen hätte begründen müssen. Aber selbst wenn von einer Praxisänderung der Vorinstanz auszugehen wäre, ist nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht näher ausgeführt, inwiefern die Vorinstanz mit ihrer bisherigen Praxis eine Vertrauensgrundlage geschaffen hätte. Die Rüge der Beschwerdeführerin erweist sich somit als unbegründet.

7.
Zusammenfassend ist eine restriktive Auslegung der Verordnungsbestimmung von Art. 11 Abs. 4
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
AZGV - wie sie die Vorinstanz vorgenommen hat - nicht zu beanstanden. Durch die Auflage, wonach die Beschwerdeführerin dafür zu sorgen habe, dass bei zum Voraus geplanten Diensten kein Dienstteil die Dauer von höchstens 5 Stunden ununterbrochener Arbeitszeit übersteige, wurde weder Bundesrecht verletzt noch eine Praxisänderung bzw. unzulässige Praxisänderung vorgenommen. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei die Kosten des Verfahrens (Art. 63 Abs. 1
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
VwVG). Diese werden auf Fr. 1'600.- festgelegt und mit dem am 9. September 2009 einbezahlten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
Die Vorinstanz hat als Bundesbehörde keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'600.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. 211.1/2009-05-29/303; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Anita Kummer

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG).
Versand: 17. November 2009
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5092/2009
Date : 12 novembre 2009
Publié : 24 novembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : Auflagen zur Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LDT: 1 
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6
1    Sont soumises à la présente loi:6
a  ...
b  les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
c  les entreprises d'automobiles concessionnaires;
d  les entreprises de navigation concessionnaires;
e  les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
f  les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
1bis    Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14
2    Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15
3    Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.
4    Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance.
4 
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 4 Durée du travail - 1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
1    En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.21
2    ...22
3    La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs.
4    L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.23
5    L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.24
5 
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 5 Travail supplémentaire - 1 Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.
1    Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.
2    En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le travail supplémentaire est payé. L'indemnité correspond au salaire majoré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cinquante heures de travail supplémentaire par année civile.
3    Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l'art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l'al. 2 est versée.
6 
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 6 Tour de service - 1 Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28
1    Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours sans service.28
2    Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu'à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L'ordonnance règle les modalités.29
3    Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l'al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants.
7 
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
1    Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
2    Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
3    L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
4    Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5    Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
18 
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 18 - 1 Les offices du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication58 et auxquels incombent la surveillance et l'exécution de la présente loi sont désignés par ordonnance.
1    Les offices du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication58 et auxquels incombent la surveillance et l'exécution de la présente loi sont désignés par ordonnance.
2    Les autorités de surveillance statuent sur l'assujettissement à la présente loi de certaines entreprises, parties d'entreprise ou services accessoires ainsi que sur son application à certains travailleurs; elles statuent aussi lors de différends entre entreprises et travailleurs au sujet de l'application de la présente loi, de l'ordonnance et des décisions prises en application de ces dispositions. Les entreprises ainsi que les travailleurs et leurs représentants sont habilités à présenter des propositions.59
3    Les tableaux de service et de répartition des services ainsi que les documents complémentaires contenant les indications requises pour l'exécution de la présente loi et de son ordonnance doivent être tenus à la disposition des organes d'exécution et de surveillance.60
20 
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 20 Obligation de renseigner - Les entreprises et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes de surveillance les renseignements nécessaires concernant l'exécution de la présente loi et de son ordonnance et de mettre à leur disposition les tableaux de service et de répartition des services.
23
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail
LDT Art. 23 Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte:
a  des ordonnances d'exécution dans les cas expressément prévus par la présente loi;
b  des dispositions d'exécution destinées à préciser certaines prescriptions de la présente loi.
LTAF: 31  32  33
LTF: 42  82
OLDT: 6 
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 6 Extension de la durée maximale du travail - 1 La durée maximale du travail visée à l'art. 4, al. 3, LDT peut être prolongée comme suit du temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service:
1    La durée maximale du travail visée à l'art. 4, al. 3, LDT peut être prolongée comme suit du temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service:
a  pour se rendre à une réunion ou à une formation initiale ou continue: 120 minutes au plus;
b  pour des activités exercées, pour des motifs de service, en dehors du lieu de service attribué: 60 minutes au plus ou, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, 120 minutes au plus.
2    Si la prolongation dépasse 60 minutes et est suivie d'un tour de repos, ce dernier doit durer au moins 11 heures.
11 
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
1    Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées.
2    Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3    Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT.
27
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail
OLDT Art. 27 Droit aux vacances - Le droit des travailleurs à au moins quatre semaines de vacances payées par année civile augmente à:
a  cinq semaines par année civile jusqu'à l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans;
b  cinq semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 50 ans;
c  six semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 60 ans.
PA: 5  44  48  50  52  63
Répertoire ATF
119-IB-254 • 119-IB-33 • 120-II-112 • 124-III-266 • 125-II-152 • 125-II-206 • 125-II-56 • 127-I-49 • 127-III-318 • 128-I-34 • 133-II-35
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
durée et horaire de travail • pause • travailleur • autorité inférieure • durée • tribunal administratif fédéral • période d'attente • emploi • jour • tribunal fédéral • à l'intérieur • force majeure • notion juridique indéterminée • régénération • objet du litige • protection des travailleurs • acte judiciaire • communication • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral
... Les montrer tous
BVGer
B-5092/2009
FF
1971/440 • 1971/445