Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-7424/2006
{T 0/2}

Arrêt du 12 novembre 2007

Composition
Claude Morvant (président du collège), Maria Amgwerd, David Aschmann, juges ;
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties
B._______,
représentée par Kirker & Cie SA,
recourante,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus de protection à l'encontre de l'enregistrement international n° 792'720 "BONA".

Faits :
A.
A.a Le 2 janvier 2003, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a notifié l'enregistrement de la marque internationale n° 792'720 "BONA" au registre international des marques. Cet enregistrement, fondé sur un enregistrement de base suédois du 15 mars 2002, revendique la protection en Suisse des produits des classes 1, 2, 3 et 7 suivants :
"Cl. 1 (limitation de la liste des produits pour la Suisse du 30 mars 2004) : Produits chimiques à usage industriel, en particulier agents d'imprégnation destinés à la production de vernis pour parquets ; résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut destinées à la production de vernis pour parquets ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe ; substances chimiques pour la conservation de la colle, adhésifs pour la pose de parquets ; couches d'apprêt pour sols (encollage) et matériaux de recouvrement de sol ; colle pour murs et sols.

Cl. 2 : Peintures, vernis et laques ; préservatifs contre la détérioration du bois ; teintures (teintures pour le bois), pigments (pigments de coloration) et colorants ; métaux en poudre pour vernis-laques de sols ; résines naturelles à l'état brut ; huiles, pâtes d'assemblage pour sols, mastics et masses à niveler pour sols ; substances chimiques pour la conservation des laques et des couches d'apprêt pour sols (traitement de surface).

Cl. 3 : Produits de blanchiment, en particulier soude pour blanchir les sols ; produits de nettoyage ; décapants pour encaustique ; produits abrasifs, papiers abrasifs ; savon mou et soude pour le traitement de surface des sols (pas pour nettoyer).

Cl. 7 : Machines de traitement de surface des sols, en particulier pour nettoyer, poncer, appliquer de l'huile ou de la laque ; pièces et composants des produits précités."

A.b Le 18 décembre 2003, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut fédéral) a émis un refus provisoire total, sur motifs absolus, à l'encontre de l'enregistrement précité en faisant valoir que la marque en cause était constituée du terme italien "bona" signifiant "bon" en français, que ce terme renvoyait directement à la nature, à la qualité et aux propriétés des produits revendiqués et que cette marque manquait dès lors de force distinctive et devait rester à la disposition de la concurrence.
A.c Le 17 mai 2004, B._______ (ci-après : la requérante), titulaire de la marque internationale "BONA", a argué du fait que le terme "bona" n'existait pas en italien et que l'adjectif "bon" se traduisait en italien par "buono/buona". Selon elle, ce signe devait être considéré comme fantaisiste et ainsi pouvoir être enregistré. Indiquant en outre que cette marque avait été enregistrée dans de nombreux pays, dont certains de langue espagnole, la requérante a relevé qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune objection, bien que la traduction espagnole de "bon" ("bueno"), soit très proche de l'italien "buono".
A.d L'Institut fédéral a maintenu sa position le 19 août 2004 en retenant que "bona" constituait la forme féminine de l'adjectif "bono" qui était une variante usuelle de "buono", que "b(u)ono" signifiait "bon" en français et que ce terme était laudatif et destiné à vanter les qualités des produits concernés. En relation avec ces produits, "bona" serait compris notamment par le destinataire italophone, soit le professionnel en particulier pour les produits de la classe 1 et le consommateur moyen, comme une indication sur la qualité desdits produits, soit qu'ils étaient de bonne qualité. Il a soutenu que le domaine public se définissait selon les usages et expressions utilisés en Suisse, que chaque pays restait souverain et libre d'examiner l'appartenance d'un signe au domaine public selon ses critères et qu'il n'était donc pas étonnant qu'un signe admis à l'étranger soit parfois refusé en Suisse. Relevant en outre qu'il était lié à sa pratique par le principe de l'égalité de traitement, il a noté qu'il ne pouvait admettre un signe en Suisse simplement du fait de son enregistrement à l'étranger. Il a enfin indiqué que le fait qu'aucun des pays mentionnés ayant admis la marque "BONA" n'avait pour langue officielle l'italien, contrairement à la Suisse, rendait déjà impossible, pour cette raison, la comparaison entre son appréciation et celle de ces pays.
A.e Le 18 octobre 2004, la requérante a maintenu que la forme usuelle italienne de "bon" était "buono" et non "bono" et que l'adjectif "bon" ne serait en aucun cas approprié pour désigner une quelconque qualité de l'un des produits concernés, ajoutant que l'on ne saurait qualifier de "bon/bonne", dans le langage usuel des professionnels ou du consommateur potentiel, un produit chimique, une peinture, une préparation pour blanchir ou une machine pour le traitement des sols. Elle a ainsi indiqué que, par rapport aux produits concernés, "BONA" devait être considéré comme fantaisiste, vague, indéterminé ou symbolique. Elle a ensuite observé que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, Marques, Dessins et Modèles (ci-après : l'OHMI) avait admis cette marque à l'enregistrement, que l'Italie figurait parmi les pays concernés et que la langue italienne avait ainsi été prise en compte dans l'appréciation du caractère distinctif. Se référant enfin à une décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle "Advance Bank", la requérante a requis la protection en Suisse de la marque en cause, au vu de l'enregistrement communautaire susmentionné et même au titre de cas limite.
A.f Le 4 mars 2005, l'Institut fédéral a maintenu sa position en relevant que le fait que la forme "buona" soit plus usuelle que "bona" ne changeait rien au fait que "BONA" serait facilement compris par le consommateur qui y verrait une indication publicitaire et un renvoi aux particularités, à la nature et à la qualité des produits revendiqués. Il en irait de même dans le cas où "bono/bona" ne représenterait pas une variante de "buono/buona", du fait que bon nombre des destinataires suisses croiraient que "bona" signifierait "bon/ne" et qu'ils ne seraient pas en mesure, au vu de leurs connaissances de l'italien, d'identifier la différence entre "bona" et "buona". Selon lui, la question de l'éventuelle nécessité de maintenir ce signe à la disposition des concurrents pouvait rester ouverte car il ne pouvait être qualifié de distinctif, circonstance impliquant à elle seule son appartenance au domaine public. Il a enfin observé que l'enregistrement du signe "BONA" par l'OHMI ne constituait qu'un indice de son admissibilité en Suisse et que le fait que l'examen du signe et son enregistrement avaient eu lieu pour l'Italie, dont la seule langue nationale était celle pour laquelle le signe "BONA" était problématique, n'y changeait rien.
A.g Le 17 août 2005, la requérante a relevé que la Suisse restait le seul pays à soulever des objections à l'encontre de la marque en cause, ce qui lui paraissait quelque peu abusif. Elle a au surplus fait valoir que cette marque était mondialement connue des spécialistes du domaine depuis 80 ans pour les produits revendiqués, de sorte que dite marque avait acquis un caractère distinctif dans les milieux intéressés, joignant à cet effet plusieurs pages de son site Internet.
B.
Par décision du 7 novembre 2006, l'Institut fédéral a rejeté la demande de protection en Suisse de l'enregistrement international "BONA" pour tous les produits revendiqués. Il a considéré que "BONA" constituait la forme féminine de l'adjectif italien "bono" qui représentait la variante usuelle de "buono/buona", et que "b(u)ono/b(u)ona" signifiait "bon/bonne" en français. "BONA" serait ainsi aisément compris par le public suisse qui y verrait, pour les produits concernés, une simple indication publicitaire et un renvoi explicite à leurs particularités, nature et qualité, dès lors qu'il comprendra que le produit est "bon". L'Institut fédéral a relevé qu'il importait peu que le terme français "bon" soit ou non approprié dans le langage usuel pour qualifier les produits en cause, du fait que l'adjectif "bono/bona" ne s'entendait pas uniquement dans un sens gustatif ou olfactif, mais également comme "apte à remplir la fonction à laquelle la chose ou personne est destinée", ajoutant que l'adjectif "bon" pouvait aussi être employé dans ce sens. Il a ainsi conclu que le signe était descriptif, qu'il ne serait donc pas perçu par le destinataire comme le renvoi à une entreprise déterminée et que, le signe appartenant au domaine public, il était exclu de la protection à titre de marque pour les produits précités. Dit institut a rappelé que les décisions étrangères n'avaient pas valeur de précédents et que chaque état examinait l'admissibilité d'une marque selon sa propre législation, jurisprudence et perception de ses milieux intéressés, relevant toutefois qu'un enregistrement pouvait constituer un indice pour permettre à l'autorité suisse d'admettre un signe à l'enregistrement, mais que la pratique constante démontrait que ces indices n'avaient aucune force décisive pour l'enregistrement d'un signe en Suisse. Selon lui, le cas d'espèce constituait un cas clair, ce qui l'autorisait à écarter les enregistrements étrangers. Il a enfin considéré que les pièces produites le 17 août 2005 n'étaient pas propres à rendre vraisemblable l'imposition de la marque en Suisse.
C.
Par mémoire du 6 décembre 2006, B._______ (ci-après : la recourante), recourt contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : la CREPI) en concluant à son annulation et à ce que ladite marque soit admise à l'enregistrement pour la Suisse, sous suite de frais et dépens. Reprenant pour l'essentiel les motifs précédemment invoqués, elle relève encore que la marque en cause est notamment enregistrée pour des produits chimiques destinés à l'industrie, des peintures, des préparations pour blanchir et des machines pour nettoyer des surfaces et qu'il s'agit de produits essentiellement industriels et destinés surtout à des professionnels. Elle ajoute que la désignation "BONA" constitue la première partie de la raison sociale de la titulaire, qu'il s'agit ainsi d'une référence directe à l'entreprise et que le signe sera perçu par les consommateurs comme le renvoi à l'entreprise concernée.
D.
Le 7 décembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par ordonnance du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 14 mars 2007. Relevant essentiellement que la majorité des produits revendiqués sont, en Suisse, destinés tant aux professionnels qu'aux consommateurs moyens, il observe par ailleurs que, en relation avec ces produits, le signe "BONA" sera compris par les destinataires italophones en Suisse dans le sens de "bonne, de qualité meilleure", de sorte que ce terme est laudatif et directement descriptif d'une qualité des produits.
F.
Par ordonnance du 16 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a désigné le collège des juges appelé à statuer.
G.
Le 27 mars 2007, la recourante relève que seul l'un des dictionnaires auxquels l'Institut fédéral se réfère dans sa réponse mentionne "bono", qui ne fait que renvoyer à "buono". Elle maintient que, selon de nombreux dictionnaires italiens et dans la langue courante italienne, l'adjectif "bon/bonne" se traduit par "buono/buona" où l'accent est porté sur le "u". Elle joint un extrait du "Dizionario Garzanti" duquel il ressort que le terme "bono" n'existe pas et que, sous "bona", il n'est fait référence qu'à un nom géographique (Bône) et à un nom propre féminin (bonne). Elle ajoute que dans tous les autres extraits de dictionnaires, de même que dans les extraits internet mentionnés par ledit institut, il n'est à aucun endroit mentionné l'indication "bona". La recourante maintient que "bona" n'est pas un terme de la langue courante et qu'il n'est pas compris par les destinataires italophones en Suisse comme décrivant, pour les produits concernés, une qualité meilleure, l'indication "meilleure" impliquant en sus une notion comparative ne pouvant pas être comprise par "BONA".

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 53 Übergangsbestimmungen
1    Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht.
2    Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF). L'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF prévoit que les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA qui émane d'une unité de l'administration fédérale décentralisée (art. 29
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 29
1    Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) ist nach dem Bundesgesetz vom 24. März 199591 über Statut und Aufgaben des IGE die Fachbehörde des Bundes für Immaterialgüterrechtsfragen. Es erfüllt seine Aufgaben nach den massgebenden Gesetzen und internationalen Abkommen92.
2    Das IGE erfüllt seine gemeinwirtschaftlichen Aufgaben und die weiteren ihm vom Bundesrat zugewiesenen Aufgaben unter der Aufsicht des Departements.
3    Das IGE ist in seinem Zuständigkeitsbereich zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt.93
de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation avec les art. 6 al. 1 lit. f et 8, ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1
SR 172.010.31 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG)
IGEG Art. 1 Organisationsform
1    Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE)4 ist eine öffentlichrechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit.
2    Das IGE ist in seiner Organisation und Betriebsführung selbständig; es führt ein eigenes Rechnungswesen.
3    Das IGE wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt.
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
, 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
L'Institut fédéral a fondé son refus de protection à l'encontre de la marque "BONA" sur l'art. 6quinquies let. B ch. 2 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04), ainsi que sur les art. 2 let. a et 30 al. 2 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11).

La Suède et la Suisse sont liées par le Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4), ainsi que par la CUP. A teneur de l'art. 5 al. 1 du Protocole, l'Office d'une partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie contractante de la protection résultant d'un enregistrement international pourra déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient en vertu de la CUP. Selon l'art. 6quinquies let. B ch. 2 CUP, les marques de fabrique ou de commerce pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées notamment lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production. Cette règle est également prévue par l'art. 2 let. a
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a  Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b  Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c  irreführende Zeichen;
d  Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM qui précise que sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (ATF 128 III 454 consid. 2 Yukon). Enfin, l'art. 30 al. 2 let. c
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 30 Entscheid und Eintragung
1    Das IGE tritt auf das Eintragungsgesuch nicht ein, wenn die Hinterlegung den Erfordernissen nach Artikel 28 Absatz 2 nicht entspricht.
2    Es weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:
a  die Hinterlegung den in diesem Gesetz oder in der Verordnung festgelegten formalen Erfordernissen nicht entspricht;
b  die vorgeschriebenen Gebühren nicht bezahlt sind;
c  absolute Ausschlussgründe vorliegen;
d  die Garantie- oder Kollektivmarke den Erfordernissen der Artikel 21-23 nicht entspricht;
e  die geografische Marke den Erfordernissen der Artikel 27a-27c nicht entspricht.
3    Es trägt die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen.
LPM indique que l'Institut rejette la demande d'enregistrement s'il existe des motifs absolus d'exclusion. Tout office dispose d'un délai de 18 mois à partir de la notification de l'enregistrement international pour notifier son refus provisoire (art. 5 al. 2 let. a et b du Protocole de Madrid ; Directives en matière de marques 2007, partie 3, p. 48 et 51). En l'espèce, l'enregistrement international "BONA" a été notifié le 2 janvier 2003. L'Institut fédéral ayant notifié son refus provisoire le 18 décembre 2003, il apparaît que le délai susmentionné a été respecté.
3.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 1 Begriff
1    Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
2    Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein.
LPM).

A teneur de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a  Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b  Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c  irreführende Zeichen;
d  Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM, sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. Un signe appartenant au domaine public est caractérisé par le fait qu'il est a priori dépourvu de force distinctive ou assujetti au besoin de libre disposition. Font notamment partie du domaine public les signes descriptifs (ATF 131 III 121 consid. 4.1 Smarties ; Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Markenrecht, vol. III, Bâle 1996, p. 33 ; Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, MSchG, n° 5 ad art. 2 ; Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Bâle 2006, p. 102). Sont descriptifs les termes désignant les attributs, la nature ou l'effet du produit, le cercle des destinataires, le lieu de vente, le prix, la quantité ou la qualité (David, op. cit., n° 14 ad art. 2). Ne doit toutefois pas être attribué au domaine public tout signe qui est compréhensible d'une quelconque manière, mais uniquement celui qui appartient réellement au vocabulaire de la communauté, parce qu'il est employé quotidiennement pour désigner des biens ou des services ou pour décrire leurs caractéristiques (Troller, op. cit., p. 102 s.).
3.1 La recourante fait valoir que le terme "BONA" n'existe pas en tant que tel en italien, que le mot français "bon" se traduit en italien par "buono/buona" et que la lettre "u" se prononce comme le son "ou" en français et est particulièrement audible lors de la prononciation de ce terme. Elle relève en outre que la marque "BONA" est enregistrée pour des produits essentiellement industriels et destinés surtout à des professionnels, observant que l'adjectif qualificatif "bon/bonne" ne serait en aucun cas approprié dans le language usuel pour désigner une quelconque qualité de l'un des produits concernés, du fait que cet adjectif a un sens trop vague et indéfini pour définir de manière spécifique de tels produits. La recourante soutient ainsi que, en relation avec les produits revendiqués, "BONA" doit être considéré comme fantaisiste, vague, indéterminé, et, le cas échéant, symbolique. Elle relève enfin que la désignation "BONA" constitue la première partie de la raison sociale de la titulaire, qu'elle implique ainsi une référence directe à l'entreprise et que le signe sera perçu par les consommateurs concernés comme le renvoi à l'entreprise concernée.
3.2 Pour examiner l'existence du caractère distinctif, il convient de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel s'adressent les produits concernés (Eric Meier, Motifs absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative in sic! 2005 Sonderheft 67, spéc. 69). En l'espèce, s'il est vrai que les produits revendiqués en classes 1 et 7 sont destinés de manière prépondérante aux professionnels, les produits concernés des classes 2 et 3 s'adressent quant à eux tant aux professionnels qu'aux consommateurs moyens. En effet, le bricolage, ou "do it yourself", prend une place grandissante auprès des consommateurs suisses qui sont toujours plus nombreux à se procurer eux-mêmes les produits dont ils ont besoin pour leurs travaux.
3.3 Les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public. Tombent en particulier dans cette catégorie les qualificatifs de nature publicitaire (ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece ; Marbach, op. cit. p. 41). Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination ou de raisonnement (ATF 128 III 454 consid. 2.1 Yukon ; David, op. cit., n° 6 ad art. 2). Ce motif d'exclusion doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection du signe est revendiquée. Dès lors, un terme courant peut constituer une marque valable s'il est utilisé pour désigner un tout autre type de produits. Il existe néanmoins certaines indications pouvant se rapporter généralement à tout produit ou service et qui seront descriptives ou dénuées de force distinctive quel que soit le produit ou le service revendiqué. Tel est le cas des indications de qualité et des affirmations publicitaires (Ivan Cherpillod, Le Droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 73). La jurisprudence reconnaît le besoin de libre disposition pour les expressions attribuant certaines qualités à la marchandise, telles que, en français ou transposées dans cette langue, "beau, bel, belle, super, bon, fin", pour autant que ces désignations soient descriptives en relation avec le produit concerné (ATF 131 III 121 consid. 4.2 Smarties ; Marbach, op. cit., p. 41).

Le domaine public comprend tout le vocabulaire utilisé en Suisse (décision de la CREPI du 6 octobre 2000 in sic! 2001 28 consid. 2 Levante). Ainsi, pour qu'une désignation appartienne au domaine public, il suffit qu'elle ait un caractère descriptif dans une seule des régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 Felsenkeller, ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece ; Marbach, op. cit., p. 32). Pour qu'un mot soit exclu de la protection, il n'est pas nécessaire qu'il figure au dictionnaire, il peut résulter d'une déformation ou appartenir à une langue étrangère, dès lors qu'il est aisément compréhensible ou reconnaissable comme descriptif des caractéristiques, des propriétés ou du but de la prestation à laquelle il s'attache (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1999 du 18 janvier 2000 consid. 3a Campus/Liberty Campus).
3.4 En l'espèce, il y a lieu de reconnaître que certains dictionnaires ne mentionnent effectivement pas l'adjectif "bono" (voir Dizionario Garzanti francese-italiano/italiano-francese, annexe au courrier de la recourante du 27 mars 2007 ; Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch-Deutsch/Deutsch-Italienisch, 2003 ; Dictionnaire Il Boch, francese-italiano/italiano-francese, 3ème éd., 1997 ; Dictionnaire Le Robert & Signorelli français-italien/italien-français, 2003). Néanmoins, "bono", respectivement "bòno" apparaît dans de nombreux autres dictionnaires, dont deux qui peuvent être considérés comme faisant partie des ouvrages de référence s'agissant de langue italienne, soit le "Dizionario Devoto Oli della lingua italiana (éd. 2004-2005, p. 359), et "Lo Zingarelli (éd. 2005, p. 246) (voir encore I Dizionari Sansoni tedesco/italiano-italiano-tedesco, 2ème éd., 1985, p. 76 ; Treccani et Grande Italiano, voir sous www.lexilogos.com ; Garzanti Linguistica, voir sous www.garzantilinguistica.it ; De Mauro, voir sous www.demauroparavia.it). Ces dictionnaires indiquent soit que "bono", ou "bòno", est une variante populaire de "buono", soit renvoient, s'agissant de sa définition, à l'adjectif buono. Dès lors, il convient d'admettre que l'adjectif italien "bono/bòno" et par conséquent sa forme féminine "bona" peut être assimilé à l'adjectif italien "buono/buona".
3.5 Le dictionnaire "Lo Zingarelli" (éd. 2005, p. 269), définit l'adjectif "buono" notamment comme "abile e idoneo ad adempiere la propria funzione" ou "bello, pregevole esteticamente o tecnicamente", que l'on peut traduire par "apte à remplir une fonction particulière", respectivement "beau, de valeur du point de vue esthétique ou technique". Le dictionnaire "Le Robert & Signorelli" (op. cit., p. 1512) traduit "buono" par "bon" et le définit notamment comme "abile, capace" ou "adatto", soit "apte, capable" et "adéquat" avec l'exemple "c'est un outil bon pour beaucoup de travaux", ou encore "di valore, di ottima qualità o fattura", qui peut être traduit par "de valeur, d'excellente qualité ou conception", avec l'exemple "c'est un bon tissu, c'est du bon matériau". Enfin, "Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2007" définit l'adjectif "bon" notamment par "qui a les qualités utiles qu'on attend", "qui fonctionne bien", "efficace", "bon pour : qui convient bien, est utile à", "adapté, approprié" (p. 272).

In casu, force est d'admettre que, en relation avec les produits revendiqués, le terme "BONA" n'est ni fantaisiste ou indéterminé, mais apparaît comme descriptif de l'une des qualités de ces produits. Cette désignation sera en effet directement comprise par le destinataire italophone comme un message publicitaire relatif aux propriétés et aux particularités des produits désignés, dont le contenu laisse supposer qu'ils sont bons ou de bonne qualité. Comme relevé au consid. 3.3 ci-dessus, il suffit en principe que le terme soit descriptif dans une seule des régions linguistiques de Suisse pour qu'il appartienne au domaine public. En l'espèce, il convient au demeurant de relever que le consommateur francophone pourra également être amené à voir dans la désignation "bona" une allusion à l'adjectif "bon/bonne", celui-là n'étant pas en mesure, au vu de ses connaissances de l'italien, de voir la différence entre "bona" et "buona", comme le relève l'Institut fédéral dans son courrier du 4 mars 2005. Ainsi, la désignation "BONA" présente de manière évidente pour le public concerné une référence directe relative à l'effet vanté pour ces produits. Une telle indication sur la qualité des produits, qui poursuit un but publicitaire, relève du domaine public (voir décision de la CREPI du 23 juillet 1997 in sic! 1997 475 consid. 2 Optima). Par conséquent, la protection en Suisse doit dès lors être refusée au signe en question.

Si l'adjectif "bon" peut il est vrai signifier "agréable au goût ou à l'odorat" (Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2007, p. 272), de même que "buono/bòno" peut signifier "gradevole, gradito ai sensi", soit "agréable, apprécié des sens" (Lo Zingarelli, op. cit., p. 269), il n'en demeure pas moins que c'est le sens d'une idée de qualité qui viendra principalement à l'esprit du consommateur en relation avec les produits désignés et qu'il est tout à fait usuel de qualifier un mastic, une peinture, un produit de nettoyage ou encore une machine de "bon/bonne", comme relevé par l'Institut fédéral dans sa réponse. Enfin, bien que "BONA" constitue la première partie de la raison sociale de la titulaire de la marque, soit "B._______", les consommateurs concernés ne percevront toutefois pas la marque comme un renvoi à l'entreprise concernée, mais l'associeront à une des caractéristiques des produits.

Le motif lié à l'absence de caractère distinctif joue un rôle prépondérant dans la pratique, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'examiner l'existence d'un éventuel besoin de disponibilité si le signe est dépourvu de caractère distinctif (Meier, op. cit., p. 69 ; décision de la CREPI du 15 septembre 2003 in sic! 2004 403 consid. 4 Finanzoptimierer). Ainsi, la question de savoir si le terme "BONA" doit rester à la libre disposition des concurrents peut en l'espèce demeurer ouverte, du fait qu'il a été établi ci-dessus que cette désignation est dépourvue de caractère distinctif.
4.
Sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (art. 2 let. a
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a  Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b  Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c  irreführende Zeichen;
d  Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM). Un tel signe ne peut acquérir la force distinctive que si une entreprise parvient à l'imposer comme marque dans le commerce, pour autant qu'il ne soit pas soumis au besoin de libre disposition (ATF 131 III 121 consid. 4.1 Smarties). Il s'est imposé lorsqu'une part importante des destinataires le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il soit nécessaire qu'ils connaissent le nom de cette entreprise. Le signe doit s'être imposé dans toute la Suisse et une simple réputation au niveau local ne suffit pas (ATF 128 III 441 consid. 1.2 Appenzeller). Le caractère de marque imposée peut être constaté sur la base de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception du signe par le public pouvant notamment consister dans un volume d'affaires très important et réalisé lors d'une longue période en relation avec le signe, dans des efforts publicitaires intenses ou encore dans un sondage dans le public visé (ATF 131 III 121 consid. 6 Smarties).

Le 17 août 2005, la recourante a fait valoir que la marque "BONA" était mondialement connue des spécialistes du domaine depuis 80 ans pour les produits revendiqués et qu'elle avait ainsi acquis un caractère distinctif dans les milieux intéressés. Elle a joint à cet effet trois pages provenant de son site internet. Dans la décision attaquée, l'Institut fédéral relève qu'il ressort de la lecture de ces pièces que le signe "BONA" y apparaît effectivement en tant que tel, mais également comme marque combinée, soit aux éléments "X" et ® ("BONA X ®), soit à l'élément "Y._______", propres à rendre l'ensemble distinctif et que ces pièces proviennent du site web américain de la titulaire. Il considère ainsi que la démonstration de la vraisemblance de l'imposition du signe sur l'ensemble du territoire suisse fait défaut.

En l'espèce, la recourante n'invoque plus, devant le Tribunal de céans, l'imposition de sa marque en Suisse. Il convient dès lors de se rallier à la motivation de l'autorité inférieure sur ce point.
5.
La recourante allègue que la marque "BONA" a été enregistrée dans de nombreux pays, dont certains de langue espagnole, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune objection bien que "bon" se traduise en espagnol par "bueno", très proche de l'italien "buono". Elle relève en outre que ce signe a été accepté par l'OHMI, que l'Italie figure parmi les pays concernés et que la langue italienne a dès lors été prise en compte dans l'appréciation du caractère distinctif. Soulignant que le signe a en l'espèce été refusé sur la base d'une référence à la langue italienne, la recourante soutient ainsi que le simple fait que la marque communautaire couvre également l'Italie rend parfaitement appropriée la comparaison entre l'appréciation des autorités suisses et celles d'une communauté dont l'une des langues est l'italien. La recourante fait enfin valoir que l'Institut fédéral n'a pas tenu compte d'une prise de position de la CREPI (sic! 2001 460) et se réfère à une décision de la CREPI "Advance Bank" (sic! 2002 41), selon laquelle "si l'on a affaire à un cas limite, le signe doit être inscrit".
Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédents (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-600/2007 du 21 juillet 2007 consid. 2.6 Volume up ; Marbach, op. cit., p. 30). Chaque pays examine la possibilité de protéger une marque selon sa propre législation et la perception de ses milieux intéressés (David, op. cit., n° 7 ad art. 2 ; décision de la CREPI du 3 mai 2005 in sic! 2005 747 consid. 11 Farbspritzpistole). L'appartenance au domaine public ne doit être appréciée qu'en fonction de l'impression que celle-ci dégage en Suisse, car chaque Etat peut avoir des conceptions différentes. Ainsi, le fait qu'une désignation ait été enregistrée comme marque à l'étranger n'est donc qu'un élément parmi d'autres qui peut être pris en compte et les Etats disposent d'une grande marge d'appréciation pour décider de l'enregistrement d'une marque, de sorte qu'il est admis que leur pratique en ce domaine puisse différer (ATF 129 III 225 consid. 5.5 Masterpiece; Marbach op. cit., p. 30). Les cas limites doivent être enregistrés et laissés à l'appréciation des tribunaux civils (ATF 130 III 328 consid. 3.2 Swatch ; décision de la CREPI du 18 août 2006 in sic! 2007 180 consid. 5 Enjoy).
Dans une décision du 13 septembre 2001 (sic! 2002 41 consid. 7 Advance Bank), citée par la recourante, la CREPI s'était référée à sa dernière séance plénière lors de laquelle elle avait débattu de la question de savoir si et jusqu'à quel point la pratique étrangère en matière de marques devait être prise en considération au regard des motifs absolus d'exclusion. Elle était parvenue à la conclusion qu'il était souhaitable en règle générale de prendre en considération les enregistrements de marques dans les pays dans lesquels la pratique en matière d'examen des marques est comparable à celle ayant cours en Suisse (voir communication de la CREPI in sic! 2001 460). En effet, en cas de doute, l'enregistrement d'une marque dans des pays ayant une pratique d'examen similaire peut néanmoins constituer un indice pour déterminer si un signe peut être enregistré en Suisse. Cependant, lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas limite, il n'y a pas lieu de procéder à l'enregistrement, ni de prendre en compte des enregistrements à l'étranger (décision de la CREPI du 5 juin 2003 in sic! 2003 903 consid. 8 Proroot ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2007 du 18 juillet 2007 consid. 6.4 We make ideas work et 4A.8/2006 du 23 mai 2006 consid. 3 Paquet de cigarettes).

En l'espèce, il convient d'admettre que le cas en question ne constitue pas un cas limite. Le fait que d'autres états européens et l'OHMI aient admis la marque "BONA" à l'enregistrement ne modifie en rien l'appartenance claire de ce signe au domaine public du fait de son caractère descriptif et ne constitue pas un obstacle à l'exclusion de ce signe en Suisse. Par ailleurs, comme le relève l'Institut fédéral dans son courrier du 19 août 2004, les raisons de l'enregistrement d'un signe à l'étranger ne sont en général pas connues de l'Institut (p. ex. un enregistrement suite à un long usage). Dès lors, au vu des considérations faites ci-dessus, il apparaît qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, à titre d'indices, les enregistrements étrangers invoqués par la recourante et rien ne justifie d'accorder à la marque litigieuse la protection en Suisse pour tous les produits revendiqués.
6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, en relation avec les produits revendiqués, la désignation "BONA" est descriptive, qu'elle appartient dès lors au domaine public et que la protection en Suisse doit ainsi lui être refusée. Partant, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
FITAF). La valeur litigieuse en matière de propriété intellectuelle est difficile à estimer. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève généralement entre Fr. 50'000.- à Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'500.- et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante le 12 février 2007. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- déjà versée. Le solde de Fr. 500.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).
Expédition : 14 Novembre 2007
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7424/2006
Date : 12. November 2007
Publié : 21. November 2007
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Marken-, Design- und Sortenschutz
Objet : Refus de protection à l'encontre de l'enregistrement international n° 792'720 BONA


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LIPI: 1
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 1 Forme d'organisation
1    L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
2    L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité.
3    L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise.
LPM: 1 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
2 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
org DFJP: 29
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 29
1    Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle90, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels91. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.
2    Il s'acquitte, sous la surveillance du DFJP, de ses tâches d'intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie.
3    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.92
Répertoire ATF
128-III-441 • 128-III-454 • 129-III-225 • 130-III-328 • 131-III-121 • 131-III-495 • 133-III-490
Weitere Urteile ab 2000
4A.8/2006 • 4A_161/2007 • 4C.3/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
domaine public • tribunal administratif fédéral • vue • examinateur • signe appartenant au domaine public • force distinctive • mention • italie • tribunal fédéral • espagnol • autorité inférieure • institut fédéral de la propriété intellectuelle • protection des marques • acte judiciaire • internet • provisoire • avance de frais • convention de paris • calcul • loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-600/2007 • B-7424/2006
sic!
1997 S.475 • 200 S.5 • 2001 S.28 • 2001 S.460 • 2002 S.41 • 2003 S.903 • 2004 S.403 • 2005 S.747 • 2007 S.180