Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-135/2016
Urteil vom 12. Juni 2017
Richter Michael Peterli (Vorsitz),
Richter Christoph Rohrer,
Besetzung
Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz,
Gerichtsschreiberin Susanne Fankhauser.
X.________,
Parteien vertreten durch lic. iur. Alois Kessler, Rechtsanwalt,
Beschwerdeführerin,
gegen
Schweizerische Gesellschaft für Schlafforschung, Schlafmedizin und Chronobiologie (SGSSC),
vertreten durch Maître Eric Muster,
Vorinstanz.
Gegenstand Nicht-Zertifizierung als Zentrum für Schlafmedizin.
Sachverhalt:
A.
Die X.________ (nachfolgend Klinik) bietet unter anderem Leistungen im Bereich Schlafmedizin an. Die Klinik war in den Jahren 2015 und 2016 in der Schwyzer Spitalliste Akutsomatik mit einem Leistungsauftrag für Polysomnographie (PNE2) aufgeführt (vgl. www.sz.ch/ > Privatpersonen > Gesundheit, Soziales > Gesundheitsversorgung > Neue Spitalfinanzierung > Spitalliste [abgerufen am 3.4.2017]). Am 22. Dezember 2014 beantragte die Klinik bei der Schweizerischen Gesellschaft für Schlafforschung, Schlafmedizin und Chronobiologie (SGSSC) die Zertifizierung als Zentrum für Schlafmedizin. Mit Schreiben vom 27. Februar und 24. Juni 2015 teilte der Vorsitzende der Akkreditierungskommission der SGSSC der Klinik die Ablehnung ihres Antrages auf Zertifizierung mit. Zur Begründung wurde namentlich ausgeführt, die fachlichen Anforderungen an die Leitung seien nicht erfüllt (Beschwerdebeilage 4 und 6). Mit Schreiben des Präsidenten vom 25. November 2015 hielt die SGSSC beziehungsweise ihre Akkreditierungskommission - unter Hinweis auf die Stellungnahme der Rekurskommission der SGSSC vom 21. Oktober 2015 - an ihrer Ablehnung fest (Beschwerdebeilage 2).
B.
Mit Eingabe vom 7. Januar 2016 liess die Klinik, vertreten durch Rechtsanwalt Alois Kessler, Beschwerde gegen den Rekursentscheid vom 25. November 2015 erheben und folgende Rechtsbegehren stellen (act. 1):
"1. Der angefochtene Rekursentscheid (Verfügung) der Schweizerischen Gesellschaft für Schlafforschung, Schlafmedizin und Chronobiologie vom 25.11.15 sei aufzuheben und der Beschwerdeführerin sei die nachgesuchte Zertifizierung als Zentrum für Schlafmedizin zu erteilen;
ev. sei die Angelegenheit zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
2. Unter Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."
In prozessualer Hinsicht wurde beantragt, das Beschwerdeverfahren sei vorerst bis Ende Februar 2016 zu sistieren, um eine einvernehmliche Lösung zu ermöglichen.
Zu den Eintretensvoraussetzungen wird namentlich ausgeführt, beim angefochtenen Entscheid handle es sich materiell um eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG, obwohl diese den formellen Anforderungen nicht entspreche. Die SGSSC sei gemäss Anhang 1 der KLV (SR 832.112.31) vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) mit der Qualifizierung beziehungsweise Zertifizierung der entsprechenden Schlafzentren beauftragt worden. Als Organisation ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihr übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfüge, sei die SGSSC eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. h VGG.
C.
Die SGSSC liess, vertreten durch Maître Eric Muster, ihre Zustimmung zu einer Verfahrenssistierung mitteilen (Eingabe vom 1. Februar 2016 [act. 4]). Daraufhin sistierte der Instruktionsrichter das Verfahren zunächst bis am 29. Februar 2016 (act. 5). Auf entsprechende Anträge der Parteien wurde die Sistierung bis zum 2. Mai 2016 verlängert (vgl. act. 6-9).
D.
Mit Eingabe vom 29. April 2016 beziehungsweise (nachdem der Rechtsvertreter aufgefordert worden war, die Eingabe in der Verfahrenssprache einzureichen [act. 11]) vom 13. Juni 2016 beantragte die SGSSC, das Verfahren zunächst auf die Eintretensfrage zu beschränken. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin seien der SGSSC keine öffentlich-rechtlichen Aufgaben des Bundes übertragen worden und sie habe keine Verfügungskompetenz. Dies bestätige auch eine beim BAG eingeholte Stellungnahme vom 9. März 2016. Auf die Beschwerde sei deshalb nicht einzutreten, eventualiter sei diese abzuweisen (act. 14).
E.
Der Instruktionsrichter beschränkte das Verfahren einstweilen auf die Eintretensfrage, stellte fest, dass die SGSSC dazu bereits Stellung genommen habe und ersuchte das BAG als Fachbehörde zur Eintretensfrage Stellung zu nehmen (Verfügung vom 16. Juni 2016 [act. 15]).
F.
Das BAG reichte mit Datum vom 14. Juli 2016 seine Stellungnahme ein. Es führte insbesondere aus, das EDI sei gestützt auf Art. 58 Abs. 3 KVG (i.V.m. Art. 77 Abs. 4
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
G.
Der mit Zwischenverfügung vom 20. Juli 2016 auf CHF 4'000.- festgesetzte Kostenvorschuss (act. 17) ging am 2. September 2016 ein (act. 19).
H.
Auf entsprechende Einladung des Instruktionsrichters reichten die Beschwerdeführerin am 13. September und die SGSSC am 15. September 2016 ihre Schlussbemerkungen zur Eintretensfrage ein (act. 20 und 21).
H.a Die Beschwerdeführerin äusserte sich eingehend zur Stellungnahme des BAG und hielt daran fest, dass der SGSSC mit Anhang 1 der KLV öffentlich-rechtliche Aufgaben des Bundes delegiert worden seien. Wenn die SGSSC gar nicht befugt wäre, Zertifizierungen vorzunehmen, würde sich auch die Frage stellen, was dies für die bereits zertifizierten Zentren für Auswirkungen hätte.
Eventualiter liess die Beschwerdeführerin zudem beantragen, selbst bei Nichteintreten auf die Beschwerde wären - aufgrund des Vertrauensschutzes beziehungsweise Treu und Glauben - der SGSSC die Verfahrenskosten aufzuerlegen und diese zur Leistung einer Parteientschädigung zu verpflichten.
H.b Die SGSSC erneuerte unter Hinweis auf die Stellungnahme des BAG ihr Rechtsbegehren, es sei - unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin - auf die Beschwerde nicht einzutreten.
I.
Mit Eingabe vom 12. April 2017 liess die Beschwerdeführerin erneut darum ersuchen, die Frage nach der Kompetenz der SGSSC zur Akkreditierung von Schlafzentren (im Rahmen des Eintretensentscheides) zu beantworten und weitere Beweismittel einreichen (act. 25).
J.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
2.
Streitig und (von Amtes wegen) zu prüfen ist, ob eine beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbare Verfügung vorliegt.
2.1 Nach Art. 5 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
2.2 Gemäss Art. 33 Bst. h VGG ist die Beschwerde zulässig gegen Verfügungen der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen. Diese Instanzen oder Organisationen gelten auch als Behörden im Sinne von Art. 1 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
2.3 Für die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts und die Qualifikation des streitigen Entscheides ist primär entscheidend, ob dem SGSSC öffentlich-rechtliche Aufgaben des Bundes übertragen worden sind. Um diese Frage zu beantworten, ist zuerst auf einige Grundsätze betreffend Zulassung zur Leistungserbringung zulasten der OKP einzugehen.
3.
3.1 Die OKP übernimmt die Kosten für die Leistungen, die der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen dienen, wobei die Leistungen den Voraussetzungen gemäss Art. 32
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
3.2 Ärztinnen und Ärzte sind zur Tätigkeit zu Lasten der OKP zugelassen, wenn sie das eidgenössische Diplom besitzen und über eine vom Bundesrat anerkannte Weiterbildung verfügen (Art. 35
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
3.3 Spitäler sind gemäss Art. 39 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
3.4 Im Unterschied zu den Spitälern sieht das KVG für Ärztinnen und Ärzte als ambulante Leistungserbringer kein formelles Zulassungsverfahren vor (vgl. BGE 135 V 237 E. 2; 132 V 303 E. 4.3.1). In diesem Fall obliegt es den Krankenversicherern zu überprüfen, ob die Leistungserbringer die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen (BGE 135 V 237 E. 2; 132 V 303 E. 4.3.1 und 4.4.1). Ist umstritten, ob ein Arzt die Zulassungsvoraussetzungen des KVG erfüllt, kann eine Streitigkeit zwischen Versicherer und Leistungserbringer vorliegen, die in den Zuständigkeitsbereich des kantonalen Schiedsgerichts im Sinne von Art. 89
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
4.
Verwaltungsaufgaben können gemäss Art. 178 Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, der SGSSC seien durch die KLV beziehungsweise deren Anhang 1 öffentlich-rechtliche Aufgaben übertragen worden. Gemäss Ziff. 2.1 Anhang 1 KLV setzt die Leistungspflicht der OKP für Polysomnographie und Polygraphie insbesondere voraus, dass Indikationsstellung und Durchführung in qualifizierten Zentren gemäss den "Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Schlafforschung, Schlafmedizin und Chronobiologie vom 6. September 2001" erfolgen. Die Richtlinien sind online beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) unter "Referenzdokumente - KLV Anhang 1" abrufbar (www.bag.admin.ch Service Gesetzgebung Gesetzgebung Versicherungen Gesetzgebung Krankenversicherung Krankenversicherungsgesetz Referenzdokumente zur Krankenpflege-Leistungsverordnung und deren Anhänge [besucht am 15.5.2017]). Es handelt sich dabei um die "Richtlinien zur Zertifizierung von ,Zentren für Schlafmedizin' und für die Erteilung des Zertifikats zur Durchführung von Respiratorischen Polygraphien" der SGSSC vom 6. September 2001 (nachfolgend: Richtlinien SGSSC). Die SGSSC ist als Verein im Sinne von Art. 60
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
4.2 Art. 178 Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
4.2.1 Unter dem Titel Qualitätssicherung bestimmt Art. 58
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
4.2.2 Art. 77
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
4.2.3 Weiter legt Art. 33 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127 |
|
a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
h | la procédure d'évaluation des soins requis; |
i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127 |
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a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
h | la procédure d'évaluation des soins requis; |
i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 37d Commission fédérale des prestations générales et des principes - 1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
|
1 | La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
2 | Elle est chargée en particulier des tâches suivantes: |
a | définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations; |
b | établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie; |
c | élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'art. 33, al. 3, de la loi et à l'art. 70. |
3 | Elle se compose de 18 membres, à savoir: |
a | quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire; |
b | un représentant des hôpitaux; |
c | un pharmacien représentant la commission des médicaments; |
d | deux représentants des assureurs-maladie; |
e | deux médecins-conseil; |
f | deux représentants des assurés; |
g | un représentant des cantons; |
h | un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils; |
i | un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique); |
j | deux représentants de l'éthique médicale; |
k | un représentant de l'industrie de la technique médicale.145 |
4.2.4 Bei der hier in Frage stehenden Regelung in Ziff. 2.1 Anhang 1 KLV betreffend Polysomnographie handelt es sich nach Eugster (Rechtsprechung, Art. 59
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 37d Commission fédérale des prestations générales et des principes - 1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
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1 | La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
2 | Elle est chargée en particulier des tâches suivantes: |
a | définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations; |
b | établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie; |
c | élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'art. 33, al. 3, de la loi et à l'art. 70. |
3 | Elle se compose de 18 membres, à savoir: |
a | quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire; |
b | un représentant des hôpitaux; |
c | un pharmacien représentant la commission des médicaments; |
d | deux représentants des assureurs-maladie; |
e | deux médecins-conseil; |
f | deux représentants des assurés; |
g | un représentant des cantons; |
h | un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils; |
i | un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique); |
j | deux représentants de l'éthique médicale; |
k | un représentant de l'industrie de la technique médicale.145 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 37d Commission fédérale des prestations générales et des principes - 1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
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1 | La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
2 | Elle est chargée en particulier des tâches suivantes: |
a | définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations; |
b | établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie; |
c | élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'art. 33, al. 3, de la loi et à l'art. 70. |
3 | Elle se compose de 18 membres, à savoir: |
a | quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire; |
b | un représentant des hôpitaux; |
c | un pharmacien représentant la commission des médicaments; |
d | deux représentants des assureurs-maladie; |
e | deux médecins-conseil; |
f | deux représentants des assurés; |
g | un représentant des cantons; |
h | un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils; |
i | un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique); |
j | deux représentants de l'éthique médicale; |
k | un représentant de l'industrie de la technique médicale.145 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 37d Commission fédérale des prestations générales et des principes - 1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
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1 | La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
2 | Elle est chargée en particulier des tâches suivantes: |
a | définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations; |
b | établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie; |
c | élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'art. 33, al. 3, de la loi et à l'art. 70. |
3 | Elle se compose de 18 membres, à savoir: |
a | quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire; |
b | un représentant des hôpitaux; |
c | un pharmacien représentant la commission des médicaments; |
d | deux représentants des assureurs-maladie; |
e | deux médecins-conseil; |
f | deux représentants des assurés; |
g | un représentant des cantons; |
h | un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils; |
i | un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique); |
j | deux représentants de l'éthique médicale; |
k | un représentant de l'industrie de la technique médicale.145 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127 |
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a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
h | la procédure d'évaluation des soins requis; |
i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 37d Commission fédérale des prestations générales et des principes - 1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
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1 | La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
2 | Elle est chargée en particulier des tâches suivantes: |
a | définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations; |
b | établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie; |
c | élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'art. 33, al. 3, de la loi et à l'art. 70. |
3 | Elle se compose de 18 membres, à savoir: |
a | quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire; |
b | un représentant des hôpitaux; |
c | un pharmacien représentant la commission des médicaments; |
d | deux représentants des assureurs-maladie; |
e | deux médecins-conseil; |
f | deux représentants des assurés; |
g | un représentant des cantons; |
h | un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils; |
i | un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique); |
j | deux représentants de l'éthique médicale; |
k | un représentant de l'industrie de la technique médicale.145 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 37d Commission fédérale des prestations générales et des principes - 1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
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1 | La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
2 | Elle est chargée en particulier des tâches suivantes: |
a | définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations; |
b | établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie; |
c | élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'art. 33, al. 3, de la loi et à l'art. 70. |
3 | Elle se compose de 18 membres, à savoir: |
a | quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire; |
b | un représentant des hôpitaux; |
c | un pharmacien représentant la commission des médicaments; |
d | deux représentants des assureurs-maladie; |
e | deux médecins-conseil; |
f | deux représentants des assurés; |
g | un représentant des cantons; |
h | un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils; |
i | un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique); |
j | deux représentants de l'éthique médicale; |
k | un représentant de l'industrie de la technique médicale.145 |
- Leistungen, deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit oder Wirtschaftlichkeit durch die Leistungs- und Grundsatzkommission geprüft wurde und deren Kosten demgemäss übernommen, allenfalls nur unter bestimmten Voraussetzungen übernommen oder gar nicht übernommen werden;
- Leistungen, deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit oder Wirtschaftlichkeit noch abgeklärt wird, für die jedoch die Kosten unter bestimmten Voraussetzungen und in einem festgelegten Umfang übernommen werden;
- besonders kostspielige oder schwierige Leistungen, die von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nur vergütet werden, wenn sie von hierfür qualifizierten Leistungserbringern durchgeführt werden."
4.2.5 Der Anhang 1 KLV stellt, wie das Bundesgericht festgestellt hat, ein Sammelbecken der bezeichneten Leistungen für verschiedene Tatbestände dar und weist einen äusserst heterogenen rechtlichen Charakter auf (BGE 129 V 167 E. 3.4). Obwohl dies aus den einleitenden Bemerkungen im Anhang 1 nicht klar hervorgeht, erfolgt die Beschränkung auf qualifizierte Leistungserbringer gemäss Art. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 37d Commission fédérale des prestations générales et des principes - 1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
|
1 | La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
2 | Elle est chargée en particulier des tâches suivantes: |
a | définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations; |
b | établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie; |
c | élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'art. 33, al. 3, de la loi et à l'art. 70. |
3 | Elle se compose de 18 membres, à savoir: |
a | quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire; |
b | un représentant des hôpitaux; |
c | un pharmacien représentant la commission des médicaments; |
d | deux représentants des assureurs-maladie; |
e | deux médecins-conseil; |
f | deux représentants des assurés; |
g | un représentant des cantons; |
h | un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils; |
i | un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique); |
j | deux représentants de l'éthique médicale; |
k | un représentant de l'industrie de la technique médicale.145 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127 |
|
a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
h | la procédure d'évaluation des soins requis; |
i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 37d Commission fédérale des prestations générales et des principes - 1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
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1 | La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
2 | Elle est chargée en particulier des tâches suivantes: |
a | définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations; |
b | établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie; |
c | élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'art. 33, al. 3, de la loi et à l'art. 70. |
3 | Elle se compose de 18 membres, à savoir: |
a | quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire; |
b | un représentant des hôpitaux; |
c | un pharmacien représentant la commission des médicaments; |
d | deux représentants des assureurs-maladie; |
e | deux médecins-conseil; |
f | deux représentants des assurés; |
g | un représentant des cantons; |
h | un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils; |
i | un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique); |
j | deux représentants de l'éthique médicale; |
k | un représentant de l'industrie de la technique médicale.145 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
4.2.6 Zunächst kann - mit dem BAG - festgestellt werden, dass aus dem Verweis in Ziff. 2.1 Anhang 1 KLV nicht abgeleitet werden kann, der SGSSC sei die Kompetenz erteilt worden, die Leistungserbringer zu bezeichnen, die im Bereich Polysomnographie und Polygraphie zulasten der OKP abrechnen dürfen. Eine solche Kompetenzzuweisung würde den im KVG verankerten Grundsätzen betreffend Zulassung, namentlich der Spitäler (vgl. vorne E. 3.3), widersprechen. Zudem fehlte es an einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage für eine solche Übertragung von hoheitlichen Aufgaben. Gestützt auf Art. 58 Abs. 3 Bst. b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 37d Commission fédérale des prestations générales et des principes - 1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
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1 | La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144 |
2 | Elle est chargée en particulier des tâches suivantes: |
a | définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations; |
b | établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie; |
c | élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'art. 33, al. 3, de la loi et à l'art. 70. |
3 | Elle se compose de 18 membres, à savoir: |
a | quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire; |
b | un représentant des hôpitaux; |
c | un pharmacien représentant la commission des médicaments; |
d | deux représentants des assureurs-maladie; |
e | deux médecins-conseil; |
f | deux représentants des assurés; |
g | un représentant des cantons; |
h | un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils; |
i | un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique); |
j | deux représentants de l'éthique médicale; |
k | un représentant de l'industrie de la technique médicale.145 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
|
1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
4.3 Die Richtlinien der SGSSC vom 6. September 2001 legen fest, welche Voraussetzungen in fachlicher Hinsicht (Personal, Infrastruktur, Qualitätsstandards etc.) für eine Zertifizierung als "Zentrum für Schlafmedizin" und "zur Durchführung von respiratorischen Polygraphien" erfüllt sein müssen. Weiter regeln sie das Zertifizierungsverfahren (vgl. Ziff. 3.8 und 4.2 ff.). Für die Behandlung von Gesuchen zur Zertifizierung als "Zentrum für Schlafmedizin" wird vom Vorstand der SGSSC eine Akkreditierungskommission eingesetzt (Ziff. 3.8). Auf ihrer Homepage listet die SGSSC die von ihr zertifizierten Institutionen (aktuell 31 Zentren) als "Akkreditierte Zentren für Schlafmedizin" auf (http://swiss-sleep.ch/sleep-medicine/certified-centres [besucht am 10.5.2017]).
4.3.1 Laut der Stellungnahme des BAG bedeutet die hier diskutierte Bestimmung in Ziff. 2.1 Anhang 1 KLV, "dass die entsprechende Leistung zu Lasten der OKP abgerechnet werden kann, wenn die Leistungserbringer entsprechend qualifiziert sind und nicht, wenn sie von der SGSSC anerkannt werden" (act. 16 S. 3). Die in anderen Bereichen (z.B. operative Adipositasbehandlung [Ziff. 1.1 Anhang 1 KLV]) geltende Regelung, wonach vorgängig die Zustimmung der Vertrauensärztin bzw. des Vertrauensarztes einzuholen ist, wenn das Zentrum von der entsprechenden Fachgesellschaft nicht anerkannt ist, könnte analog angewendet werden (act. 16 S. 4). Die Kantone interpretieren bei der Spitalplanung Ziff. 2.1 Anhang 1 KLV offenbar nicht genau gleich wie das BAG. Jedenfalls wird gemäss den von der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) empfohlenen leistungsspezifischen Anforderungen Akutsomatik (Version 2017.2) für die Zulassung im Bereich Pneumologie PNE2 (Polysomnographie) eine Zertifizierung durch die SGSSC verlangt (< http://www.gdk-cds.ch > Themen > Spitalplanung > Spitalplanungs-Leistungsgruppen [SPLG] Akutsomatik, vgl. auch frühere Versionen unter Spitalplanung > Archiv [besucht am 10.5.2017]).
4.3.2 Die Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen an Private ist nach Lehre und Rechtsprechung nur in sehr engen Grenzen zulässig. Da dem Gesetzgeber entsprechend dem Legalitätsprinzip und der Gewaltenteilung die Aufgabe obliegt, die wichtigen Normen selber zu erlassen, können nur weniger wichtige Normen an Private delegiert werden; es bedarf dazu allerdings einer verfassungsrechtlichen Delegationskompetenz, die u.a. Private als Rechtssetzungssubjekte und den notwendigen gesetzlichen Übertragungsakt (formelles Gesetz) bezeichnet. Sind Normen so unwichtig, dass sie Gegenstand einer Vollziehungsverordnung sein könnten (z.B. rein technische Normen), handelt es sich funktional um Verwaltung; in diesem Fall werden Verwaltungsaufgaben an Private übertragen, was eine hinreichend bestimmte Grundlage im formellen Gesetz voraussetzt (vgl. Art. 178 Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
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1 | La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social. |
2 | Elle est réexaminée périodiquement.223 |
4.3.3 Wie bereits festgestellt (vorne E. 4.2.6), hat der Bundesrat von der ihm mit Art. 58 Abs. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
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1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
4.3.4 Der Verweis in Ziff. 2.1 Anhang 1 KLV auf die Richtlinien der SGSSC vom 6. September 2001 ist als statische Verweisung zu qualifizieren. Es liegt nicht nur eine Anerkennung als Verwaltungspraxis (die der Rechtsanwendung zugeordnet wird [Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 502]) vor. Die Frage, welche Anforderungen Leistungserbringer erfüllen müssen, um als qualifiziertes Zentrum im Sinne von Ziff. 2.1 Anhang 1 KLV zu gelten, lässt sich nur aufgrund der Richtlinien der SGSSC beantworten. Es lassen sich weder den Richtlinien selber noch Ziff. 2.1 Anhang 1 KLV Hinweise dafür entnehmen, dass den Richtlinien der SGSSC nur geringere Verbindlichkeit im dem Sinne zukommen soll, dass auch das Erfüllen anderer Anforderungen für den Nachweis der besonderen Qualifikation genügen könnte. Mit dem Hinweis in der Verordnung, dass die Richtlinien auf der Homepage des BAG einsehbar sind, ist auch die Voraussetzung erfüllt, dass die Normen allgemein zugänglich sind (vgl. Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 493 und 501). Von der Verweisung sind indessen nur diejenigen Normen erfasst, welche die fachlichen Anforderungen für den Bereich Polysomnographie und Polygraphie festlegen, nicht aber diejenigen betreffend Zertifizierung beziehungsweise die Regelung des Zertifizierungsverfahrens, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt.
4.4 Akkreditierung und Zertifizierung stellen nach Häfelin/Müller/Uhlmann (a.a.O., Rz. 1840) eine Sonderform der Beleihung - mithin an Private übertragene Verwaltungsaufgaben - dar (a.M. bzw. differenzierend Lucie von Büren, Akkreditierte Zertifizierung im gesetzlich geregelten Bereich, Diss. 2013, S. 178 f. und 189 ff.). Der Staat kann sich auf diese Weise das spezifische, für die immer komplexeren Prüfungen von Produkten und Dienstleistungen erforderliche Fachwissen der Privaten zunutze machen und ihnen Kontroll- und Prüfaufgaben übertragen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1840).
4.4.1 Zunächst ist auf die Begriffe der "Zertifizierung" und der "Akkreditierung" einzugehen.
4.4.1.1 "Zertifizierung bezeichnet ein Verfahren, in dem eine unabhängige dritte Stelle systematisch überprüft und nachweist, ob ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Verfahren (System) mit bestimmten Vorgaben übereinstimmt, und das dadurch abgeschlossen wird, dass die Konformität des Untersuchungsgegenstandes mit den vorgegebenen Standards durch Ausstellen eines schriftlichen Zeugnisses bzw. Zertifikats bestätigt wird" (von Büren, a.a.O., S. 8). Die Autorin unterschiedet zwischen gesetzlich geregelten Zertifizierungen (wenn öffentlich-rechtliche Vorschriften die Zertifizierungstätigkeit regeln) und gesetzlich nicht geregelten Zertifizierungen (private Zertifizierungssysteme [von Büren, a.a.O., S. 10]).
4.4.1.2 Der Begriff Akkreditierung wird nicht einheitlich verwendet. Gemäss Art. 3 Bst. o
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
4.4.1.3 Von der Akkreditierung von Zertifizierungs- oder Konformitätsbewertungsstellen im Sinne des THG und der AkkBV zu unterscheiden sind die Akkreditierungen im Bereich des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. September 2011 (HFKG; SR 414.20) und des Medizinalberufegesetzes vom 23. Juni 2006 (MedBG; SR 811.11). Das HFKG sieht eine institutionelle Akkreditierung vor, als Voraussetzung für das Bezeichnungsrecht (vgl. Art. 29
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 22 But et objet de l'accréditation - 1 L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi. |
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1 | L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi. |
2 | Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 4 Objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade - 1 La formation universitaire et la formation postgrade doivent permettre aux personnes qui les ont suivies de prévenir, de diagnostiquer et de guérir les troubles de la santé d'êtres humains ou d'animaux, de soulager leurs souffrances ainsi que de promouvoir leur santé ou de fabriquer, remettre ou distribuer des produits thérapeutiques visant à prévenir et traiter les maladies. |
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1 | La formation universitaire et la formation postgrade doivent permettre aux personnes qui les ont suivies de prévenir, de diagnostiquer et de guérir les troubles de la santé d'êtres humains ou d'animaux, de soulager leurs souffrances ainsi que de promouvoir leur santé ou de fabriquer, remettre ou distribuer des produits thérapeutiques visant à prévenir et traiter les maladies. |
2 | La formation universitaire et la formation postgrade permettent notamment aux personnes qui les ont suivies: |
a | de prodiguer aux patients des soins individuels complets et de qualité; |
b | de traiter les problèmes en recourant à des méthodes reconnues scientifiquement, en prenant en considération les aspects éthiques et économiques, puis de prendre les décisions qui s'imposent; |
c | de communiquer, de manière adéquate et en fonction de l'objectif à atteindre, avec les patients et les autres personnes concernées; |
d | d'assumer leurs responsabilités dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine des soins médicaux de base, et au sein de la société de manière conforme aux spécificités de leur profession; |
e | d'exercer les tâches d'organisation et de gestion qui leur incombent dans le cadre de leur activité professionnelle; |
f | de tenir compte des compétences des personnes exerçant d'autres professions de la santé reconnues; |
g | de faire face à la concurrence internationale. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 24 Filières d'études - 1 Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants: |
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1 | Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants: |
a | permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie; |
b | permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade. |
2 | La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire - 1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
|
1 | Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
2 | Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire - 1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
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1 | Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
2 | Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire - 1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
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1 | Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
2 | Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 48 Organe d'accréditation - 1 L'examen des demandes d'accréditation déposées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité visée à l'art. 22 LEHE79; il relève de la compétence d'une institution d'accréditation internationalement reconnue lorsque l'institution à accréditer en fait la demande auprès de l'instance d'accréditation. |
|
1 | L'examen des demandes d'accréditation déposées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité visée à l'art. 22 LEHE79; il relève de la compétence d'une institution d'accréditation internationalement reconnue lorsque l'institution à accréditer en fait la demande auprès de l'instance d'accréditation. |
2 | Le Conseil fédéral désigne l'organe chargé d'examiner les demandes d'accréditation déposées par des organisations responsables de filières de formation postgrade. Il peut confier cette tâche à l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
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1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 55 - 1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96, des décisions sur: |
|
1 | Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96, des décisions sur: |
a | la validation de périodes de formation postgrade; |
b | l'admission à l'examen final; |
c | la réussite de l'examen final; |
d | l'octroi de titres postgrades; |
e | la reconnaissance d'établissements de formation postgrade. |
2 | Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.97 |
4.4.2 Im Unterschied zu den Akkreditierungen nach THG und AkkBV ist für den Bereich Hochschulen und die Medizinalberufe kein zweistufiges Prüfverfahren (1. Akkreditierung, 2. Zertifizierung) vorgesehen (von Büren, a.a.O., S. 16). Nach Christoph Hänggeli (Die ärztliche Weiterbildung in der Schweiz - zielführende Aufgabenteilung zwischen Bund und Berufsorganisation?, in: Schaffhauser/Kieser/Poledna [Hrsg.], Das neue Medizinalberufegesetz [MedBG], 2008, S. 41 ff.) ist die Akkreditierung nach MedBG im Prinzip "nichts anderes als eine Anerkennung oder Genehmigung von Rechtsvorschriften der Berufsorganisation, welche die Weiterbildungsprogramme anbietet bzw. verwaltet" (S. 45; vgl. auch Urteil BVGer B-2848/2013 vom 27. August 2014 E. 1.3.1 m.w.H.).
Soweit die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH über die Erteilung von (eidgenössischen) Weiterbildungstiteln entscheidet, erlässt sie in Erfüllung ihr übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben eine Verfügung (vgl. Art. 55 Abs. 1 Bst. d
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 55 - 1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96, des décisions sur: |
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1 | Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96, des décisions sur: |
a | la validation de périodes de formation postgrade; |
b | l'admission à l'examen final; |
c | la réussite de l'examen final; |
d | l'octroi de titres postgrades; |
e | la reconnaissance d'établissements de formation postgrade. |
2 | Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.97 |
4.4.3 Bei gesetzlich geregelten Zertifizierungen wird regelmässig eine akkreditierte Zertifizierungsstelle verlangt. Die Akkreditierung steht aber auch Zertifizierungsstellen offen, die nicht gesetzlich, sondern nur "privat" geregelte Zertifizierungen vornehmen (von Büren, a.a.O., S. 12). Es gibt denn auch verschiedene akkreditierte Zertifizierungsstellen, die Zertifizierungen im Gesundheitswesen anbieten (< www.sas.admin.ch > Wer ist akkreditiert? > Suche akkreditierte Stellen SAS > Akkreditierungstyp Zertifizierungsstelle für Managementsysteme [besucht am 16.5.2017]). Mit der Akkreditierung wird die Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Fachkompetenz der Zertifizierungsstelle namentlich bezüglich des gesamten Zertifizierungsprozesses bestätigt (< www.sas.admin.ch > Was ist Akkreditierung? > Häufige Fragen > Frage 14 [besucht am 9.5.2017]). Der Akkreditierungsentscheid wird sowohl im Bereich des THG als auch hinsichtlich der medizinischen Weiterbildungsgänge von einer staatlichen Behörde mittels Verfügung getroffen (vgl. Art. 14 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 55 - 1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96, des décisions sur: |
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1 | Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96, des décisions sur: |
a | la validation de périodes de formation postgrade; |
b | l'admission à l'examen final; |
c | la réussite de l'examen final; |
d | l'octroi de titres postgrades; |
e | la reconnaissance d'établissements de formation postgrade. |
2 | Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.97 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
|
1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
4.4.4 Die SGSSC ist keine akkreditierte Zertifizierungsstelle, sondern eine Fachorganisation, welche die spezifischen Anforderungen für im Bereich Schlafmedizin tätige Zentren erarbeitet hat. Es fehlt ihr insbesondere an einer (staatlichen) Bestätigung ihrer Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Fachkompetenz als Zertifizierungsstelle. Das in den Richtlinien der SGSSC vorgesehene Zertifizierungsverfahren entspricht nicht demjenigen für gesetzlich geregelte Zertifizierungen. Soweit das Krankenversicherungsrecht Rechtsfolgen an eine Zertifizierung knüpfen wollte, würde es zweifellos die Zertifizierung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle vorsehen. Auch erscheint fraglich, ob allein mittels Verweisung in der KLV (bzw. deren Anhang) ein Zertifizierungsverfahren geregelt und eine bestimmte Organisation mit der Zertifizierung beauftragt werden könnte, unabhängig davon, ob beziehungsweise welche öffentlich-rechtlichen Aufgaben einer Zertifizierungsstelle übertragen werden. Bei den von der SGSSC vorgenommenen Zertifizierungen kann es sich daher nur um solche privatrechtlicher Natur handeln.
4.4.5 Anzufügen bleibt, dass auch bei gesetzlich geregelten Zertifizierungen allein aufgrund der Akkreditierung einer Zertifizierungsstelle keine hoheitlichen Befugnisse übertragen werden (vgl. Art. 35
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
|
1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
4.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Richtlinien der SGSSC, soweit sie die spezifischen Anforderungen festlegen, die ein qualifiziertes Zentrum im Sinne von Ziff. 2.1 Anhang 1 KLV erfüllen muss, mittels Verweisung ins Bundesrecht (KLV) aufgenommen wurden. Ziff. 2.1 Anhang 1 KLV beauftragt aber weder die SGSSC mit der Zertifizierung der entsprechenden Zentren noch regelt sie das Zertifizierungsverfahren. Den Entscheid betreffend Nicht-Zertifizierung der Beschwerdeführerin hat die SGSSC demnach nicht in Erfüllung ihr übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes getroffen, weshalb ihm keine Verfügungsqualität zukommen kann. Auf die dagegen erhobene Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten.
An den im KVG vorgesehenen Zuständigkeiten zur Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen (vgl. vorne E. 3.2-3.4) ändert eine Zertifizierung oder Nichtzertifizierung durch die SGSSC nichts. Ob eine Zertifizierung der SGSSC die Vermutung begründet, dass die spezifischen Anforderungen an die Qualifikation des Leistungserbringers im Sinne von Ziff. 2.1 Anhang 1 KLV erfüllt sind, ist im vorliegenden Verfahren nicht zu beurteilen.
5.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
5.1 Gemäss Art. 63
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
|
1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
Vorinstanzen werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Abs. 2). Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat (Abs. 3). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Abs. 4bis).
5.1.1 Die Beschwerdeführerin beantragt eventualiter, bei Nichteintreten auf die Beschwerde seien der SGSSC die Verfahrenskosten aufzuerlegen und diese sei zur Leistung einer Parteientschädigung zu verpflichten. Zur Begründung verweist sie auf den in Art. 9
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
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1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
5.1.2 Die Vorbringen der Beschwerdeführerin sind nicht völlig unbegründet. Noch im Schreiben des Vorsitzenden der Akkreditierungskommission vom 24. Juni 2015 betreffend "Definitive Ablehnung des Antrages zur Zertifizierung als Zentrum für Schlafmedizin _______" wird in der Begründung unter anderem ausgeführt: "Akkreditierte Zentren für Schlafmedizin haben die Berechtigung, zu Handen des KVG Rechnung gemäss den entsprechenden Tarifpositionen zu stellen" (Beschwerdebeilage 6; vgl. auch Schreiben vom 27. Februar 2015 [Beschwerdebeilage 4]). Auch die Bezeichnung der von der SGSSC zertifizierten Zentren als "akkreditierte Zentren" impliziert eine staatliche Anerkennung.
5.1.3 Gemäss Art. 9
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
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1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
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1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
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1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
5.1.4 Die Kosten allein der SGSSC aufzuerlegen, wäre vorliegend nicht angemessen, hat doch die Beschwerdeführerin auch nach Kenntnisnahme der Stellungnahmen des BAG an ihrer Rechtsauffassung festgehalten. Es rechtfertigt sich jedoch, die Verfahrenskosten je zur Hälfte der Beschwerdeführerin und der SGSSC aufzuerlegen. Da es sich bei der SGSSC nicht um eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. h VGG handelt, steht Art. 63 Abs. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
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1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
5.1.5 Die Verfahrenskosten werden vorliegend auf CHF 4'000.- festgesetzt. Der von der Beschwerdeführerin zu leistende Anteil von CHF 2'000.- wird dem Kostenvorschuss (CHF 4'000.-) entnommen. Der darüber hinausgehende Betrag von CHF 2'000.- wird ihr zurückerstattet. Der SGSSC werden Verfahrenskosten von CHF 2'000.- auferlegt.
5.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
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1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Wie die Verfahrenskosten können auch unnötig verursachte Parteikosten dem Verursacher auferlegt werden (Maillard, a.a.O., Art. 64 N 29). Die analoge Anwendung der betreffend Verfahrenskosten dargelegten Grundsätze führt dazu, dass die Parteientschädigungen wettgeschlagen werden können.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Verfahrenskosten von CHF 4'000.- werden je zur Hälfte der Beschwerdeführerin und der SGSSC auferlegt.
Der von der Beschwerdeführerin zu leistende Anteil von CHF 2'000.- wird dem Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von CHF 2'000.- wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
Die SGSSC wird verpflichtet, innert 30 Tagen nach Eintreten der Rechtskraft des vorliegenden Urteils den Betrag von CHF 2'000.- zugunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Die Parteientschädigungen werden wettgeschlagen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Formular Zahladresse)
- die SGSSC (Gerichtsurkunde)
- das Bundesamt für Gesundheit (Einschreiben)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Michael Peterli Susanne Fankhauser
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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