Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3127/2019
Arrêt du 12 mai 2021
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
A._______,
représenté par Maître Philippe Girod, avocat,
Parties
Etude de Me Philippe Girod, Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
En date du 28 juillet 2000, A._______, d'origine algérienne, né le (...) 1963, a épousé, suite à son divorce d'avec une ressortissante suisse, à Genève une Suissesse, née en 1975. De cette nouvelle union sont nées deux filles, en 2003 et 2012, également de nationalité suisse.
B.
B.a. Le 22 juin 2017, le prénommé a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 8 janvier 2018, les autorités zurichoises ont transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) le rapport d'enquête relatif à cette demande, qui contenait, entre autres, des extraits du registre des poursuites des 23 et 27 novembre 2017 des Offices des poursuites d[e] X._______ et de Y._______, selon lesquels aucune poursuite ni acte de défaut de biens n'était enregistré(e) au nom de l'intéressé.
B.b. En date du 12 avril 2018, l'intéressée a signé la déclaration concernant le respect de l'ordre juridique, attestant qu'aucune procédure pénale n'était en cours contre lui en Suisse ou dans un autre pays, qu'il avait respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les autres pays dans lesquels il avait résidé au cours des dix dernières années, que, même au-delà de ces dix années, il n'avait pas commis d'infractions pour lesquelles il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné et qu'il n'existait en ce moment aucune poursuite à son encontre et qu'aucun acte de défaut de biens n'avait dû être établi contre lui au cours des cinq dernières années. Il a été rendu attentif au fait que la naturalisation facilitée pouvait être annulée en cas de fausses déclarations.
C.
Par décision du 23 avril 2018 (entrée en force le 25 mai 2018), l'intéressé a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée.
D.
D.a. Par courriel du 29 juin 2018, l'ex-épouse suisse de l'intéressé a communiqué au SEM qu'elle était très en colère que ce dernier ait été naturalisé. Elle a exposé que l'intéressé avait eu des problèmes avec la justice genevoise et vaudoise, qu'il avait volé de l'argent à son employeur, qu'il faisait l'objet de plusieurs poursuites à Genève, qu'il l'avait battue, violée et volée, qu'il n'avait jamais payé de pensions alimentaires pour sa fille, née en 1989, et qu'il ne s'était jamais occupé de cette dernière.
Par courriel du 6 juillet 2018, le SEM a informé l'ex-épouse que la procédure de naturalisation facilitée s'était déroulée conformément aux directives en la matière et que rien d'anormal n'en était ressorti. Le SEM l'a priée de lui faire parvenir plus d'informations sur les éventuels délits ou poursuites concernant l'intéressé.
D.b. Par courrier du 23 juillet 2018, l'ex-épouse a produit, outre des documents visant à prouver qu'elle avait fait l'objet de violences conjugales et des pièces relatives aux différentes procédures qui l'avaient opposée à l'intéressé, un arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2004 concernant une infraction à l'art. 217

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
D.c. Par courrier du 4 septembre 2018, le SEM a demandé un certain nombre de précisions à l'ex-épouse. Par lettre du 18 septembre 2018, l'ex-épouse a donné suite aux requêtes du SEM.
E.
E.a. Par courrier du 31 octobre 2018, le SEM a informé l'intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, dès lors qu'il apparaissait qu'en date du 15 février 2018, son ex-épouse avait requis un commandement de payer à son encontre pour un montant de 39'992,15 francs pour défaut de paiement de la pension en faveur de sa fille. Le SEM a donné à l'intéressé la possibilité de se déterminer à ce sujet.
Par courrier du même jour, le SEM s'est également adressé au mandataire de l'ex-épouse pour obtenir de plus amples informations sur la nature des créances de cette dernière et sur le stade auquel se trouvait la procédure de poursuite.
E.b. Par courrier du 30 novembre 2018, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a pris position. Il a, en substance, prié le SEM de tenir compte des circonstances particulières de cette dette, relancée par l'ex-épouse sur la base d'un acte de défaut de biens.
Par missive du 6 décembre 2018, le mandataire de l'ex-épouse a donné suite à la requête du SEM. Il a, notamment, exposé que la créance à l'origine du commandement de payer était liée aux pensions non versées par l'intéressé durant de nombreuses années et qui avait fait l'objet d'un acte de défaut de biens délivré en octobre 2004 à l'ex-épouse. Dans l'objectif de vérifier si l'intéressé était revenu à meilleure fortune une nouvelle procédure avait été instiguée par l'ex-épouse au début de l'année. L'intéressé ayant fait opposition, l'ex-épouse s'était vue contrainte de déposer une requête de mainlevée. En date du 11 décembre 2018, l'ex-épouse avait obtenu la mainlevée provisoire, décision qui n'était pas encore exécutoire. Le mandataire a fourni différentes pièces devant corroborer ses allégués.
E.c. Par courrier du 15 janvier 2019, le SEM a transmis à l'intéressé les pièces relatives à la poursuite intentée à son encontre en février 2018 ainsi que la déclaration concernant l'ordre juridique qu'il avait signée le 12 avril 2018. Il l'a invité à lui faire part de ses remarques et à verser toute pièce qu'il jugerait encore pertinente.
Par courrier du 15 février 2019, l'intéressé s'est déterminé. Il a, en substance, exposé que c'était de bonne foi qu'il avait estimé que cette poursuite était une ancienne affaire qui n'était que formellement réactualisée. Dans le cadre de cette nouvelle poursuite, il s'était aujourd'hui engagé à verser 400 francs par mois, en vue de clôturer définitivement ce dossier.
F.
Par décision du 16 mai 2019, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé. Il a précisé que cette annulation ne concernait pas les deux filles de ce dernier qui avaient acquis la nationalité suisse par filiation maternelle. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 20 mai 2019.
G.
Le 19 juin 2019, l'intéressé, agissant toujours par son mandataire, a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).
Dans sa réponse du 20 août 2019, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal que le pourvoi de l'intéressé ne contenait aucun élément lui permettant de revenir sur la décision querellée.
Le 24 septembre 2019, l'intéressé a produit un mémoire de réplique. En date du 9 octobre 2019, l'autorité inférieure a dupliqué. Le 21 novembre 2019, l'intéressé a produit ses déterminations. Celles-ci ont été transmises au SEM, pour information, par ordonnance du 3 mai 2021.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
|
1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
3.2 En l'occurrence, bien que l'intéressé ait acquis la naturalisation facilitée en vertu de l'ancien droit (art. 27 aLN ; cf. décision du 23 avril 2018, act. SEM 1 p. 3 à 5), c'est le nouveau droit qui trouve application s'agissant de l'annulation de cette naturalisation dès lors qu'autant la communication par l'ex-épouse au SEM du potentiel motif d'annulation, le 29 juin 2018, que l'ouverture officielle de la procédure d'annulation, par courrier du SEM du 31 octobre 2018 adressé au recourant, sont intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2018 (cf. arrêt de référence du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3).
4.
4.1 L'art. 27 al. 1 aLN permet à un étranger d'obtenir, à certaines conditions, la naturalisation facilitée ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse.
4.2 Conformément à l'art. 26 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Ces conditions doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.2). A noter que ces conditions matérielles ont été maintenues dans le nouveau droit (cf. art. 20 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
|
1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
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1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
Le critère du respect de l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN a été précisé par le Conseil fédéral en ce sens que le requérant doit avoir une bonne réputation du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites, d'une part, et que son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte, d'autre part (Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 296 et 301 ; arrêt du TF 1C_599/2018 précité consid. 2.2). Selon le Manuel du SEM, la conformité à la législation suisse se mesure également à une réputation financière exemplaire, qui inclut l'absence d'actes de défaut de biens et de poursuites, mais aussi la satisfaction aux obligations fiscales à l'égard de la collectivité (Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel nationalité 31.12.2017], Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.2 p. 40, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité ; cf., aussi, arrêt du TF 1C_599/2018 précité consid. 2.2). Toujours d'après le Manuel, les actes de défaut de biens et les poursuites en cours sont un obstacle à la naturalisation facilitée, étant précisé que la Confédération ne prend en considération les actes de défaut de biens établis que pendant cinq ans suivant leur émission (Manuel naturalisation 31.12.2017, ch. 4.7.3.2 p. 40 ; cf., aussi, arrêt du TF 1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 5.1). Des exceptions sont concevables lorsque le requérant à la naturalisation ne peut être tenu responsable de ses dettes (arrêt du TAF
F-4144/2016 précité consid. 5.1 et 5.2).
Dans son arrêt 1C_299/2018, le TF a dû se prononcer sur la condition de la réputation financière exemplaire. Il a en particulier dû déterminer si l'existence de nouveaux actes de défaut de biens qui se fondaient eux-mêmes sur des anciens s'opposait à une naturalisation facilitée sous l'angle du respect de la législation suisse, question à laquelle il a répondu par l'affirmative (arrêt du TF 1C_299/2018 précité consid. 3 et 5 ; voir, aussi, arrêt du TAF F-6366/2016 du 17 mai 2018 consid. 5).
4.3 En vertu de l'art. 36 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
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1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
4.4 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie ; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_208/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2).
La nature potestative de l'art. 36

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
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1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 23 avril 2018 a été annulée par le SEM par décision du 16 mai 2019, soit avant l'échéance du délai péremptoire absolu du huit ans. En outre, c'est en date du 29 juin 2018 que le SEM a été informé par l'ex-épouse du fait qu'il existait un potentiel motif d'annulation. Intervenue le 16 mai 2019, l'annulation de la naturalisation facilitée respecte ainsi le délai de péremption relatif de deux ans.
Il s'agit donc maintenant d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
5.1 Dans sa décision du 16 mai 2019, le SEM a considéré qu'il était établi que l'intéressé avait été mis en poursuite pour un montant de 39'992,15 francs suite à un commandement de payer qui lui avait été formellement notifié, le 19 février 2018, et auquel il avait fait opposition totale. Le SEM a ensuite examiné si la demande de naturalisation facilitée aurait été acceptée au cas où, en respect de son devoir de collaboration, le recourant lui avait annoncé la poursuite dont il faisait l'objet. Comme le montant de la poursuite était plus de vingt-cinq fois plus élevé que celui qui pouvait être toléré à l'aune de la pratique antérieure (1'500 francs), l'autorité inférieure en a conclu que la demande de naturalisation aurait été refusée. S'agissant de l'argument avancé par le recourant tiré de sa bonne foi, le SEM a considéré que l'intéressé ne pouvait être que conscient du fait qu'il faisait l'objet d'une poursuite, ayant attesté par sa signature la notification et la remise du commandement de payer avant de procéder à une opposition totale. Le fait que le recourant avait également biffé la dernière partie du point 4 de la déclaration concernant le respect de l'ordre juridique prouvait qu'il en avait préalablement fait une lecture complète et attentive. Le SEM a, enfin, relevé qu'il importait peu, dans le cadre d'une procédure de naturalisation, que la poursuite reposât sur un acte de défaut de biens antérieur à cinq ans. Le fait que l'intéressé se fût engagé à effectuer des versements mensuels prouvait également que ce dernier disposait avant ladite poursuite de moyens qui lui auraient permis de négocier préalablement avec sa créancière. Il était ainsi établi que l'intéressé, en toute connaissance de cause, savait qu'il était sujet d'une poursuite rédhibitoire en matière de respect de l'ordre juridique et qu'il avait obtenu sa naturalisation sur la base de fausses déclarations.
Dans son recours, l'intéressé a relevé qu'il avait indiqué, par déclaration du 12 avril 2018, qu'il n'existait aucune poursuite ou acte de défaut de biens établi au cours des cinq dernières années. Or, le 19 février 2018, il s'était vu notifier un commandement de payer de la part de son ex-épouse pour un montant de 39'992,15 francs. Il ressortait toutefois du dossier que ce commandement de payer était fondé sur un acte de défaut de biens du 4 octobre 2004 pour des contributions d'entretien de sa fille, âgée aujourd'hui de 30 ans. L'intéressé a relevé que cette poursuite était un bel exemple de la rancoeur de son ex-épouse et de la volonté de cette dernière de lui porter préjudice, alors que sa situation ne s'était aucunement améliorée, qu'il avait aujourd'hui deux autres enfants à charge et que son ex-épouse n'avait rien entrepris depuis 2004, date de l'acte de défaut de biens. Considérant que cette poursuite n'était pas nouvelle, mais un dossier de 2004 qui avait été relancé, il avait rempli la déclaration du 12 avril 2018 de bonne foi. L'annulation de sa naturalisation facilitée n'était dès lors pas justifiée.
5.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a, entre autres, relevé que la dette était due et non prescrite et que son montant était incompatible avec l'octroi de la naturalisation facilitée, peu importait que le créancier ait eu ou non des litiges d'ordre personnel avec le recourant débiteur.
Dans sa réplique, l'intéressé a insisté sur les circonstances, notamment les rapports très litigieux avec son ex-épouse, ayant entouré l'ouverture de la nouvelle poursuite et le fait que son ex-femme s'était à nouveau immiscée dans sa vie, après n'avoir rien entrepris depuis l'acte de défaut de biens de 2004. Il a persisté à contester tout comportement déloyal ou trompeur, soulignant que cette poursuite était, pour lui, celle de 2004, circonstance qui ne pouvait constituer un obstacle à la juste appréciation de sa nouvelle situation familiale.
Dans sa duplique, l'autorité inférieure a encore relevé que la dette de l'intéressé trouvait son origine dans la commission d'une violation d'entretien, infraction pénale heurtant non seulement l'ordre public, mais mettant également à mal l'attitude que l'on était en droit d'attendre d'un parent au sein de la société. Elle a également soulevé que l'intéressé n'avait pas mis à profit le nombre d'années écoulées suite à la délivrance de l'acte de défaut de biens pour obtenir un quelconque arrangement avec sa créancière ou pour s'acquitter, même très partiellement, de son dû.
Par courrier du 21 novembre 2019, le recourant a relevé une nouvelle fois l'ancienneté du dossier concernant sa dette d'entretien et que les faits, vieux d'à peu près 15 ans, n'étaient pas de nature, sauf disproportion, à influer sur l'appréciation de sa situation actuelle et effective depuis plusieurs années. L'intéressé a également fait valoir que l'autorité inférieure ne pouvait pas, sauf arbitraire, remettre en cause sa naturalisation en mentionnant une condamnation pénale (art. 217

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
6.
Sur la base des pièces au dossier, le Tribunal retient ce qui suit :
6.1 En date du 12 avril 2018, le recourant a signé la déclaration concernant l'ordre juridique, attestant ainsi qu'il n'existait en ce moment aucune poursuite à son encontre. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, on déduit du fait que l'intéressé ait biffé la fin de la dernière phrase du point 4 de cette déclaration qu'il en a pris dûment connaissance. L'intéressé était également conscient du fait, comme l'en avisait expressément la déclaration, que sa naturalisation pouvait être annulée dans les huit ans en cas de fausse déclaration (cf. act. SEM 1 p. 6). Par décision du 23 avril 2018 (entrée en force le 25 mai 2018), il a acquis la naturalisation facilitée. Il ressort toutefois des pièces au dossier que l'ex-épouse de l'intéressé avait introduit une poursuite contre ce dernier pour un montant de 39'992,15 francs par commandement de payer du 15 février 2018 (act. SEM 2 p. 200 à 203). La créance se fondait sur un acte de défaut de biens du 4 octobre 2004 (notifié le 14 octobre 2004). En date du 19 février 2018, l'intéressé a fait opposition totale contre ce commandement de payer (act. SEM 2 p. 203). Par jugement du 11 décembre 2018, l'ex-épouse a obtenu la mainlevée provisoire (act. SEM 2 p. 208 ss). Par courrier du 15 février 2019, l'intéressé a informé le SEM qu'un engagement de sa part à hauteur de 400 francs par mois avait été pris en vue de clôturer définitivement le dossier (act. SEM 2 p. 212 s.).
6.2 On déduit de ce qui précède que l'intéressé avait pris connaissance du commandement de payer en février 2018 (y ayant fait opposition totale), mais qu'il n'en a pas communiqué l'existence aux autorités chargées d'examiner sa demande de naturalisation facilitée. En signant la déclaration concernant l'ordre juridique, il a, au contraire, sciemment déclaré ne faire l'objet d'aucune poursuite et donc fait une fausse déclaration à ce sujet. Contrairement à ce dont se prévaut l'intéressé, le simple fait que cette poursuite reposait sur un acte de défaut de biens datant d'octobre 2004 ne change rien au fait qu'il a caché aux autorités l'existence de cette poursuite. En outre, comme l'ont précisé le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans (arrêts 1C_299/2018 consid. 5, respectivement F-6366/2016 consid. 5 précités), l'existence de cette poursuite, bien que fondée sur un ancien acte de défaut de biens datant de 2004, était un élément dont l'autorité inférieure était légitimée à tenir compte dans son examen de la demande de naturalisation facilitée, sous l'angle du respect de la législation suisse (cf. consid. 4.2 supra). De plus, cette poursuite ainsi cachée ne constituait nullement une bagatelle, ni du point de vue de son montant, ni de sa cause (sur fond pénal qui plus est). Il était donc essentiel que le recourant communique cette information aux autorités. Ne l'ayant pas fait, alors qu'il avait connaissance des conséquences de fausses déclarations, l'intéressé ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Il existerait donc en principe un motif (déclaration mensongère respectivement dissimulation de faits essentiels) pour annuler la naturalisation facilitée de l'intéressé. Encore faut-il examiner, compte tenu des circonstances, si l'existence de cette poursuite aurait effectivement amené les autorités à refuser l'octroi de la naturalisation facilitée.
6.3 L'une des conditions posées à la naturalisation facilitée est le respect de la législation suisse, qui suppose aussi une réputation financière exemplaire (cf. consid. 4.2 supra). En l'occurrence, la créance de l'ex-épouse à l'égard du recourant se monte, selon le commandement de payer du 15 février 2018, à un montant de 39'992,15 francs, correspondant à des contributions d'entretien non payées en faveur de sa fille. Bien que cette créance, pour laquelle l'intéressé a fait l'objet d'une nouvelle poursuite en février 2018, trouve son fondement dans un acte de défaut de bien datant de 2004, il y a lieu de retenir que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une réputation financière exemplaire et ne remplissait donc pas la condition posée à l'art. 26 al. 1 let. b aLN (cf. arrêt du TF 1C_299/2018 précité consid. 5). Comme l'a relevé l'autorité inférieure, l'intéressé n'a pas cherché durant les nombreuses années s'étant écoulées depuis la délivrance de l'acte de défaut de biens en octobre 2004 à trouver un arrangement avec son ex-épouse pour s'acquitter petit à petit de sa dette. Il a fallu que l'ex-épouse introduise une nouvelle poursuite pour obtenir un paiement par acomptes de la part de l'intéressé (cf. courrier du recourant du 15 février 2019, act. SEM 2 p. 212 s. et déterminations du 21 novembre 2019, act. TAF 12). Si l'on se fonde sur les différentes pièces versées au dossier de la cause, soit, notamment, l'arrêt de la Cour pénale de la République et canton de Genève du 3 mai 2004 et le jugement du Tribunal de première instance du 27 novembre 2003, l'intéressé doit par ailleurs être considéré comme responsable de cette dette.
6.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que c'est à raison que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé, du fait qu'il a sciemment dissimulé l'existence d'une poursuite rédhibitoire en matière du respect de la législation suisse (art. 26 al. 1 let. b aLN).
7.
7.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 mai 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours doit être rejeté.
7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont perçus sur l'avance du même montant versée le 31 juillet 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :