Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-7171/2008
{T 0/2}

Arrêt du 12 mai 2009

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, André Moser, Lorenz Kneubühler et Marianne Ryter Sauvant, juges,
Emilien Gigandet, greffier.

Parties
S._______, (...),
représentée par Maître Benoît Merkt, Lenz & Staehlin Avocats, route de Chêne 30, 1211 Genève 17,
recourante,

contre

Aéroport international de Genève (AIG), case postale 100, 1215 Genève 15,
représenté par Maître Olivier Jornot, Etude Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,
autorité intimée,

Objet
mouvements d'hélicoptères sur l'aéroport international de Genève.

Faits :
A. S._______ est une compagnie basée à l'Aéroport International de Genève (ci-après AIG) opérant dans le transport de personnes et de marchandises par hélicoptère. Elle est titulaire d'une autorisation d'exploitation de l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après OFAC) depuis le 16 avril 2004. Par ailleurs, elle est titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'une école d'aviation et d'autorisations portant sur l'exécution et le contrôle de l'entretien d'aéronefs.
B. L'AIG est une entreprise de droit public inscrite au Registre du Commerce de Genève depuis le 17 août 1994.
En date du 31 mai 2001, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après DETEC) a renouvelé pour une durée de 50 ans la concession d'exploitation octroyée à l'AIG. Elle porte sur l'exploitation d'un aéroport destiné au trafic national, international et intercontinental et lui impose de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs qui sont autorisés à opérer en trafic national et international selon les termes du règlement d'exploitation qui précise les modalités du déroulement du trafic; en contrepartie de quoi, l'AIG est en droit de prélever des taxes.
Par décision du même jour, l'OFAC avait approuvé le règlement d'exploitation présenté par l'AIG.
Aussi bien l'octroi de la concession d'exploitation que l'approbation du règlement d'exploitation avaient fait l'objet de recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (ci-après CRINEN). Par arrêt du 23 mars 2006, les recours dirigés contre le renouvellement de la concession ont été déclarés irrecevables et les recours dirigés contre l'approbation du règlement d'exploitation ont été partiellement admis.
C. Dès le mois d'août 2007, la Délégation infrastructure et développement (ci-après DID) de l'AIG a élaboré une réglementation du trafic des hélicoptères en introduisant un dispositif "Prior Permission Required" (ci-après PPR héli) qui impose aux compagnies de demander l'attribution de créneaux horaires pour les décollages et les atterrissages sur l'AIG. Par décision du Conseil d'administration du 19 octobre 2007, ce premier PPR héli a été mis en application pour la saison hivernale 2007 - 2008 et ce à compter du 14 décembre 2007.
D. Après diverses interventions et échanges de courriers sur lesquels il sera revenu en tant que besoin dans les considérants qui suivent, en date du 19 septembre 2008, le Conseil d'administration de l'AIG a adopté de nouvelles mesures touchant le trafic des hélicoptères. Cette décision a été communiquée sous la forme d'une lettre à S._______, et à sa demande, en date du 9 octobre 2008. Ce courrier précise que les mesures seront mises en oeuvre à compter du 13 décembre 2008 et jusqu'au 19 avril 2009.
En date du 23 septembre 2008, S._______ s'était adressée à l'AIG en requérant une décision formelle avec indication des voies de droit.
Ultérieurement - en date du 22 octobre 2008 - cette mesure est à nouveau communiquée à S._______ sous la forme d'un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 19 septembre 2008. Le procès-verbal précise que la mesure est limitée à la saison hivernale 2008 - 2009 et qu'elle est déclarée exécutoire nonobstant recours.
E. Par mémoire du 10 novembre 2008, S._______ (ci-après la recourante) interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du Conseil d'administration de l'AIG. Elle demande préliminairement de constater que le recours a un effet suspensif, subsidiairement que l'effet suspensif soit éventuellement restitué et au fond, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise. La recourante a par ailleurs également interjeté un recours portant les mêmes conclusions devant le Tribunal administratif du canton de Genève. Considérant en bref que la mesure imposée par le Conseil d'administration de l'AIG introduit des limitations drastiques et sans fondement au trafic des hélicoptères, elle invoque une violation du droit d'être entendu, une violation de la liberté économique, une violation du principe d'égalité de traitement, une violation de la législation en matière d'aviation et une violation de la loi sur le marché intérieur.
F. En date du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours, communiqué la composition du collège, requis de la recourante le paiement d'une avance de frais et rappelé que tout recours a ex lege un effet suspensif. Un double de l'acte de recours a été communiqué aussi bien à l'AIG (ci-après l'autorité intimée) qu'à l'OFAC.
G. En date du 19 novembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a informé le tribunal de céans qu'un recours portant sur le même objet avait également été interjeté devant lui.
H. L'avance de frais a été acquittée en date du 28 novembre 2008.
I. Par ordonnance du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a donné la possibilité à l'autorité intimée, à la recourante et à l'OFAC de se prononcer sur la recevabilité du recours et ce dans un délai échéant le 5 décembre 2008 (recte : 5 janvier 2009).
J. Par courrier du 2 décembre 2008 - reçu le 4 par le Tribunal de céans - l'AIG a transmis une copie de sa décision du même jour par laquelle il déclare révoquer la décision relatée dans le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2008, limite le nombre horaire de mouvements d'hélicoptères à 6, dit que cette mesure est valable de la mi-décembre 2008 à la mi-avril 2009 et retire l'effet suspensif au recours de S._______. Cette décision comporte l'indication de voies de droit désignant le Tribunal administratif fédéral comme autorité compétente pour connaître du recours.
K. Par courrier du 4 décembre - reçu le 5 décembre 2008 - et adressé à l'autorité intimée, la recourante a accusé réception de la nouvelle décision du 2 décembre 2008, contestant en particulier le procédé visant à pallier aux griefs de nature formelle contenus dans le recours en notifiant une décision formelle et à retirer de surcroît l'effet suspensif du recours.
L. Par ordonnance du 5 décembre 2008, le Tribunal de céans a ramené le délai pour prendre position sur la recevabilité du recours au 10 décembre 2008.
M. En date du 5 décembre 2008, S._______ a formellement déposé une plainte à l'OFAC, notamment pour violation de la concession d'exploitation et des prescriptions de sécurité. En date du 8 décembre 2008, cette plainte était à nouveau transmise au Tribunal de céans, avec une demande d'injonction à l'AIG, sous commination des sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal Suisse, de restauration du système de réservation des créneaux horaires tel qu'existant avant l'acte attaqué.
N. Par ordonnance du 8 décembre 2008, le Tribunal de céans a demandé à l'OFAC de lui indiquer s'il entendait traiter la plainte qui lui avait été soumise et ce dans un délai échéant le 10 décembre 2008.
O. Par courrier du 9 décembre 2008, la recourante a transmis au Tribunal de céans la copie du courrier de l'autorité intimée à l'OFAC, du même jour, et par lequel l'AIG exprime ses doutes quant à la recevabilité du présent recours et se tient à disposition de l'OFAC pour se prononcer sur le contenu de la plainte du 5 décembre 2008.
P. Par courrier du 9 décembre 2008, l'OFAC a considéré que le recours déposé par S._______ était recevable et qu'il n'entrerait pas en matière sur la plainte dès lors que cette dernière serait un moyen subsidiaire au recours.
Q. Par courrier du 10 décembre 2008, la recourante informait le Tribunal de céans de ce que le système électronique de réservation des créneaux horaires avait déjà été mis en place de sorte qu'il n'était déjà plus possible de faire des réservations dans la même mesure que par le passé et ce avant l'entrée en vigueur du PPR, prévue pour le 13 décembre 2008.
R. Par décision incidente de mesures superprovisionelles urgentes, le Tribunal de céans a restitué l'effet suspensif au recours et interdit à l'autorité intimée de mettre en oeuvre la mesure litigieuse. Des mesures provisoires ordinaires ont été réservées et un délai de 10 jours a été octroyé aux parties afin qu'elles se prononcent sur l'éventualité de telles mesures provisoires.
S. En date du 10 décembre 2008, l'AIG s'est prononcé sur la recevabilité du recours, indiquant que le recours était irrecevable nonobstant les voies de droit mentionnées dans la décision du 2 décembre 2008.
T. En date du 22 décembre 2008, la recourante a produit ses observations sur la question de l'effet suspensif du recours, concluant à sa restitution et formulant par ailleurs diverses autres conclusions principales et subsidiaires, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous en tant que besoin. Préalablement à cette prise de position, la recourante avait demandé qu'un délai supplémentaire lui soit fixé afin de prendre position sur divers éléments apportés par l'autorité intimée.
U. En date du 22 décembre 2008, l'autorité intimée a à son tour produit des observations sur l'effet suspensif, concluant à la révocation de la décision incidente de mesures provisionnelles urgentes du 10 décembre 2008 et à la confirmation du retrait de l'effet suspensif.

Droit :

1.
Dans la mesure où les dispositions adoptées par l'autorité intimée concernent le trafic des hélicoptères sur l'aéroport de Genève et que la recourante est une compagnie active dans ce secteur, basée à l'AIG et disposant d'une autorisation d'exploitation, il ne fait pas de doute que cette dernière doit être considérée comme touchée au sens de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

2.
Aux termes de l'article 33 LTAF, le recours est recevable contre des décisions émanant d'autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées (let. h). Comme le mentionne la recourante, le TAF a déjà reconnu à deux reprises que le titulaire d'une concession d'exploitation d'un aéroport pouvait être une autorité au sens de la disposition précitée (arrêts du TAF du 30 juin 2008 dans la cause A-4471/2007, consid. 6.5 et du 21 août 2008 dans la cause A-137/2008, consid. 5.1). Le Tribunal fédéral va dans le même sens en considérant qu'il résulte de l'article 36a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0) que le concessionnaire se voit attribuer - avec l'octroi de la concession - les compétences souveraines qui lui sont nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui a été confiée (ATF 129 II 338, consid. 2.3.1) (cf. également TOBIAS JAAG, Die Schweizeriche Flughäfen in Rechtsfragen rund um den Flughafen, Zurich 2004, p. 44). Le recours serait donc recevable à ce titre.

3.
A teneur de l'article 31 LTAF, le recours est recevable contre des décisions au sens de l'article 5 PA. Sont considérées comme des décisions au sens de l'article 5 alinéa 1 PA "les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations" (let. c). Cette définition correspond à une définition matérielle de ce qu'est une décision, c'est-à-dire à son contenu et donc en rapport avec la mesure prise; la définition formelle d'une décision, c'est-à-dire sa formulation, se trouve aux articles 34ss PA (arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 17 décembre 2008, dans la cause A-6935/2007, consid. 5 et 5.1). Pour être attaquable au sens de l'article 31 LTAF, il faut et il suffit que l'on ait affaire à une décision au sens matériel du terme et donc au sens de l'article 5 PA.

3.1 En l'espèce, la mesure adoptée par l'AIG et objet du présent recours vise à restreindre le système de réservation de créneaux horaires qui avait été mis en place l'année précédente pour les compagnies d'hélicoptères qui utilisent l'aéroport. En effet, dans le courant de l'année 2007, l'aéroport avait décidé de réduire le bruit causé par ces utilisateurs en introduisant un système de réservation dénommé "Prior permission required" (ci-après PPR héli) visant à répartir sur une journée le nombre de vols d'hélicoptères, de manière à éviter des pointes de trafic incommodantes pour les riverains. Le PPR héli imposait ainsi non seulement de réserver un créneau horaire, mais restreignait également le choix entre les quatre routes d'arrivée ou les six routes de départ à disposition des hélicoptères. A fin février 2008, l'AIG avait constaté que les mesures introduites pour la saison hivernale 2007 - 2008 n'avaient pas atteint l'efficacité escomptée, notamment en raison d'une augmentation significative des vols dès le début de l'année 2008 (cf. en particulier les observations de l'AIG, du 22 décembre 2008). La recourante, quant à elle, constate que les modifications du PPR héli permettent 48 vols journaliers de et vers l'AIG en lieu et place des 80 vols journaliers que la mesure de 2007 permettait encore.

3.2 Une décision peut être générale : il faut et il suffit pour cela que la décision règle une situation concrète mais en s'adressant à un nombre indéterminé de personnes et que ces personnes puissent, sur la base de critères spécifiques, être déterminées ou déterminables (sur ces questions, cf. Markus Müller, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich et St-Gall, 2008, ad article 5 PA, n.m. 21 et ss). Ainsi, pour prendre un exemple tiré de la jurisprudence et qui concerne un aéroport, la modification de la structure de l'espace aérien est une décision générale (ATAF 2008/18, consid. 1; ATF 126 II 300, consid. 1a).
En l'espèce, la mesure prise touche un certain nombre de personnes - physiques ou morales - pour autant qu'elles opèrent au moyen d'hélicoptères sur l'aéroport de Genève; même si le Tribunal de céans ne dispose pas dans l'immédiat de la liste exhaustive de ces personnes, elles sont à tout le moins déterminables aisément. Il découle de ce qui précède que la mesure attaquée est au moins une décision générale et concrète et donc susceptible de recours au sens de l'article 31 LTAF.

4.
Le contenu de la décision litigieuse a été décrit sous considérant 3.1 ci-dessus et il en résulte que la mesure adoptée par l'AIG visait à restreindre l'utilisation de l'aéroport par les hélicoptères.

4.1 A teneur de l'article 36c LA, "l'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation (al. 1); le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel "infrastructure aéronautique", de la concession ou de l'autorisation d'exploitation, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir : l'organisation de l'aérodrome (al. 2, let. a) et les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome (al. 2, let. b); l'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'office (al. 3) [...]".
L'article 36d LA, quant à lui, définit la procédure à suivre en cas de modification importante du règlement d'exploitation : l'exploitant doit ainsi présenter une demande d'approbation à l'OFAC, laquelle est transmise aux cantons concernés pour consultation dans un délai de trois mois, être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés, mise à l'enquête publique pendant 30 jours et faire l'objet d'une consultation au sein des autorités fédérales compétentes, la procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale étant régie par l'article 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation de l'administration (LOGA; RS 172.010).
Tombent sous le coup de la procédure définie par l'article 36d LA les modifications qui induisent une augmentation sensible de l'exposition des riverains au bruit (al.1). En allemand, cette même disposition fait référence à des effets essentiels sur la charge de bruit ("wesentliche Auswirkungen auf die Fluglärmbelastung").
Comme considéré ci-dessus, la mesure prise visait à réduire le bruit des hélicoptères aux environs de l'aéroport. A l'évidence il ne s'agit dès lors pas d'une modification importante du règlement d'exploitation soumise à la procédure telle que définie dans la disposition légale précitée, laquelle n'est donc pas applicable en l'espèce, que l'on se base sur le texte en allemand ou en français.

4.2 Cela ne signifie pas encore que l'aéroport aurait été habilité à rendre lui-même la décision attaquée. En effet, comme considéré ci-dessus (consid. 4.1 ci-dessus), l'article 36c LA prescrit que le règlement d'exploitation doit être soumis à l'approbation de l'OFAC. Ceci vaut également pour les modifications de ce même règlement, pour des raisons évidentes de parallélisme des formes.
Dans la mesure où selon la disposition précitée, le règlement d'exploitation régit les procédures d'approches et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome (al. 2 let. b), la mesure ici contestée concerne bien le règlement d'exploitation. En effet, l'introduction d'un système de réservation de créneaux horaires sur les différentes routes d'approche et de décollage constitue une prescription particulière pour l'utilisation de l'aérodrome en tant qu'il définit - en la limitant dans le cas d'espèce - la manière, pour les hélicoptères, d'utiliser l'aéroport. Dès lors, cette mesure aurait dû être soumise pour approbation à l'OFAC (cf. dans le même sens, arrêt du TAF du 14 février 2008 dans la cause A-1985/2006, consid. 9.3). L'AIG ne pouvait en aucun cas la décider de lui-même.

4.3 Une telle approbation de l'OFAC supposait que ce dernier mène toutefois la procédure conformément à la PA en rendant une décision au sens de l'article 5 PA et ce dans le respect des prescriptions de la PA (art. 34 PA).
En l'espèce, l'OFAC n'a pas entendu les tiers susceptibles d'être touchés par la mesure contestée et encore moins rendu une décision au sens de l'article 5 PA. En effet, dans un courrier recommandé à la recourante, du 22 octobre 2008, l'OFAC avait considéré que l'aéroport avait "rendu une décision dans un domaine de compétence qui lui appartient" et ce après une consultation par l'AIG des milieux intéressés, lesquels étaient par ailleurs destinataires du courrier de l'AIG du 9 octobre; selon l'OFAC, ce courrier était dès lors une décision au sens formel, munie des effets juridiques correspondants et rendue par l'aéroport dans un domaine de compétences qui lui est propre. L'OFAC proposait dès lors ses bons offices en vue d'une médiation entre les parties concernées.
En date du 2 juillet 2008, l'OFAC avait adressé un courrier à l'AIG par lequel il indiquait n'avoir pas d'objections à la mise en place du PPR héli tel que proposé pour la saison hivernale 2008 - 2009 (annexe 2 à la prise de position et annexe 42 au recours). L'OFAC soulignait que de son point de vue, la mesure envisagée s'inscrivait dans le cadre réglementaire de l'aéroport. Ce courrier qui ne respecte pas les formes d'une décision, n'en n'a pas non plus le contenu matériel; elle constitue l'expression d'un avis et de recommandations qui n'imposent rien de concret aux tiers intéressés et ne s'adressait du reste qu'à l'AIG.
Il n'y a dès lors pas eu de décision de l'autorité compétente au sens de l'article 36 c LA et de la PA.

5.
Dès lors qu'elle a été rendue par une instance incompétente, le Tribunal de céans pourra soit constater la nullité de la décision, soit l'annuler. Le principe est celui de l'annulabilité de la décision. Toutefois, lorsque le vice dont est entachée la décision est grave, l'autorité de recours, voire toute autre autorité, pourra en constater la nullité (ATF 122 I 98). La nullité, qui déploie des effets ex tunc, créée un risque d'insécurité juridique et la jurisprudence a dès lors exigé que soient respectées cumulativement trois conditions pour que la nullité d'une décision puisse être constatée : il faut en premier lieu que le vice dont elle est entachée soit particulièrement grave, ce vice doit être manifeste ou du moins facilement décelable, la constatation de la nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces trois conditions forment ce que la doctrine a baptisé la théorie de l'évidence (arrêt du TF dans la cause H.300/03, du 19 août 2004, consid. 3.3; ATF 122 I 99, 119 I 340, 116 Ia 217).
En l'espèce, la seconde condition n'est pas réalisée. En effet, même l'OFAC, dans ses diverses prises de position, que ce soit avant le présent recours ou postérieurement, a soutenu que l'AIG était compétent pour adopter la mesure attaquée. Il se basait en cela sur l'article 2 al. 2 du règlement d'exploitation (annexe 9 au recours) lequel stipule que "l'exploitant se réserve le droit de limiter ou d'exclure certains types d'aéronefs ou de mouvements ou certains genres de trafic pour des raisons de sécurité ou d'exploitation ou pour des motifs de protection de l'environnement". Sans qu'il faille approfondir davantage quel peut être le sens de cette disposition, il est clair qu'elle est de nature à provoquer une certaine confusion quant à la question de savoir quelles mesures peuvent être prises par le concessionnaire sans pour autant être soumises à l'approbation de l'OFAC au sens de l'article 36c LA.
Il découle de ce qui précède que la recourante, qui a conclu à l'annulation de la décision attaquée, obtient gain de cause, même si c'est pour d'autres motifs que ceux invoqués. Le recours doit donc être admis et la décision annulée.
Dans la mesure où l'AIG souhaiterait toujours introduire le PPR héli pour la saison hivernale à venir, il devra présenter à l'OFAC une demande d'approbation de la modification du règlement d'exploitation en bonne et due forme et ce dernier devra statuer après avoir mené la procédure conformément à la PA.

6.
En date du 10 décembre 2008, le juge instructeur a rendu une décision de mesures superprovisionnelles urgentes en réservant d'éventuelles futures mesures provisionnelles. Les parties ont pris position sur ces dernières. Au vu du présent arrêt, il ne sera toutefois pas statué sur ces dernières puisque les mesures provisionelles prennent fin au moment où l'autorité qui les a décidées rend sa décision sur le fond (ATF 129 II 286, Regina Kiener, in Auer / Müller / Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, St-Gall, 2008, ad art. 55 PA, p. 718; ad art. 56 PA, p. 732; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.18).

7.
A teneur de l'article 63 PA, la partie qui succombe supportera les frais de procédure. En l'espèce, l'AIG succombe entièrement et supportera donc les frais de la cause. En application de l'article 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci peuvent être fixés à 1'000 francs.
L'avance de frais effectuée par la recourante à hauteur de 1'500 francs lui sera restituée.

8.
En vertu des articles 64
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
PA et 7 et ss FITAF, la partie qui a gain de cause a droit à des dépens. Ceux-ci peuvent être fixés à 5'000 francs et seront mis à la charge de l'AIG.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de l'autorité intimée. Ce montant sera versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.

3.
L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. Elle veillera à transmettre au Tribunal, dans les trente jours à compter de la réception du présent arrêt, ses coordonnées bancaires.

4.
L'autorité intimée versera à la recourante une indemnité de dépens de 5'000 francs.

5.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité intimée (Acte judiciaire)
à l'OFAC (Recommandé)
au DETEC (Acte judiciaire)
pour information au Tribunal administratif du canton de Genève

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Emilien Gigandet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 , par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
, 90
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7171/2008
Date : 12 mai 2009
Publié : 22 mai 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : mouvements d'hélicoptères sur l'aéroport international de Genève


Répertoire des lois
FITAF: 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
LNA: 36a  36c  36d
LOGA: 62b
LTAF: 31  33
LTF: 42  82  90
PA: 5  34  34__  48  55  56  63  64
Répertoire ATF
116-IA-215 • 122-I-97 • 126-II-300 • 129-II-286 • 129-II-331
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • effet suspensif • saison • conseil d'administration • avance de frais • indication des voies de droit • quant • tribunal fédéral • octroi de la concession • acte judiciaire • autorisation d'exploiter • vue • procès-verbal • tribunal administratif • infrastructure • mesure provisionnelle • detec • communication • mois • droit public • moyen de preuve • case postale • doute • greffier • décision incidente • allemand • décision • violation du droit • office fédéral de l'aviation civile • code pénal • mouvement d'avions • tâche de droit public • ex tunc • entrée en vigueur • acte de recours • approbation des plans • notification de la décision • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • matériau • membre d'une communauté religieuse • mesure préprovisionnelle • loi fédérale sur l'aviation • ue • information • jour déterminant • loi sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • annulabilité • directive • titre • forme et contenu • calcul • marchandise • autorisation ou approbation • notion • bâle-ville • lettre • recours en matière de droit public • autorité législative • parlement • avis • atterrissage en campagne • cfr avs/ai pour les personnes résidant à l'étranger • mesure de protection • fausse indication • ayant droit • répartition des tâches • bénéfice • nouvelles • sommation • augmentation • salaire • registre du commerce • département fédéral • doctrine • autorité fédérale • droit d'être entendu • procédure administrative • autorité de recours • retrait de l'effet suspensif • futur • 50 ans • langue officielle • protection de l'environnement • sécurité du droit • transport de personnes • marché intérieur • voie de droit • liberté économique • mention • lausanne • personne physique • courrier a • plan sectoriel • bulletin de versement
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BVGE
2008/18
BVGer
A-137/2008 • A-1985/2006 • A-4471/2007 • A-6935/2007 • A-7171/2008