Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-7171/2008
{T 0/2}

Arrêt du 12 mai 2009

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, André Moser, Lorenz Kneubühler et Marianne Ryter Sauvant, juges,
Emilien Gigandet, greffier.

Parties
S._______, (...),
représentée par Maître Benoît Merkt, Lenz & Staehlin Avocats, route de Chêne 30, 1211 Genève 17,
recourante,

contre

Aéroport international de Genève (AIG), case postale 100, 1215 Genève 15,
représenté par Maître Olivier Jornot, Etude Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,
autorité intimée,

Objet
mouvements d'hélicoptères sur l'aéroport international de Genève.

Faits :
A. S._______ est une compagnie basée à l'Aéroport International de Genève (ci-après AIG) opérant dans le transport de personnes et de marchandises par hélicoptère. Elle est titulaire d'une autorisation d'exploitation de l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après OFAC) depuis le 16 avril 2004. Par ailleurs, elle est titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'une école d'aviation et d'autorisations portant sur l'exécution et le contrôle de l'entretien d'aéronefs.
B. L'AIG est une entreprise de droit public inscrite au Registre du Commerce de Genève depuis le 17 août 1994.
En date du 31 mai 2001, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après DETEC) a renouvelé pour une durée de 50 ans la concession d'exploitation octroyée à l'AIG. Elle porte sur l'exploitation d'un aéroport destiné au trafic national, international et intercontinental et lui impose de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs qui sont autorisés à opérer en trafic national et international selon les termes du règlement d'exploitation qui précise les modalités du déroulement du trafic; en contrepartie de quoi, l'AIG est en droit de prélever des taxes.
Par décision du même jour, l'OFAC avait approuvé le règlement d'exploitation présenté par l'AIG.
Aussi bien l'octroi de la concession d'exploitation que l'approbation du règlement d'exploitation avaient fait l'objet de recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (ci-après CRINEN). Par arrêt du 23 mars 2006, les recours dirigés contre le renouvellement de la concession ont été déclarés irrecevables et les recours dirigés contre l'approbation du règlement d'exploitation ont été partiellement admis.
C. Dès le mois d'août 2007, la Délégation infrastructure et développement (ci-après DID) de l'AIG a élaboré une réglementation du trafic des hélicoptères en introduisant un dispositif "Prior Permission Required" (ci-après PPR héli) qui impose aux compagnies de demander l'attribution de créneaux horaires pour les décollages et les atterrissages sur l'AIG. Par décision du Conseil d'administration du 19 octobre 2007, ce premier PPR héli a été mis en application pour la saison hivernale 2007 - 2008 et ce à compter du 14 décembre 2007.
D. Après diverses interventions et échanges de courriers sur lesquels il sera revenu en tant que besoin dans les considérants qui suivent, en date du 19 septembre 2008, le Conseil d'administration de l'AIG a adopté de nouvelles mesures touchant le trafic des hélicoptères. Cette décision a été communiquée sous la forme d'une lettre à S._______, et à sa demande, en date du 9 octobre 2008. Ce courrier précise que les mesures seront mises en oeuvre à compter du 13 décembre 2008 et jusqu'au 19 avril 2009.
En date du 23 septembre 2008, S._______ s'était adressée à l'AIG en requérant une décision formelle avec indication des voies de droit.
Ultérieurement - en date du 22 octobre 2008 - cette mesure est à nouveau communiquée à S._______ sous la forme d'un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 19 septembre 2008. Le procès-verbal précise que la mesure est limitée à la saison hivernale 2008 - 2009 et qu'elle est déclarée exécutoire nonobstant recours.
E. Par mémoire du 10 novembre 2008, S._______ (ci-après la recourante) interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du Conseil d'administration de l'AIG. Elle demande préliminairement de constater que le recours a un effet suspensif, subsidiairement que l'effet suspensif soit éventuellement restitué et au fond, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise. La recourante a par ailleurs également interjeté un recours portant les mêmes conclusions devant le Tribunal administratif du canton de Genève. Considérant en bref que la mesure imposée par le Conseil d'administration de l'AIG introduit des limitations drastiques et sans fondement au trafic des hélicoptères, elle invoque une violation du droit d'être entendu, une violation de la liberté économique, une violation du principe d'égalité de traitement, une violation de la législation en matière d'aviation et une violation de la loi sur le marché intérieur.
F. En date du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours, communiqué la composition du collège, requis de la recourante le paiement d'une avance de frais et rappelé que tout recours a ex lege un effet suspensif. Un double de l'acte de recours a été communiqué aussi bien à l'AIG (ci-après l'autorité intimée) qu'à l'OFAC.
G. En date du 19 novembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a informé le tribunal de céans qu'un recours portant sur le même objet avait également été interjeté devant lui.
H. L'avance de frais a été acquittée en date du 28 novembre 2008.
I. Par ordonnance du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a donné la possibilité à l'autorité intimée, à la recourante et à l'OFAC de se prononcer sur la recevabilité du recours et ce dans un délai échéant le 5 décembre 2008 (recte : 5 janvier 2009).
J. Par courrier du 2 décembre 2008 - reçu le 4 par le Tribunal de céans - l'AIG a transmis une copie de sa décision du même jour par laquelle il déclare révoquer la décision relatée dans le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2008, limite le nombre horaire de mouvements d'hélicoptères à 6, dit que cette mesure est valable de la mi-décembre 2008 à la mi-avril 2009 et retire l'effet suspensif au recours de S._______. Cette décision comporte l'indication de voies de droit désignant le Tribunal administratif fédéral comme autorité compétente pour connaître du recours.
K. Par courrier du 4 décembre - reçu le 5 décembre 2008 - et adressé à l'autorité intimée, la recourante a accusé réception de la nouvelle décision du 2 décembre 2008, contestant en particulier le procédé visant à pallier aux griefs de nature formelle contenus dans le recours en notifiant une décision formelle et à retirer de surcroît l'effet suspensif du recours.
L. Par ordonnance du 5 décembre 2008, le Tribunal de céans a ramené le délai pour prendre position sur la recevabilité du recours au 10 décembre 2008.
M. En date du 5 décembre 2008, S._______ a formellement déposé une plainte à l'OFAC, notamment pour violation de la concession d'exploitation et des prescriptions de sécurité. En date du 8 décembre 2008, cette plainte était à nouveau transmise au Tribunal de céans, avec une demande d'injonction à l'AIG, sous commination des sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal Suisse, de restauration du système de réservation des créneaux horaires tel qu'existant avant l'acte attaqué.
N. Par ordonnance du 8 décembre 2008, le Tribunal de céans a demandé à l'OFAC de lui indiquer s'il entendait traiter la plainte qui lui avait été soumise et ce dans un délai échéant le 10 décembre 2008.
O. Par courrier du 9 décembre 2008, la recourante a transmis au Tribunal de céans la copie du courrier de l'autorité intimée à l'OFAC, du même jour, et par lequel l'AIG exprime ses doutes quant à la recevabilité du présent recours et se tient à disposition de l'OFAC pour se prononcer sur le contenu de la plainte du 5 décembre 2008.
P. Par courrier du 9 décembre 2008, l'OFAC a considéré que le recours déposé par S._______ était recevable et qu'il n'entrerait pas en matière sur la plainte dès lors que cette dernière serait un moyen subsidiaire au recours.
Q. Par courrier du 10 décembre 2008, la recourante informait le Tribunal de céans de ce que le système électronique de réservation des créneaux horaires avait déjà été mis en place de sorte qu'il n'était déjà plus possible de faire des réservations dans la même mesure que par le passé et ce avant l'entrée en vigueur du PPR, prévue pour le 13 décembre 2008.
R. Par décision incidente de mesures superprovisionelles urgentes, le Tribunal de céans a restitué l'effet suspensif au recours et interdit à l'autorité intimée de mettre en oeuvre la mesure litigieuse. Des mesures provisoires ordinaires ont été réservées et un délai de 10 jours a été octroyé aux parties afin qu'elles se prononcent sur l'éventualité de telles mesures provisoires.
S. En date du 10 décembre 2008, l'AIG s'est prononcé sur la recevabilité du recours, indiquant que le recours était irrecevable nonobstant les voies de droit mentionnées dans la décision du 2 décembre 2008.
T. En date du 22 décembre 2008, la recourante a produit ses observations sur la question de l'effet suspensif du recours, concluant à sa restitution et formulant par ailleurs diverses autres conclusions principales et subsidiaires, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous en tant que besoin. Préalablement à cette prise de position, la recourante avait demandé qu'un délai supplémentaire lui soit fixé afin de prendre position sur divers éléments apportés par l'autorité intimée.
U. En date du 22 décembre 2008, l'autorité intimée a à son tour produit des observations sur l'effet suspensif, concluant à la révocation de la décision incidente de mesures provisionnelles urgentes du 10 décembre 2008 et à la confirmation du retrait de l'effet suspensif.

Droit :

1.
Dans la mesure où les dispositions adoptées par l'autorité intimée concernent le trafic des hélicoptères sur l'aéroport de Genève et que la recourante est une compagnie active dans ce secteur, basée à l'AIG et disposant d'une autorisation d'exploitation, il ne fait pas de doute que cette dernière doit être considérée comme touchée au sens de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

2.
Aux termes de l'article 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le recours est recevable contre des décisions émanant d'autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées (let. h). Comme le mentionne la recourante, le TAF a déjà reconnu à deux reprises que le titulaire d'une concession d'exploitation d'un aéroport pouvait être une autorité au sens de la disposition précitée (arrêts du TAF du 30 juin 2008 dans la cause A-4471/2007, consid. 6.5 et du 21 août 2008 dans la cause A-137/2008, consid. 5.1). Le Tribunal fédéral va dans le même sens en considérant qu'il résulte de l'article 36a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0) que le concessionnaire se voit attribuer - avec l'octroi de la concession - les compétences souveraines qui lui sont nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui a été confiée (ATF 129 II 338, consid. 2.3.1) (cf. également TOBIAS JAAG, Die Schweizeriche Flughäfen in Rechtsfragen rund um den Flughafen, Zurich 2004, p. 44). Le recours serait donc recevable à ce titre.

3.
A teneur de l'article 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le recours est recevable contre des décisions au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Sont considérées comme des décisions au sens de l'article 5 alinéa 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA "les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations" (let. c). Cette définition correspond à une définition matérielle de ce qu'est une décision, c'est-à-dire à son contenu et donc en rapport avec la mesure prise; la définition formelle d'une décision, c'est-à-dire sa formulation, se trouve aux articles 34ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 17 décembre 2008, dans la cause A-6935/2007, consid. 5 et 5.1). Pour être attaquable au sens de l'article 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, il faut et il suffit que l'on ait affaire à une décision au sens matériel du terme et donc au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

3.1 En l'espèce, la mesure adoptée par l'AIG et objet du présent recours vise à restreindre le système de réservation de créneaux horaires qui avait été mis en place l'année précédente pour les compagnies d'hélicoptères qui utilisent l'aéroport. En effet, dans le courant de l'année 2007, l'aéroport avait décidé de réduire le bruit causé par ces utilisateurs en introduisant un système de réservation dénommé "Prior permission required" (ci-après PPR héli) visant à répartir sur une journée le nombre de vols d'hélicoptères, de manière à éviter des pointes de trafic incommodantes pour les riverains. Le PPR héli imposait ainsi non seulement de réserver un créneau horaire, mais restreignait également le choix entre les quatre routes d'arrivée ou les six routes de départ à disposition des hélicoptères. A fin février 2008, l'AIG avait constaté que les mesures introduites pour la saison hivernale 2007 - 2008 n'avaient pas atteint l'efficacité escomptée, notamment en raison d'une augmentation significative des vols dès le début de l'année 2008 (cf. en particulier les observations de l'AIG, du 22 décembre 2008). La recourante, quant à elle, constate que les modifications du PPR héli permettent 48 vols journaliers de et vers l'AIG en lieu et place des 80 vols journaliers que la mesure de 2007 permettait encore.

3.2 Une décision peut être générale : il faut et il suffit pour cela que la décision règle une situation concrète mais en s'adressant à un nombre indéterminé de personnes et que ces personnes puissent, sur la base de critères spécifiques, être déterminées ou déterminables (sur ces questions, cf. Markus Müller, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich et St-Gall, 2008, ad article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, n.m. 21 et ss). Ainsi, pour prendre un exemple tiré de la jurisprudence et qui concerne un aéroport, la modification de la structure de l'espace aérien est une décision générale (ATAF 2008/18, consid. 1; ATF 126 II 300, consid. 1a).
En l'espèce, la mesure prise touche un certain nombre de personnes - physiques ou morales - pour autant qu'elles opèrent au moyen d'hélicoptères sur l'aéroport de Genève; même si le Tribunal de céans ne dispose pas dans l'immédiat de la liste exhaustive de ces personnes, elles sont à tout le moins déterminables aisément. Il découle de ce qui précède que la mesure attaquée est au moins une décision générale et concrète et donc susceptible de recours au sens de l'article 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF.

4.
Le contenu de la décision litigieuse a été décrit sous considérant 3.1 ci-dessus et il en résulte que la mesure adoptée par l'AIG visait à restreindre l'utilisation de l'aéroport par les hélicoptères.

4.1 A teneur de l'article 36c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA, "l'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation (al. 1); le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel "infrastructure aéronautique", de la concession ou de l'autorisation d'exploitation, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir : l'organisation de l'aérodrome (al. 2, let. a) et les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome (al. 2, let. b); l'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'office (al. 3) [...]".
L'article 36d
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36d
1    L'OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui ont des répercussions importantes sur l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.114
2    La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3    La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration115.
4    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'OFAC pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
5    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
LA, quant à lui, définit la procédure à suivre en cas de modification importante du règlement d'exploitation : l'exploitant doit ainsi présenter une demande d'approbation à l'OFAC, laquelle est transmise aux cantons concernés pour consultation dans un délai de trois mois, être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés, mise à l'enquête publique pendant 30 jours et faire l'objet d'une consultation au sein des autorités fédérales compétentes, la procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale étant régie par l'article 62b
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62b Elimination des divergences - 1 Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.
1    Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.
2    Si l'entretien débouche sur un accord, l'autorité unique est liée par le résultat qui s'en est dégagé.
3    Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité unique statue; si des divergences majeures subsistent entre des unités d'un même département, ce dernier donne des instructions à l'autorité unique sur l'arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.
4    Les autorités concernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d'élimination des divergences.
de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation de l'administration (LOGA; RS 172.010).
Tombent sous le coup de la procédure définie par l'article 36d
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36d
1    L'OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui ont des répercussions importantes sur l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.114
2    La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3    La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration115.
4    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'OFAC pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
5    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
LA les modifications qui induisent une augmentation sensible de l'exposition des riverains au bruit (al.1). En allemand, cette même disposition fait référence à des effets essentiels sur la charge de bruit ("wesentliche Auswirkungen auf die Fluglärmbelastung").
Comme considéré ci-dessus, la mesure prise visait à réduire le bruit des hélicoptères aux environs de l'aéroport. A l'évidence il ne s'agit dès lors pas d'une modification importante du règlement d'exploitation soumise à la procédure telle que définie dans la disposition légale précitée, laquelle n'est donc pas applicable en l'espèce, que l'on se base sur le texte en allemand ou en français.

4.2 Cela ne signifie pas encore que l'aéroport aurait été habilité à rendre lui-même la décision attaquée. En effet, comme considéré ci-dessus (consid. 4.1 ci-dessus), l'article 36c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA prescrit que le règlement d'exploitation doit être soumis à l'approbation de l'OFAC. Ceci vaut également pour les modifications de ce même règlement, pour des raisons évidentes de parallélisme des formes.
Dans la mesure où selon la disposition précitée, le règlement d'exploitation régit les procédures d'approches et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome (al. 2 let. b), la mesure ici contestée concerne bien le règlement d'exploitation. En effet, l'introduction d'un système de réservation de créneaux horaires sur les différentes routes d'approche et de décollage constitue une prescription particulière pour l'utilisation de l'aérodrome en tant qu'il définit - en la limitant dans le cas d'espèce - la manière, pour les hélicoptères, d'utiliser l'aéroport. Dès lors, cette mesure aurait dû être soumise pour approbation à l'OFAC (cf. dans le même sens, arrêt du TAF du 14 février 2008 dans la cause A-1985/2006, consid. 9.3). L'AIG ne pouvait en aucun cas la décider de lui-même.

4.3 Une telle approbation de l'OFAC supposait que ce dernier mène toutefois la procédure conformément à la PA en rendant une décision au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ce dans le respect des prescriptions de la PA (art. 34
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
PA).
En l'espèce, l'OFAC n'a pas entendu les tiers susceptibles d'être touchés par la mesure contestée et encore moins rendu une décision au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En effet, dans un courrier recommandé à la recourante, du 22 octobre 2008, l'OFAC avait considéré que l'aéroport avait "rendu une décision dans un domaine de compétence qui lui appartient" et ce après une consultation par l'AIG des milieux intéressés, lesquels étaient par ailleurs destinataires du courrier de l'AIG du 9 octobre; selon l'OFAC, ce courrier était dès lors une décision au sens formel, munie des effets juridiques correspondants et rendue par l'aéroport dans un domaine de compétences qui lui est propre. L'OFAC proposait dès lors ses bons offices en vue d'une médiation entre les parties concernées.
En date du 2 juillet 2008, l'OFAC avait adressé un courrier à l'AIG par lequel il indiquait n'avoir pas d'objections à la mise en place du PPR héli tel que proposé pour la saison hivernale 2008 - 2009 (annexe 2 à la prise de position et annexe 42 au recours). L'OFAC soulignait que de son point de vue, la mesure envisagée s'inscrivait dans le cadre réglementaire de l'aéroport. Ce courrier qui ne respecte pas les formes d'une décision, n'en n'a pas non plus le contenu matériel; elle constitue l'expression d'un avis et de recommandations qui n'imposent rien de concret aux tiers intéressés et ne s'adressait du reste qu'à l'AIG.
Il n'y a dès lors pas eu de décision de l'autorité compétente au sens de l'article 36 c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA et de la PA.

5.
Dès lors qu'elle a été rendue par une instance incompétente, le Tribunal de céans pourra soit constater la nullité de la décision, soit l'annuler. Le principe est celui de l'annulabilité de la décision. Toutefois, lorsque le vice dont est entachée la décision est grave, l'autorité de recours, voire toute autre autorité, pourra en constater la nullité (ATF 122 I 98). La nullité, qui déploie des effets ex tunc, créée un risque d'insécurité juridique et la jurisprudence a dès lors exigé que soient respectées cumulativement trois conditions pour que la nullité d'une décision puisse être constatée : il faut en premier lieu que le vice dont elle est entachée soit particulièrement grave, ce vice doit être manifeste ou du moins facilement décelable, la constatation de la nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces trois conditions forment ce que la doctrine a baptisé la théorie de l'évidence (arrêt du TF dans la cause H.300/03, du 19 août 2004, consid. 3.3; ATF 122 I 99, 119 I 340, 116 Ia 217).
En l'espèce, la seconde condition n'est pas réalisée. En effet, même l'OFAC, dans ses diverses prises de position, que ce soit avant le présent recours ou postérieurement, a soutenu que l'AIG était compétent pour adopter la mesure attaquée. Il se basait en cela sur l'article 2 al. 2 du règlement d'exploitation (annexe 9 au recours) lequel stipule que "l'exploitant se réserve le droit de limiter ou d'exclure certains types d'aéronefs ou de mouvements ou certains genres de trafic pour des raisons de sécurité ou d'exploitation ou pour des motifs de protection de l'environnement". Sans qu'il faille approfondir davantage quel peut être le sens de cette disposition, il est clair qu'elle est de nature à provoquer une certaine confusion quant à la question de savoir quelles mesures peuvent être prises par le concessionnaire sans pour autant être soumises à l'approbation de l'OFAC au sens de l'article 36c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA.
Il découle de ce qui précède que la recourante, qui a conclu à l'annulation de la décision attaquée, obtient gain de cause, même si c'est pour d'autres motifs que ceux invoqués. Le recours doit donc être admis et la décision annulée.
Dans la mesure où l'AIG souhaiterait toujours introduire le PPR héli pour la saison hivernale à venir, il devra présenter à l'OFAC une demande d'approbation de la modification du règlement d'exploitation en bonne et due forme et ce dernier devra statuer après avoir mené la procédure conformément à la PA.

6.
En date du 10 décembre 2008, le juge instructeur a rendu une décision de mesures superprovisionnelles urgentes en réservant d'éventuelles futures mesures provisionnelles. Les parties ont pris position sur ces dernières. Au vu du présent arrêt, il ne sera toutefois pas statué sur ces dernières puisque les mesures provisionelles prennent fin au moment où l'autorité qui les a décidées rend sa décision sur le fond (ATF 129 II 286, Regina Kiener, in Auer / Müller / Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, St-Gall, 2008, ad art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA, p. 718; ad art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA, p. 732; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.18).

7.
A teneur de l'article 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, la partie qui succombe supportera les frais de procédure. En l'espèce, l'AIG succombe entièrement et supportera donc les frais de la cause. En application de l'article 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci peuvent être fixés à 1'000 francs.
L'avance de frais effectuée par la recourante à hauteur de 1'500 francs lui sera restituée.

8.
En vertu des articles 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 et ss FITAF, la partie qui a gain de cause a droit à des dépens. Ceux-ci peuvent être fixés à 5'000 francs et seront mis à la charge de l'AIG.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de l'autorité intimée. Ce montant sera versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.

3.
L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. Elle veillera à transmettre au Tribunal, dans les trente jours à compter de la réception du présent arrêt, ses coordonnées bancaires.

4.
L'autorité intimée versera à la recourante une indemnité de dépens de 5'000 francs.

5.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité intimée (Acte judiciaire)
à l'OFAC (Recommandé)
au DETEC (Acte judiciaire)
pour information au Tribunal administratif du canton de Genève

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Emilien Gigandet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 , par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7171/2008
Date : 12 mai 2009
Publié : 22 mai 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : mouvements d'hélicoptères sur l'aéroport international de Genève


Répertoire des lois
FITAF: 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
LNA: 36a 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
36c 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
36d
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36d
1    L'OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui ont des répercussions importantes sur l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.114
2    La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3    La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration115.
4    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'OFAC pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
5    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
LOGA: 62b
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62b Elimination des divergences - 1 Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.
1    Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.
2    Si l'entretien débouche sur un accord, l'autorité unique est liée par le résultat qui s'en est dégagé.
3    Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité unique statue; si des divergences majeures subsistent entre des unités d'un même département, ce dernier donne des instructions à l'autorité unique sur l'arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.
4    Les autorités concernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d'élimination des divergences.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
34 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
34__  48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
56 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
116-IA-215 • 122-I-97 • 126-II-300 • 129-II-286 • 129-II-331
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • effet suspensif • saison • conseil d'administration • avance de frais • indication des voies de droit • quant • tribunal fédéral • octroi de la concession • acte judiciaire • autorisation d'exploiter • vue • procès-verbal • tribunal administratif • infrastructure • mesure provisionnelle • detec • communication • mois • droit public
... Les montrer tous
BVGE
2008/18
BVGer
A-137/2008 • A-1985/2006 • A-4471/2007 • A-6935/2007 • A-7171/2008