Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1337/2017
Arrêt du 12 avril 2017
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
Composition avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Samah Posse, greffière.
A._______, né le (...),
de nationalité indéterminée,
alias A._______, né le (...),
Tunisie,
Parties
alias A._______, né le (...),
Libye,
représenté par Me Delio Musitelli, avocat, (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 24 janvier 2017 / N (...).
Faits :
A.
Le 4 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Il s'est alors présenté comme A._______, né le (...), de nationalité libyenne et d'ethnie et de langue maternelle arabes.
B.
Entendu sommairement le 15 juillet 2015, il a déclaré être de nationalité tunisienne. Il serait né et aurait grandi en Tunisie à B._______, près de C._______ dans le gouvernorat de Sfax où il aurait été scolarisé pendant huit ans. Il aurait quitté la Tunisie en 2009 pour rejoindre la Libye où il aurait vécu quelques années à D._______. Le 21 juin 2015, il aurait gagné l'Italie en bateau. Il serait entré en Suisse, le 4 juillet 2015, date à laquelle il a déposé sa demande d'asile.
Interrogé sur les motifs l'ayant amené à quitter son pays, le recourant a évoqué des difficultés socio-économiques et notamment celle de trouver un travail. Il a expliqué que ses père et mère, (...) frères et (...) soeurs ainsi que des oncles et des cousins vivaient toujours à C._______, en Tunisie.
Le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Il a déclaré avoir possédé un passeport valable jusqu'en 2014 délivré à C._______, ainsi qu'une carte d'identité, mais avait été, lors de la traversée, contraint par les passeurs de les jeter par-dessus bord. Ces pièces auraient été obtenues régulièrement auprès des autorités de C._______ en Tunisie. Le recourant s'est engagé à demander à sa famille de lui faire parvenir son précédent passeport expiré en 2014.
C.
Lors de l'audition du 18 août 2016 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être de nationalité libyenne et originaire de D._______. Il serait fils unique et orphelin. Sa mère serait décédée quand il avait trois ans. Il aurait toujours vécu à D._______. Il a exposé avoir menti lors de sa première audition sur conseil de personnes « d'ethnie arabe » qui l'avaient persuadé de se présenter en tant que Tunisien et non Libyen, car sa demande d'asile n'aurait eu aucune chance de succès en tant que Libyen.
Il a affirmé avoir quitté la Libye par crainte pour sa vie. Considéré comme partisan de Kadhafi, en 2012, il y aurait été détenu et frappé par les rebelles pendant quinze jours à l'instar d'autres civils, tous utilisés comme boucliers humains. Il se serait ensuite enfui et aurait traversé le désert en direction du Tchad et du Niger avant de retourner à D._______ où il aurait embarqué en juillet 2015 sur un bateau en direction de l'Italie pour finalement rejoindre la Suisse. Concernant ses documents d'identité, il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport et avoir perdu sa carte d'identité pendant les affrontements de 2012, lors du bombardement de sa maison. Il n'aurait pu se procurer aucun document d'identité depuis sa première audition du 15 juillet 2015.
D.
Le 20 septembre 2016, le recourant s'est soumis à une analyse de provenance. Le rapport établi, le 31 octobre 2016, par un spécialiste "Lingua" à la suite d'un entretien téléphonique de 57 minutes, se base sur une évaluation des connaissances géographiques et culturelles ainsi qu'une évaluation linguistique. Il conclut que le recourant n'a pas suffisamment de connaissances de la Libye et de la ville de D._______ pour une personne déclarant y avoir vécu quelque (...) ans. Son parler est davantage tunisien, de sorte qu'il n'apparaît pas vraisemblable que l'intéressé ait toujours vécu en Libye. Selon le spécialiste, le recourant n'a, sans équivoque, pas été socialisé à D._______ en Libye, mais provient très probablement du Maghreb ; une socialisation en Tunisie est vraisemblable.
E.
Par courrier du 9 décembre 2016, l'autorité inférieure a communiqué les éléments essentiels du rapport du 31 octobre 2016 et accordé à l'intéressé un délai de dix jours pour se déterminer sur ces résultats.
F.
Par acte de son mandataire, daté du 15 décembre 2016, le recourant a demandé à consulter son dossier et sollicité la prolongation du délai de réponse.
G.
Par courrier du 19 décembre 2016, le SEM a prolongé ce délai. En outre, il a informé le recourant que l'instruction n'étant pas encore close, il ne pouvait donner suite à sa demande de consulter le dossier et ne manquerait pas de revenir sur sa requête ultérieurement.
H.
Dans sa réponse du 23 décembre 2016, le recourant a pour l'essentiel reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu. Il a notamment contesté la proportionnalité de la mesure ayant consisté à garder secrets certains passages du rapport d'expertise. Il a en outre fait grief au SEM de ne pas lui avoir transmis d'emblée les procès-verbaux, estimant que ceux-ci et l'entier de l'analyse de provenance "Lingua" ne justifiaient pas une telle protection.
I.
Par courrier du 28 décembre 2016, le SEM a transmis au recourant un complément d'information relatif à l'analyse de provenance "Lingua". Le document résume de manière plus détaillée les résultats de l'analyse des connaissances géographiques et culturelles, ainsi que ceux de l'analyse linguistique. Quelques informations quant au curriculum vitae et aux compétences de l'expert lui ont également été communiquées.
J.
Par courrier du 16 janvier 2016, le recourant s'est exprimé sur les résultats de ce rapport "Lingua", répétant qu'il avait toujours vécu à D._______ avant son départ. Il a par ailleurs évoqué des problèmes de compréhension entre lui et l'expert et lui a reproché d'avoir formulé des « allégations » contraires à la réalité.
K.
Par décision incidente du 18 janvier 2017, le SEM a transmis au recourant une copie des pièces du dossier ouvertes à consultation, précisant que cette décision ne pouvait être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale.
L.
Par décision du 24 janvier 2017, notifiée le 31 janvier 2017, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
M.
Par acte du 2 mars 2017, complété le 6 mars 2017, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de la décision précitée pour établissement incomplet de l'état de fait et violation de son droit d'être entendu, et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dûment motivée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour (permis B), et très subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il requiert également l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a fourni deux photographies partielles d'un document d'identité libyen. L'intéressé a d'emblée expliqué qu'il ne pouvait pas produire l'original du document.
N.
Par décision incidente du 9 mars 2017, le juge instructeur a déclaré la conclusion relative à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour irrecevable, et réservé la décision quant à la demande de l'assistance judiciaire totale.
O.
Les autres faits du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
2.
2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellementcrédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
3.
3.1 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM relative à son origine tunisienne, mettant en cause les résultats du rapport d'analyse "Lingua" du 31 octobre 2016. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu en tant qu'il n'a pas eu accès au rapport complet de l'analyste "Lingua", ainsi que d'un établissement inexact de l'état de fait pertinent pour conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
3.2 Il convient d'examiner en premier lieu le grief de violation du droit d'être entendu de l'intéressé.
3.2.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport de l'analyse "Lingua" et la procédure qui s'en est ensuivie sont conformes à la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9, JICRA 1999 n° 20 consid. 3 et JICRA 2003 n° 14 consid. 9) et aux dispositions précitées.
En effet, d'abord par courrier du 9 décembre 2016, le SEM, se référant à l'art. 27 al. 1 let. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
Par courrier du 16 janvier 2017, l'intéressé a pris position sur les divers points soulevés par l'autorité inférieure, contestant la majorité des erreurs mises en exergue par le spécialiste mandaté par le SEM. Il a aussi allégué avoir éprouvé des difficultés de compréhension avec la personne qui l'avait interrogé téléphoniquement. Il a par ailleurs apporté par écrit des compléments, ainsi que certaines rectifications à ses déclarations effectuées lors de ses deux auditions au contenu différent.
Les éléments transmis au recourant dans le courrier du 28 décembre 2016 correspondent à ceux retenus par l'autorité inférieure dans la décision attaquée pour nier sa provenance de Libye. La décision du 24 janvier 2017 prend également en compte la prise de position de l'intéressé, retenant toutefois que les explications fournies n'étaient pas convaincantes. En effet, il va à l'encontre du principe même de l'audition de permettre, après coup, à une personne de revenir sur ses dires ou compléter ses lacunes par écrit. Quiconque ayant vécu une situation doit être en mesure de la décrire lors de son audition. Admettre des rectifications ultérieures, présentées par écrit sans raison valable, enlèverait au procès-verbal d'audition sa valeur probatoire de manière contraire à l'art. 12 let. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
3.2.3 Dès lors qu'aucun manquement de la part de l'autorité inférieure n'est constaté, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
3.3 Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière insuffisante en violation de l'art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
3.3.1 Il ressort du rapport d'analyse du 31 octobre 2016 que les connaissances du recourant relatives à D._______, ville où il déclare en dernier lieu avoir toujours vécu, restent pour le moins lacunaires. En particulier, il n'a pas su localiser, à D._______, la rue dans laquelle il aurait passé toute sa vie. Il ne connaît ni les quartiers de E._______, F._______ et G._______, ni la rue de H._______. Il n'a pas non plus été en mesure de situer le grand parc de la ville, ni le carrefour principal ni encore la maison de I._______ pourtant connus dans la région. Par ailleurs, il n'a été donné aucune indication concrète sur la localité de J._______, qui serait la ville d'origine de ses parents. Il la situe non loin de K._______ à la frontière tunisienne, alors que J._______ se trouve en réalité à quelques 200 kilomètres au sud de la ville de D._______. Si K._______, se situe à sept kilomètres de D._______, elle demeure très éloignée de J._______. Pour finir, l'intéressé n'a pas été à même de décrire les villes connues telles que Benghazi, Sabha et Zourarah.
Les connaissances de l'intéressé par rapport à la vie culturelle en Libye demeurent également lacunaires. Il a été dans l'incapacité de décrire correctement la monnaie libyenne et notamment de désigner le billet de banque le plus grand. Il ne connaît ni l'hymne national libyen, ni les jours fériés, ni l'indicatif téléphonique de la ville de D._______. Ses connaissances de l'histoire, de la musique et des habits traditionnels du pays restent tout aussi limitées.
Enfin, l'analyse linguistique conclut que, dans son parler, le requérant utilise de nombreux mots à consonance tunisienne et ne connaît pas les éléments phonologiques et morphologiques typiques de la Libye. Il est cependant probable que, selon la même analyse, le requérant a eu contact avec la variété linguistique typique de la zone frontalière entre la Tunisie et la Libye.
3.3.2 Les arguments avancés par le recourant pour contester les résultats du rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée, tant dans sa prise de position du 16 janvier 2017 que dans son recours, ne parviennent pas à convaincre.
En premier lieu, le recourant n'a pas démontré en quoi les affirmations de l'expert seraient contradictoires ou incohérentes. Bien au contraire, les résultats de l'expertise restent dans l'ensemble logiques et cohérents. Ils concordent pour l'essentiel avec les déclarations du recourant effectuées lors de son audition sommaire du 15 juillet 2015. En effet, l'analyse de provenance met en lumière les connaissances générales très lacunaires sur la Libye et un faisceau d'indices objectifs et concrets trahissant des origines tunisiennes considérées comme vraisemblables.
L'intéressé n'a pas non plus fourni d'autres pièces - comme des documents établissant son identité - ou d'éléments concrets de nature à prouver ou à rendre vraisemblable la provenance alléguée. Il s'est contenté de produire, au stade du recours, deux photographies tronquées d'un document d'identité libyen. Le recourant n'a pas présenté une copie complète de ce document d'identité libyen ni surtout le ou les originaux permettant d'exclure tout risque de manipulation. Ces photographies ne revêtent dès lors aucune valeur probante. Il convient donc de constater qu'à défaut de production de pièces authentiques, l'identité du recourant n'est pas établie à satisfaction.
3.4 Les lacunes relevées dans l'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée sont du reste largement confirmées par les importantes contradictions et les nombreuses incohérences émaillant le récit du recourant sur ses motifs d'asile.
3.4.1 Lors de ses auditions, le recourant a fourni des versions complètement différentes concernant sa nationalité, sa situation familiale et les raisons qui ont motivé son départ de son pays d'origine.
En effet, tantôt l'intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne, être né et avoir grandi dans une fratrie de (...) frères et soeurs, dont il a cité pour chacun le nom et l'année de naissance (cf. pv. d'audition du 15 juillet 2017, question 3.01), en Tunisie à B._______, près de C._______ dans le gouvernorat de Sfax où il avait été scolarisé pendant huit ans ; il aurait quitté la Tunisie pour des raisons économiques. Tantôt, il a déclaré être originaire de D._______ en Libye, y avoir été scolarisé et vécu toute sa vie. Il serait enfant unique et orphelin. Il aurait fui la Libye à la suite des évènements de 2011, pour avoir été considéré comme partisan de Kadhafi par les révolutionnaires (cf. pv. d'audition du 18 août 2016, question 17 et ss).
3.4.2 Par ailleurs, si le recourant a déclaré avoir été arrêté, frappé, détenu pendant quinze jours et utilisé comme bouclier humain, son récit reste très peu circonstancié et ses réponses aux questions très évasives. Il n'a fourni aucune indication substantielle par rapport aux faits allégués. Par exemple à la question « Quand vous dites "nous avons été battus et torturés", qu'entendez-vous par-là ? », le recourant répond « Mais la guerre. Vous ne regardez pas la télé ou quoi ? C'est comme ce qui se passe actuellement en Syrie. »
3.4.3 Son récit manque également de cohérence quant à la survenance des évènements et le moment de son départ. Il aurait été arrêté et torturé en 2012, mais il aurait fui la Libye seulement en 2015. Ses explications par rapport à ces trois ans d'intervalle et l'itinéraire emprunté pour venir en Suisse sont non seulement vagues, mais surtout incohérentes, voire surprenantes. On a du mal à comprendre les raisons qui l'ont amené à traverser le désert dans le sens inverse, à savoir vers le Tchad et le Niger pour finalement embarquer sur un bateau à partir de D._______ en direction de l'Italie. Une telle manière de procéder, ne reposant sur aucune explication convaincante, est contraire à toute logique.
3.5 Force est de constater que le récit du recourant n'est fait que de contradictions et d'incohérences. L'intéressé n'est pas parvenu à remettre en cause l'appréciation de l'analyse de provenance selon laquelle le recourant ne provient pas de D._______ ni la probabilité, selon l'expert, de sa socialisation en Tunisie.
Un faisceau d'indices concrets et concordants amène à la conclusion que le recourant n'a pas rendu, conformément à l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
6.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
6.3 En l'espèce, sur la base de ses premières déclarations, confirmées par le rapport "Lingua", il est probable que le recourant est né et a vécu dans la région de Sfax en Tunisie. Comme déjà relevé, il n'a toutefois produit aucun document officiel attestant de sa nationalité. Vu qu'il lui appartient de supporter le fardeau de la preuve de sa véritable nationalité et les conséquences de la violation de son obligation de collaborer, il doit être présumé que l'exécution de son renvoi dans son véritable Etat d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
7.
Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution.
8.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
9.
9.1 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :