Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 299/2009

Urteil vom 11. Dezember 2009
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Fonjallaz, Eusebio,
Gerichtsschreiber Forster.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft See/Oberland, Weiherallee 15, Postfach, 8610 Uster.

Gegenstand
Strafuntersuchung; Kontrolle des Postverkehrs,

Beschwerde gegen den Entscheid vom 7. September 2009 der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
Sachverhalt:

A.
Die Staatsanwaltschaft See/Oberland führt eine Strafuntersuchung gegen X.________. Er wird verdächtigt, zulasten mehrerer geschädigter Personen Vermögensdelikte und weitere Straftaten verübt zu haben. Mit Verfügung vom 1. Juli 2009 ordnete die Einzelrichterin in Haftsachen des Bezirksgerichtes Uster Untersuchungshaft gegen den Angeschuldigten an. Nachdem die Staatsanwaltschaft Kollusionshandlungen über den Postverkehr des Angeschuldigten festgestellt hatte, verfügte sie am 31. Juli 2009 eine Missbrauchskontrolle seiner ein- und ausgehenden Korrespondenz. Einen vom Angeschuldigten dagegen erhobenen Rekurs wies die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich mit Entscheid vom 7. September 2009 ab. "Der Klarheit halber" präzisierte sie die Kontrolle des Postverkehrs wie folgt:
"Alle künftigen Postsendungen mit dem Angeschuldigten als Absender oder Adressat werden durch die Staatsanwaltschaft See/Oberland kontrolliert, inklusive Verteidiger-/Anwaltspost. Die ausgehende an den Verteidiger adressierte und entsprechend gekennzeichnete Post wird nach der äusserlichen Kontrolle ungeöffnet weitergeleitet. Der Verteidiger wird ersucht, die für den Rekurrenten bestimmte Post verschlossen und an den Rekurrenten adressiert zur Vermeidung des Umweges über die Gefängnisverwaltung in einem separaten Umschlag der Staatsanwaltschaft See/Oberland, Büro B-1, zur ungeöffneten Weiterleitung an den Adressaten zuzustellen."

B.
Gegen den Entscheid der Oberstaatsanwaltschaft vom 7. September 2009 gelangte X.________ mit Beschwerde vom 6. Oktober (Postaufgabe: 14. Oktober) 2009 an das Bundesgericht. Er beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides.
Der Beschwerdeführer reichte unaufgefordert diverse weitere Eingaben ein. Die Oberstaatsanwaltschaft liess sich am 23. Oktober 2009 vernehmen, während die Staatsanwaltschaft auf eine Stellungnahme ausdrücklich verzichtete.

Erwägungen:

1.
Die Sachurteilsvoraussetzungen von Art. 78 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
. BGG geben zu keinen Vorbemerkungen Anlass.

2.
Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen zusammengefasst geltend, er werde einer "totalen Postkontrolle" unterworfen. Sie führe zu unverhältnismässigen Eingriffen in seine verfassungsmässigen Individualrechte. Auch sein Anspruch auf wirksame Verteidigung (etwa auf Ausübung des Aussageverweigerungsrechts) werde unzulässig beschnitten. Die streitige Kontrollmassnahme ziehe Verletzungen des Amts- und Anwaltsgeheimnisses nach sich sowie Verspätungen der Postaufgabe und Postzustellung, bis hin zur Versäumung von Rechtsmittelfristen. Der angefochtene Entscheid verletze Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
und Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV sowie Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
und Art. 6 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK.

3.
Unter dem Vorbehalt von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV schützt die Bundesverfassung die persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV) sowie die Achtung des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs (Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV, Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK). Angeschuldigte müssen darüber hinaus ihre Verteidigungsrechte wirksam ausüben können (Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Satz 2 BV, Art. 6 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK).
Nach Zürcher Strafprozessrecht ist die Untersuchungsbehörde berechtigt, von den an den Angeschuldigten gerichteten und von ihm ausgehenden Briefen Einsicht zu nehmen und seine mündlichen Besprechungen überwachen zu lassen (§ 16 StPO/ZH). Eine inhaltliche Überprüfung der Korrespondenz mit der Rechtsvertretung oder der Aufsichtsbehörde ist nicht gestattet (§ 121 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 1 der Zürcher Justizvollzugsverordnung vom 6. Dezember 2006 [JVV/ZH, LS 331.1]). Bei Missbrauch des Kontaktprivilegs oder konkreten Anhaltspunkten für einen künftigen Missbrauch kann eine Kontrolle des Kontakts angeordnet, die betreffende privilegierte Person (vorübergehend oder auf Dauer) von Kontakten mit dem inhaftierten Angeschuldigten ausgeschlossen oder dem drohenden bzw. weiteren Missbrauch mit anderen verhältnismässigen Mitteln begegnet werden (§ 121 Abs. 4 i.V.m. §§ 1 und 128 Abs. 1 JVV/ZH). Die Strafverfolgungsbehörde kontrolliert die Korrespondenz und andere Sendungen. Sie kann zur Sicherung des Untersuchungszwecks einschränkende Anordnungen erlassen oder die Korrespondenz mit bestimmten Personen (nahe Angehörige ausgenommen) vollständig untersagen. Die Strafverfolgungsbehörde kann die Kontrolle ganz oder teilweise an die Gefängnisverwaltung
delegieren (§ 134 Abs. 1 JVV/ZH). Das Recht auf privilegierte Kontakte mit dem inhaftierten Angeschuldigten und Besuche ohne Überwachung (gemäss § 121 JVV/ZH) steht nur der zugelassenen Rechtsvertretung, der die Vormundschaft ausübenden Person sowie schweizerischen Amtspersonen oder konsularischen Vertretungen zu (§ 136 JVV/ZH).
Art. 84 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
Satz 1 StGB bestimmt (selbst für den ordentlichen Strafvollzug), dass Aussenkontakte der Gefangenen kontrolliert und zum Schutz der Ordnung und Sicherheit der Strafanstalt beschränkt oder untersagt werden können. Zwar wäre eine Überwachung von Besuchen (ohne Wissen der Beteiligten) im ordentlichen Strafvollzug in der Regel nicht zulässig (Art. 84 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
Satz 2 StGB). Zur Sicherstellung einer Strafverfolgung behält das Gesetz jedoch "strafprozessuale Massnahmen" ausdrücklich vor (Art. 84 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
Satz 3 StGB; vgl. auch Urteil 1B 195/2009 vom 6. November 2009 E. 6).

4.
Zur Gewährleistung der strafprozessualen Haftzwecke und der Sicherheit der Untersuchungsgefängnisse sind Beschränkungen und Kontrollen von Aussenkontakten der strafprozessualen Häftlinge im Rahmen der Verhältnismässigkeit grundsätzlich zulässig. Eine entsprechende differenzierte Behandlung von strafprozessualen Häftlingen und Gefangenen im ordentlichen Strafvollzug (etwa hinsichtlich Urlaubs- und Besuchsregelung oder Kontrolle des Brief- und Telefonverkehrs usw.) hält vor der Verfassung stand (vgl. BGE 133 I 270 E. 3.2.1 S. 278; 123 I 221 E. I/4c S. 228; 118 Ia 64 E. 2d S. 73 f., E. 3n-q S. 85-88; 117 Ia 257 E. 3c S. 259 f.; je mit Hinweisen). Nach der Praxis des Bundesgerichtes kann der freie Verteidigerverkehr mit Untersuchungshäftlingen (Gefängnisbesuche, Telefonate, Korrespondenz usw.) in begründeten Fällen beschränkt werden. Dies gilt namentlich, wenn konkreter Anlass zur Befürchtung besteht, dass der privilegierte Kontakt mit dem Verteidiger (zum Nachteil der Untersuchungs- und Haftzwecke) missbraucht werden könnte (BGE 121 I 164 E. 2c S. 167-172; 118 Ia 64 E. 2d S. 73 f., E. 3n-q S. 85-88; 111 Ia 341 E. 3c-e S. 346-350; 106 Ia 219 E. 3b-d S. 221-225; je mit Hinweisen; s. auch Art. 235 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
Satz 2 der künftigen Eidg. StPO,
BBl 2007 6977 ff., 7046).

5.
Im angefochtenen Entscheid wird die von der Staatsanwaltschaft verfügte Briefkontrolle grundsätzlich bestätigt. Was die Verteidigerkorrespondenz betrifft, wird die Regelung wie folgt präzisiert:

5.1 Die Vorinstanz differenziert zwischen der beim Beschwerdeführer ausgehenden und der bei ihm eingehenden Verteidigerpost. Was die ausgehende Korrespondenz betrifft, stehe fest, dass der Beschwerdeführer in kolludierender Weise versucht habe, die Behörden zu täuschen bzw. den Briefverkehr zu missbrauchen, indem er einen Brief an eine Privatperson adressierte, die er auf dem Briefumschlag fälschlich als "Rechtsanwältin" bezeichnet habe. Dieser Missbrauchsversuch (bzw. die Vorspiegelung von privilegierter Korrespondenz) zeige, dass der Beschwerdeführer nicht gewillt sei, das reglementierte Haftregime der Untersuchungshaft zu respektieren und dass er Kontrollen "auslote". Es sei nicht auszuschliessen, dass er (auch künftig) versucht sein könnte, das Verfahren zu beeinflussen bzw. zu kolludieren. Die Untersuchungshaft wegen Verdunkelungsgefahr verlöre ihre Wirkung, wenn es dem Angeschuldigten (über den zulässigen Verteidigerverkehr hinaus) gestattet würde, mit der Aussenwelt über das Strafverfahren zu kommunizieren.
In einem zweiten Missbrauchsfall habe der Beschwerdeführer versucht, einer weiteren Privatperson Anweisungen zur Umgehung der Postkontrolle zukommen zu lassen. Er habe diese Person angewiesen, eigene Briefumschläge drucken zu lassen, auf denen missbräuchlicherweise die Absenderdaten des Offizialverteidigers verwendet würden, und auf den betreffenden Umschlägen (mit privater Post an den Beschwerdeführer) den unzutreffenden Vermerk "Verteidigerpost" anzubringen. Es dränge sich daher eine äussere Kontrolle aller künftigen Postsendungen sachlich auf, bei denen der Beschwerdeführer als Absender oder Adressat fungiere. Auch die auf der ein- und ausgehenden Post angebrachten Vermerke "Anwalts-" oder "Verteidigerpost" seien im vorliegenden Fall (durch eine äusserliche Kontrolle des anvisierten Empfängers bzw. tatsächlichen Absenders der Sendungen) zu überprüfen. Beim Beschwerdeführer ausgehende Post, die von ihm als Anwaltskorrespondenz deklariert werde, sei als solche zu identifizieren. Falls ein zugelassener Rechtsvertreter der anvisierte Adressat der Sendung sei, müsse diese ungeöffnet (bzw. ohne inhaltliche Kenntnisnahme) an den Anwalt weitergeleitet werden.

5.2 Was die beim Beschwerdeführer eingehende Verteidigerpost betrifft, bestehe zwar gegenüber dem Offizialverteidiger kein Verdacht von Missbräuchen. Angesichts des (oben genannten zweiten) Versuches der Umgehung der Kontrollvorschriften bzw. der Kollusion durch den Beschwerdeführer dränge sich jedoch folgende Regelung auf: Der Verteidiger könne die für seinen Mandanten bestimmten Sendungen in einem verschlossenen Umschlag (mit signiertem Übermittlungszettel) direkt der Staatsanwaltschaft zur ungeöffneten Weiterleitung an den Beschwerdeführer zustellen. Auf diese Weise würden sowohl das Anwalts- und Verteidigungsgeheimnis als auch die im vorliegenden Fall angezeigte Missbrauchskontrolle gewährleistet.

6.
Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass er in den oben dargelegten Fällen versucht habe, die Postkontrolle zu "umgehen". Die von der Vorinstanz verfügten Kontrollmassnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs des Postverkehrs erweisen sich im vorliegenden konkreten Fall als gesetz- und verhältnismässig. Sie dienen dem öffentlichen Interesse an einer ungestörten Untersuchung von schwerwiegenden mutmasslichen Straftaten (sowie der Sicherheit des Untersuchungsgefängnisses) und lassen den Kerngehalt der tangierten Grundrechte bzw. den Anspruch auf wirksame Verteidigung unangetastet.
Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass die verfügte Missbrauchskontrolle in gewissen Fällen zu einer Verzögerung der Postaufgabe bzw. Postzustellung führen könnte. Kontrollen, welche zu erheblichen Verzögerungen oder gar prozessualen Fristversäumnissen geführt hätten, werden vom Beschwerdeführer nicht konkret genannt und bilden auch nicht Gegenstand des angefochtenen Entscheides. Ebenso wenig geht es bei der hier streitigen Postkontrolle in Untersuchungshaft um materielle Haftprüfungen, die (gestützt auf Art. 31 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
-4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV) mit besonderer Beschleunigung zu behandeln wären. Zwar erwähnt der Beschwerdeführer diverse Justizverfahren vor in- und ausländischen Behörden, an denen er beteiligt sei, und er befürchtet eine unzulässige inhaltliche Kenntnisnahme von Informationen, die dem Amtsgeheimnis unterliegen (bzw. eine indirekte Verletzung seines Rechts, die Aussage zu verweigern). Die im angefochtenen Entscheid verfügte reine Missbrauchskontrolle (Überprüfung der tatsächlichen Absender bzw. Empfänger) muss jedoch in begründeten Fällen auch bei angeblicher Anwaltspost bzw. Sendungen von und an Behörden grundsätzlich gewährleistet sein. Eine inhaltliche Kontrolle und Durchsicht der betreffenden Sendungen wurde nicht
bewilligt. Der Beschwerdeführer räumt ein, eine solche sei auch bisher "nicht vorgekommen". Angesichts der dargelegten wiederholten Kollusionsversuche (bzw. des Missbrauchs des Kontaktprivilegs) durch den Beschwerdeführer erweist sich auch der verfügte Eingriff in den freien Verteidigerverkehr im vorliegenden konkreten Fall als verhältnismässig und bundesrechtskonform.

7.
Diverse weitere Vorbringen des Beschwerdeführers bilden nicht Gegenstand des angefochtenen Entscheides. Dies betrifft namentlich seinen "Wiedereinsetzungsantrag" vom 16. September 2009 oder die (am 1. Juli 2009 erfolgte) gerichtliche Ernennung des Offizialverteidigers. Darauf ist nicht einzutreten (vgl. Art. 78 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
i.V.m. Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
BGG).

8.
Schliesslich rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV). Die separate Zwischenverfügung der Vorinstanz vom 10. August 2009 betreffend aufschiebende Wirkung (des damals hängigen Rekurses) sei zwar dem Offizialverteidiger zugestellt worden, nicht aber dem Beschwerdeführer selbst, der das Rekursverfahren "alleinverantwortlich" geführt habe.
Es kann offen bleiben, ob die Gehörsrüge (im Hinblick auf das aktuelle Rechtsschutzinteresse und den Anfechungsgegenstand der Beschwerde) überhaupt zulässig wäre. Mit der Zustellung der Zwischenverfügung an den Offizialverteidiger, der auch zur fakultativen Stellungnahme eingeladen worden war, wurde dem verfassungsrechtlichen Gehörsanspruch Genüge getan. Die Instruktion zwischen Verteidigung und Mandantschaft ist grundsätzlich deren Aufgabe. Im vorliegenden Fall bestand für die Behörden keine sachliche Veranlassung, in diesem Zusammenhang weitere Vorkehren zu treffen.

9.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann.
Der Beschwerdeführer stellt ein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung. Da die gesetzlichen Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt erscheinen, ist auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG).
Mit dem vorliegenden Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung der Beschwerde hinfällig.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft See/Oberland und der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 11. Dezember 2009
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Féraud Forster
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_299/2009
Date : 11 décembre 2009
Publié : 29 décembre 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Strafuntersuchung; Kontrolle des Postverkehrs


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 84
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
CPP: 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
32 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
Répertoire ATF
106-IA-219 • 111-IA-341 • 117-IA-257 • 118-IA-64 • 121-I-164 • 123-I-221 • 133-I-270
Weitere Urteile ab 2000
1B_195/2009 • 1B_299/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action pénale • affirmation fallacieuse • assigné • atteinte à un droit constitutionnel • autorité inférieure • autorité étrangère • case postale • communication • communication avec le défenseur • condition de recevabilité • connaissance • conscience • constitution • constitution fédérale • destinataire de l'offre • destinataire • directive • distribution du courrier • droit constitutionnel • droit de garder le silence • droits de la défense • durée • décision • défense d'office • détention préventive • détenu • effet suspensif • enquête pénale • envoi postal • frais judiciaires • greffier • lac • lausanne • lettre • liberté personnelle • noyau intangible • personne privée • prescription de contrôle • pression • procédure pénale • pré • prévenu • remise à la poste • rencontre • risque de collusion • soupçon • trafic postal • tribunal fédéral • zurich • établissement pénitentiaire • état de fait
FF
2007/6977