Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_471/2013

Arrêt du 11 novembre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Niquille.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Jacques Schwaab,
recourant,

contre

Z.________ SA, représentée par Me Joëlle Vuadens,
intimée.

Objet
bail à loyer, prolongation du bail, théorie de la réception,

recours contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
Par contrat écrit du 27 juillet 2007, les héritiers de W.________, soit A.W.________, B.W.________ et C.W.________ (ci-après: les héritiers) ont remis à bail à X.________ (le locataire), moyennant un loyer mensuel de 900 fr. avec les charges, un appartement de trois pièces au 2 ème étage de l'immeuble sis rue ..., à Montreux (VD); conclu pour une durée de cinq ans, soit du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2012, le bail se renouvelait aux mêmes conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation donné par une partie avec un préavis de trois mois pour la prochaine échéance.
Par un second contrat du 11 juillet 2010, les héritiers ont remis à bail au locataire un autre appartement de trois pièces au 4 ème étage du même immeuble en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel de 750 fr.; le bail, qui commençait le 1er août 2010 et se terminait le 1er août 2011, se renouvelait aux mêmes conditions pour une année, sauf avis de résiliation donné par une partie trois mois à l'avance pour la prochaine échéance.
Au moyen d'un courrier recommandé du 31 août 2011, remis à la poste le 1er septembre 2011, les héritiers ont informé le locataire qu'ils résiliaient les baux qui les liaient à ce dernier pour leur échéance respective, soit le 1er août 2012 (bail du 11 juillet 2010) et le 1er octobre 2012 (bail du 27 juillet 2007). A ce courrier étaient jointes deux formules officielles de résiliation de bail. Le courrier a été expédié à l'adresse des locaux loués.
Le 2 septembre 2011, un avis de retrait de cet envoi a été déposé dans la boîte à lettres du locataire.
Le 7 septembre 2011, le locataire a demandé la réexpédition de ce courrier à l'adresse de sa case postale de Lausanne. L'avis de retrait du courrier a été déposé le 14 septembre 2011 dans la case postale du précité; le courrier a été distribué à son destinataire le 21 septembre 2011.
Le 17 octobre 2011, le locataire a saisi la commission de conciliation en matière de baux à loyer compétente d'une requête en prolongation des baux.
Le 22 novembre 2011, Z.________ SA, à Clarens, a été inscrite au registre foncier comme nouvelle propriétaire de l'immeuble sis rue ..., à Montreux, devenant ainsi la bailleresse de X.________ pour les deux appartements dont l'usage lui avait été cédé.

B.
La commission de conciliation lui ayant délivré le 16 février 2012 une autorisation de procéder, le locataire, par demande simplifiée du 8 mars 2012, a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Le locataire a pris la conclusion suivante: « les baux du demandeur pour deux appartements qu'il loue aux 4e et 5e étage (sic) de l'immeuble Rue ... à Montreux des 27 juillet 2007 et 11 juillet 2010 sont prolongés pour une durée de quatre ans ».
Par réponse du 26 avril 2012, la bailleresse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Elle a fait notamment valoir que la demande de prolongation des baux était tardive.
Le 14 mai 2012, la Présidente du Tribunal des baux a informé les parties que la question de la validité de la demande en prolongation des baux serait examinée préjudiciellement en application de l'art. 125 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
a  limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b  ordonner la division de causes;
c  ordonner la jonction de causes;
d  renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
CPC (RS 272).
Lors d'une audience qui s'est tenue le 14 novembre 2012 au Tribunal des baux, le conseil du locataire demandeur a précisé que ce dernier occupait personnellement l'appartement du 4ème étage et qu'il sous-louait l'appartement du 2ème étage à sa compagne, son adresse de Lausanne étant « un domicile administratif ».
Par jugement préjudiciel du 14 novembre 2012, dont les considérants ont été expédiés aux parties le 26 mars 2013, le Tribunal des baux a déclaré irrecevable la demande du 8 mars 2012. Appliquant la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la communication du congé obéit en droit du bail au système de la réception absolue (ATF 137 III 208 consid. 3), cette autorité a jugé que le locataire était à même de prendre connaissance des congés litigieux le 3 septembre 2011, lendemain du jour où l'avis de retrait de l'envoi recommandé a été déposé dans sa boîte aux lettres, que la demande de prolongation des baux devait donc être formée devant la commission de conciliation jusqu'au 3 octobre 2011 et que, partant, la requête déposée par le locataire devant ladite commission le 17 octobre 2011 n'a pas été formée en temps utile, d'où l'irrecevabilité de la demande du 8 mars 2012.
Saisie d'un appel du locataire, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 4 juillet 2013, l'a rejeté et confirmé le jugement susrappelé, mais par des motifs substitués. Affirmant que le système de la réception absolue n'est pas applicable au délai de péremption instauré par l'art. 273 al. 2 let. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CO, dont le point de départ se détermine au regard de la théorie relative de la réception, la cour cantonale a estimé que le délai postal de garde était venu à échéance le 9 septembre 2011, soit sept jours après le dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du locataire. Elle a en revanche nié que la demande de réexpédition du 7 septembre 2011 ait pu prolonger le délai de garde. Elle en a déduit que la requête de conciliation, déposée le 17 octobre 2011, l'a été tardivement.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion au fond. On y découvre toutefois, à la partie « II. Moyens » en p. 5 in fine, la phrase suivante: « Ainsi, le recours doit être admis et la cause renvoyée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision ».
Le recourant a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours.
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le recourant a répliqué. Il a déclaré vouloir compléter son acte de recours en concluant principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, dans le sens que sa demande du 8 mars 2012 est déclarée recevable, la cause étant retournée à l'autorité cantonale pour qu'elle invite le Tribunal des baux à statuer sur le fond; subsidiairement, il entend conclure à ce que l'affaire soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF), respectivement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 139 III 252 consid. 1.1).

1.2. A teneur de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions. Comme les conclusions doivent être prises dans l'acte de recours, celles qui figurent dans la réplique sont irrecevables si elles auraient pu être prises avant l'échéance du délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 13 ad art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Le recours en matière civile se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond du litige. L'auteur d'un recours ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).

1.3. En l'espèce, le mémoire de recours ne contient pas de conclusions. Le recourant n'en disconvient pas. En réplique, il reconnaît expressément que le chapitre « IV Conclusions » de l'acte de recours « a malencontreusement été omis à l'impression ».
Faute de conclusions sur le fond, le présent recours est irrecevable. Et, comme on l'a vu, le recourant ne peut compléter son recours en réplique pour prendre des conclusions qu'il aurait pu formuler dans le délai ordinaire de recours ancré à l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.
Quant à la phrase insérée dans la partie « II. Moyens » de l'acte de recours, au bas de la page 5, à supposer que l'on puisse l'assimiler à la prise de conclusions, elle tend uniquement à ce que l'affaire soit retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il ne s'agit donc pas d'une conclusion sur le fond. Or le Tribunal fédéral, sur la base des constatations de fait se trouvant dans l'arrêt déféré, serait tout à fait à même de statuer lui-même sur la question préjudicielle en litige s'il venait à admettre le recours. Cette conclusion en renvoi serait en tous les cas irrecevable.

2.
Au demeurant, dans l'ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213, cité par les deux instances cantonales, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de l'ordre juridique, la computation d'un délai doit se faire selon le droit qui fixe ce délai. L'art. 273 al. 2 let. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CO dispose que le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation, lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. Le Code des obligations, par cette norme, règle le point de départ du délai pour saisir l'autorité de conciliation d'une requête tendant à la prolongation dudit bail. C'est ainsi au regard des principes généraux déduits de l'art. 77
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:
1    Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:
1  si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;
2  si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat;
3  si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois.
2    Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat.
3    Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé.
CO, lequel s'applique pour tous les délais fixés par le Code des obligations, qu'il faut déterminer le dies a quo du délai. En effet, l'art. 77 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:
1    Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:
1  si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;
2  si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat;
3  si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois.
2    Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat.
3    Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé.
CO prévoit que le délai peut courir à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat, laquelle est alors arrêtée par la disposition du droit civil matériel qui institue ce délai.
L'art. 273 al. 2 let. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CO, en se référant à la notion de « réception du congé », fait partir le délai de la communication de la déclaration unilatérale de volonté du bailleur de résilier le bail (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1 p. 212). Quand le dies a quo d'un délai correspond à la communication d'une manifestation de volonté, il faut faire application de la théorie de la réception absolue. Partant, le délai court dès que la manifestation de volonté (i.e. le congé) est parvenue dans la sphère d'influence du destinataire ou de son représentant. Lorsque la communication est opérée par lettre recommandée, si l'agent postal n'a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou à un tiers autorisé et qu'un avis de retrait a été laissé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait, soit en règle générale le lendemain du dépôt de l'avis de retrait (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/214).
Il n'y a pas à revenir sur cette conception.
En conséquence, le point de départ du délai de péremption instauré par l'art. 273 al. 2 let. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CO se détermine d'après le système de la réception absolue, ainsi que l'avait retenu le Tribunal des baux, et pas selon la théorie relative de la réception, thèse soutenue contrairement au droit par la cour cantonale.

3.
Le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'effet suspensif s'en trouve ipso facto privée d'objet.
Le recourant, qui succombe, paiera les frais de justice et versera une indemnité à titre de dépens à l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 11 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_471/2013
Date : 11 novembre 2013
Publié : 11 décembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : bail à loyer, prolongation du bail, théorie de la réception


Répertoire des lois
CO: 77 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:
1    Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:
1  si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;
2  si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat;
3  si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois.
2    Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat.
3    Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé.
273
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CPC: 125
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
a  limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b  ordonner la division de causes;
c  ordonner la jonction de causes;
d  renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
134-III-379 • 135-I-19 • 137-III-208 • 139-III-252 • 139-V-42
Weitere Urteile ab 2000
4A_471/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • avis de retrait • tribunal des baux • tribunal cantonal • acte de recours • vaud • courrier a • boîte aux lettres • case postale • droit civil • lausanne • code des obligations • autorité de conciliation • manifestation de volonté • recours en matière civile • bail à loyer • début • effet suspensif • mois • autorité cantonale
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