Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BG.2005.25
Entscheid vom 11. Oktober 2005 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Andreas J. Keller, Vorsitz, Barbara Ott und Tito Ponti , Gerichtsschreiberin Petra Williner
Parteien
Kanton Zug, Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug,
Gesuchsteller
gegen
Kanton Luzern, Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern,
Gesuchsgegner
Gegenstand
Bestimmung des Gerichtsstandes i.S. A., B., C., D., E., F., G., H. und I. (Art. 346


SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
|
1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.615 |
Sachverhalt:
A. Die von der Kantonspolizei Zug aufgrund einer Strafanzeige vom 31. Mai 2001 wegen Bestellungsbetrug im Internet angehobenen Ermittlungen ergaben als Tatverdächtige mehrere Jugendliche und Erwachsene in den Kantonen Luzern und Zug. Der am 29. November 1983 geborene A. (nachfolgend „A.“) steht dabei als Hauptverdächtiger im Zentrum. Nach Absprache zwischen den erwähnten Kantonen und dem scheinbar ebenfalls peripher tangierten Kanton St. Gallen erklärte sich der Kanton Zug ohne präjudizielle Wirkung auf den Gerichtsstand bereit, die polizeilichen Ermittlungen im Sinne eines Sammelverfahrens vorerst zentral zu führen. Der Gerichtsstand sollte für die erwachsenen Beschuldigten nach Abschluss des Sammelverfahrens definitiv bestimmt werden (act. 1; Ordner URA Zug 2001/784, Reg. Gerichtsstandsakten, Schreiben des Untersuchungsamtes St. Gallen vom 28. Juni 2001, Schreiben des Untersuchungsrichteramtes des Kantons Zug vom 7. Februar 2002).
A. wird im Wesentlichen und zusammengefasst vorgeworfen, im Zeitraum zwischen ungefähr Ende 1999 bis März 2002 im Internet zahlreiche Bestellungen von Waren, Dienstleistungen und Vermögenswerten auf fremde Rechnung und unter betrügerischer, nicht berechtigter Verwendung selbst generierter Kreditkartennummern getätigt zu haben. Es soll sich dabei um insgesamt 1461 verschiedene Fälle in einem Ausmass von Fr. 880'696.88 handeln, wobei es scheinbar 982 Mal zum Erfolg kam, woraus eine Schadenssumme von Fr. 437'190.32 resultieren soll. In 21 der 1461 beanzeigten Fällen konnte die mutmasslich betrügerische Internetbestellung bis zum Telefonanschluss der Familie A. in Z./LU zurückverfolgt werden. Zudem konnte bei der Datenauswertung auf den Computern von A. Beweise oder Indizien für die Tatbegehung in 1038 Fällen gefunden werden (act. 1 und 10; Zuger Polizei, ErmV A., Schlussbericht, Deliktsverzeichnis, S. 14 ff. und 116). Die Lieferungen der bestellten Waren und Dienstleistungen erfolgten alsdann hauptsächlich an die Adresse von Verwandten und Bekannten in den Kantonen Luzern und Zug, die sich – zumindest teilweise – damit einverstanden erklärt hatten. Überdies liess er die bestellte Ware teils auch an fiktive Adressen – d.h. leere, von ihm temporär beschriftete Briefkästen – zustellen. Die bestellte Ware holte A. oder eine von ihm beauftragte Person anschliessend von der Lieferungsadresse ab, wobei er in einigen Fällen den Belieferten einen Teil der Ware überliess. Weiter soll A. im Internet Provisionsbetrug mit Auszahlung auf sein Bankkonto erwirkt haben (act. 1 und 10; Zuger Polizei, ErmV A., Schlussbericht, Deliktsverzeichnis, S. 14 und 21).
B. Nachdem sich im Verlaufe des Ermittlungsverfahrens verschiedentlich Verzögerungen – insbesondere wegen anfangs 2002 vom Kanton Luzern beanzeigten, neuen, mutmasslichen Straftaten von A. – ergeben hatten, schloss die Zuger Polizei die umfangreichen Ermittlungen mit Schlussbericht vom 23. August 2004 ab und leitete das Verfahren mit Schlussverfügung vom 27. Oktober 2004 ans Untersuchungsrichteramt Zug weiter (act. 1). Letzteres gelangte am 26. November 2004 an das Amtsstatthalter-amt Luzern und ersuchte um Anerkennung des Gerichtsstandes betreffend die Verfahren gegen A. und die mutmasslich ebenfalls Beteiligten B., C., D., E., F., G., H. und I. (Ordner URA Zug 2001/784, Reg. Gerichtsstandsakten, Schreiben des Untersuchungsrichteramtes des Kantons Zug vom 26. November 2004). Nach mehrmaligen Nachfragen seitens des Kantons Zug (Ordner URA Zug 2001/784, Reg. Gerichtsstandsakten, Schreiben des Untersuchungsrichteramtes des Kantons Zug vom 13. Januar 2005, 23. März 2005, 3. Mai 2005, 6. Mai 2005, 30. Mai 2005, 6. Juli 2005), deren Eingang der Kanton Luzern verschiedentlich bestätigte, in der Sache aber auf einen späteren Zeitpunkt verwies, dem Kanton Zug aber die von ihm erlassene Haftverfügung gegen A. wegen einer weiteren bekannt gewordenen Serie von Bestellungsbetrug via Internet am 14. Juni 2005 zur Kenntnis brachte (Ordner URA Zug 2001/784, Reg. Gerichtsstandsakten, Schreiben des Amtsstatthalteramtes Luzern vom 17. Januar 2005, 4. Mai 2005, 25. Mai 2005, 14. Juni 2005, Schreiben der Staatsanwaltschaft Luzern vom 3. Juni 2005), lehnte der Kanton Luzern eine Anerkennung des Gerichtsstandes mit Schreiben vom 26. Juli 2005 ab (Ordner URA Zug 2001/784, Reg. Gerichtsstandsakten, Schreiben des Untersuchungsrichteramtes des Kantons Luzern vom 26. Juli 2005).
C. Mit Gesuch vom 11. August 2005 wendet sich der Kanton Zug an das Bundesstrafgericht und verlangt, die Behörden des Kantons Luzern seien zur Verfolgung und Beurteilung aller A. und weiteren Personen zur Last gelegten strafbaren Handlungen für berechtigt und verpflichtet zu erklären (act. 1).
Nach zweimal gewährter Fristerstreckung beantragt der Kanton Luzern demgegenüber mit Gesuchsantwort vom 16. September 2005 sinngemäss, das Gesuch des Kantons Zug sei abzuweisen und Letzterer sei für berechtigt und verpflichtet zu erklären, das Strafverfahren gegen A. und die Mitbeteiligten zu führen (act. 3, 8 und 10).
Mit Replik vom 22. September 2005 hält der Kanton Zug an seinen Begehren vollumfänglich fest (act. 12).
Der Kanton Luzern verweist in seiner Gesuchsduplik vom 30. September 2005 ebenfalls auf seine bereits gestellten Anträge (act. 14).
Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1. Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid in Verfahren betreffend Gerichtsstandsstreitigkeiten ergibt sich aus Art. 351

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
2.
2.1 Die vorläufige Vereinigung der Untersuchung in der Hand einer Behörde zur Abklärung der Gerichtsstandsfrage darf nicht leichthin bereits als Anerkennung der Zuständigkeit ausgelegt werden. Selbst wenn die kantonale Behörde für die Ermittlung der Tatsachen, welche für die Gerichtsstandsfestlegung von Bedeutung sind, verhältnismässig viel Zeit aufwendet, darf ihr dies nicht zum Nachteil gereichen, denn es wäre unbillig, jene Behörde, welche Abklärungen für die Ermittlung des Gerichtsstandes vornimmt, allein deswegen schon zu verpflichten, nachher das ganze Verfahren durchzuführen (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 558 m.w.H.).
2.2 Der Gesuchsgegner macht geltend, die Zuständigkeitsfrage hätte zu einem viel früheren Zeitpunkt geklärt werden können – nämlich spätestens im Zeitpunkt der zweiten Verhaftung von A. im März 2002 – und nach der nunmehr langen Verfahrensdauer sei ein Wechsel der Zuständigkeit nicht mehr opportun (act. 10). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Im Gegenteil setzt sich der Gesuchsgegner damit in Widerspruch zu seiner im Schreiben vom 28. Februar 2002 geäusserten Auffassung, wonach der Gesuchsteller die Ermittlungen und Untersuchungen soweit voranzutreiben habe, dass eine zuverlässige und korrekte Feststellung des Gerichtsstandes möglich sei. Im gleichen Schreiben beharrte der Gesuchsgegner auch darauf, die im damaligen Zeitpunkt neuen Erkenntnisse gegen A. seien in das Sammelverfahren zu integrieren (Ordner URA Zug 2001/784, Reg. Gerichtsstandsakten, Schreiben des Amtsstatthalteramtes Luzern vom 28. Februar 2002). Diesem Begehren kam der Gesuchsteller schliesslich nach, was mit zahlreichen weiteren Abklärungen verbunden war. Gerade auch vor diesem Hintergrund und der teils aufwändigen Ermittlungen hat der Gesuchsteller die bisher relativ lange Verfahrensdauer nicht zu verantworten. Daraus kann weder die Zuständigkeit an sich noch die Anerkennung derselben abgeleitet werden.
3.
3.1 Nach Art. 1 Abs. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |


SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.615 |
In Konstellationen wie der vorliegenden stellt sich deshalb grundsätzlich zuerst einmal die Frage, ob der Beschuldigte voraussichtlich einer Massnahme des Jugendrechts bedarf oder ob eine Strafe oder eine Massnahme des Erwachsenenrechts Platz greifen soll. Die vorläufige Prüfung dieser Frage durch die Beschwerdekammer – der endgültige Entscheid muss dem Sachrichter vorbehalten bleiben – setzt voraus, dass die Aktenlage im Zeitpunkt des Gerichtsstandsverfahrens zureichend Aufschluss gibt über das Verhalten des Täters vor und nach dem 18. Altersjahr, über seine Erziehung, seine Lebensverhältnisse und seinen körperlichen und geistigen Zustand (analog Art. 90

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 90 - 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que: |
|
1 | La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que: |
a | à titre de mesure thérapeutique provisoire; |
b | pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers; |
c | à titre de sanction disciplinaire; |
d | pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d'autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes. |
2 | Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers. |
2bis | Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.130 |
3 | Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie. |
4 | L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires. |
4bis | L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.131 |
4ter | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.132 |
5 | L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 90 - 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que: |
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1 | La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que: |
a | à titre de mesure thérapeutique provisoire; |
b | pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers; |
c | à titre de sanction disciplinaire; |
d | pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d'autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes. |
2 | Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers. |
2bis | Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.130 |
3 | Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie. |
4 | L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires. |
4bis | L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.131 |
4ter | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.132 |
5 | L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.615 |
3.2 A. werden Straftaten vor und nach Vollendung seines 18. Altersjahres vorgeworfen. Das Strafverfahren wurde zudem vor Erreichung des 20. Altersjahres von A. eingeleitet, weshalb grundsätzlich eine Massnahme des Jugendrechts oder eine Strafe/Massnahme des Erwachsenenrechts als möglich erscheint. Welche Möglichkeit bei A. eher angezeigt ist, kann im vorliegenden Fall offen bleiben, denn das Ergebnis bleibt sich, wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, gleich.
3.3 Sofern gegen A. eine Massnahme des Jugendstrafrechts ins Auge zu fassen wäre, so würde dies gemäss Art. 372 Ziff. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.615 |
3.4 Geht man demgegenüber davon aus, dass Sanktionen des Erwachsenenstrafrechts zur Anwendung gelangen sollen, so bestimmt sich die Zuständigkeit nach Art. 346 Abs. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.615 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Bei den A. vorgeworfenen Straftaten handelt es sich durchwegs um Delikte, die er über den Computer teils mittels Internet initiierte. Obwohl bislang nur in 21 der 1461 beanzeigten Fällen stringent nachgewiesen werden kann, dass A. die Bestellungen von seinem Computer in Z./LU veranlasste, liegen für weitere 1038 Fälle Beweise oder Indizien vor, dass er die inkriminierten Bestellungen an demselben Ort aufgab (Zuger Polizei, ErmV A., Schlussbericht, Deliktsverzeichnis, S. 116). Damit ist im jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens gestützt auf die derzeitige Aktenlage davon auszugehen, dass er die Bestellungen und die Programmbefehle für die Generierung der Kreditkartennummern sowie die Befehle im Zusammenhang mit dem Provisionsbetrug in Z./LU eintippte. Vor diesem Hintergrund gilt Z./LU als Ausführungsort, womit der Gesuchsgegner auch diesfalls berechtigt und verpflichtet wäre, die A. vorgeworfenen Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen.
3.5 Zu keinem anderen Resultat würde man im Übrigen gelangen, wenn man davon ausgehen würde, einzelne inkriminierte Bestellungen seien mit einem Computer auf dem Gebiet des Gesuchstellers erfolgt. Zwar würde sich in diesem Fall wegen Art. 350 Ziff. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
3.6 Der Gesuchsgegner ist damit so oder anders – d.h. ob in Anwendung des Sanktionsrechts des Jugendstrafrechts oder des Erwachsenenstrafrechts – für die Strafverfolgung und Beurteilung der A. vorgeworfenen Straftaten berechtigt und verpflichtet.
4.
4.1 Nach Massgabe von Art. 349 Abs. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
4.2 Aufgrund der derzeitigen Aktenlage ist davon auszugehen, dass A.s Computerkenntisse sowie dessen Know-how im Zentrum der Tathandlungen standen. Den übrigen Beschuldigten fehlte somit eine eigene Tatherrschaft. Im Übrigen haben sie zumindest vordergründig lediglich einen untergeordneten Tatbeitrag – wie das teils entgeltliche Zurverfügungstellen ihrer Wohnadresse als Lieferungsadresse, die Information über das Eintreffen der Lieferung und das Abholen der bestellten Ware – im jeweiligen Auftrag und auf Anweisung von A. geleistet. Sie haben demnach bei summarischer Betrachtung gestützt auf die derzeitige Aktenlage die Rolle von Gehilfen wahrgenommen. Aus diesem Grund ist wiederum der Gesuchsgegner, dem wie sub Ziffer 3 hiervor gesehen die Verfolgung und Beurteilung des Täters obliegt, berechtigt und verpflichtet, auch die B., C., D., E., F., G., H. und I. vorgeworfenen Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen.
4.3 Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass die neben A. Beschuldigten als Mittäter zu qualifizieren wären, wofür zur Zeit kein Anlass besteht, ergäbe sich kein anderes Resultat. Auch in diesem Fall wäre nämlich in Anwendung des unter Ziffer 3.5 hiervor Gesagten massgebend, dass ein eindeutiges Schwergewicht auf Gebiet des Gesuchsgegners auszumachen ist, womit auch diesbezüglich triftige Gründe ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand im Sinne von Art. 262

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
4.4 Damit steht die Zuständigkeit des Gesuchsgegners für die Strafverfolgung auch von B., C., D., E., F., G., H. und I. fest.
5. Es werden keine Kosten erhoben (Art. 245

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Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Behörden des Kantons Luzern sind berechtigt und verpflichtet, die A., B., C., D., E., F., G., H. und I. zur Last gelegten strafbaren Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
Bellinzona, 12. Oktober 2005
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug
- Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.