Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.244/2005 /frs

Arrêt du 11 octobre 2005
IIe Cour civile

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Baudouin Dunand, avocat,

contre

Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3.

Objet
déni de justice (divorce),

recours de droit public

Faits:
A.
X.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande unilatérale en divorce le 1er septembre 2004. Lors de la comparution personnelle des parties, son épouse a consenti à la dissolution du lien conjugal.

Dans ses conclusions motivées sur les effets accessoires, du 7 janvier 2005, X.________ a demandé, d'une part, qu'acte lui soit donné de ce qu'il ne s'opposait pas au versement à son épouse de la moitié de la rente qu'il perçoit d'une entreprise hollandaise, subsidiairement de son engagement à lui verser la moitié de cette rente, et, d'autre part, que la liquidation du régime matrimonial soit disjointe et renvoyée ad separatum. A l'appui de ce dernier chef de conclusions, il faisait valoir que ses diverses rentes permettraient à chacune des parties de disposer de 5'120 fr. par mois et que la liquidation du régime matrimonial, qui porterait sur des actifs de 700'000 à 800'000 fr., serait dès lors sans influence sur le sort des autres effets accessoires du divorce.

L'épouse, quant à elle, a pris le même jour des conclusions tendant, entre autres choses, à la liquidation du régime matrimonial et au paiement d'une contribution d'entretien sensiblement supérieure à celle offerte par le mari.

A l'audience du 11 avril 2005, les époux sont tombés d'accord sur diverses questions concernant l'indemnité à raison des prestations de prévoyance hollandaises du mari - le capital perçu à ce titre en Suisse ayant été partagé amiablement - et sur divers points de la liquidation du régime matrimonial. En revanche, elles sont restées en désaccord sur la contribution du mari à l'entretien de l'épouse après le divorce.

Par ordonnance du 19 avril 2005, le Tribunal de première instance a, en vue de la liquidation du régime matrimonial, chargé un expert d'estimer la valeur de l'immeuble dont les parties sont copropriétaires et gardé la cause à juger sur expertise le 23 juin 2005.

L'épouse, qui a la jouissance de la maison à évaluer, a refusé de laisser l'expert y entrer. Au contraire du mari, elle n'a en outre pas confirmé sa volonté de divorcer dans le délai au 11 juin 2005 fixé à cet effet.
Par lettre du 22 juin 2005, le mari a requis que la liquidation du régime matrimonial soit disjointe et que le divorce soit immédiatement prononcé sur le vu de sa demande unilatérale, en application de l'art. 114
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 114 - Ein Ehegatte kann die Scheidung verlangen, wenn die Ehegatten bei Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage oder bei Wechsel zur Scheidung auf Klage mindestens zwei Jahre getrennt gelebt haben.
CC.

A l'audience du 23 juin 2005, le Tribunal de première instance a prolongé au 29 septembre 2005 le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport et gardé la cause à juger sur expertise à une date ultérieure.
B.
Invoquant l'interdiction du déni de justice formel (art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.), X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens à la charge du canton de Genève, à ce qu'ordre soit donné au Tribunal de première instance de statuer sans autre mesure sur sa demande unilatérale en divorce, liquidation du régime matrimonial réservée.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 59; 130 II 65 consid. 1 p. 67).

L'art. 86 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ n'ouvre le recours de droit public que contre les décisions de dernière instance cantonale. En procédure civile genevoise, le silence du juge n'est pas assimilé à une décision, de sorte qu'aucun recours cantonal n'est ouvert du fait de l'inactivité d'un juge (Bernard Bertossa/Louis Gaillard/Jacques Guyet/André Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 1 ad art. 142 LPC/GE). Aussi le présent recours est-il recevable.
2.
Le recourant fait valoir qu'il vit depuis cinq ans séparé de son épouse; qu'il a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce le 1er septembre 2004; que l'art. 114
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 114 - Ein Ehegatte kann die Scheidung verlangen, wenn die Ehegatten bei Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage oder bei Wechsel zur Scheidung auf Klage mindestens zwei Jahre getrennt gelebt haben.
CC prévoit qu'un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins; que le but manifeste du législateur était de permettre le prononcé du divorce dans un délai raisonnable si un mariage est manifestement brisé; que cette volonté serait bafouée et vidée de sa substance s'il était possible de lier la liquidation du régime matrimonial au prononcé du divorce dans des cas où elle n'a aucun impact sur la fixation de la pension; que, dans la présente cause, la liquidation du régime matrimonial pourrait prendre des années, vu l'attitude de l'intimée; que lier le prononcé du divorce, dont les conditions seraient réalisées et pour lequel le dossier serait en état d'être jugé depuis une année, à la liquidation du régime matrimonial, qui n'aurait aucun impact sur les autres questions pendantes, constituerait un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., lequel prévoit que les décisions doivent
être rendues dans un délai raisonnable; qu'un délai d'une année pour prononcer le divorce se révélerait manifestement déraisonnable en l'espèce, de sorte que le refus du tribunal de disjoindre la question du divorce de celle de la liquidation du régime matrimonial, relevant d'une procédure d'une durée totalement imprévisible, et sans aucun impact sur le procès en divorce, violerait l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.
3.
Le principe de l'unité du jugement de divorce qui régissait l'ancien droit vaut également sous le nouveau droit du divorce (ATF 130 III 456 consid. 5; 113 II 97). Ce principe signifie que le juge qui prononce le divorce doit régler dans le même jugement les effets accessoires de celui-ci; le renvoi à une procédure séparée n'est admissible que pour la liquidation du régime matrimonial, à condition que le règlement des autres effets accessoires n'en dépende pas (ATF 126 III 261 consid. 3b; 113 II 97 consid. 2).

Aux termes de l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC, pour déterminer si une contribution d'entretien doit être allouée à l'une des parties et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge doit notamment tenir compte du revenu et de la fortune des époux. Or, la fortune de chaque époux ne peut être déterminée qu'après liquidation du régime matrimonial. Aussi, lorsque l'un des époux réclame une contribution d'entretien, le jugement qui prononce le divorce doit-il, en principe, liquider aussi le régime matrimonial.

En l'espèce, le recourant ne démontre pas que les conditions d'un renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée seraient remplies. Dans ces conditions, le Tribunal de première instance n'a pas commis un déni de justice formel en ne disjoignant pas la liquidation du régime matrimonial pour statuer immédiatement sur la demande unilatérale en divorce dont l'a saisi le recourant. Le recours doit dès lors être rejeté.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, aucune réponse n'ayant été requise.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à celui de dame X.________ et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 11 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.244/2005
Date : 11. Oktober 2005
Publié : 29. November 2005
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : déni de justice (divorce)


Répertoire des lois
CC: 114 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ: 86  156
Répertoire ATF
113-II-97 • 126-III-261 • 130-II-65 • 130-III-450 • 131-II-58
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liquidation du régime matrimonial • première instance • tribunal fédéral • recours de droit public • vue • calcul • délai raisonnable • greffier • procédure civile • décision • unité du jugement de divorce • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • obligation d'entretien • directeur • autorisation ou approbation • genève • autorité législative • parlement • partage
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