Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 273/2012
Arrêt du 11 septembre 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Marc Cheseaux, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Complicité d'infraction à la LF sur les stupéfiants; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2012.
Faits:
A.
Par jugement du 30 août 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour infraction de peu de gravité à la LEtr à 500 fr. d'amende et l'a libérée des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de complicité d'infraction à la LStup.
B.
Par jugement du 6 mars 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels formés par le Ministère public et X.________. Elle a réformé la décision de première instance en ce sens qu'elle a condamné X.________ pour complicité d'infraction à la LStup à 40 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans et l'a libérée des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d'infraction de peu de gravité à la LEtr.
Il ressort en bref les éléments suivants de ce jugement. X.________ a fait la connaissance de A.________ en 2007, dans une discothèque. Elle a entretenu une relation intime avec lui d'avril à décembre 2009. A la demande de X.________, elle a accepté de lui laisser son studio et d'y héberger deux amis à lui, B.________ et C.________, ressortissants jamaïquains, de mi-novembre à mi-décembre 2009. Elle ne pouvait ignorer que A.________, trafiquant notoire, se livrait à du trafic de stupéfiants. Elle a assisté à une transaction dans son studio.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision en ce sens qu'elle est acquittée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
La recourante invoque l'interdiction de l'arbitraire.
1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2 Le complice est un participant secondaire qui " prête assistance pour commettre un crime ou un délit " (art. 25

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
1.3 La cour cantonale a retenu que la recourante s'était rendue coupable de complicité d'infraction à la LStup pour avoir " sciemment mis son studio à la disposition d'un trafiquant de drogue notoire et à deux de ses amis venus de Jamaïque, leur apportant ainsi une aide logistique indéniable même si cette aide n'a pas été importante ". Elle a exposé que la recourante n'avait pas donné l'impression d'être aussi naïve et candide qu'elle prétendait l'être, qu'il s'agissait plutôt d'une jeune femme qui fréquentait, au moment des faits, le milieu de la nuit et qui connaissait A.________ depuis 2007. Elle avait confirmé avoir entretenu une relation amoureuse avec lui d'avril à décembre 2009, bien qu'elle ait affirmé que cette relation n'était que purement sexuelle. Or, cet individu, qui était un trafiquant de drogue notoire, opérait essentiellement le soir en discothèque et recevait de nombreux appels téléphoniques, comme c'est l'usage dans le milieu du trafic de drogue. Ces faits n'avaient pu échapper à la recourante; peu importait les sentiments qu'elle nourrissait à l'égard de A.________. Elle n'était pas crédible en affirmant ne s'être aperçue de rien. Par ailleurs, le témoin D.________ avait indiqué avoir acheté 1g de cocaïne à
A.________ dans le studio de la recourante et en présence de cette dernière. On ne pouvait suivre les explications de la recourante lorsqu'elle affirmait n'avoir jamais rencontré D.________, si ce n'est peut-être une fois en bas de son immeuble, alors qu'elle sortait, pour le laisser entrer et retrouver A.________. En effet l'intéressé avait su décrire la jeune fille et l'intérieur du studio de manière précise et avait ajouté que cette dernière était présente lors de la transaction. On ne voyait pas pourquoi il aurait menti sur ce point et ses déclarations étaient crédibles.
1.4 La recourante reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant, sur la base du témoignage de D.________, qu'elle était présente lors d'une transaction entre ce dernier et A.________ portant sur 1 g de cocaïne. Lorsqu'elle prétend qu'elle a croisé le témoin, à qui elle a ouvert la porte, en bas de son immeuble alors qu'il venait rendre visite à A.________ et que c'est de cette manière qu'il aurait pu la décrire ainsi que son studio, la recourante se contente d'opposer sa propre version des faits à l'approche suivie par la cour cantonale. Ce faisant, elle formule une argumentation appellatoire, partant irrecevable. Elle ne formule en outre aucun grief susceptible de faire apparaître l'appréciation des preuves comme arbitraire.
1.5 Se référant à ses propres déclarations, la recourante oppose qu'il serait insoutenable de déduire du fait qu'elle connaissait A.________ depuis 2007 qu'elle avait connaissance des activités de celui-ci. Invoquant encore la présomption d'innocence, elle relève que A.________ n'a jamais été interpellé, ni jugé, ni condamné et que le seul modus operandi prêté en général au milieu du trafic de drogue ne suffirait pas encore à établir la connaissance des activités déployées par l'intéressé. Ce serait donc de manière arbitraire que l'autorité précédente aurait retenu que la recourante savait que A.________ était un trafiquant de drogue.
Par cette argumentation, la recourante ne conteste pas précisément l'activité délictueuse de A.________, mais essentiellement, au plan subjectif, avoir agi sciemment soit avoir eu connaissance de cette activité. On peut se borner à relever, sur l'élément objectif, que l'existence d'une transaction au moins portant sur 1 g de cocaïne ressort, notamment, de l'audition du témoin D.________ à laquelle s'est référée, sans arbitraire, la cour cantonale. L'activité de trafic ressort, de surcroît, de plusieurs auditions figurant au dossier (p.-v. aud. E.________ du 25 mars 2010 R. à D. 9; p.-v. aud. F.________ du 4 mai 2010, R. à D. 6; p.-v. aud. D.________ du 9 mars 2010, R. à D.3). Contrairement à ce que semble penser la recourante, une condamnation de A.________ pour infraction à la LStup n'est en outre pas nécessaire pour qu'elle soit elle-même condamnée pour complicité de cette infraction (v. supra consid. 1.2).
1.6 En ce qui concerne ce que la recourante savait de ce trafic, cette dernière ne conteste pas expressément le modus operandi imputé à A.________, soit d'avoir opéré essentiellement le soir en discothèque et d'avoir reçu de nombreux appels téléphoniques, comme c'est l'usage dans le milieu du trafic de drogue. Elle ne tente pas, en particulier, de démontrer qu'il serait insoutenable de retenir, sur la base de l'expérience générale, que les trafiquants de stupéfiants, de cocaïne en particulier, opèrent fréquemment le soir en discothèque et que les contacts s'opèrent pas téléphone. Elle soutient uniquement que ces éléments ne suffiraient pas à démontrer qu'elle avait connaissance du trafic.
La cour cantonale n'a cependant pas déduit la connaissance qu'avait la recourante du trafic de A.________ du seul fait que ce dernier était un trafiquant " notoire ". Elle a, en effet, aussi relevé que la recourante fréquentait, au moment des faits, le milieu de la nuit, qu'elle avait rencontré A.________ en 2007 et entretenu une liaison amoureuse avec l'intéressé d'avril à décembre 2009. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que la recourante était connue par le dénommé E.________ comme la " copine " de A.________ et qu'elle lui avait été présentée par H.________ à son domicile comme " la nouvelle amie de A.________ " à mi-janvier 2010. La recourante avait, après avoir nié dans un premier temps, reconnu avoir hébergé B.________ et C.________. Elle avait aussi admis avoir connu H.________ et avoir été en boîte avec celle-ci. Elle connaissait également F.________, à laquelle elle avait notamment rendu visite après son accouchement au CHUV (p.-v. aud. recourante du 26 mars 2010 R. à D.3 et p.-v. aud. recourante du 25 février 2011, p. 2). Elle connaissait également K.________ (p.-v. aud. recourante du 26 mars 2010 R. à D.4). La colocataire de la recourante, M.________, était la femme de O.________, également mis en cause par
F.________ pour avoir vendu de la cocaïne (pv. aud. F.________, R. à D.6 p. 4). Ces éléments permettent d'établir que la recourante a, non seulement, entretenu une " relation purement sexuelle " avec A.________, mais que, dans le contexte de ses rapports avec l'intéressé, elle a été amenée à établir des contacts, plus ou moins étroits, avec plusieurs autres ressortissants jamaïcains, lesquels ont été mis en cause dans le cadre d'un trafic de cocaïne. Sur la base de ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que l'activité téléphonique de A.________, que la recourante ne conteste pas, n'avait pu lui échapper, dès lors qu'elle avait entretenu une relation amoureuse pendant plusieurs mois avec lui. Il n'était pas insoutenable non plus de juger que la recourante, qui fréquentait le milieu de la nuit et n'était ni naïve ni candide, n'était pas crédible lorsqu'elle avait affirmé ne pas s'être aperçue que cela trahissait un trafic de stupéfiants, ce d'autant plus qu'elle avait assisté à une transaction de drogue au moins dans son studio. Il n'était, partant, pas arbitraire de conclure que la recourante n'était pas crédible lorsqu'elle affirmait ne s'être aperçue de rien à propos des activités de trafic de
A.________. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
1.7 La recourante objecte qu'il serait contradictoire de retenir tout à la fois qu'elle n'avait pu ignorer les activités de A.________ et, au moment de fixer la peine, qu'elle avait pu se laisser aveugler par ses sentiments à son égard. Ce faisant, la cour cantonale a retenu que les sentiments de la recourante ne l'empêchaient pas de se rendre compte de l'activité de A.________, mais qu'ils pouvaient expliquer pourquoi elle avait tout de même mis à disposition son studio, malgré sa connaissance du trafic. Ce grief est infondé.
1.8 Au vu de ce qui précède, il n'était pas arbitraire de retenir que la recourante avait connaissance de l'activité délictueuse de A.________. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Pour le surplus, la recourante ne formule aucune critique recevable, fondée sur l'état de fait retenu en instance cantonale, relative à l'application du droit fédéral.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 septembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet