Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 485/2012

Arrêt du 11 septembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
procédure pénale, suspension,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 juillet 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 17 janvier 2011, A.________ a déposé plainte pour abus de confiance contre B.________. Le 25 janvier 2011, ce dernier a déposé à son tour plainte contre A.________ pour appropriation illégitime, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.
Par jugement du 20 février 2012, le Tribunal pénal de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable d'appropriation illégitime et de tentative de contrainte et l'a condamné avec sursis pendant deux ans à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. L'intéressé a fait appel de ce jugement auprès de la Chambre d'appel et de révision de la République et canton de Genève.
Par ordonnance du 14 mai 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a considéré qu'il convenait d'attendre le résultat de la procédure pendante devant cette juridiction et a ordonné la suspension de l'instruction de la procédure pénale ouverte sur plainte de A.________ contre B.________ pour une durée de trois mois.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 12 juillet 2012.
A.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral dont il demande l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
L'arrêt attaqué est une décision rendue en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. La voie ordinaire du recours en matière pénale est donc ouverte.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir au Tribunal fédéral suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88). Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques. Elle n'est pas réalisée lorsque la mesure contestée a été rapportée ou lorsqu'elle a déjà déployé tous ses effets (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; arrêt 1B 413/2010 du 14 avril 2011 consid. 2). En l'occurrence, l'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale une ordonnance de suspension de la procédure pénale instruite sur plainte du recourant contre l'intimé pour une durée de trois mois. Cette période de trois mois est aujourd'hui échue de sorte que la décision de suspension litigieuse ne déploie plus aucun effet. Le recourant ne prétend pas que le Ministère public aurait rendu une nouvelle décision
qui suspendrait l'instruction de la cause. Il ne peut dès lors se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué ni à faire constater que la suspension de la procédure était contraire à l'art. 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP ou au principe de la célérité.
Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence de l'intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, 120 consid. 2.2 p. 123; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Ces conditions ne sont pas réalisées. Il n'est pas établi que la procédure pénale aurait à nouveau fait l'objet d'une suspension pour une durée trop brève pour qu'un contrôle du Tribunal fédéral ne puisse intervenir avant que cette mesure n'ait pris fin. Chaque demande de suspension de l'instruction doit être examinée à nouveau de façon distincte tant au niveau de sa durée que de sa cause. La Chambre pénale de recours a d'ailleurs considéré que le Ministère public avait fait usage de son large pouvoir d'appréciation avec mesure en limitant la suspension de la cause à une durée de trois mois, de sorte qu'une appréciation différente de la situation au regard du principe de la célérité n'est pas exclue si une nouvelle décision de suspension devait avoir
été rendue puis contestée. Cela étant, on ne saurait parler d'une mesure susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et d'échapper toujours à la censure du Tribunal fédéral. Enfin, la question de savoir si la suspension de la procédure pour une nouvelle période de trois mois se justifiait ou était conforme au principe de célérité ne présente pas un intérêt de principe suffisant qui justifierait de faire une exception à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique.

3.
Le recourant s'en prend également à l'arrêt attaqué en tant qu'il met à sa charge les frais de la procédure de recours. Ce dernier a certes un intérêt légitime et actuel à obtenir l'annulation de cette condamnation (ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255). L'examen de ce grief ne doit toutefois pas conduire à remettre en cause, même de façon indirecte, l'arrêt attaqué sur le fond. Le recourant peut faire valoir uniquement que la décision sur les frais doit être annulée ou modifiée pour des motifs autres que ceux qu'il invoquait à propos de la question principale (ATF 129 II 297 consid. 2.2 p. 300). Par ailleurs, lorsque comme en l'espèce la question litigieuse relève de l'application du droit cantonal, le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit au contraire préciser, à peine d'irrecevabilité, en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351).
En l'espèce, le recourant se borne à faire valoir que les frais mis à sa charge seraient démesurés en tant qu'ils atteignent presque le coût du procès que lui a intenté la partie adverse. Une telle argumentation n'est pas suffisante pour considérer l'arrêt attaqué comme arbitraire sur ce point. Pour fixer l'émolument à 500 fr., la Cour de justice s'est fondée sur l'art. 13 al. 1 let. c du règlement cantonal du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale, lequel prévoit que la Chambre pénale de recours peut prélever, outre les émoluments généraux, un émolument pour une décision indépendante allant de 100 à 20'000 fr. On ne voit pas qu'elle se serait écartée de manière exagérée et insoutenable du minimum de 100 fr. dès lors qu'elle a procédé à un échange d'écritures et s'est prononcée sur le fond. A tout le moins, le recourant ne le démontre pas comme il lui appartenait de le faire. Il ne prétend pas davantage avoir requis l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des frais.
Le recours est dès lors également irrecevable en tant qu'il porte sur les frais de procédure.

4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 11 septembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_485/2012
Date : 11 septembre 2012
Publié : 29 septembre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale, suspension


Répertoire des lois
CPP: 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
117-IA-251 • 125-II-86 • 129-II-297 • 134-II-349 • 137-I-23 • 137-I-296 • 137-II-40 • 137-IV-87
Weitere Urteile ab 2000
1B_413/2010 • 1B_485/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mois • intérêt actuel • assistance judiciaire • suspension de la procédure • procédure pénale • principe de la célérité • recours en matière pénale • greffier • application du droit • appropriation illégitime • droit public • frais de la procédure • décision • peine pécuniaire • tribunal pénal • frais • pouvoir d'appréciation • membre d'une communauté religieuse • intérêt juridique • intérêt public • frais judiciaires • procédure préparatoire • condition • examinateur • abus de confiance • censure • autorité de recours • lausanne • d'office • participation à la procédure • dernière instance • procédure d'appel • dénonciation calomnieuse • dispense des frais • plaignant
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