Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 236/2008/col
Arrêt du 11 septembre 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,
contre
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 août 2008.
Faits:
A.
Par jugement rendu le 17 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces, de contrainte, de séquestration, de violation simple des règles de la circulation routière, d'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire, de circulation malgré un retrait du permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois. Il a révoqué les sursis qui lui ont été accordés le 19 septembre 2005 par le Tribunal pénal de la Sarine et le 26 septembre 2006 par les Juges d'instruction du canton de Fribourg et ordonné l'exécution des peines de seize mois d'emprisonnement, sous déduction de seize jours de détention préventive, et de trente jours d'emprisonnement y relatives. Il a ordonné l'arrestation immédiate du condamné motivée par un risque évident de réitération d'infractions graves.
Le 21 juillet 2008, A.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Il a déposé le lendemain une requête de mise en liberté provisoire que le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation pénale ou la cour cantonale) a rejetée le 23 juillet 2008 en raison d'un risque de récidive important lié aux violences exercées à l'encontre de B.________, qui ont fait l'objet de la condamnation du requérant pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestration. La Cour de cassation pénale a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 18 août 2008.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de modifier cet arrêt en ce sens qu'il est immédiatement remis en liberté. Il conteste l'existence d'un risque concret de récidive et la licéité de sa détention. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. La Cour de cassation pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Invité à se déterminer, le recourant persiste dans la motivation et les conclusions de son recours.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué confirme le rejet d'une demande de libération provisoire d'une personne placée en détention de sûreté après jugement. Il s'agit d'une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
La mise en détention après le prononcé du jugement de condamnation constitue une restriction à la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
La détention dont fait l'objet le recourant a été ordonnée à l'issue de l'audience de jugement de première instance, sur la base de l'art. 370 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 370 Nouveau jugement - 1 Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles. |
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1 | Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles. |
2 | Lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
|
1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
3.
Le recourant estime tout d'abord qu'il serait contraire aux garanties d'indépendance requises du juge de la détention que l'autorité de jugement ayant prononcé sa condamnation puisse aussi ordonner une arrestation immédiate. Il se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 131 I 66.
La Cour de cassation pénale a considéré ce motif comme infondé car la jurisprudence précitée ne s'applique pas à l'autorité de jugement. Elle a par ailleurs précisé que le moyen invoqué n'était pas un moyen de réforme, mais un moyen de nullité et que dans la mesure où le recourant n'avait pris aucune conclusion en nullité, ce moyen devrait de toute façon être déclaré irrecevable. La cour cantonale s'est ainsi fondée sur deux motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief. En pareil cas, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
L'arrêt paru aux ATF 131 I 66 a été rendu dans le cadre des art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
personne condamnée en première instance ait été ou non détenue jusqu'alors, voire qu'elle ait recouru contre sa condamnation et demeure sous le régime de la détention préventive (décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 octobre 2001 sur la recevabilité de la requête présentée par Jean Dorsaz contre la Suisse publiée in JAAC 2002 n° 107 p. 1289; arrêt 1P.743/1993 du 21 décembre 1993 consid. 2). Pour respecter les dispositions de l'art. 5 § 1 let. a CEDH, la privation de liberté doit résulter d'une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée par un tribunal compétent ayant l'autorité requise pour juger l'affaire, jouissant d'une indépendance par rapport à l'exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 novembre 2006 dans la cause Dacosta Silva contre Espagne, ch. 43). Tel est manifestement le cas du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Sur ce point, le recours est mal fondé.
4.
Le recourant conteste également l'existence d'un risque concret de récidive propre à justifier son incarcération.
4.1 Le maintien en détention préventive s'impose s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 123 I 268 consid. 2c in fine et 2e p. 270/271 et les arrêts cités).
4.2 En l'occurrence, la Cour de cassation pénale a retenu l'existence d'un risque concret de réitération en relation avec les actes de violence commis à l'encontre de B.________, à raison desquels le recourant a été condamné en première instance pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestration. Comme le souligne la cour cantonale, ces actes sont graves et pouvaient justifier une appréciation moins stricte de la vraisemblance du risque de récidive. En effet, selon les faits retenus dans le jugement de première instance, le recourant aurait frappé son amie avec les mains sur la tête dans la nuit du 5 au 6 janvier 2008 avant de l'obliger à nettoyer son appartement au motif qu'elle avait refusé d'entretenir des relations sexuelles avec lui et une autre femme. Le lendemain, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et en proie à la jalousie, il aurait porté de nombreux coups de ceintures aux jambes et aux bras de sa compagne, qui auraient pu conduire à des lésions plus sérieuses que celles constatées s'ils avaient été donnés à la tête ou au visage; il aurait également usé de violence et de menaces pour l'empêcher de quitter son appartement et la contraindre une nouvelle fois à en faire le ménage. L'examen
médical auquel s'est soumise la plaignante a mis en évidence de nombreux hématomes compatibles avec les faits décrits dans la plainte. Les coups portés auraient été violents dès lors que les pantalons de la jeune femme auraient été déchirés, que des téléphones portables glissés dans les poches auraient été brisés et que l'une des ceintures utilisées se serait cassée.
Les premiers juges n'ont pas ignoré que la jeune femme avait retiré sa plainte et qu'elle s'était rendue à l'audience de jugement en compagnie du recourant auprès de qui elle aurait passé la nuit précédente. Ils ont néanmoins estimé que la version des faits avancée à l'audience par la plaignante pour expliquer les lésions constatées lors de l'examen médical n'était pas crédible et ont expliqué ce revirement plus par la peur que lui inspire le recourant que par l'amour qu'elle déclare lui porter. Il appartiendra à la Cour de cassation pénale appelée à statuer sur le pourvoi dont le recourant l'a saisie d'apprécier la pertinence de la motivation du jugement sur ce point. Dans le cadre du pouvoir d'examen restreint à l'arbitraire dévolu au Tribunal fédéral en tant que juge de la détention en matière d'appréciation des preuves, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir privilégié les premières déclarations de la plaignante plutôt que celles faites à l'audience de jugement selon lesquelles A.________ n'aurait jamais été violent à son égard et qu'il ne lui causait aucune peur et d'avoir admis que la plaignante s'était rétractée davantage par crainte de représailles du recourant que par amour. Une telle éventualité n'est pas
seulement théorique étant donné que la femme qui se trouvait avec A.________ et la plaignante dans la soirée du 5 au 6 janvier 2008 aurait refusé de témoigner par peur du recourant. Ce dernier a par ailleurs une tendance à adopter des comportements impulsifs et violents, en particulier lorsqu'il est à la fois contrarié et sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. Son impulsivité ressort également de son attitude à l'audience de jugement et de celle manifestée à l'égard des policiers qui l'ont interpellé le 27 février 2008 alors qu'il circulait sur l'autoroute sous le coup d'une mesure d'interdiction de conduire pour une durée indéterminée et qui lui ont valu une condamnation pour des menaces de mort. La cour cantonale pouvait d'autant plus redouter de nouveaux actes de violence au vu du peu de cas que le recourant a fait de ses précédentes condamnations, commettant de nouveaux délits et manifestant ainsi l'absence de prise de conscience du caractère illicite de ses actes. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressé, une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire pour conclure à l'existence d'un risque de récidive.
Il existait ainsi des motifs raisonnables de croire à la nécessité d'empêcher le recourant de commettre des infractions du même type que celles pour lesquelles il a été condamné en première instance.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Sébastien Pedroli est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 septembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin