Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 152/2016
Arrêt du 11 août 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________, représentée par
Mes Miriam Mazou et Christoph Loetscher,
avocats,
recourante,
contre
B.A.________, représenté par
Me Philippe Chaulmontet, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (modification d'un jugement
de divorce),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 décembre 2015.
Faits :
A.
A.a. A.A.________ ( mère), née en 1983, de nationalité syrienne, et B.A.________ ( père), né en 1980, de nationalités suisse et libanaise, se sont mariés à Beyrouth (Liban) en 2009; ils ont eu une fille, D.________, née en 2010 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), de nationalités suisse et libanaise. Pendant la vie commune, les époux et leur enfant ont vécu à Abu Dhabi.
A.b. Le couple a rapidement connu des difficultés conjugales, qui ont conduit à l'ouverture de procédures matrimoniales.
Le 23 mars 2011, le Tribunal confessionnel druze de Beyrouth (premier degré) a prononcé le divorce des époux. Statuant sur appel de l'épouse le 25 janvier 2012, le Tribunal supérieur d'appel confessionnel druze a notamment « résilié » le contrat de mariage des parties et condamné la mère à remettre immédiatement l'enfant au père, seul bénéficiaire du droit de garde, sous la menace d'une clause pénale journalière en cas d'inexécution; cette décision ne règle toutefois pas l'autorité parentale sur l'enfant, ni le droit de visite de la mère. Le 22 février 2013, le père s'est remarié au Liban avec C.________, ressortissante libanaise.
L'enregistrement du jugement de divorce libanais dans les registres de l'état civil suisse a été ordonné le 6 mars 2014 par le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud. La Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision le 26 novembre 2014.
A.c. Le 3 avril 2013, la mère a obtenu de la justice libanaise le droit de voir sa fille quarante-huit heures tous les quinze jours. Depuis le mois de juillet 2013, le droit de visite s'est exercé au Liban, l'enfant étant visé par une interdiction de voyager émise par les autorités libanaises à la demande du père; la mère s'est dès lors rendue tous les quinze jours au Liban depuis les Emirats Arabes Unis.
Le 3 mars 2014, le Tribunal confessionnel druze de première instance du Metn a, en substance, astreint le père « à amener sa fille mineure (...) chez sa mère (...) pour une durée de quarante-huit heures à partir du vendredi à 15h jusqu'au dimanche à 15h, chaque deux semaines » et maintenu « l'interdiction de voyage de la fille (...) , pour que sa mère puisse la voir au Liban ». Il ressort de cette décision qu'une procédure était en cours au Liban pendant toute l'année 2013 afin d'organiser le droit de visite de la mère; des audiences se sont notamment tenues les 15 juillet et 26 août 2013, le père étant présent à cette dernière, tandis que la mère ne s'est pas présentée.
Le père a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 25 septembre 2014, la Cour d'appel suprême pour la Communauté des Druzes a supprimé l'interdiction de voyage de l'enfant (1), autorisé la mère à voir celle-ci pour une période de quarante-huit heures chaque deux semaines au Liban du vendredi à 15h00 au dimanche à 15h00, à condition que le père soit domicilié au Liban (2), astreint le père, en cas de voyage à l'étranger avec son enfant, de ramener celle-ci pour un mois durant les vacances d'été chez sa mère au Liban pour qu'elle puisse la voir, sous réserve du droit du père et de ses parents de voir l'enfant vingt-quatre heures par semaine durant ce mois, du vendredi à 16h00 au samedi à 16h00 (3), et autorisé le père, à certaines conditions, à choisir entre les mois de juillet et d'août (4).
Par lettre du 18 novembre 2014, le père a informé son conseil au Liban qu'il quittait le pays le 20 novembre 2014 avec sa fille et son épouse, sans indiquer cependant sa nouvelle adresse, et que la mère pourrait voir l'enfant dans le courant de l'été 2015.
B.
B.a. Auparavant, à savoir le 24 juillet 2013, la mère avait introduit une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par jugement incident du 2 février 2015, le Président de ce tribunal a accueilli la requête incidente de la demanderesse tendant à ce que ladite demande soit transformée en demande en complément du jugement de divorce libanais du 25 janvier 2012.
B.b. Par requête de mesures provisionnelles du 9 février 2015, la mère a conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée (I) et à ce qu'un droit de visite soit accordé au père, selon des modalités à préciser en cours d'instance, en particulier dès que son domicile sera connu (II). Le 27 février suivant, elle a réclamé à titre complémentaire un montant de 5'000 fr. à titre de provision ad litem.
Par ordonnance du 4 mai 2015, le Président a admis les requêtes de mesures provisionnelles (I), attribué à ses deux parents conjointement l'autorité parentale sur l'enfant (II), fixé le lieu de résidence de l'enfant au domicile de sa mère, qui exerce dès lors la garde de fait (III), fixé le domicile de l'enfant au domicile de sa mère (IV), accordé au père un droit de visite dont les modalités seront fixées en cours d'instance (V), condamné celui-ci à verser à la requérante un montant de 5'000 fr. au titre de provision ad litem (VI), renvoyé le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure provisionnelle à la décision au fond (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et enfin déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel, en précisant qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit jugé sur le fond (IX).
C.
Par arrêt du 21 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel interjeté par le père contre cette décision et rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formées par la mère, avec suite de frais et dépens.
D.
Par acte mis à la poste le 24 février 2016, la mère forme un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à l'admission des requêtes de mesures provisionnelles et à la confirmation de l'ordonnance rendue en première instance.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
Quoi qu'en dise la recourante, les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification (ou en complément) d'un jugement de divorce sont des décisions incidentes qui ne sont sujettes à un recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
1.2. En instance fédérale, le litige a pour seul objet les droits parentaux sur l'enfant mineur ( cf. infra, consid. 1.3). L'affaire n'étant pas de nature pécuniaire ( cf. parmi plusieurs: arrêt 5A 331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1, non publié in : ATF 142 III 56), le recours en matière civile est recevable sans restriction (ATF 138 I 475 consid. 1.2); il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.3. La recourante conclut, à titre principal, à la confirmation « en tous points » de l'ordonnance de mesures provisionnelles prise en première instance, qui a notamment condamné l'intimé à lui verser « un montant de 5'000 fr. au titre de provisio ad litem » ( cf. supra, let. B.b). Il ressort toutefois de son argumentation qu'elle ne remet pas en question l'arrêt entrepris en tant qu'il rejette aussi cette prétention ( cf. ch. II/I), qui est au demeurant de nature alimentaire au sens de la CLaH 73 ( cf. BUCHER, in : Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n° 6 ad art. 49
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 49 - L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires28. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
3.
Après avoir retenu que la CLaH 96 était applicable en vertu du renvoi de l'art. 85 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
La juridiction précédente a d'abord constaté que, lors de l'ouverture de l'action en divorce en Suisse, l'intéressée avait procédé au Liban pour que son droit aux relations personnelles sur l'enfant fût réglé; elle a en outre allégué elle-même avoir pu exercer son droit de visite du 2 août 2013 au 9 novembre 2014. Dans ces conditions, elle savait que le lieu de résidence de sa fille se trouvait au Liban depuis quelques années lorsqu'elle a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui était dès lors incompétent ratione loci à cette date.
La juge cantonale a ensuite estimé que la lettre du 18 novembre 2014, dans laquelle le père annonçait son départ du Liban avec sa famille le 20 novembre suivant, pourrait faire naître une incertitude quant au lieu de résidence de l'enfant, dès lors qu'il n'avait pas indiqué où il comptait se rendre avec celle-ci et sa nouvelle femme. S'il est exact que l'intimé ne respecte pas ses « devoirs d'information du père », il faut cependant relever que la Cour d'appel suprême pour la Communauté des Druzes l'avait autorisé à se rendre à l'étranger avec sa fille et réglé le droit de visite de la mère dans cette hypothèse. De surcroît, pour admettre que l'enfant n'avait plus sa résidence habituelle au Liban, il faut qu'elle ne réside plus dans ledit pays pendant une certaine période et s'établisse ailleurs. Or, les pièces du dossier établissent, d'une part, que le père a des obligations professionnelles qui le retiennent fréquemment hors du Liban et, d'autre part, que l'enfant a toujours résidé dans ce pays: ainsi, celle-ci est scolarisée pour l'année 2014 - 2015 à l'école E.________ à U.________ au Liban; un certificat de domicile du 16 février 2015 atteste au surplus que le père vit avec sa fille et sa nouvelle épouse à V.________, c'est-
à-dire au Liban. En définitive, il apparaît que la résidence habituelle de l'enfant se situe toujours au Liban, même si son père séjourne souvent à l'étranger pour son travail et communique avec elle par Skype. Certes, l'intéressé a voulu compliquer, voire empêcher, l'exercice du droit de visite, mais ce sont les modalités de ce droit qui sont alors en cause. Il reste « que la résidence habituelle de l'enfant est au Liban, que celle-ci n'est pas inconnue, et que les autorités suisses ne sont dès lors pas compétentes pour trancher ce litige ».
3.1. Le présent litige s'inscrit dans une procédure en complément d'un jugement de divorce étranger (art. 64
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
|
1 | Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
1bis | Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39 |
2 | Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
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1 | Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
2 | Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse. |
3 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
IR 0.211.231.011 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH 96) - Convention HCCH Protection des enfants de 1996 CLaH-96 Art. 3 - Les mesures prévues à l'art. 1 peuvent porter notamment sur: |
|
a | l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci; |
b | le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle; |
c | la tutelle, la curatelle et les institutions analogues; |
d | la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister; |
e | le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue; |
f | la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant; |
g | l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant. |
3.2. En l'espèce, les constatations de l'autorité cantonale quant au lieu de la résidence habituelle de l'enfant sont dépourvues d'incidence sur le sort du litige (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
Force est de concéder à la recourante que le raisonnement juridique de la juge précédente est erroné. Il est constant que l'enfant n'a jamais eu de résidence habituelle en Suisse (art. 5 ch. 1
IR 0.211.231.011 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH 96) - Convention HCCH Protection des enfants de 1996 CLaH-96 Art. 5 - 1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. |
|
1 | Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. |
2 | Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 60 - Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
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1 | Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
2 | Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
3 | Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 60 - Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
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1 | Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
1bis | Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39 |
2 | Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
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1 | Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
1bis | Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39 |
2 | Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
CLaH 61 ( cf. DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2005, n° 22 ad art. 85
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
Récemment, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 85 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
qu'en raison de l'origine du père; pour le surplus, même si l'enfant possède aussi la nationalité suisse ( cf. supra, let. A.a), la cause ne présente pas de lien déterminant avec la Suisse. On ne voit pas en quoi l'intervention des juridictions suisses serait opportune pour régler l'autorité parentale - qui n'est généralement pas attribuée au stade des mesures provisionnelles - ainsi que la garde sur un enfant - dont le lieu de résidence est fixé au domicile étranger de la mère, « qui exerce en conséquence la garde de fait » - qui n'a jamais résidé en Suisse et dont les parents vivent tous deux à l'étranger; la présente affaire se distingue ainsi de la situation visée par les arrêts ATF 142 III 1 et 56, où l'un des parents était domicilié en Suisse. Arbitraire dans ses motifs, la décision entreprise ne l'est donc pas dans son résultat ( cf. sur cette condition, parmi d'autres: ATF 140 III 16 consid. 2.1 in fine, avec la jurisprudence mentionnée).
4.
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile rejeté (par substitution de motifs), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
1.1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
1.2. Le recours en matière civile est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi