Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.103/2005 /fzc
Arrêt du 11 juillet 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay, Reeb, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
Ministère public de la Confédération, représenté
par le Procureur fédéral Edmond Ottinger,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
refus de déléguer une poursuite pénale à l'étranger - MPC/EAII/10/03/0216 - OFJ B 144423 - AUF/JEN,
recours de droit administratif contre la décision de
l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, du
11 avril 2005.
Faits:
A.
Le 25 juillet 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le Ministère public) a ouvert une enquête, au sens de l'art. 110
PPF, contre les ressortissants français X.________ et Y.________, soupçonnés de blanchiment d'argent, commis dans le cadre de la gestion de la société française ATR qu'ils dirigeaient.
Le Procureur fédéral en charge de l'affaire a pris contact avec ses homologues français, qui lui ont confirmé qu'en France une procédure est ouverte, à raison des mêmes faits, par le Juge d'instruction Armand Riberolles contre inconnu, des chefs d'abus de biens sociaux, de recel et de blanchiment d'argent.
Le 27 octobre 2004, le Ministère public a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral), à l'intention des autorités françaises, une dénonciation aux fins de poursuite. Il a considéré qu'il se justifiait de joindre les procédures ouvertes en Suisse et en France, et les confier au Juge Riberolles, à quoi celui-ci avait déjà acquiescé. Le Ministère public a complété sa demande les 21 janvier, 4 février et 22 mars 2005.
Le 11 avril 2005, l'Office fédéral a refusé de déléguer la poursuite aux autorités françaises.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, le Ministère public de la Confédération demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 11 avril 2005 et de constater sa compétence à adresser directement aux autorités étrangères une demande de délégation de la poursuite. A titre subsidiaire, il conclut à ce que le Tribunal fédéral enjoigne l'Office fédéral d'inviter les autorités françaises à reprendre la procédure ouverte contre X.________ et Y.________. Il invoque les art. 25
et 88
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), ainsi que l'art. 4 al. 2
de l'ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11).
L'Office fédéral propose de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Invité à répliquer, le Ministère public a maintenu ses conclusions.
C.
A l'invitation du Juge délégué, l'Office fédéral a, le 17 juin 2005, confirmé qu'il existait une divergence de vues entre les autorités suisses et françaises quant à la possibilité d'une transmission directe des demandes de délégation de la poursuite, les autorités françaises exigeant que ces requêtes suivent la voie diplomatique, de ministère à ministère.
Cette prise de position et ses annexes a été communiquée au Ministère public, pour information.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La Confédération suisse et la République française sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 21 août 1981 pour la France. La CEEJ a été complétée, dans les relations bilatérales, par l'accord du 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000 (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence l'EIMP et l'OEIMP. Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, et les arrêts cités).
2.1 L'Office fédéral a rejeté la requête du Ministère public tendant à ce que la procédure pénale ouverte en Suisse soit déléguée à la France. La décision du 11 avril 2005 présente à cet égard les traits d'une décision formelle, attaquable selon l'art. 25 al. 2
EIMP, mis en relation avec l'art. 30 al. 2 de la même loi (ATF 118 Ib 269 consid. 2a p. 274; 112 Ib 137 consid. 3b p. 142).
2.2 Selon l'art. 25 al. 3
EIMP, l'autorité cantonale est habilitée à recourir contre la décision de l'Office fédéral de ne pas présenter une demande à l'étranger. A contrario, une autorité fédérale - comme le Ministère public de la Confédération - n'aurait pas qualité pour agir. Une telle solution, conforme au texte légal, ne correspondrait toutefois pas au sens véritable de la loi (cf. ATF 131 II 13 consid. 7.1 p. 31; 127 V 1 consid. 4a p. 5; 122 III 469 consid. 5a p. 474, et les arrêts cités). Le Procureur général de la Confédération établit la requête tendant à demander à un autre Etat d'assumer la poursuite pénale, dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale (art. 4 al. 2
OEIMP). A suivre littéralement l'art. 25 al. 3
EIMP, il faudrait admettre que lorsque c'est l'autorité cantonale qui présente une demande de délégation de la poursuite à l'étranger et que l'Office fédéral refuse d'y acquiescer, l'autorité cantonale serait autorisée à porter l'affaire devant le Tribunal fédéral, alors que, dans la même situation, la voie du recours de droit administratif serait fermée au Ministère public de la Confédération. Une telle distinction ne reposerait sur aucune justification apparente. Le système légal ne l'impose
pas, car on ne voit pas pour quelle raison l'autorité fédérale devrait, sous l'angle des voies de droit, être traitée de manière différente de l'autorité cantonale. Il convient ainsi d'admettre que l'art. 25 al. 3
EIMP doit être lu en ce sens que l'autorité cantonale et fédérale peut recourir contre la décision de l'Office fédéral de ne pas présenter une demande à l'étranger.
Il y a lieu d'entrer en matière.
2.3 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6
EIMP; art. 114
OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
3.
Le Ministère public soutient qu'il serait libre de déléguer la poursuite pénale à l'étranger.
L'Office fédéral présente les demandes de délégation de la poursuite pénale à l'étranger (art. 30 al. 2
EIMP, mis en relation avec l'art. 17 al. 2 de la même loi). Il agit sur requête de l'autorité compétente qui estime cette délégation nécessaire. Cela signifie, a contrario, que celle-ci ne peut intervenir seule dans ce domaine et que l'entremise de l'Office fédéral est obligatoire. Ce système répond à l'art. 21
par. 1 CEEJ, lequel prévoit que les dénonciations aux fins de poursuite sont communiquées de ministère à ministère.
Cette disposition réserve toutefois la possibilité d'une réglementation différente, par renvoi à l'art. 15
par. 6 de la même convention. A ce propos, la jurisprudence admet qu'en dérogation à l'art. 30 al. 2
EIMP, l'autorité compétente puisse transmettre directement à son homologue étrangère une demande de délégation de la poursuite, lorsque le traité le permet (arrêt 1A.57/1994 du 1er juillet 1994, consid. 2e). En l'occurrence, l'Accord complémentaire instaure la possibilité de la transmission directe des demandes d'entraide, au sens de la CEEJ, entre les autorités compétentes. Selon l'art. XIV par. 1, les demandes suisses peuvent être adressées au Procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la demande doit être exécutée. Le Ministère public figure dans la liste des autorités suisses autorisées à communiquer directement avec les autorités françaises (cf. la liste annexée à l'Accord complémentaire, mise en relation avec l'art. XIV par. 2 de celui-ci). La délégation de la poursuite ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière sous ce rapport (cf. l'art. XIV par. 3 et 4). Les art. XVI à XVIII de l'Accord complémentaire ne contiennent aucune règle permettant d'exclure la communication directe entre
autorités dans le domaine régi par l'art. 21
CEEJ.
Tout en partageant cette conception, l'Office fédéral fait valoir, dans sa prise de position du 17 juin 2005, qu'elle se heurte à l'opinion divergente des autorités françaises, avec lesquelles aucune entente n'a pu être trouvée en l'état sur ce point. On peut se demander si la France, comme Etat partie à la CEEJ et à l'Accord complémentaire, est en droit de persister dans une position qui n'est guère conciliable avec l'art. 26
par. 3 CEEJ, disposition qui ne permet la conclusion d'accords bilatéraux dans le champ d'application de cette Convention que pour compléter celle-ci ou en faciliter l'application. Il n'est en effet pas douteux que la transmission directe des demandes d'entraide est un facteur de simplification et d'accélération des procédures, objectif poursuivi tant par la CEEJ que par l'Accord complémentaire, selon le préambule de celui-ci. Quoi qu'il en soit, la difficulté tient ici au fait que même s'il fallait considérer que la position française ne lie pas les autorités suisses, il n'en demeure pas moins que les demandes suisses de délégation de la poursuite, lorsqu'elles sont transmises directement aux autorités françaises compétentes, sont renvoyées à l'autorité suisse, avec l'invitation de suivre la voie
diplomatique. Il n'est pas certain que l'engagement du Juge Riberolles d'accepter la délégation de la poursuite soit suffisant pour surmonter cet obstacle.
Il suit de là que le Ministère public ne peut se dispenser de l'accord de l'Office fédéral pour présenter à la France une demande de délégation de la poursuite.
4.
Le recourant se prévaut de l'art. 88 let. a
EIMP, à teneur duquel un Etat étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction, si la personne poursuivie réside dans cet Etat et que son extradition est inopportune ou exclue.
Il est constant que deux procédures parallèles sont ouvertes, en France et en Suisse, et que les prévenus sont Français, ce qui exclut leur extradition à la Suisse, selon la déclaration faite par la France à l'art. 6
de la Convention européenne d'extradition (CEExtr., RS 0.353.1), régissant les relations extraditionnelles entre la Suisse et la France.
L'Office fédéral a refusé d'envisager la délégation de la poursuite pour deux raisons qu'il convient d'examiner séparément.
4.1 Le recourant a fondé sa demande de délégation du 27 octobre 2004 sur la prévention de blanchiment d'argent (art. 305bis
CP), à raison de laquelle la procédure est ouverte en Suisse. Dans sa demande complémentaire du 21 janvier 2005, il a précisé que les faits poursuivis en France seraient assimilables à la gestion déloyale (art. 158
CP), aux faux dans les titres (art. 251
CP), au blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2
CP) et à la corruption (art. 322ter
CP); il a exprimé l'avis que la condition de la double incrimination serait remplie sous cet aspect. La décision attaquée se borne à indiquer que les faits évoqués ne permettraient pas, à première vue, de retenir les infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres. Dans sa réponse du 6 mai 2005, l'Office fédéral a précisé sa position, en considérant que la prévention de blanchiment d'argent ne serait pas établie, faute de preuve suffisante que les montants virés en Suisse seraient d'origine criminelle. Dans sa réplique du 24 mai 2005, le recourant rétorque à cela que c'est précisément le but de la procédure française que de démontrer la commission de l'infraction principale.
La position de l'Office fédéral est ambiguë. On ne sait pas s'il estime que la juridiction suisse ne serait pas acquise, au motif que la preuve de l'infraction principale (« Vortat ») ne serait pas rapportée, du moins en l'état des investigations du recourant, ou s'il estime que c'est la juridiction française qui est douteuse, faute de preuve de la commission de l'infraction principale en France. Quoi qu'il en soit, la prémisse de son raisonnement est erronée. En tant qu'il se réfère à la juridiction (de l'Etat requis ou de l'Etat requérant), l'art. 88
EIMP ne vise que la question de la compétence à poursuivre et non de la preuve du délit. En d'autres termes, il s'agit seulement de vérifier s'il existe, au regard du droit pénal matériel, des points de rattachement permettant d'admettre que l'un et l'autre Etats sont compétents pour exercer la poursuite et la répression. Comme mesure d'entraide, la délégation de la poursuite vise à éviter l'impasse dans laquelle se trouve l'autorité de poursuite qui ne peut plus instruire la cause parce que le centre de l'activité délictuelle, l'auteur, les témoins et les moyens de preuve se trouvent à l'étranger et que l'autre Etat est compétent pour poursuivre. Cette question ne s'examine pour le
surplus que de manière abstraite (ATF 118 Ib 269 consid. 3b p. 276).
A cet égard, l'auteur du blanchiment est punissable en Suisse lorsque l'infraction principale a été commise dans un Etat étranger où elle est aussi punissable (art. 305bis ch. 3
CP). Le blanchiment d'argent est réprimé en France (art. 324
-1ss
CP fr.) et la loi pénale française est applicable à tout crime ou délit commis par un ressortissant français hors du territoire national, lorsque les faits sont punis par le droit de l'Etat où le délit a été commis (art. 113
-6
CP fr.). Au regard de ces dispositions, il faut admettre, à première vue, que le juge pénal français serait compétent pour connaître des faits de blanchiment imputés à X.________ et Y.________, y compris ceux qui auraient été commis en Suisse. Au demeurant, la procédure ouverte en France l'est précisément du chef de blanchiment. Il n'y a dès lors pas d'obstacle à la délégation de la poursuite, telle que la souhaite le recourant (cf. ATF 118 Ib 269; arrêt 1A.236/1994 (Arana) du 27 décembre 1994, consid. 8b).
4.2 Selon l'Office fédéral, le principe de la spécialité s'opposerait à la délégation requise, car il existerait le risque que soit ouverte en France une procédure de nature fiscale, pour laquelle l'octroi de l'entraide est exclu (art. 3 al. 3
EIMP). Ce danger peut cependant être écarté. Il suffit que l'Office fédéral assortisse la demande de délégation de la poursuite d'une condition interdisant à l'Etat requis d'utiliser les informations contenues dans le dossier de la procédure constitué en Suisse aux fins de poursuivre les prévenus ou des tiers pour des délits fiscaux à raison desquels l'entraide ne pourrait être accordée (cf. ATF 112 Ib 339). Pour le cas où les autorités françaises n'accepteraient pas cette condition, comme le redoute l'Office fédéral, la poursuite pénale ne pourra être déléguée à la France.
5.
Le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'Office fédéral est invité à déléguer à la France la procédure ouverte contre X.________ et Y.________. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais, ni d'allouer des dépens (art. 156
et 159
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
L'Office fédéral est invité à déléguer à la France la procédure ouverte contre X.________ et Y.________.
3.
Il est statué sans frais, ni dépens.
4.
Le présent arrêt est communiquée en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions.
Lausanne, le 11 juillet 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.103/2005 /fzc
Arrêt du 11 juillet 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay, Reeb, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
Ministère public de la Confédération, représenté
par le Procureur fédéral Edmond Ottinger,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
refus de déléguer une poursuite pénale à l'étranger - MPC/EAII/10/03/0216 - OFJ B 144423 - AUF/JEN,
recours de droit administratif contre la décision de
l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, du
11 avril 2005.
Faits:
A.
Le 25 juillet 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le Ministère public) a ouvert une enquête, au sens de l'art. 110
PPF, contre les ressortissants français X.________ et Y.________, soupçonnés de blanchiment d'argent, commis dans le cadre de la gestion de la société française ATR qu'ils dirigeaient. Le Procureur fédéral en charge de l'affaire a pris contact avec ses homologues français, qui lui ont confirmé qu'en France une procédure est ouverte, à raison des mêmes faits, par le Juge d'instruction Armand Riberolles contre inconnu, des chefs d'abus de biens sociaux, de recel et de blanchiment d'argent.
Le 27 octobre 2004, le Ministère public a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral), à l'intention des autorités françaises, une dénonciation aux fins de poursuite. Il a considéré qu'il se justifiait de joindre les procédures ouvertes en Suisse et en France, et les confier au Juge Riberolles, à quoi celui-ci avait déjà acquiescé. Le Ministère public a complété sa demande les 21 janvier, 4 février et 22 mars 2005.
Le 11 avril 2005, l'Office fédéral a refusé de déléguer la poursuite aux autorités françaises.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, le Ministère public de la Confédération demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 11 avril 2005 et de constater sa compétence à adresser directement aux autorités étrangères une demande de délégation de la poursuite. A titre subsidiaire, il conclut à ce que le Tribunal fédéral enjoigne l'Office fédéral d'inviter les autorités françaises à reprendre la procédure ouverte contre X.________ et Y.________. Il invoque les art. 25
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 25 Recours [1] |
||||||
| Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2] | ||||||
| Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3] | ||||||
| Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4] | ||||||
| L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5] | ||||||
| Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 88 Conditions |
||||||
| Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie: | ||||||
| réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou | ||||||
| est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social. | ||||||
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RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 4 Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale |
||||||
| Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [1]), le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre État les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie). [2] | ||||||
| Le procureur général de la Confédération établit la requête tendant à demander à un autre État d'assumer la poursuite pénale ou l'exécution (EIMP, quatrième et cinquième parties). | ||||||
| Les autorités cantonales statuent d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'exécution des demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie) en provenance de l'étranger. | ||||||
| L'office fédéral statue d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'acceptation de demandes étrangères visant à déléguer la poursuite pénale ou l'exécution. | ||||||
| [1] [RS 3 295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465app. ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719ch. II 3 2725ch. II, 2001 118ch. I 3 3071ch. II 1 3096annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989annexe 1 ch. 6 5463annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement les art. 25 et 26 du code de procédure pénale suisse (RS 312.0). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du TPF, du TAF et du TFB en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 3669). | ||||||
L'Office fédéral propose de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Invité à répliquer, le Ministère public a maintenu ses conclusions.
C.
A l'invitation du Juge délégué, l'Office fédéral a, le 17 juin 2005, confirmé qu'il existait une divergence de vues entre les autorités suisses et françaises quant à la possibilité d'une transmission directe des demandes de délégation de la poursuite, les autorités françaises exigeant que ces requêtes suivent la voie diplomatique, de ministère à ministère.
Cette prise de position et ses annexes a été communiquée au Ministère public, pour information.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La Confédération suisse et la République française sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 21 août 1981 pour la France. La CEEJ a été complétée, dans les relations bilatérales, par l'accord du 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000 (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence l'EIMP et l'OEIMP. Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, et les arrêts cités).
2.1 L'Office fédéral a rejeté la requête du Ministère public tendant à ce que la procédure pénale ouverte en Suisse soit déléguée à la France. La décision du 11 avril 2005 présente à cet égard les traits d'une décision formelle, attaquable selon l'art. 25 al. 2
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 25 Recours [1] |
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| Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2] | ||||||
| Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3] | ||||||
| Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4] | ||||||
| L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5] | ||||||
| Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
2.2 Selon l'art. 25 al. 3
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 25 Recours [1] |
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| Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2] | ||||||
| Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3] | ||||||
| Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4] | ||||||
| L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5] | ||||||
| Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 4 Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale |
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| Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [1]), le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre État les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie). [2] | ||||||
| Le procureur général de la Confédération établit la requête tendant à demander à un autre État d'assumer la poursuite pénale ou l'exécution (EIMP, quatrième et cinquième parties). | ||||||
| Les autorités cantonales statuent d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'exécution des demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie) en provenance de l'étranger. | ||||||
| L'office fédéral statue d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'acceptation de demandes étrangères visant à déléguer la poursuite pénale ou l'exécution. | ||||||
| [1] [RS 3 295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465app. ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719ch. II 3 2725ch. II, 2001 118ch. I 3 3071ch. II 1 3096annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989annexe 1 ch. 6 5463annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement les art. 25 et 26 du code de procédure pénale suisse (RS 312.0). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du TPF, du TAF et du TFB en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 3669). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 25 Recours [1] |
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| Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2] | ||||||
| Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3] | ||||||
| Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4] | ||||||
| L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5] | ||||||
| Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
pas, car on ne voit pas pour quelle raison l'autorité fédérale devrait, sous l'angle des voies de droit, être traitée de manière différente de l'autorité cantonale. Il convient ainsi d'admettre que l'art. 25 al. 3
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 25 Recours [1] |
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| Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2] | ||||||
| Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3] | ||||||
| Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4] | ||||||
| L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5] | ||||||
| Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
Il y a lieu d'entrer en matière.
2.3 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 25 Recours [1] |
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| Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2] | ||||||
| Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3] | ||||||
| Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4] | ||||||
| L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5] | ||||||
| Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 25 Recours [1] |
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| Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2] | ||||||
| Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3] | ||||||
| Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4] | ||||||
| L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5] | ||||||
| Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
3.
Le Ministère public soutient qu'il serait libre de déléguer la poursuite pénale à l'étranger.
L'Office fédéral présente les demandes de délégation de la poursuite pénale à l'étranger (art. 30 al. 2
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 30 Demandes suisses |
||||||
| Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. | ||||||
| La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse. [1] | ||||||
| Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande. | ||||||
| L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure. | ||||||
| L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 21 |
||||||
| Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15. | ||||||
| La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue. | ||||||
| Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article. | ||||||
Cette disposition réserve toutefois la possibilité d'une réglementation différente, par renvoi à l'art. 15
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 15 Indemnisation |
||||||
| Les art. 429 et 431 CPP [1] sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. [2] | ||||||
| La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. | ||||||
| L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. [3] | ||||||
| L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: | ||||||
| retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou | ||||||
| ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. [4] | ||||||
| Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger. [5] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 30 Demandes suisses |
||||||
| Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. | ||||||
| La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse. [1] | ||||||
| Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande. | ||||||
| L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure. | ||||||
| L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
autorités dans le domaine régi par l'art. 21
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 21 |
||||||
| Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15. | ||||||
| La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue. | ||||||
| Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article. | ||||||
Tout en partageant cette conception, l'Office fédéral fait valoir, dans sa prise de position du 17 juin 2005, qu'elle se heurte à l'opinion divergente des autorités françaises, avec lesquelles aucune entente n'a pu être trouvée en l'état sur ce point. On peut se demander si la France, comme Etat partie à la CEEJ et à l'Accord complémentaire, est en droit de persister dans une position qui n'est guère conciliable avec l'art. 26
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 26 |
||||||
| Sous réserve des dispositions du par. 7 de l'art. 15 et du par. 3 de l'art. 16, la présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent l'entraide judiciaire en matière pénale. | ||||||
| Toutefois la présente Convention n'affectera pas les obligations contenues dans les dispositions de toute autre convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral, dont certaines clauses régissent ou régiront, dans un domaine déterminé, l'entraide judiciaire sur des points particuliers. | ||||||
| Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à l'entraide judiciaire en matière pénale que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci. | ||||||
| Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l'entraide judiciaire en matière pénale se pratique sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier prévoyant l'application réciproque de mesures d'entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs, ces Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en ce domaine en se fondant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. | ||||||
diplomatique. Il n'est pas certain que l'engagement du Juge Riberolles d'accepter la délégation de la poursuite soit suffisant pour surmonter cet obstacle.
Il suit de là que le Ministère public ne peut se dispenser de l'accord de l'Office fédéral pour présenter à la France une demande de délégation de la poursuite.
4.
Le recourant se prévaut de l'art. 88 let. a
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 88 Conditions |
||||||
| Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie: | ||||||
| réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou | ||||||
| est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social. | ||||||
Il est constant que deux procédures parallèles sont ouvertes, en France et en Suisse, et que les prévenus sont Français, ce qui exclut leur extradition à la Suisse, selon la déclaration faite par la France à l'art. 6
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RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 Art. 6 Extradition des nationaux |
||||||
| a. Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants. | ||||||
| Chaque partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention, | ||||||
| La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'al. a du présent paragraphe. | ||||||
| Si la partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande. | ||||||
L'Office fédéral a refusé d'envisager la délégation de la poursuite pour deux raisons qu'il convient d'examiner séparément.
4.1 Le recourant a fondé sa demande de délégation du 27 octobre 2004 sur la prévention de blanchiment d'argent (art. 305bis
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
||||||
| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 158 [1] |
||||||
| Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
||||||
| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
La position de l'Office fédéral est ambiguë. On ne sait pas s'il estime que la juridiction suisse ne serait pas acquise, au motif que la preuve de l'infraction principale (« Vortat ») ne serait pas rapportée, du moins en l'état des investigations du recourant, ou s'il estime que c'est la juridiction française qui est douteuse, faute de preuve de la commission de l'infraction principale en France. Quoi qu'il en soit, la prémisse de son raisonnement est erronée. En tant qu'il se réfère à la juridiction (de l'Etat requis ou de l'Etat requérant), l'art. 88
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 88 Conditions |
||||||
| Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie: | ||||||
| réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou | ||||||
| est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social. | ||||||
surplus que de manière abstraite (ATF 118 Ib 269 consid. 3b p. 276).
A cet égard, l'auteur du blanchiment est punissable en Suisse lorsque l'infraction principale a été commise dans un Etat étranger où elle est aussi punissable (art. 305bis ch. 3
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
||||||
| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 324 [1] |
||||||
| Sont punis d'une amende: | ||||||
| toute personne adulte qui n'indique pas à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les met pas à la disposition de l'office (art. 222, al. 2, LP [2]); | ||||||
| le débiteur d'un failli qui ne s'annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); | ||||||
| quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); | ||||||
| quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP); | ||||||
| le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] RS 281.1 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 324 [1] |
||||||
| Sont punis d'une amende: | ||||||
| toute personne adulte qui n'indique pas à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les met pas à la disposition de l'office (art. 222, al. 2, LP [2]); | ||||||
| le débiteur d'un failli qui ne s'annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); | ||||||
| quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); | ||||||
| quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP); | ||||||
| le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] RS 281.1 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 113 [1] |
||||||
| Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 6 |
||||||
| Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: | ||||||
| si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et | ||||||
| si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé. | ||||||
| Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [1], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
4.2 Selon l'Office fédéral, le principe de la spécialité s'opposerait à la délégation requise, car il existerait le risque que soit ouverte en France une procédure de nature fiscale, pour laquelle l'octroi de l'entraide est exclu (art. 3 al. 3
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 3 Nature de l'infraction |
||||||
| La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. | ||||||
| L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: | ||||||
| l'acte est un génocide; | ||||||
| l'acte est un crime contre l'humanité; | ||||||
| l'acte est un crime de guerre; | ||||||
| l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1] | ||||||
| La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: | ||||||
| à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; | ||||||
| à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3». [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). | ||||||
5.
Le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'Office fédéral est invité à déléguer à la France la procédure ouverte contre X.________ et Y.________. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais, ni d'allouer des dépens (art. 156
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 3 Nature de l'infraction |
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| La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. | ||||||
| L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: | ||||||
| l'acte est un génocide; | ||||||
| l'acte est un crime contre l'humanité; | ||||||
| l'acte est un crime de guerre; | ||||||
| l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1] | ||||||
| La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: | ||||||
| à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; | ||||||
| à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3». [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 3 Nature de l'infraction |
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| La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. | ||||||
| L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: | ||||||
| l'acte est un génocide; | ||||||
| l'acte est un crime contre l'humanité; | ||||||
| l'acte est un crime de guerre; | ||||||
| l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1] | ||||||
| La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: | ||||||
| à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; | ||||||
| à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3». [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
L'Office fédéral est invité à déléguer à la France la procédure ouverte contre X.________ et Y.________.
3.
Il est statué sans frais, ni dépens.
4.
Le présent arrêt est communiquée en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions.
Lausanne, le 11 juillet 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CEEJ 21
CEEJ 26
CEExtr 6
CP 1__
CP 6
CP 113
CP 158
CP 251
CP 305 bis
CP 322 ter
CP 324
EIMP 3
EIMP 15
EIMP 25
EIMP 30
EIMP 88
OEIMP 4
OJ 114OJ 156OJ 159PPF 110
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RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 21 |
||||||
| Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15. | ||||||
| La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue. | ||||||
| Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article. | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 26 |
||||||
| Sous réserve des dispositions du par. 7 de l'art. 15 et du par. 3 de l'art. 16, la présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent l'entraide judiciaire en matière pénale. | ||||||
| Toutefois la présente Convention n'affectera pas les obligations contenues dans les dispositions de toute autre convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral, dont certaines clauses régissent ou régiront, dans un domaine déterminé, l'entraide judiciaire sur des points particuliers. | ||||||
| Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à l'entraide judiciaire en matière pénale que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci. | ||||||
| Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l'entraide judiciaire en matière pénale se pratique sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier prévoyant l'application réciproque de mesures d'entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs, ces Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en ce domaine en se fondant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. | ||||||
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RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 Art. 6 Extradition des nationaux |
||||||
| a. Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants. | ||||||
| Chaque partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention, | ||||||
| La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'al. a du présent paragraphe. | ||||||
| Si la partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 6 |
||||||
| Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: | ||||||
| si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et | ||||||
| si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé. | ||||||
| Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [1], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 113 [1] |
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| Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 158 [1] |
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| Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
||||||
| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 324 [1] |
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| Sont punis d'une amende: | ||||||
| toute personne adulte qui n'indique pas à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les met pas à la disposition de l'office (art. 222, al. 2, LP [2]); | ||||||
| le débiteur d'un failli qui ne s'annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); | ||||||
| quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); | ||||||
| quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP); | ||||||
| le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] RS 281.1 | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 3 Nature de l'infraction |
||||||
| La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. | ||||||
| L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: | ||||||
| l'acte est un génocide; | ||||||
| l'acte est un crime contre l'humanité; | ||||||
| l'acte est un crime de guerre; | ||||||
| l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1] | ||||||
| La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: | ||||||
| à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; | ||||||
| à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3». [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 15 Indemnisation |
||||||
| Les art. 429 et 431 CPP [1] sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. [2] | ||||||
| La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. | ||||||
| L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. [3] | ||||||
| L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: | ||||||
| retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou | ||||||
| ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. [4] | ||||||
| Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger. [5] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 25 Recours [1] |
||||||
| Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2] | ||||||
| Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3] | ||||||
| Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4] | ||||||
| L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5] | ||||||
| Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 30 Demandes suisses |
||||||
| Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. | ||||||
| La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse. [1] | ||||||
| Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande. | ||||||
| L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure. | ||||||
| L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 88 Conditions |
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| Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie: | ||||||
| réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou | ||||||
| est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social. | ||||||
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RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 4 Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale |
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| Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [1]), le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre État les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie). [2] | ||||||
| Le procureur général de la Confédération établit la requête tendant à demander à un autre État d'assumer la poursuite pénale ou l'exécution (EIMP, quatrième et cinquième parties). | ||||||
| Les autorités cantonales statuent d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'exécution des demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie) en provenance de l'étranger. | ||||||
| L'office fédéral statue d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'acceptation de demandes étrangères visant à déléguer la poursuite pénale ou l'exécution. | ||||||
| [1] [RS 3 295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465app. ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719ch. II 3 2725ch. II, 2001 118ch. I 3 3071ch. II 1 3096annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989annexe 1 ch. 6 5463annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement les art. 25 et 26 du code de procédure pénale suisse (RS 312.0). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du TPF, du TAF et du TFB en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 3669). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000