Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.99/2002 /rnd

Urteil vom 11. Juli 2002
I. Zivilabteilung

Bundesrichterin und Bundesrichter Walter, Präsident,
Klett, Nyffeler.
Gerichtsschreiber Gelzer.

A.________,
Kläger und Berufungskläger, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Rudolf Strehler, Dorfstrasse 21, 8356 Ettenhausen,

gegen

X.________ GmbH,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Christoph Anwander, Bahnhofstrasse 21, Postfach 49, 9101 Herisau.

Grundstückkaufvertrag; Rückerstattung des Kaufpreises;
Schadenersatz,

Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons
Appenzell Ausserrhoden, 1. Abteilung, vom 20. November 2001.

Sachverhalt:
A.
Mit Vertrag vom 6. Oktober 1995 verkaufte die Beklagte als Generalbevollmächtigte der Eigentümer die in Bolivien gelegene Farm an den Kläger. Dieser bezahlte den Kaufpreis von US$ 16'500.-- im Januar 1996. Am 13. Mai 1996 erhielt er die am 23. März 1996 ausgestellte sog. "Caratula Notarial" No. Y.________. In der Folge verlangte er die Rückabwicklung des Vertrages mit der Begründung, ihm sei durch die vorgelegten Dokumente keine umfassende Eigentümerstellung verschafft worden.

Mit Vermittlungsbegehren vom 29. Oktober 1997 und Eingaben vom 15. Dezember 1997 und 6. Januar 1998 belangte der Kläger die Beklagte beim Kantonsgericht von Appenzell Ausserrhoden auf Zahlung von US$ 11'022.--. Damit machte der Kläger die Rückerstattung der Hälfte des Kaufpreises nebst Spesen und Zinsen geltend.

Mit Urteil vom 19. März 2001 verpflichtete das Kantonsgericht die Beklagte, dem Kläger Zug um Zug gegen die Rückübertragung des gekauften Grundstücks US$ 9'522.-- zu bezahlen.

Auf Appellation der Beklagten hin hob das Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden am 20. November 2001 das erstinstanzliche Urteil auf und wies die Klage ab. Zur Begründung führte das Obergericht ohne Angabe des massgebenden Rechts an, die Beklagte habe den Kaufvertrag als direkte Stellvertreterin der vormaligen Eigentümer des umstrittenen Grundstückes abgeschlossen, weshalb die Klage schon mangels Passivlegitimation der Beklagten abzuweisen sei. Zudem sei nach bolivianischem Recht für den endgültigen Eigentumserwerb von Agrarland ein Vollstreckungstitel des Präsidenten der Republik Bolivien erforderlich, welcher erteilt werde, wenn der Käufer das Land gemäss den Zielen des bolivianischen Agrarrechts bewirtschafte. Die Erteilung des Präsidialtitels hänge daher vom Käufer ab und könne damit keine vertraglich geschuldete Leistung des Verkäufers sein. Das Fehlen dieses Titels könne daher entgegen der Annahme des Klägers nicht als Nichterfüllung qualifiziert werden, weshalb der Kläger daraus kein Recht auf Rückritt vom Vertrag ableiten könne.
B.
Der Kläger erhebt eidgenössische Berufung mit den Anträgen, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Beklagte sei zu verpflichten, ihm Fr. 15'700.-- zu bezahlen.

Die Beklagte schiesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf eingetreten werden könne.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der Kläger rügt, das Obergericht habe die Bestimmungen des internationalen Privatrechts verletzt, indem es den Grundstückkaufvertrag dem bolivianischen und nicht dem schweizerischen Recht unterstellt habe. Es sei zutreffend, dass gemäss Art. 119 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG Verträge über Grundstücke oder deren Gebrauch dem Recht des Staates unterstehen, in dem sich die Grundstücke befinden. Die Umstände zeigten jedoch, dass der Vertrag zum schweizerischen Recht eine engere Beziehung aufweise. So hätten die Parteien mit Wohnsitz in der Schweiz den Kaufvertrag in der Schweiz abgeschlossen. Zudem hätten die Eigentumspapiere in der Schweiz übergeben werden müssen.
1.2 Art. 117 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG sieht vor, dass bei Fehlen einer Rechtswahl der Vertrag dem Recht des Staates untersteht, mit dem er am engsten zusammenhängt. Gemäss Art. 117 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG wird vermutet, der engste Zusammenhang bestehe mit dem Staat, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringen soll, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder wenn sie den Vertrag aufgrund einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit geschlossen hat, in dem sich ihre Niederlassung befindet. In Abweichung von dieser allgemeinen Vermutung unterstellt Art. 119 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG Verträge über Grundstücke oder deren Gebrauch dem Recht des Staates, in dem sich die Grundstücke befinden. In der Literatur ist allgemein anerkannt, dass ausnahmsweise von dieser Verweisung abgewichen werden kann. Diese Möglichkeit wird zum Teil mit der Ausnahmeklausel von Art. 15 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
1    Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
2    Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
IPRG begründet, welche bestimmt, dass das gesetzlich verwiesene Recht ausnahmsweise nicht anwendbar ist, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht (Kneller, Basler Kommentar, N. 9 zu Art. 119
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG; Ivo Schwander, Grundstückkauf: Internationales Privatrecht und
Internationales Zivilprozessrecht; in: Der Grundstückkauf, Hrsg. Alfred Koller, 2. Aufl. 2001, 435 ff., S. 448 Rz. 33; Eric Cornut, Der Grundstückkauf im IPR, Unter Einschluss der Zuständigkeitsverweisung und des internationalen Konfliktes, Diss. Basel 1987, S. 72). Ein anderer Teil der Lehre vertritt die Auffassung, die Ausnahmeklausel von Art. 15 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
1    Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
2    Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
IPRG sei in Bezug auf Verträge bedeutungslos, da diese gemäss Art. 117 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG ohnehin dem Recht des Staates des engsten Zusammenhanges unterstünden und die Verweisung von Art. 119 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG daher als blosse Vermutung zu verstehen sei, von der bei einem engeren Zusammenhang zu einem anderen Recht abzuweichen sei (Keller/ Kren Kostkiewicz, IPRG Kommentar, Hrsg. Anton Heini et al., N. 12 zu Art. 119
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG; Vischer/Huber/Oser, Internationales Vertragsrecht, 2. Aufl. 2000, S. 311 Rz. 680; Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2 Aufl. 1997, N. 4 zu Art. 119
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG). Die umstrittene Frage, ob eine Abweichung von der Verweisung von Art. 119 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG gemäss der Ausnahmeklausel einen offensichtlich viel engeren Zusammenhang oder gestützt auf Art. 117 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG nur einen engeren Zusammenhang zu einem anderen Recht erfordert, kann offen bleiben, weil im
vorliegenden Fall selbst ein engerer Zusammenhang zu verneinen ist. Ein solcher setzt in objektiver Hinsicht voraus, dass die Rechtfertigung der normalen Anknüpfungsregel entfällt, weil im Einzelfall ein Tatbestandselement fehlt, das von der Kollisionsregel stillschweigend als wesentlich vorausgesetzt wird und das eine Grundlage für die regelmässige Anknüpfung darstellt (Amstutz/Peter/Wang, Basler Kommentar, N. 15 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Vischer/Huber/Oser, a.a.O., S. 138 Rz. 267). Die Anknüpfung von Art. 119 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG beruht insbesondere auf der Annahme, beim Erwerb von Grundstücken seien die sachenrechtliche Regelung und die öffentlichrechtliche Einrichtung des Grundbuchs und bei der Miete und Pacht von Immobilien die in diesem Rechtsbereich geltenden zwingenden Schutzvorschriften am Ort der gelegenen Sache zu beachten, weshalb zur dortigen Rechtsordnung eine enge Verbindung bestehe (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über das internationale Privatrecht vom 10. November 1982, BBl. 1983 I 411; Keller/Kren Kostkiewicz, a.a.O., N. 2 f. zu Art. 119
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG). Da der rechtlichen Beziehung zum Ort der gelegenen Sache bei der kürzeren Miete von Ferienwohnungen oder -häusern keine grosse Bedeutung zukommt, kann insoweit die Grundlage für die
Anknüpfung gemäss Art. 119 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG fehlen. So wird in der Literatur angenommen, bei der Miete einer im Ausland gelegenen Ferienwohnung könne ein engerer Zusammenhang zum schweizerischen Recht bestehen, wenn beide Parteien ihren Wohnsitz in der Schweiz haben und das Angebot dort ausgeschrieben wurde (Kneller, Basler Kommentar, N. 9 zu Art. 119
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG; Keller/Kren Kostkiewicz, a.a.O., N. 12 zu Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG; Dutoit, a.a.O., N. 4 zu Art. 119
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG; vgl. auch Vischer/Huber/Oser, a.a.O., S. 311 Rz. 680). Demgegenüber besteht beim Eigentumserwerb von Grundstücken wegen der bei der Miete fehlenden dinglichen Wirkung und der damit meist erforderlichen Grundbucheintragung und der Notwendigkeit, die entsprechenden öffentlichrechtlichen Eingriffsnormen bezüglich des Erwerbs von Grundeigentum zu beachten, zum Recht am Ort der gelegenen Sache in aller Regel eine sehr starke Verbindung. Beim Grundstückkauf ist daher die Grundlage für die regelmässige Anknüpfung fast ausnahmslos gegeben, weshalb andere Elemente in aller Regel keinen engeren Zusammenhang zu einer anderen Rechtsordnung schaffen können (vgl. BGE 82 II 550 E. 4 S. 554; ähnlich Keller/Kren Kostkiewicz, a.a.O., N. 12 zu Art. 199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
IPRG; Kneller, Basler Kommentar, N. 9 zu Art. 119;
Schwander, a.a.O., S. 448 Rz. 33; weniger zurückhaltend Cornut, a.a.O., S. 74). So hat das Bundesgericht bereits vor dem Inkrafttreten des IPRG angenommen, beim Kauf eines ausländischen Grundstücks seien die Festsetzung des Preises in Schweizer Franken, sowie die Schweizer Nationalität und der schweizerische Wohnsitz der Parteien nicht genügend bedeutend, um den Ort der gelegenen Sache in den Hintergrund zu drängen und das Schwergewicht des Vertrages in die Schweiz zu verlegen (BGE 82 II 550 E. 4 S. 554).
1.3 Der Kläger legt nicht dar, weshalb beim vorliegenden Grundstückkauf der Zusammenhang zum Recht am Ort des gekauften Grundstücks ausnahmsweise schwach sein soll. Dies ist auch nicht ersichtlich, zumal der Streitpunkt die entsprechenden öffentlichrechtlichen Vorschriften betrifft. Entgegen der Annahme des Klägers können daher der schweizerische Wohnsitz der Parteien und der Vertragsabschluss bzw. die Übergabe der Dokumente in der Schweiz keinen engeren Zusammenhang zum schweizerischen Recht schaffen. Die Rüge, das Obergericht habe den Kaufvertrag in Abweichung von Art. 119 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
IPRG dem Schweizer Recht unterstellen müssen, erweist sich damit als unbegründet.
2.
Nach dem Gesagten untersteht der umstrittene Kaufvertrag dem bolivianischem Recht. Dieses beherrscht damit sowohl die Entstehung als auch die Wirkung des Vertrages (Keller/Kren Kostkiewicz, a.a.O., N. 11 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Amstutz/ Vogt/Wang, Basler Kommentar, N. 3 f. zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Dutoit, a.a.O., N. 1 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG). Im vorliegenden Fall ist daher nach bolivianischem Recht zu bestimmen, ob zwischen den Parteien ein Vertrag zu Stande gekommen, ob er wegen Willensmängeln anfechtbar und ob er richtig erfüllt worden ist, bzw. welches die Folgen einer Nicht- oder Schlechterfüllung sind.

Das Obergericht hat die aus der Nichterfüllung des Kaufvertrages abgeleiteten Ansprüche des Klägers insbesondere deshalb abgewiesen, weil es annahm, der Vertrag sei nach bolivianischem Recht richtig erfüllt worden. Diese Begründung beruht auf der Anwendung ausländischen Rechts, welche im vorliegenden Berufungsverfahren, das eine vermögensrechtliche Streitigkeit betrifft, nicht überprüft werden kann (Art. 43a Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
OG, e contrario; BGE 119 II 177 E. 3e S. 182; 126 III 492 E. 3a). Auf die Rüge des Klägers, das Obergericht habe das bolivianische Recht nicht richtig angewendet, ist daher nicht einzutreten.

Da das angefochtene Urteil auf Grund der genannten selbständigen Begründung, welche auf der Vertragserfüllung beruht, zu bestätigen ist, besteht an der Überprüfung der Begründung, mit der das Obergericht bereits den Vertragsabschluss zwischen den Parteien und damit die Passivlegitimation der Beklagten verneinte, kein Rechtsschutzinteresse. Weitere Ausführungen dazu erübrigen sich deshalb.

3.
Nach dem Gesagten ist die Berufung abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Kläger kosten- und entschädigungspflichtig.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Obergerichts des Kantons Appenzell Ausserrhoden, 1. Abteilung, vom 20. November 2001 wird bestätigt.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Kläger auferlegt.
3.
Der Kläger hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden, 1. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. Juli 2002
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.99/2002
Date : 11 juillet 2002
Publié : 30 septembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.99/2002 /rnd Urteil vom 11. Juli


Répertoire des lois
LDIP: 15 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
1    Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
2    Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
117 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
119 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
1    Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.
2    L'élection de droit est admise.
3    Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
199
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.
OJ: 43a
Répertoire ATF
119-II-177 • 126-III-492 • 82-II-550
Weitere Urteile ab 2000
4C.99/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acquisition de la propriété • appenzell rhodes-extérieures • autorisation ou approbation • avocat • bail à ferme • bolivie • case postale • clause d'exception • conclusion du contrat • constitution d'un droit réel • domicile en suisse • dommages-intérêts • droit des contrats • droit international privé • droit suisse • droit étranger • droits réels • défendeur • entreprise • entrée en vigueur • exactitude • exécution de l'obligation • greffier • hameau • herisau • lausanne • lien le plus étroit • littérature • loi fédérale sur le droit international privé • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • prestation caractéristique • prix d'achat • propriété foncière • pré • présomption • question • registre foncier • règle de conflit • résidence habituelle • titre exécutoire • tribunal cantonal • tribunal fédéral • élection de droit • état de fait
FF
1983/I/411