Tribunal federal
{T 0/2}
4C.99/2002 /rnd
Urteil vom 11. Juli 2002
I. Zivilabteilung
Bundesrichterin und Bundesrichter Walter, Präsident,
Klett, Nyffeler.
Gerichtsschreiber Gelzer.
A.________,
Kläger und Berufungskläger, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Rudolf Strehler, Dorfstrasse 21, 8356 Ettenhausen,
gegen
X.________ GmbH,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Christoph Anwander, Bahnhofstrasse 21, Postfach 49, 9101 Herisau.
Grundstückkaufvertrag; Rückerstattung des Kaufpreises;
Schadenersatz,
Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons
Appenzell Ausserrhoden, 1. Abteilung, vom 20. November 2001.
Sachverhalt:
A.
Mit Vertrag vom 6. Oktober 1995 verkaufte die Beklagte als Generalbevollmächtigte der Eigentümer die in Bolivien gelegene Farm an den Kläger. Dieser bezahlte den Kaufpreis von US$ 16'500.-- im Januar 1996. Am 13. Mai 1996 erhielt er die am 23. März 1996 ausgestellte sog. "Caratula Notarial" No. Y.________. In der Folge verlangte er die Rückabwicklung des Vertrages mit der Begründung, ihm sei durch die vorgelegten Dokumente keine umfassende Eigentümerstellung verschafft worden.
Mit Vermittlungsbegehren vom 29. Oktober 1997 und Eingaben vom 15. Dezember 1997 und 6. Januar 1998 belangte der Kläger die Beklagte beim Kantonsgericht von Appenzell Ausserrhoden auf Zahlung von US$ 11'022.--. Damit machte der Kläger die Rückerstattung der Hälfte des Kaufpreises nebst Spesen und Zinsen geltend.
Mit Urteil vom 19. März 2001 verpflichtete das Kantonsgericht die Beklagte, dem Kläger Zug um Zug gegen die Rückübertragung des gekauften Grundstücks US$ 9'522.-- zu bezahlen.
Auf Appellation der Beklagten hin hob das Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden am 20. November 2001 das erstinstanzliche Urteil auf und wies die Klage ab. Zur Begründung führte das Obergericht ohne Angabe des massgebenden Rechts an, die Beklagte habe den Kaufvertrag als direkte Stellvertreterin der vormaligen Eigentümer des umstrittenen Grundstückes abgeschlossen, weshalb die Klage schon mangels Passivlegitimation der Beklagten abzuweisen sei. Zudem sei nach bolivianischem Recht für den endgültigen Eigentumserwerb von Agrarland ein Vollstreckungstitel des Präsidenten der Republik Bolivien erforderlich, welcher erteilt werde, wenn der Käufer das Land gemäss den Zielen des bolivianischen Agrarrechts bewirtschafte. Die Erteilung des Präsidialtitels hänge daher vom Käufer ab und könne damit keine vertraglich geschuldete Leistung des Verkäufers sein. Das Fehlen dieses Titels könne daher entgegen der Annahme des Klägers nicht als Nichterfüllung qualifiziert werden, weshalb der Kläger daraus kein Recht auf Rückritt vom Vertrag ableiten könne.
B.
Der Kläger erhebt eidgenössische Berufung mit den Anträgen, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Beklagte sei zu verpflichten, ihm Fr. 15'700.-- zu bezahlen.
Die Beklagte schiesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf eingetreten werden könne.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der Kläger rügt, das Obergericht habe die Bestimmungen des internationalen Privatrechts verletzt, indem es den Grundstückkaufvertrag dem bolivianischen und nicht dem schweizerischen Recht unterstellt habe. Es sei zutreffend, dass gemäss Art. 119 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
|
1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
1.2 Art. 117 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
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1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
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1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
Internationales Zivilprozessrecht; in: Der Grundstückkauf, Hrsg. Alfred Koller, 2. Aufl. 2001, 435 ff., S. 448 Rz. 33; Eric Cornut, Der Grundstückkauf im IPR, Unter Einschluss der Zuständigkeitsverweisung und des internationalen Konfliktes, Diss. Basel 1987, S. 72). Ein anderer Teil der Lehre vertritt die Auffassung, die Ausnahmeklausel von Art. 15 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
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1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
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1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
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1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
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1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
vorliegenden Fall selbst ein engerer Zusammenhang zu verneinen ist. Ein solcher setzt in objektiver Hinsicht voraus, dass die Rechtfertigung der normalen Anknüpfungsregel entfällt, weil im Einzelfall ein Tatbestandselement fehlt, das von der Kollisionsregel stillschweigend als wesentlich vorausgesetzt wird und das eine Grundlage für die regelmässige Anknüpfung darstellt (Amstutz/Peter/Wang, Basler Kommentar, N. 15 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
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1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
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1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
Anknüpfung gemäss Art. 119 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
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1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
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1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
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1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 199 - Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. |
Schwander, a.a.O., S. 448 Rz. 33; weniger zurückhaltend Cornut, a.a.O., S. 74). So hat das Bundesgericht bereits vor dem Inkrafttreten des IPRG angenommen, beim Kauf eines ausländischen Grundstücks seien die Festsetzung des Preises in Schweizer Franken, sowie die Schweizer Nationalität und der schweizerische Wohnsitz der Parteien nicht genügend bedeutend, um den Ort der gelegenen Sache in den Hintergrund zu drängen und das Schwergewicht des Vertrages in die Schweiz zu verlegen (BGE 82 II 550 E. 4 S. 554).
1.3 Der Kläger legt nicht dar, weshalb beim vorliegenden Grundstückkauf der Zusammenhang zum Recht am Ort des gekauften Grundstücks ausnahmsweise schwach sein soll. Dies ist auch nicht ersichtlich, zumal der Streitpunkt die entsprechenden öffentlichrechtlichen Vorschriften betrifft. Entgegen der Annahme des Klägers können daher der schweizerische Wohnsitz der Parteien und der Vertragsabschluss bzw. die Übergabe der Dokumente in der Schweiz keinen engeren Zusammenhang zum schweizerischen Recht schaffen. Die Rüge, das Obergericht habe den Kaufvertrag in Abweichung von Art. 119 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 119 - 1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
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1 | Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'État dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse. |
2.
Nach dem Gesagten untersteht der umstrittene Kaufvertrag dem bolivianischem Recht. Dieses beherrscht damit sowohl die Entstehung als auch die Wirkung des Vertrages (Keller/Kren Kostkiewicz, a.a.O., N. 11 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
Das Obergericht hat die aus der Nichterfüllung des Kaufvertrages abgeleiteten Ansprüche des Klägers insbesondere deshalb abgewiesen, weil es annahm, der Vertrag sei nach bolivianischem Recht richtig erfüllt worden. Diese Begründung beruht auf der Anwendung ausländischen Rechts, welche im vorliegenden Berufungsverfahren, das eine vermögensrechtliche Streitigkeit betrifft, nicht überprüft werden kann (Art. 43a Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
Da das angefochtene Urteil auf Grund der genannten selbständigen Begründung, welche auf der Vertragserfüllung beruht, zu bestätigen ist, besteht an der Überprüfung der Begründung, mit der das Obergericht bereits den Vertragsabschluss zwischen den Parteien und damit die Passivlegitimation der Beklagten verneinte, kein Rechtsschutzinteresse. Weitere Ausführungen dazu erübrigen sich deshalb.
3.
Nach dem Gesagten ist die Berufung abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Kläger kosten- und entschädigungspflichtig.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Obergerichts des Kantons Appenzell Ausserrhoden, 1. Abteilung, vom 20. November 2001 wird bestätigt.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Kläger auferlegt.
3.
Der Kläger hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden, 1. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. Juli 2002
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: