Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 125/2019

Urteil vom 11. Juni 2019

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Meyer, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichterin Moser-Szeless, Bundesrichter Parrino,
Gerichtsschreiber Fessler.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
handelnd durch seine Mutter B.________, und diese vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Hardy Landolt,
Beschwerdeführer,

gegen

Ausgleichskasse Glarus, c/o Sozialversicherungen Glarus, Burgstrasse 6, 8750 Glarus,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Ergänzungsleistung zur AHV/IV
(Krankheits- und Behinderungskosten),

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Glarus vom 10. Januar 2019 (VG.2018.00085).

Sachverhalt:

A.
A.________ bezieht Ergänzungsleistungen zu seiner ganzen Rente der Invalidenversicherung. Daneben wird ihm eine Hilflosenentschädigung für schwere Hilflosigkeit und ein Assistenzbeitrag ausgerichtet. Mit Verfügung vom 4. April 2017 lehnte die Ausgleichskasse Glarus das Gesuch des Versicherten um Vergütung des für 2016 geltend gemachten, durch die Betreuung erlittenen Lohnausfalls seiner Mutter von 100'000 Franken unter dem Titel "Krankheits- und Behinderungskosten" ab. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 30. Juni 2018 fest.

B.
Die Beschwerde des A.________ wies das Verwaltungsgericht des Kantons Glarus mit Entscheid vom 10. Januar 2019 ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt A.________, der Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts vom 10. Januar 2019 sei aufzuheben und die Sache im Sinne der Erwägungen an dieses zurückzuweisen, unter Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.
Die Ausgleichskasse Glarus ersucht um Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.

1.1. Nach Art. 14
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1    Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a  frais de traitement dentaire;
b  frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
bbis  frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital;
c  frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d  frais liés à un régime alimentaire particulier;
e  frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f  frais de moyens auxiliaires;
g  frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72.
2    Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
3    Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
ELG vergüten die Kantone den Bezügerinnen und Bezügern einer jährlichen Ergänzungsleistung ausgewiesene, im laufenden Jahr entstandene Kosten, u.a. für Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause sowie in Tagesstrukturen (Abs. 1 lit. b). Die Kantone bezeichnen die Kosten, die nach Absatz 1 vergütet werden können. Sie können die Vergütung auf im Rahmen einer wirtschaftlichen und zweckmässigen Leistungserbringung erforderliche Ausgaben beschränken (Abs. 2). Für die zusätzlich zur jährlichen Ergänzungsleistung vergüteten Krankheits- und Behinderungskosten können die Kantone Höchstbeträge festlegen. Diese dürfen jedoch folgende Beträge pro Jahr nicht unterschreiten: bei zu Hause lebenden alleinstehenden Personen 25 000 Franken (Abs. 3 lit. a Ziff. 1). Bei zu Hause lebenden Personen mit einem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV oder der Unfallversicherung erhöht sich der Mindestbetrag nach Absatz 3 Buchstabe a Ziffer 1 bei schwerer Hilflosigkeit auf 90 000 Franken, soweit die Kosten für Pflege und Betreuung durch die Hilflosenentschädigung und den Assistenzbeitrag der AHV oder der IV nicht gedeckt sind (Abs. 4 Satz 1).
Die Hilflosenentschädigung ist in Art. 42 ff
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
. IVG und Art. 35 ff
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 35 - 1 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
1    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
2    Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.200
3    ...201
. IVV, der Assistenzbeitrag in Art. 42quater
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
a  il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4;
b  il vit chez lui;
c  il est majeur.
2    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance.
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance.
ff. IVG und Art. 39a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:
a  s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II;
b  s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou
c  s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI.
ff. IVV geregelt. Nach Art. 42quinquies
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes:
a  elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail;
b  elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe.
IVG wird ein Assistenzbeitrag gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und regelmässig von einer natürlichen Person (Assistenzperson) erbracht werden, die: a. von der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung im Rahmen eines Arbeitsvertrages angestellt wird; und b. weder mit der versicherten Person verheiratet ist, mit ihr in eingetragener Partnerschaft lebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt noch in gerader Linie mit ihr verwandt ist. Nach Art. 39c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
IVV kann in den folgenden Bereichen Hilfebedarf anerkannt werden: a. alltägliche Lebensverrichtungen; b. Haushaltsführung; c. gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung; d. Erziehung und Kinderbetreuung; e. Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit; f. berufliche Aus- und Weiterbildung; g. Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt; h. Überwachung während des Tages; i. Nachtdienst. Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrags ist die für die Hilfeleistungen benötigte Zeit (Art. 42sexies Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
Satz 1 IVG).

1.2. Nach Art. 14 der glarnerischen Verordnung vom 27. November 2007 über den Vollzug des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Ergänzungsleistungsverordnung, ELV [VIII D/13/2]) werden zu Hause wohnenden Bezügern mit einer Hilflosenentschädigung für schwere oder mittelschwere Hilflosigkeit die Kosten nur für den Teil der Pflege und Betreuung vergütet, der nicht durch eine anerkannte Spitexorganisation im Sinne von Artikel 51
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 51 Organisations de soins et d'aide à domicile - 1 Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a  être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
abis  disposer d'un mandat de prestations cantonal au sens de l'art. 36a, al. 3, LAMal;
b  avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c  disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d'activité;
d  disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e  prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
2    Les limitations cantonales du nombre d'organisations de soins et d'aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.202
KVV erbracht werden kann (Abs. 1). Erbringen Familienangehörige derartige Pflege- und Betreuungsleistungen, werden diese nur vergütet, wenn die betreffenden Familienangehörigen nicht in der EL-Berechnung eingeschlossen sind und durch die Pflege und Betreuung eine länger dauernde, wesentliche Erwerbseinbusse erleiden (Abs. 1a lit. a und b). Ein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag der IV geht den Ansprüchen gemäss diesem Artikel vor (Abs. 3).

2.
Die Vorinstanz hat im Wesentlichen mit folgender Begründung den Anspruch auf Vergütung des für 2016 geltend gemachten Lohnausfalls der Mutter des Beschwerdeführers als Folge der für ihn erbrachten Pflege- und Betreuungsleistungen im Rahmen von Art. 14 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1    Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a  frais de traitement dentaire;
b  frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
bbis  frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital;
c  frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d  frais liés à un régime alimentaire particulier;
e  frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f  frais de moyens auxiliaires;
g  frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72.
2    Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
3    Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
ELG und Art. 14 Abs. 1a der kantonalen Ergänzungsleistungsverordnung verneint: In dem mit Urteil 8C 722/2016 vom 28. Juni 2017 abgeschlossenen Verfahren betreffend Assistenzbeitrag (ab 1. Dezember 2014) sei ein Hilfebedarf tagsüber von 242.91 Stunden im Monat und ein Zeitaufwand von weniger als 96 Minuten täglich für den Nachtdienst ermittelt worden. Dieser werde durch den Assistenzbeitrag und die Hilflosenentschädigung für schwere Hilflosigkeit gedeckt. Es sei daher fraglich, ob überhaupt ungedeckte Kosten für Hilfe, Pflege und Betreuung entstehen können, die gestützt auf Art. 14 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1    Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a  frais de traitement dentaire;
b  frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
bbis  frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital;
c  frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d  frais liés à un régime alimentaire particulier;
e  frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f  frais de moyens auxiliaires;
g  frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72.
2    Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
3    Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
ELG zu vergüten seien. Die Frage könne offengelassen werden.
Es sei unbestritten, dass nach Art. Art. 42quinquies lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes:
a  elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail;
b  elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe.
IVG der Beschwerdeführer die Pflege- und Betreuungsleistungen nicht über den Assistenzbeitrag abrechnen könne. "Weder Sinn noch Aufgabe der Ergänzungsleistungen ist nun, Pflege- und Betreuungsleistungen von direkt Verwandten zu vergüten, nur weil eine Entschädigung über den Assistenzbeitrag nicht in Betracht fällt. Ein Leistungsanspruch besteht daher erst dann, wenn der leistungserbringende Familienangehörige durch die Pflege und Betreuung eine länger dauernde, wesentliche Erwerbseinbusse erleidet", wie Art. 14 Abs. 1a lit. b der kantonalen Ergänzungsleistungsverordnung festhalte. Folglich genüge der Nachweis, dass eine gewisse Anzahl Stunden an Pflege- und Betreuungsleistungen erbracht wurde, nicht. Vielmehr müsse mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt sein, dass die Pflege und Betreuung zu einem dauernden und wesentlichen Erwerbsausfall geführt hat.
Die Mutter des Beschwerdeführers habe gegenüber der Beschwerdegegnerin angegeben, dass sie 2016 ohne Pflege- und Betreuungsaufgaben in einem 50 %-Pensum als Ärztin gearbeitet hätte. Das erscheine nachvollziehbar. Eine Arbeitstätigkeit von 50 % sei möglich und zumutbar. Bei 30.4 Tagen pro Monat und einem Hilfebedarf von 242.91 Stunden im Monat könnten die notwendigen Pflege- und Betreuungsleistungen acht Stunden täglich durch Assistenzpersonen erbracht werden. Zudem habe der Beschwerdeführer von Januar bis Oktober 2016 zweimal zwei Stunden und danach dreimal zwei Stunden in der Woche auf einem Bauernhof und zusätzlich 10.5 Stunden in der Firma seines Vaters gearbeitet. Somit seien am Tag während durchschnittlich rund zehn Stunden keine Leistungen der Eltern erforderlich gewesen. Schliesslich sei dem Beschwerdeführer für jede Nacht ein Assistenzbeitrag zugesprochen worden. Dass der Nachtdienst nicht an sämtlichen Tagen durch Assistenzpersonen erbracht wurde, sei nicht von Bedeutung, da er lediglich ein- bis zweimal, allenfalls sogar nur zwei- bis dreimal pro Woche aufwache, weshalb die Eltern die Türe offen liessen, um ihm bei Bedarf helfen zu können. Im Übrigen bedürfe der Beschwerdeführer nicht einer permanenten Betreuung oder
Überwachung. Unter diesen Umständen sei ein Erwerbsausfall im Sinne von Art. 14 Abs. 1a lit. b der kantonalen Ergänzungsleistungsverordnung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ausgewiesen.

3.
Der Beschwerdeführer macht geltend, er benötige rund um die Uhr die Anwesenheit einer Hilfsperson, welche bei Bedarf, d.h. in den wiederholt, aber unregelmässig auftretenden Momenten der Unsicherheit beruhigend eingreifen müsse. Er bedürfe, wie im Gutachten vom 31. Mai 2016 festgehalten werde, einer engmaschigen organisierten Betreuung. Die Leistungen der Invalidenversicherung, Assistenzbeitrag und Hilflosenentschädigung, deckten lediglich rund neun Stunden am Tag. Das bedeute, dass die restlichen fünfzehn Stunden von den Eltern abgedeckt würden. Dieser Überwachungsbedarf falle unter Art. 14 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1    Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a  frais de traitement dentaire;
b  frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
bbis  frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital;
c  frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d  frais liés à un régime alimentaire particulier;
e  frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f  frais de moyens auxiliaires;
g  frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72.
2    Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
3    Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
ELG, wobei die Vergütung auf 90 000 Franken begrenzt sei. Die gegenteilige Auffassung der Vorinstanz, wonach über den Assistenzbeitrag und die Hilflosenentschädigung hinaus kein Hilfebedarf geltend gemacht werden könne, verletze das Diskriminierungsverbot nach Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV, weil behinderte Personen gezwungen seien, über das Mündigkeitsalter hinaus dauerhaft bei ihren Eltern zu wohnen. Damit werde zudem deren Schadenminderungspflicht über das in Art. 39g Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
IVV statuierte Mass hinaus ausgedehnt, was ihren grundrechtlich geschützten Anspruch, ein eigenes Leben leben zu können, verletze.
Im Weitern bringt der Beschwerdeführer vor, die beruflichen Anforderungen einer Ärztin könnten nicht mit der von ihm benötigten Betreuung und Überwachung koordiniert werden. Neben den unregelmässigen Arbeitseinsätzen sei zu berücksichtigen, dass seine Mutter die gesamten administrativen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anstellung der Assistenzpersonen zu erledigen habe und für diese einspringe, wenn sie krankheits- oder unfallbedingt ausfielen. Schliesslich treffe nicht zu, dass seine Mutter lediglich zu 50 % erwerbstätig wäre, wenn er nicht behindert wäre, bzw. lediglicheinen Erwerbsausfall von 100 000 Franken geltend mache. Diese gegenüber der Beschwerdegegnerin gemachte Aussage sei im Kontext des maximal versicherten Budgets von 90 000 Franken zu sehen.

4.

4.1. Das Gesetz umschreibt nicht näher, was unter "Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause (oder in Tagesstrukturen) " nach Art. 14 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1    Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a  frais de traitement dentaire;
b  frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
bbis  frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital;
c  frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d  frais liés à un régime alimentaire particulier;
e  frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f  frais de moyens auxiliaires;
g  frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72.
2    Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
3    Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
ELG zu verstehen ist. Nichts lässt darauf schliessen, dass Deckungsgleichheit mit Leistungen bestehen soll, welche für die Festsetzung des Assistenzbeitrages von Bedeutung sind (Ralph Jöhl/Patricia Usinger-Egger, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 1935 f. Rz. 253; Thomas Gächter/Jürg M. Tiefenthal, Assistenzbeitrag und Ergänzungsleistungen - ein klärungsbedürftiges Verhältnis?, in: Pflegerecht 4/2018 S. 220).
Derselbe Begriff ("Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause [oder in Tagesstrukturen]") wurde bereits in dem bis 31. Dezember 2007 in Kraft gestandenen Art. 3d Abs. 1 lit. b aELG verwendet, als die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bundesrechtlich geregelt war. Im Zuge der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) wurde mit der Gesetzesnovelle vom 6. Oktober 2006 (AS 2007 6055 ff.) die Regelung dieser Materie den Kantonen übertragen, welche zudem die betreffenden Leistungen - allein (BGE 142 V 299 E. 5.2.3 S. 309) - zu finanzieren haben (Art. 16
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14.
ELG). Die Nachfolgebestimmung von Art. 3d aELG und der dazugehörigen Verordnung vom 29. Dezember 1997 über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen (aELKV), der neue Art. 14
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1    Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a  frais de traitement dentaire;
b  frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
bbis  frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital;
c  frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d  frais liés à un régime alimentaire particulier;
e  frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f  frais de moyens auxiliaires;
g  frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72.
2    Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
3    Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
ELG, bekam die Bedeutung eines Rahmengesetzes (BGE 142 V 457 E. 3.3.1 S. 461). Dabei sollte nach dem Willen des Gesetzgebers eine Verschlechterung der Stellung versicherter Personen vermieden, den Kantonen jedoch auch keine umfangreichere Leistungspflicht als im bisherigen Rahmen auferlegt werden (BGE 138 I 225 E. 3.3.2 S. 229).
Es verletzt somit grundsätzlich nicht Bundesrecht, wenn ein Kanton sich an der vormaligen Regelung in der aELKV orientiert oder diese sogar übernimmt, was häufig der Fall ist (Jöhl/Usinger-Egger, a.a.O., S. 1920 f. Rz. 233; Gächter/Tiefenthal, a.a.O., S. 215 f.).

4.2.

4.2.1. In den Art. 13 ff. aELKV hatte der Bundesrat gestützt auf Art. 3d Abs. 4 aELG die zu vergütenden Kosten für "Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause sowie in Tagesstrukturen" bezeichnet. Art. 13b aELKV im Besonderen regelte nach seiner Überschrift die "Kosten für Pflege und Betreuung durch Familienangehörige". Nach Absatz 1 dieser Bestimmung wurden die Kosten für Pflege und Betreuung, die durch Familienangehörige erbracht wurden, nur vergütet, wenn die betreffenden Familienangehörigen nicht in der EL-Berechnung eingeschlossen waren (lit. a) und durch die Pflege und Betreuung eine länger dauernde, wesentliche Erwerbseinbusse erlitten (lit. b). Nach der Rechtsprechung war eine Erwerbseinbusse von wenigstens zehn Prozent erheblich (Urteil 8C 773/2008 vom 11. Februar 2009 E. 5.1, in: SVR 2009 EL Nr. 5 S. 17). Art. 14 Abs. 1a der glarnerischen Ergänzungsleistungsverordnung stimmt mit Art. 13b Abs. 1 aELKV inhaltlich überein (E. 1.2), übernimmt somit die früher gültig gewesene bundesrechtliche Regelung. Darin kann jedoch, wie in E. 3.1 dargelegt, keine Gesetzwidrigkeit erblickt werden.

4.2.2. Soweit durch Art. 14 Abs. 1a der glarnerischen Ergänzungsleistungsverordnung die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten begrenzt wird, sind davon alle darunter fallenden Personen gleichermassen betroffen. Sodann ist der Umstand, Eltern oder Familienangehörige zu haben, welche Hilfe-, Pflege- oder Betreuungsleistungen erbringen können, oder nicht, kein nach Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV verpöntes Kriterium (BGE 134 I 105 E. 5 S. 108 f.), weshalb der Rüge der Verletzung des Diskriminierungsverbots von vornherein kein Erfolg beschieden sein kann. Im Übrigen ist die Situation eine andere, wenn die mündige versicherte Person nicht zu Hause bei den Eltern oder anderen Familienangehörigen wohnt, sondern allein oder allenfalls in einer Tagesstruktur. Schliesslich ist nicht einsehbar, inwiefern der elterliche Anspruch darauf, ein eigenes Leben führen zu können, dadurch verletzt sein soll, dass ihr mündiger Sohn im hier interessierenden Jahr 2016 noch bei ihnen zu Hause lebte.

4.3. Die Frage, ob und allenfalls in welchem Ausmass ein Familienangehöriger oder eine Familienangehörige ohne Hilfe-, Pflege- und Betreuungsleistungen nach Art. 14 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1    Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a  frais de traitement dentaire;
b  frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
bbis  frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital;
c  frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d  frais liés à un régime alimentaire particulier;
e  frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f  frais de moyens auxiliaires;
g  frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72.
2    Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
3    Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
ELG einer Erwerbstätigkeit nachgehen würde bzw. inwieweit sie dadurch eine länger dauernde, wesentliche Erwerbseinbusse im Sinne von Art. 13b Abs. 1 lit. b aELKV bzw. Art. 14 Abs. 1a lit. b der glarnerischen Ergänzungsleistungsverordnung erleiden, ist nach den persönlichen, familiären, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen zu beurteilen. Aufgrund der Beweisschwierigkeiten, welche hypothetischen Fragestellungen naturgemäss innewohnen, ist der anspruchsbegründende Sachverhalt besonders sorgfältig zu erheben (Urteil 8C 773/2008 vom 11. Februar 2009 E. 5.2, in: SVR 2009 EL Nr. 5 S. 17).

4.3.1. Gemäss Vorinstanz hätte die Mutter des Beschwerdeführers 2016 ohne Pflege- und Betreuungsaufgaben in einem 50 %-Pensum als Ärztin gearbeitet (E. 2). Der Beschwerdeführer vermag nicht darzutun, inwiefern diese Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unrichtig (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG) bzw. willkürlich (BGE 142 II 433 E. 4.4 S. 444) sein soll. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb sie der Beschwerdegegnerin gegenüber lediglich ein hypothetisches 50 %-Arbeitspensum hätte angeben sollen, wenn sie effektiv vollzeitlich arbeiten wollte.

4.3.2. Sodann waren nach für das Bundesgericht verbindlicher Feststellung der Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG) tagsüber während durchschnittlich rund zehn Stunden keine Hilfe-, Pflege- und Betreuungsleistungen der Eltern erforderlich. Dabei konnten auch an den Wochenendtagen die notwendigen Pflege- und Betreuungsleistungen von acht Stunden täglich durch (dafür entschädigte) Assistenzpersonen erbracht werden. Es kommt dazu, dass sich die Notwendigkeit einer Hilfeststellung in der Nacht im Rahmen hielt, da der Beschwerdeführer lediglich ein- bis zweimal, allenfalls sogar nur zwei- bis dreimal pro Woche aufwachte, weshalb die Eltern die Türe offen liessen, um ihm bei Bedarf helfen zu können. Im Übrigen wird nicht geltend gemacht, es gäbe keine 50 %-Stellen für Ärztinnen und Ärzte. Unter diesen Umständen durfte die Vorinstanz, ohne in Willkür zu verfallen, davon ausgehen, dass der Mutter des Beschwerdeführers im Jahre 2016 auch unter Berücksichtigung allfälliger unregelmässiger Arbeitszeiten eine Tätigkeit als Ärztin mit einem halben Arbeitspensum möglich und zumutbar gewesen wäre. Daran vermag der nicht näher substanziierte Aufwand für die Besorgung der administrativen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anstellung der
Assistenzpersonen nichts zu ändern.

4.4. Nach dem Gesagten verletzt der vorinstanzliche Entscheid kein (Bundes-) Recht. Die Beschwerde ist unbegründet.

5.
Ausgangsgemäss wird der Beschwerdeführer grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Satz 1 BGG). Seinem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann jedoch entsprochen werden (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Er hat indessen der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn er später dazu in der Lage ist (Art. 64 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, und Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Hardy Landolt wird als unentgeltlicher Rechtsbeistand bestellt.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt, einstweilen indessen auf die Bundesgerichtskasse genommen.

4.
Dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers wird aus der Bundesgerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 2'800.- ausgerichtet.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Glarus und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 11. Juni 2019

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Meyer

Der Gerichtsschreiber: Fessler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_125/2019
Date : 11 juin 2019
Publié : 29 juin 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Krankheits- und Behinderungskosten)


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAI: 42 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
42quater 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
a  il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4;
b  il vit chez lui;
c  il est majeur.
2    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance.
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance.
42quinquies 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes:
a  elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail;
b  elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe.
42sexies
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
1    Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a  l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3;
b  les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;
c  la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal271.
2    Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.
3    En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA272, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.
4    Le Conseil fédéral définit:
a  les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;
b  les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;
c  les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO273 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.
LPC: 14 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1    Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a  frais de traitement dentaire;
b  frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
bbis  frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital;
c  frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d  frais liés à un régime alimentaire particulier;
e  frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f  frais de moyens auxiliaires;
g  frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72.
2    Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
3    Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
16
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OAMal: 51
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 51 Organisations de soins et d'aide à domicile - 1 Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a  être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
abis  disposer d'un mandat de prestations cantonal au sens de l'art. 36a, al. 3, LAMal;
b  avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c  disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d'activité;
d  disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e  prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
2    Les limitations cantonales du nombre d'organisations de soins et d'aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.202
RAI: 35 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 35 - 1 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
1    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
2    Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.200
3    ...201
39a 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:
a  s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II;
b  s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou
c  s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI.
39c 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants:
a  actes ordinaires de la vie;
b  tenue du ménage;
c  participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d  éducation et garde des enfants;
e  exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole;
f  formation professionnelle initiale ou continue;
g  exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h  surveillance pendant la journée;
i  prestations de nuit.
39g
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1    L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
2    Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut:
a  à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance;
b  à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si:
b1  l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
b2  la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
Répertoire ATF
134-I-105 • 138-I-225 • 142-II-433 • 142-V-299 • 142-V-457
Weitere Urteile ab 2000
8C_722/2016 • 8C_773/2008 • 9C_125/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • assistance • assurance sociale • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • autorité inférieure • auxiliaire • avocat • besoin • budget • bâtiment d'habitation • caractère • conseil fédéral • constatation des faits • constitution d'un droit réel • contrat de travail • durée • durée et horaire de travail • décision • décision sur opposition • emploi • formation continue • fournisseur de prestations • frais judiciaires • greffier • hameau • impotence grave • impotence moyenne • intéressé • jour • mesure • mois • montre • motivation de la décision • mère • nuit • obligation de réduire le dommage • office fédéral des assurances sociales • opc-avs/ai • personne physique • personne seule • perte de gain • pré • père • péréquation financière • question • recours en matière de droit public • rencontre • rente entière • représentation en procédure • représentation légale • répartition des tâches • sécurité sociale • travailleur • tribunal fédéral • vie • volonté • état de fait
AS
AS 2007/6055