Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 247/2018, 6B 250/2018, 6B 265/2018

Arrêt du 11 juin 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
6B 247/2018
A.________ SA,
représentée par Me Jean-Yves Bonvin, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
tous les deux représentés par Me Jean Orso, avocat,
intimés,

6B 250/2018
X.________,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. D.________, représenté par Me Eric Muster, avocat,
intimés,

6B 265/2018
E.________,
représentée par Me Sarah El-Abshihy, avocate,
recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. D.________,
représenté par Me Eric Muster, avocat,
3. F.________,
intimés.

Objet
6B 247/2018
Arbitraire; décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP),

6B 250/2018
Irrecevabilité du recours,

6B 265/2018
Droit d'être entendu; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2017 (n°367 PE10.017945-LGN).

Faits :

A.
Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et d'un jour à titre de réparation morale pour la détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, et lui a interdit d'exercer, en qualité d'indépendant, d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, une activité dans le domaine fiduciaire et comptable, pour une durée de 5 ans. Il a en outre condamné le prénommé à verser à C.B.________ et B.B.________ la somme de 500'000 fr., plus intérêts, à titre de dommages-intérêts, a ordonné la restitution à A.________ SA de la cédule hypothécaire au porteur no xxx du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no yyy de la commune de G.________ et a dit que le séquestre portant sur ladite cédule serait levé de plein droit une fois le jugement devenu définitif et exécutoire. Il a encore
ordonné la confiscation de l'immeuble sis rue H.________ à G.________ - parcelle no zzz de cette commune - sa réalisation ainsi que l'allocation, sur le produit de la réalisation, de la somme de 227'607 fr. 55, avec intérêts, à D.________, et de la somme de 25'000 fr., avec intérêts, à F.________, le séquestre devant être levé de plein droit une fois payés, en capital et intérêts, les montants précités. Il a ordonné la restitution, sur le montant de 300'000 fr. séquestré auprès de I.________, de la somme de 251'304 fr. à J.________, ainsi que la restitution du solde à I.________. Le tribunal a enfin condamné X.________ à payer, pour leurs dépenses obligatoires dans la procédure, à C.B.________ et B.B.________ une indemnité de 20'000 fr., à D.________ une indemnité de 20'000 fr., à F.________ une indemnité de 5'000 fr., à K.________ une indemnité de 5'000 fr. et à L.________ SA une indemnité de 18'000 francs.

B.
Par jugement du 21 novembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels formés par X.________, C.B.________ et B.B.________ ainsi que E.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné, pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la LAVS, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, que le prénommé ne doit pas verser à C.B.________ et B.B.________ la somme de 500'000 fr., plus intérêts, à titre de dommages-intérêts, que la cédule hypothécaire au porteur no xxx du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no yyy de la commune de G.________ doit être restituée aux deux derniers nommés et que le séquestre portant sur ladite cédule sera levé de plein droit une fois le jugement devenu définitif et exécutoire. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

Il en ressort les éléments suivants.

B.a. X.________ est né en 1954 à Fribourg. Il a été durant de nombreuses années l'administrateur et actionnaire unique de la société M.________ SA, dont la faillite a été prononcée en 2008. Parallèlement, il a poursuivi son activité de fiduciaire au sein de la société N.________ SA, constituée en 2006, qui a fait faillite en 2014. Après cette date, X.________ a transféré ses activités auprès de la société O.________ SA.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2006, pour abus de confiance, escroquerie, délit contre la LAVS, délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et délit contre la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20).

B.b. Au début de l'année 2008, X.________ a été mandaté par les époux C.B.________ et B.B.________ pour établir leur déclaration d'impôt. Ces derniers lui ont remis différents documents, dont une cédule hypothécaire au porteur no xxx du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no yyy de la commune de G.________ (ci-après : la cédule), dont ils étaient propriétaires. A leur insu et sans leur accord, X.________ a utilisé cette cédule afin de garantir un prêt de 400'000 fr. consenti par la société L.________ SA, devenue par la suite A.________ SA, selon convention de vente et de cession d'actions du 17 décembre 2008 et avenant du même jour, destinée à couvrir un acompte dû au 18 décembre 2008 pour l'achat de cette société par X.________. Ce dernier a remis la cédule en sachant qu'il ne pouvait en disposer et alors que ni lui ni ses sociétés ne disposaient des capacités financières pour acquérir L.________ SA.

B.c. Entre janvier et février 2006, X.________, qui disposait d'une procuration lui accordant un pouvoir de gestion sur les comptes de P.________ - décédé le 11 février 2006 - auprès de la Caisse d'épargne de Q.________, a fait virer les sommes de 12'123 fr. 25, 75'000 fr., 24'000 fr. et 50'000 fr. sur le compte de sa société M.________ SA. Il a ensuite utilisé tout ou partie de ces montants à des fins personnelles.

Entre juillet 2006 et janvier 2007, X.________ a en outre fait virer, sur les comptes de sa société, trois montants, pour un total de 31'635 fr. 01, depuis le compte R.________ de P.________, sommes qu'il a utilisées à des fins personnelles.

Entre février et mars 2007, X.________, qui disposait d'une procuration concédée par D.________, fils et héritier unique de P.________, dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier, a obtenu de différentes sociétés d'assurance-vie une somme totale de 192'553 fr. 40 devant revenir à D.________, qu'il a utilisée à tout le moins en partie pour ses besoins personnels, soit pour l'apport de fonds propres destinés à l'acquisition de la parcelle no zzz de la commune de G.________, transférée ensuite à E.________.

B.d. Le 31 août 2006, F.________ a versé la somme de 100'000 fr. sur un compte ouvert au nom de M.________ SA, à titre de prêt pour la création de sociétés destinées à être revendues à des tiers moyennant un bénéfice. Celles-ci n'ayant jamais été constituées, F.________ a dénoncé ce prêt et a obtenu la somme de 75'000 fr. en mars 2007. En 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a condamné M.________ SA à lui verser le solde de 25'000 fr. avec intérêts.

C.
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 novembre 2017 (6B 247/2018). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cédule hypothécaire au porteur no xxx du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no yyy de la commune de G.________ lui est définitivement attribuée et, subsidiairement, lui est attribuée provisoirement, un délai étant imparti à C.B.________ et B.B.________ pour intenter une action civile.
X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 novembre 2017 (6B 250/2018). Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, que sa peine est diminuée et assortie du sursis partiel, qu'il ne doit payer aucune somme à D.________, que l'immeuble no zzz de la commune de G.________ n'est pas confisqué, que le solde de la somme séquestrée auprès de I.________ n'est pas restitué au prénommé, qu'il ne doit payer aucune indemnité à D.________, F.________, K.________, L.________ SA et C.B.________ et B.B.________. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

E.________ forme aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 novembre 2017 (6B 265/2018). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre portant sur l'immeuble no zzz de la commune de G.________ est immédiatement levé, que la radiation de l'interdiction du droit d'aliéner cet immeuble, inscrite au Registre foncier, est ordonnée, qu'une indemnité de 40'364 fr. lui est allouée à titre d'augmentation des intérêts hypothécaires entre octobre 2014 et juin 2017, qu'une indemnité de 33'306 fr. 05 lui est allouée pour ses dépens de première instance, et qu'une indemnité de 8'150 fr. 65 lui est allouée pour ses dépens de deuxième instance. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

D.
Par ordonnance du 9 mai 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formée par X.________.

Par ordonnance du 9 mai 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par E.________ s'agissant de la confiscation frappant l'immeuble no zzz de la commune de G.________.

Considérant en droit :

1.
Les trois recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF).

Recours de A.________ SA (recourante 1)

2.
Selon l'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de "décisions en matière pénale" comprend toutes les décisions qui se fondent sur le droit pénal matériel ou le droit de procédure pénale ( cf. arrêt 1B 451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 1; 6B 310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Tel est le cas en l'espèce, puisque la recourante 1 s'en prend à une décision restituant au lésé un bien séquestré sur la base de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP.

Aux termes de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Un tel intérêt juridique existe notamment lorsque l'autorité pénale attribue définitivement au lésé un bien que le tiers concerné prétend avoir acquis de bonne foi et dont il se trouve dessaisi (cf. arrêts 6B 310/2014 précité consid. 9.3; 6B 1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 1.4).

En l'espèce, la cour cantonale a ordonné la restitution de la cédule litigieuse - laquelle se trouvait en possession de la recourante 1 au moment du séquestre - à C.B.________ et B.B.________, tandis que l'intéressée prétend disposer d'un droit préférable sur ladite cédule. Compte tenu de ce qui précède, la recourante 1, qui a par ailleurs pris part à la procédure de dernière instance cantonale, a qualité pour recourir.

3.
La recourante 1 reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p.
368).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

3.2. La cour cantonale a exposé que la remise de la cédule litigieuse à la recourante 1 par X.________ était le résultat direct de l'abus de confiance commis par ce dernier au préjudice des époux B.________, lesquels n'avaient pas consenti à cette remise. Il n'était pas établi que le transfert du titre fût entaché d'un vice quelconque, hormis le fait que X.________ ne disposait pas du droit de disposer de celui-ci. Selon l'autorité précédente, les circonstances générales de la vente des actions de la recourante 1 n'étaient pas pertinentes pour déterminer la bonne foi de cette dernière. Seule était pertinente la question de savoir s'il existait des éléments concrets indiquant que la recourante 1 pouvait ou devait soupçonner que X.________ ne pouvait disposer de la cédule. Lors de son audition par le ministère public, le 28 juin 2011, L.________ - administrateur de la recourante 1 à l'époque des faits - avait déclaré avoir été surpris de voir que les époux B.________ figuraient comme débiteurs de la créance incorporée dans le papier-valeur et avoir apporté une modification à l'acte de vente "dans la mesure où [X.________] confirmait être le légitime détenteur de la cédule hypothécaire". Les documents au dossier révélaient en effet
plusieurs modifications. L'avenant à la convention de vente et de cession d'actions du 23 décembre 2008 comportait une modification de l'art. 4 de ladite convention, qui concernait la remise en garantie de la cédule. Il avait ainsi été précisé - à l'initiative de L.________ - que le titre avait été émis par les époux B.________. De plus, le nouvel art. 4 précisait : "L'acquéreur remettra les justificatifs permettant d'attester qu'il est porteur légitime de ladite cédule, qu'il peut en disposer valablement et qu'elle est libre de tout autre engagement. [...] Une cession à titre de propriétaire fiduciaire de la cédule sera également remise à [la recourante 1] de façon à démontrer que l'acquéreur peut valablement disposer de ladite cédule". Un document intitulé "contrat de prêt hypothécaire", non daté, avait en outre été signé par les parties et comportait notamment les deux mentions suivantes : "cession fiduciaire en propriété à fin de garantie, cédule hypothécaire au porteur de 500'000 fr. [...], dont [X.________] est légitime porteur" et "Les preneurs de crédit confirment qu'il n'y a aucun litige ni droit pouvant compromettre le prêt octroyé ou la garantie remise". Pour la cour cantonale, on comprenait que le représentant de la
recourante 1 avait d'emblée perçu que le débiteur de la créance incorporée dans la cédule pouvait éventuellement s'opposer au nantissement et avait exigé de X.________ qu'il apporte des preuves de sa légitime possession. Or, ce dernier n'avait fourni aucun document ayant rempli la condition posée dans l'avenant à la convention. Le "contrat de prêt hypothécaire", mentionnant également qu'aucun litige "compromettant la garantie remise" n'existait, confirmait également les doutes que nourrissait la recourante 1. Tous ces éléments attestaient d'un soupçon concret de cette dernière, ou de son représentant, concernant la légitimité de la possession du titre par X.________. Sans qu'il ne soit possible d'exclure, dans les affaires, qu'une garantie de nature réelle puisse être utilisée par un tiers pour obtenir un prêt personnel, il convenait de constater que X.________ avait été requis de fournir des renseignements sur les circonstances qui l'avaient amené à présenter une garantie grevant un immeuble dont il n'était pas propriétaire afin d'emprunter des fonds. Or, celui-ci n'avait fourni aucune justification sur ce point, contrairement à ce qui avait été convenu. Les multiples précautions supplémentaires prises dans les divers documents
contractuels montraient que la recourante 1 avait cherché à protéger par tous les moyens ses intérêts alors qu'elle avait prévu qu'un tiers puisse disposer d'un droit préférable. Le fait que la recourante 1 n'eût finalement pas exigé les justificatifs prévus ne pouvait s'expliquer que par sa mauvaise foi. X.________ pouvait d'ailleurs apparaître comme un partenaire douteux, puisqu'il avait éprouvé des difficultés à effectuer le virement de 400'000 fr. convenu. Il avait indiqué, par courriel du 15 décembre 2008 adressé à L.________, qu'il faisait l'objet d'une procédure de blocage judiciaire de l'ensemble de ses comptes. Il avait de surcroît proposé, pour contourner ces difficultés, de fournir une cédule grevant un immeuble sis à S.________, avant de présenter finalement la cédule litigieuse. Doutant de la légitimité de la possession du titre par X.________ et sachant que ce dernier faisait l'objet d'une procédure judiciaire, la recourante 1 ne pouvait être considérée comme étant bonne foi.

3.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "faits succincts", la recourante 1 présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Ce faisant, elle ne présente aucun grief recevable.

La recourante 1 développe ensuite une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle oppose sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'elle affirme ne jamais avoir eu de soupçons concernant la cédule remise par X.________ et avoir conclu l'avenant à la convention du 23 décembre 2008 sur le conseil d'un juriste, ou encore lorsqu'elle présente son interprétation des actes passés avec X.________, sans démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des constatations insoutenables.

Au vu de ce qui précède, le grief est irrecevable.

4.
La recourante 1 reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, 267 al. 4, subsidiairement al. 5 CPP. Selon elle, l'autorité précédente aurait dû lui attribuer définitivement la cédule ou, à défaut, lui attribuer celle-ci provisoirement tout en fixant aux époux B.________ un délai pour intenter une action civile.

4.1. Aux termes de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2).

Selon l'art. 267
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).

La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 257 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 257 Prélèvement d'échantillons sur des personnes condamnées - Dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits.
CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts 1B 298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2; 6B 2/2012 du 1er février 2013 consid. 8.4). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (arrêt 1B 298/2014 précité consid. 3.2; ATF 120 Ia 120 consid. 1b p. 122).

4.2. La recourante 1 ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF concernant une éventuelle violation de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP ou 267 al. 4 CPP. Elle ne conteste pas, en particulier, que la situation juridique fût suffisamment établie (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1229 ad art. 266) pour que la cour cantonale pût statuer sur le sort de la cédule.

La recourante 1 soutient en l'occurrence qu'elle aurait été de bonne foi au moment de la remise de la cédule litigieuse.

4.3. A cet égard, la cour cantonale a exposé que la recourante 1 était le possesseur de la cédule séquestrée et qu'à ce titre elle aurait dû en être présumée propriétaire conformément à l'art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC. Elle a toutefois considéré que l'intéressée n'avait pas acquis ladite cédule de bonne foi - dès lors qu'elle avait, au moment de la remise, nourri des soupçons concernant la légitimité de sa possession par X.________ - et ne pouvait ainsi bénéficier de la protection offerte par l'art. 935
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
CC, mais devait au contraire restituer celle-ci à ses propriétaires et possesseurs antérieurs, les époux B.________, conformément à l'art. 936 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 936 - 1 Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
1    Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2    Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.
CC.

4.4. En vertu de l'art. 3 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. La preuve de l'éventuelle mauvaise foi d'un individu relève du fait (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 p. 662; 131 III 418 consid. 2.3.1 p. 421). Celui qui est subjectivement de bonne foi peut être déchu du droit d'invoquer la protection légale attachée à sa bonne foi parce qu'il n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CC). Dans ce cas, le débat ne se place plus sur le terrain de la preuve et du fait, mais sur celui du droit à la protection de la bonne foi. La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CC, est une notion soumise à l'appréciation du juge (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC). Le juge applique d'office l'art. 3 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CC; dans son appréciation juridique du degré de l'attention commandée par les circonstances, il doit prendre en considération l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs. Cette question relève du droit, mais le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue cette appréciation juridique et n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de ce pouvoir (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 p.
662 et les références citées; 131 III 418 consid. 2.3.1 et 2.3.2 p. 421 s.).

4.5. L'autorité précédente a retenu que la recourante 1 n'était pas de bonne foi au moment du transfert de la cédule (cf. consid. 3.2 supra). Cet élément relève de l'établissement des faits, dont l'intéressée n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 3.3 supra). L'argumentation de la recourante 1 est ainsi irrecevable, dès lors que cette dernière conteste avoir nourri des soupçons concernant le droit de X.________ de disposer de la cédule litigieuse. Par ailleurs, son argumentation est sans objet dans la mesure où celle-ci s'attache à l'attention qui aurait pu être exigée de la recourante 1 par les circonstances de l'opération (cf. consid. 4.4 supra).

En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en attribuant aux époux B.________ la cédule litigieuse. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Recours de X.________ (recourant 2)

5.

5.1.
Le recourant 2 reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir "traité [s]on recours dans son intégralité en ne prenant pas en considération [s]on appel recommandé du 11 août 2017 comprenant le courrier de recours ainsi que les annexes mentionnées", lequel aurait comporté "un nombre non négligeable de preuves et précisions pour étayer [s]a requête". Le recourant 2 demande "qu'il soit tenu compte de [s]a demande à [s]a décharge".

Le courrier en question fait état de désaccords entre le recourant 2 et son défenseur d'office, à propos de la teneur du mémoire d'appel, et comprend diverses récriminations adressées par le premier au second. Le recourant 2 y indique en outre à la cour cantonale avoir trouvé un nouveau domicile. Les annexes de ce document consistent en des échanges entre ce dernier et son défenseur d'office, portant sur les éléments devant être intégrés dans le mémoire d'appel (pièce 273 du dossier cantonal).

On ignore ce que, selon le recourant 2, la cour cantonale aurait dû déduire de ces documents, qui s'attachent tous aux relations entre ce dernier et son défenseur d'office. Le recourant 2 ne fournit aucune précision à cet égard et n'expose pas davantage en quoi le Tribunal fédéral devrait en tenir compte " à [s]a décharge". Pour autant qu'il entende se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant 2 ne formule aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

5.2. Le recourant 2 conteste par ailleurs l'infraction de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie, sans aucunement préciser en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en le condamnant sur ce point. Il ne formule ainsi, à cet égard, aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.

Il en va de même s'agissant de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné, le recourant 2 se contentant de décrire celle-ci comme "trop sévère" et de conclure à l'octroi d'un sursis partiel, sans consacrer la moindre argumentation à une éventuelle violation du droit fédéral par l'autorité précédente sur ces points.

5.3. Le recourant 2 conteste devoir payer une indemnité de 227'607 fr. 55 à D.________. Il s'oppose en outre à ce que le solde du montant séquestré auprès de I.________ soit restitué à ce dernier après paiement de la somme due à J.________. Le recourant 2 conteste enfin les indemnités de dépens, allouées à D.________, F.________, K.________, L.________ SA, C.B.________ et B.B.________, mises à sa charge. Aucun grief portant sur l'un de ces points n'a été traité dans le jugement attaqué, sans que le recourant 2 ne se plaigne d'un déni de justice à cet égard. Partant, les griefs sont irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

5.4. Le recourant 2 s'oppose enfin à la confiscation de l'immeuble no zzz de la commune de G.________, en se contentant d'affirmer "qu'aucun fonds de la succession P.________ n'a servi au financement de cette acquisition qui de plus est l'a été dans un premier temps pour une affaire immobilière pour le compte de la société M.________ SA". Cette argumentation, qui ne répond aucunement aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, s'écarte en outre de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant 2 ne formule ainsi aucun grief recevable à cet égard.

Recours de E.________ (recourante 3)

6.
La recourante 3 s'en prend au jugement attaqué dans la mesure où celui-ci ordonne, sur la base de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, la confiscation de l'immeuble no zzz de la commune de G.________ ainsi que sa réalisation au profit de D.________ et F.________. Il s'agit d'une décision en matière pénale au sens de l'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF (cf. arrêt 6B 310/2014 précité consid. 9.1).

Selon la jurisprudence, le tiers qui a acquis les valeurs patrimoniales avant leur confiscation et qui possédait sur ces valeurs un droit de propriété ou un droit réel restreint a un intérêt juridique à l'annulation de la décision de confiscation, car il perd les valeurs ensuite de la confiscation (cf. arrêts 6B 410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5; 6B 310/2014 précité consid. 9.3; cf. aussi ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). En l'espèce, la recourante 3 a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Elle s'oppose à la confiscation de l'immeuble dont elle est propriétaire. L'intéressée dispose ainsi d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué et, partant, de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b LTF.

7.
La recourante 3 reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant d'auditionner T.________.

7.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties
veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

7.2. La cour cantonale a repris à son compte l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'était livré le tribunal de première instance. Il en ressortait que l'audition du notaire T.________, qui avait instrumenté l'acte de vente de l'immeuble no zzz de la commune de G.________, n'était pas pertinente. Celle-ci n'apparaissait d'aucune utilité, dès lors que le dossier de la cause comprenait déjà le dossier de financement de la banque, les différents actes notariés établis ainsi que la correspondance échangée notamment avec le notaire et des pièces produites par la recourante 3, soit tous les éléments utiles permettant de juger la cause. Cette audition ne pourrait ainsi apporter aucune précision concernant les circonstances de la vente immobilière.

7.3. La recourante 3 affirme que l'audition du témoin concerné aurait "permis de prouver sa bonne foi dans le cadre de l'achat du bien immobilier en question". Selon elle, "ce professionnel aurait été amené à pouvoir développer les conditions dans lesquelles la recourante [3] avait acquis cet immeuble et les raisons ayant conduit les parties, soit M.________ SA et [la recourante 3] à matérialiser cet achat par une cession du droit d'acquérir à titre onéreux". L'intéressée ajoute que "dans la mesure où ce notaire était très souvent en contact avec [le recourant 2] et la recourante [3], il aurait été fort probablement en mesure de confirmer que ces questions de compensation de créances avaient été abordées durant la signature de l'acte".

Ainsi, la recourante 3 ne prétend pas que T.________ aurait effectivement entendu parler d'une éventuelle compensation de créances ou d'un accord particulier ayant existé avec le recourant 2, mais se contente de supposer que tel pourrait être le cas. Elle ne démontre pas, pour le reste, en quoi l'appréciation anticipée de cette preuve par l'autorité précédente serait arbitraire. A supposer même que le notaire eût été informé, par les intéressés, de l'existence d'une compensation de créances dans le cadre de la vente immobilière litigieuse, on ne voit pas en quoi cet élément ferait apparaître comme arbitraire la constatation de la cour cantonale selon laquelle ladite vente était simulée (cf. consid. 8.2 infra) et selon laquelle la recourante 3 ne disposait en réalité d'aucune créance à l'encontre du recourant 2 ou de sa société. L'autorité précédente n'a donc nullement violé le droit d'être entendue de la recourante 3 en refusant d'auditionner le notaire T.________. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

8.
La recourante 3 fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.

8.1. L'autorité précédente a exposé que l'immeuble no zzz de la commune de G.________ avait été acquis par le recourant 2, en octobre 2007, par le biais de sa société M.________ SA, qui avait versé un acompte de 115'000 francs. Auparavant, le recourant 2 avait détourné plus de 200'000 fr. provenant des fonds confiés par P.________ et D.________. Peu après, il avait cédé l'immeuble à sa compagne, la recourante 3, qui en était devenue propriétaire en son nom propre. La cession constituait un acte simulé, car la somme à payer au titre de cession du droit d'acquérir l'immeuble avait été versée, pour l'essentiel - soit à hauteur de 290'000 fr. sur un total de 300'000 fr. -, hors la vue du notaire, alors que la recourante 3 ne disposait pas de fonds propres, comme en attestaient les éléments résultant de l'enquête relative à sa situation financière. Il ressortait ainsi de ses déclarations d'impôt qu'elle gagnait 5'000 fr. par mois et ne disposait que d'une fortune d'environ 35'000 francs. Elle avait en outre admis ne pas disposer d'autres revenus. Le financement de l'assurance U.________ pour l'acquisition du bien-fonds avait été obtenu par le recourant 2 sur la base de fiches de salaire au contenu inexact. La recourante 3 avait déclaré
durant l'enquête que ce dernier payait les intérêts hypothécaires concernés et qu'elle ne se souvenait pas avoir payé l'acompte de 300'000 fr. relatif à la cession du droit d'acquérir. La version des événements livrée par l'intéressée au cours des débats de première instance, selon laquelle celle-ci aurait réglé cet acompte par compensation avec des créances qu'elle aurait possédées à l'encontre du recourant 2, ne résistait pas à l'examen. Il en allait de même s'agissant de l'explication tirée de la réception d'arriérés de contributions d'entretien et du remboursement d'un prétendu prêt accordé au recourant 2, qui n'avaient été perçus qu'en 2010 et 2011. La simulation de l'acte était ainsi établie, dès lors que le recourant 2 avait agi de concert avec sa compagne pour soustraire un bien immobilier, dont l'acquisition avait été en partie financée par le produit d'abus de confiance, à la mainmise de ses créanciers.

Concernant le lien de connexité entre les infractions commises par le recourant 2 et l'acquisition de l'immeuble litigieux, la cour cantonale a indiqué que, outre que ce dernier ne contestait lui-même plus celui-ci, il ne bénéficiait, à l'époque de l'acquisition, que d'un revenu de l'ordre de 10'000 fr. par an et ne disposait pas de liquidités, de sorte qu'il ne pouvait qu'avoir utilisé tout ou partie des valeurs patrimoniales soustraites à P.________, respectivement D.________ pour s'acquitter des acomptes versés afin d'acquérir l'immeuble séquestré.

8.2. La recourante 3 développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle oppose sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans aucunement démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'elle affirme avoir toujours fait confiance au recourant 2 et ne jamais avoir eu connaissance des infractions commises par ce dernier. L'autorité précédente n'a d'ailleurs pas retenu que l'intéressée aurait eu connaissance de la falsification de ses fiches de salaire pour l'obtention du prêt hypothécaire, ni des circonstances dans lesquelles le recourant 2 avait soustrait des montants à P.________, respectivement D.________. Elle a seulement constaté que la recourante 3 savait qu'elle participait à un acte simulé et qu'elle n'avait fourni aucune contre-prestation pour l'acquisition de l'immeuble litigieux. A cet égard, on ne perçoit pas la pertinence de l'argumentation de la recourante 3, lorsque celle-ci affirme avoir fait confiance au notaire et au prêteur hypothécaire, dont la cour cantonale n'a aucunement retenu qu'ils auraient été au fait des agissements dissimulés des parties au contrat. Pour le reste, la recourante 3 se contente d'affirmer que ses compétences
lui auraient permis d'acquérir "un salaire bien plus important que celui qui lui était versé par M.________ SA durant toutes ses années d'activités", soit les salaires "officiellement déclarés lorsqu'elle travaillait pour [le recourant 2]". Cette argumentation, consistant à alléguer l'existence d'une part de salaire occulte - à propos de laquelle la recourante 3 ne donne aucune précision - perçue sous forme de créances contre le recourant 2 durant ses années de travail pour ce dernier, n'est toutefois étayée par aucun élément, de sorte que l'on voit mal en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, d'en nier la réalité et de retenir que l'intéressée n'avait fourni aucune contre-prestation pour l'acquisition de l'immeuble en question.

Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

9.
La recourante 3 soutient encore que la confiscation de l'immeuble no zzz de la commune de G.________ serait d'une rigueur excessive - au sens de l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP - et violerait la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.).

Son argumentation repose, à cet égard, intégralement sur la prémisse selon laquelle elle aurait fourni une contre-prestation pour l'acquisition de cet immeuble. Or, il ressort de l'état de fait de la cour cantonale - dont la recourante 3 n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 8.2 supra) - que les intéressés ont procédé à un transfert simulé de la propriété et que la recourante 3 n'a fourni aucune contre-prestation pour acquérir l'immeuble litigieux. Dans ces conditions, cette dernière ne saurait se plaindre d'une atteinte à son droit de propriété, non plus que d'une violation de l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (cf. arrêt 6B 664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3). Le grief est donc irrecevable.

Frais et dépens

10.
En définitive, le recours de la recourante 1 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, de même que celui de la recourante 3. Le recours du recourant 2 est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Comme le recours du recourant 2 était dénué de chances de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le montant des frais judiciaires mis à sa charge sera cependant fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond, ne sauraient prétendre à des dépens. D.________ s'est certes déterminé s'agissant de la requête d'effet suspensif formée par le recourant 2 - qui ne posait aucune difficulté spécifique -, mais il s'est contenté à ce propos de s'en remettre à justice, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens pour cette brève prise de position.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 247/2018, 6B 250/2018 et 6B 265/2018 sont jointes.

2.
Le recours de A.________ SA est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours de X.________ est irrecevable.

4.
Le recours de E.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
La demande d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée.

6.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, à raison de 3'000 fr. pour A.________ SA, de 1'200 fr. pour X.________ et de 3'000 fr. pour E.________.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_247/2018
Date : 11 juin 2018
Publié : 29 juin 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Arbitraire; décision


Répertoire des lois
CC: 3 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
930 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
935 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
936
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 936 - 1 Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
1    Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2    Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.
CP: 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CPP: 139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
257 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 257 Prélèvement d'échantillons sur des personnes condamnées - Dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
120-IA-120 • 124-I-49 • 126-I-15 • 128-IV-145 • 131-III-418 • 133-I-270 • 133-IV-278 • 135-IV-152 • 136-I-229 • 140-III-264 • 141-I-60 • 141-IV-369 • 142-III-364 • 143-III-653 • 143-IV-241
Weitere Urteile ab 2000
1B_298/2014 • 1B_451/2017 • 6B_1035/2008 • 6B_2/2012 • 6B_247/2018 • 6B_250/2018 • 6B_265/2018 • 6B_310/2014 • 6B_410/2013 • 6B_664/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • abus de confiance • accord de volontés • acquittement • acte de recours • actionnaire unique • administration des preuves • allaitement • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • assistance judiciaire • assurance-vie • augmentation • authenticité • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité législative • avis • ayant droit • banqueroute frauduleuse • bonne foi subjective • bénéfice • caisse d'épargne • calcul • casier judiciaire • chances de succès • compensation de créances • concert • condition • confiscation • conjoint • constatation des faits • contre-prestation • crédit hypothécaire • d'office • demande • dernière instance • diligence • directeur • directive • directive • dommages-intérêts • dossier • doute • droit civil • droit d'être entendu • droit fédéral • droit pénal • droits réels • décision • déclaration d'impôt • défaut de la chose • effet suspensif • fausse indication • faux dans les certificats • financement de l'assurance • fonds propres • forme et contenu • frais judiciaires • fraude dans la saisie • fribourg • garantie de la propriété • greffier • immeuble • information • interdiction de l'arbitraire • intérêt juridique • jour déterminant • lausanne • lettre • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • loi fédérale sur l'assurance-accidents • loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • montre • moyen de preuve • naissance • nantissement • notaire • nouvelles • obligation d'entretien • ordonnance administrative • papier-valeur • parlement • participation à la procédure • partie au contrat • partie à la procédure • peine privative de liberté • peine pécuniaire • personne morale • plaignant • première instance • procédure pénale • provisoire • prévoyance professionnelle • prêt de consommation • prêt à usage • qualité pour recourir • question de droit • recours en matière pénale • registre foncier • renseignement erroné • salaire • simulation • situation financière • situation juridique • syndrome d'aliénation parentale • séquestre • tennis • titre • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • tribunal • valeur patrimoniale • vaud • vente • viol • violation du droit • virement • vue
FF
2006/1229