Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 259/2013

Arrêt du 11 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Maîtres Vincent Spira & Yaël Hayat, avocats,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Droit d'être entendu, fixation de la peine, principe d'égalité de traitement,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 17 janvier 2013.

Faits:

A.
En 2007, Y.________ et X.________ vivaient en couple, avec leur fils né en 2006. Au printemps 2007, Y.________ a entamé une relation intime avec A.________, âgée de 20 ans. Dans le courant de l'été 2007, cette dernière est tombée enceinte.
Fin octobre 2007, Y.________ et X.________ se sont rendus à B.________ afin d'y repérer un endroit tranquille où tuer A.________. Ils ont ensuite acheté des gants, de la chaux et des pelles pour y procéder, puis brûler et enterrer le corps. Le 2 novembre 2007, Y.________, en présence de X.________, a fini d'étrangler A.________ à l'arrière de leur voiture. Ils ont ensuite transféré le corps dans le coffre et se sont rendus dans une forêt près de Fribourg. Là, ils ont dormi puis, le lendemain, ont brûlé le cadavre et enterré celui-ci une vingtaine de mètres plus loin.

B.

B.a. Par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu Y.________ et X.________ coupables, en qualité de coauteurs, d'assassinat, d'interruption de grossesse punissable et d'atteinte à la paix des morts et les a condamnés à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a également ordonné un traitement ambulatoire en faveur de X.________.

B.b. Par arrêt du 26 janvier 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a rejeté les appels formés contre le jugement du 1er avril 2011 par Y.________ et X.________.

B.c. Par arrêt 6B 284/2012 / 6B 285/2012 du 29 octobre 2012, le Tribunal fédéral a admis les recours de ces derniers et annulé l'arrêt du 26 janvier 2012. En bref, il a estimé que la motivation cantonale ne permettait pas de comprendre comment les nombreux éléments cités avaient été appréciés dans la fixation des peines des recourants, ni comment les peines d'ensemble avaient été formées.

C.
Par arrêt du 17 janvier 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a annulé le jugement du 1er avril 2011 en tant qu'il condamnait Y.________ et X.________ à des peines privatives de liberté à vie. Statuant à nouveau, elle a prononcé à leur encontre des peines privatives de liberté de vingt ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Cette autorité a confirmé pour le surplus le jugement de première instance et condamné les appelants à supporter, à parts égales, la moitié des frais de procédure d'appel.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 17 janvier 2013 et à sa condamnation à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée par cet arrêt, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la peine. Elle sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Comme déjà indiqué dans son arrêt du 26 janvier 2012, l'autorité cantonale a, dans l'arrêt entrepris, constaté que la recourante avait souffert du comportement de son compagnon et coprévenu, qui la trompait avec la victime. Elle a également considéré que le coprévenu avait créé la situation qui avait conduit aux faits reprochés. La recourante estime que la souffrance retenue aurait dû être prise en compte dans un sens atténuant dans l'appréciation de sa culpabilité et la fixation de sa peine. En ne le faisant pas, sans motif, la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue, de même que les art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
et 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP. La condamnation de la recourante et de son coprévenu à des peines identiques malgré l'existence de cette souffrance causée à la première par le second violerait en outre le principe d'égalité de traitement.

1.1. Sur la portée du droit d'être entendu et les exigences posées par les art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
et 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP, il peut être renvoyé aux considérants 2.1 et 4.1 de l'arrêt 6B 284/2012 / 6B 285/2012 du 29 octobre 2012.
Aux termes de l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, le juge atténue la peine dans plusieurs hypothèses, notamment si l'auteur a agi dans une détresse profonde (let. a ch. 2), en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.). S'il condamne deux coauteurs d'une même infraction à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité est justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt 6B 569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).

1.2. L'autorité cantonale a retenu que la recourante avait souffert non pas du comportement de sa victime, comme celle-là le soutenait, mais de celui de son compagnon et coprévenu qui la trompait (arrêt entrepris, consid. 7.5.3). Elle n'a toutefois pas constaté que cette souffrance aurait été importante, ni qu'elle aurait influé sur la décision prise par la recourante d'assassiner sa victime. Au contraire, l'autorité cantonale a estimé que la recourante avait commis ce crime dans le dessein d'éliminer tant une rivale que l'enfant à naître dans la mesure où elle n'acceptait pas la perspective d'une naissance qui risquait de lui causer des désagréments, soit péjorer encore sa relation déjà dégradée avec son compagnon ou y mettre un terme (arrêt entrepris, consid. 7.4.6 p. 31).

1.3. Au vu des faits constatés par l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral, aucune des hypothèses visées par l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, et notamment celles exposées ci-dessus, n'est réalisée. La recourante ne l'invoque d'ailleurs pas.
Compte tenu des motifs - dont la souffrance litigieuse ne fait pas partie - qui ont poussé la recourante à assassiner sa victime, de la manière dont elle a consciencieusement imaginé, préparé et exécuté ce crime, du fait qu'elle et son compagnon et coprévenu ont préparé et commis ce crime de concert, la souffrance retenue ne saurait avoir une quelconque pertinence sur la culpabilité de la recourante dans la mise à mort de sa victime. Que la recourante ait souffert d'une personne autre que sa victime - dusse-t-il être le coprévenu - ne diminue ainsi en rien sa culpabilité quant à l'assassinat, prémédité, de cette dernière. La recourante qui se borne à invoquer lapidairement que sa souffrance "devait indéniablement conduire à une atténuation" et était "en lien avec les faits reprochés" (recours, respectivement p. 10 et 11) ne le démontre pas.
La souffrance retenue n'étant pas un élément propre à influer la gravité de la culpabilité de la recourante et l'importance de la peine à prononcer, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP en n'en tenant pas compte dans le cadre de ces questions, ni l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP ou le droit d'être entendue de la recourante en ne motivant pas pour quelle raison elle ne prenait pas ce fait en considération.
Au vu des circonstances rappelées ci-dessus, la souffrance retenue ne suffisait pas à elle seule à justifier des peines différenciées entre l'assassin ayant ressenti une souffrance et celui l'ayant causée. La recourante ne fait pas état d'autres éléments susceptibles de fonder une violation du principe d'égalité de traitement. Le moyen soulevé à cet égard est infondé.

2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La recourante devra supporter les frais, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière défavorable (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 juin 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_259/2013
Date : 11 juin 2013
Publié : 29 juin 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Droit d'être entendu, fixation de la peine, principe d'égalité de traitement


Répertoire des lois
CP: 47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Weitere Urteile ab 2000
6B_259/2013 • 6B_284/2012 • 6B_285/2012 • 6B_569/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assassinat • assistance judiciaire • autorité cantonale • cadavre • calcul • concert • droit d'être entendu • droit pénal • décision • détresse profonde • fixation de la peine • frais judiciaires • fribourg • lausanne • naissance • paix des morts • participation à la procédure • peine d'ensemble • peine privative de liberté • pouvoir d'appréciation • première instance • procédure d'appel • quant • recours en matière pénale • situation financière • tennis • traitement ambulatoire • tribunal criminel • tribunal fédéral • viol • vue • à vie