Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BG.2013.27
Décision du 11 avril 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel
Parties
Canton de Genève, Ministère public, requérant
contre
Cantone Ticino, Ministero pubblico, intimé
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
Faits:
A. Le 13 juin 2013, un cas d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
B. À réception du dossier de la brigade des mœurs (procédure P/9337/2013), le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a adressé le 2 octobre 2013 une demande d'acceptation du for au Ministero Pubblico du canton du Tessin (ci-après: MP-TI), le considérant compétent compte tenu du domicile tessinois du prévenu et l'application de l'art. 32 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. |
C. Le 6 novembre 2013, le MP-GE a déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans (act. 1). Il conclut à ce que les autorités de poursuites pénales tessinoises soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger la procédure P/9337/2013 (act. 1, p. 3).
D. Invité à répondre, le MP-TI conclut au rejet de la requête (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
1.1 À Genève, cette tâche revient au Parquet du procureur général, qui peut néanmoins la déléguer aux premiers procureurs (art. 81 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ/GE; RS E 2 05]; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.50 du 11 janvier 2013, consid. 1.2 et références citées). Quant au Tessin, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de constater qu'aux termes de l'art. 67 al. 6 de la legge sull'organizzazione giudiziaria du 10 mai 2006 (LOG/TI; RS 3.1.1.1), cette compétence appartient au procureur en charge de la procédure (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2013.26 du 16 janvier 2014, consid. 1.2 et BG.2013.16 du 18 juillet 2013, consid. 1.2).
1.2 L’échange de vues a été correctement effectué. Les autorités cantonales précitées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2. Selon l'art. 5 al. 1 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. |
2.1 En l'espèce et dans la mesure où le prévenu est domicilié à Y. (TI) (act. 1.2, p. 3) le for légal est indéniablement au Tessin, ce qu'aucune partie par ailleurs ne conteste (act. 1, p. 5; act. 5, p. 1).
3. Les autorités tessinoises invoquent des motifs d'opportunité, tels que le stade avancé de la procédure et la langue. Elles suggèrent sur cette base une dérogation aux règles légales, considérations qu'il y a lieu d'examiner.
3.1 A teneur de l'art. 40 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d'une procédure pénale - 1 Les confiscations indépendantes d'une procédure pénale (art. 376 à 378) sont exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
3.2 En l'espèce, le MP-TI considère qu'il y a lieu de déroger au for légal. Il estime en substance que le MP-GE a déjà procédé à tous les actes d'instructions et que le dossier lui a uniquement été transmis pour décision. Le MP-TI relève également que tous les actes sont en français et devront être traduits en italien (act. 1.1). Il allègue que la nécessité d'une expertise de crédibilité sur les déclarations de la victime, voire d'une expertise psychiatrique du prévenu évoquée par le MP-GE, n'est qu'hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et objectif. Selon le MP-TI, rien au dossier ne laisse non plus penser que le prévenu n'aurait pas sa capacité de discernement et qu'une expertise serait justifiée à cet égard (act. 5, p. 2). Il relève en outre qu'avant d'ordonner une éventuelle expertise de crédibilité de l'enfant, une confrontation entre les parties, avec l'accord de la victime, serait envisageable. A son avis, il est évident qu'une telle confrontation serait bien plus respectueuse des droits de la victime si elle avait lieu à son domicile à Genève.
3.3 D'une part, il ressort du dossier qu'au moment où le MP-GE a invité les autorités tessinoises à reprendre la procédure, cette dernière venait de lui être transmise par la brigade des mœurs. Il sied dès lors de relever que ladite procédure en est au stade de l'investigation policière (art. 306 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants - 1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 153 Mesures spéciales visant à protéger les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle - 1 La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants - 1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation. |
3.4 De surcroît, il sied de constater que la langue du prévenu est l'italien et qu'il est originaire de Y. (TI) et y est domicilié (act. 1.2, p. 3), éléments qui plaident pour le maintien du for légal au Tessin.
4. Au vu de ce qui précède, il s'impose de ne pas renoncer au for légal et de désigner le canton du Tessin comme compétent pour connaître du crime poursuivi.
5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton du Tessin sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger la procédure visée par la présente décision.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 11 avril 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Genève, Ministère public
- Cantone Ticino, Ministero pubblico
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.