Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 804/2018
Urteil vom 11. März 2019
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiber Businger.
Verfahrensbeteiligte
1. A.C.________,
2. B.C.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Rechtsanwältin Petra Heller,
gegen
Veterinärdienst des Kantons Luzern.
Gegenstand
Veterinärwesen; Rindviehhaltung,
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Luzern, 4. Abteilung, vom 23. Juli 2018 (7H 18 4).
Sachverhalt:
A.
B.C.________ ist Bäuerin und führt den ihr gehörende Landwirtschaftsbetrieb D.________ in U.________. A.C.________ arbeitet im Betrieb mit. Die Tierhaltung auf dem Hof wird seit Jahren beanstandet. Nach Kontrollen in den Jahren 2013 und 2014 ergriffen die Behörden wegen Verstössen gegen die Tierschutzgesetzgebung verschiedene administrative Massnahmen - unter anderem wurde am 11. September 2014 verfügt, dass jedem angebundenen Rindvieh "mindestens eine Stunde Auslauf im Freien gewährt werden" muss. Diese Massnahmen sind - teilweise bestätigt durch das Kantonsgericht Luzern - in Rechtskraft erwachsen. Zudem wurden B.C.________ und A.C.________ mehrmals wegen Widerhandlungen gegen die Tierschutzgesetzgebung bestraft.
B.
Nach einer weiteren Kontrolle erliess der Veterinärdienst des Kantons Luzern am 29. November 2017 zwei gleichlautende Verfügungen gegenüber B.C.________ und A.C.________ mit verschiedenen tierschutzrechtlichen Auflagen - unter anderem müssen sie allen angebunden gehaltenen Tieren der Gattung Rindvieh (...) "mindestens zweimal pro Woche Auslauf unter freiem Himmel auf einer Fläche von mindestens 48 m2 gewähren. Werden mehr als 4 Tiere zusammen in den Auslauf gelassen, so muss die Auslauffläche pro Tier mindestens 12 m2 betragen. Die schmalste Seite der Auslauffläche muss mindestens 2,5 m lang sein". Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Luzern am 23. Juli 2018 in der Sache ab; lediglich im Kostenpunkt hiess es die Beschwerde teilweise gut.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 14. September 2018 beantragen A.C.________ und B.C.________ dem Bundesgericht, der angefochtene Entscheid sei insofern aufzuheben, als die Nichtigkeit der am 11. September 2014 verfügten Mindestauslaufdauer sowie der am 29. November 2017 verfügten minimalen Auslauffläche festzustellen sei. Eventualiter sei die Anordnung der minimalen Auslauffläche ersatzlos aufzuheben. Das Kantonsgericht Luzern und der Veterinärdienst des Kantons Luzern schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) verzichtet auf Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
1.1. Gegen das angefochtene Urteil ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Die Beschwerdeführer bringen vor, die mit Verfügung vom 29. November 2017 angeordnete Mindestauslauffläche sei mangels gesetzlicher Grundlage rechtswidrig bzw. nichtig.
2.1. Staatliche Massnahmen müssen sich auf eine gesetzliche Grundlage stützen (Legalitätsprinzip, Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: |
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1 | Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: |
a | tenir compte au mieux de leurs besoins; |
b | veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet. |
2 | Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. |
3 | Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s'applique et dans quelle mesure. Il s'appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers. |
|
1 | La présente loi s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s'applique et dans quelle mesure. Il s'appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers. |
2 | Sont réservées la loi du 20 juin 1986 sur la chasse3, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche5, la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6 ainsi que la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties7. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. |
|
1 | Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. |
2 | Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. |
3 | Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 21 - 1 Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés. |
|
1 | Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés. |
2 | Le Conseil fédéral peut prescrire l'étourdissement pour l'abattage d'autres animaux. |
3 | Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d'étourdissement autorisées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
|
1 | L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
a | aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application; |
b | aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux. |
2 | L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse. |
3 | L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29 |
4 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 25 Droit de recours des autorités - 1 L'OSAV a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'expérimentation animale en utilisant les voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral. |
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1 | L'OSAV a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'expérimentation animale en utilisant les voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral. |
2 | Les autorités cantonales notifient immédiatement leurs décisions à l'OSAV. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34 |
a | maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière; |
b | met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice; |
c | organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort; |
d | cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière; |
e | abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 31 Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons. |
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1 | La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons. |
2 | L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.47 |
3 | En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.48 |
4 | Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.54 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
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1 | L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
a | aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application; |
b | aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux. |
2 | L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse. |
3 | L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29 |
4 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police. |
|
1 | L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police. |
2 | Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure. |
3 | Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31 |
4 | Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32 |
zuständigen Behörden gemäss Art. 24 Abs. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police. |
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1 | L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police. |
2 | Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure. |
3 | Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31 |
4 | Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32 |
2.2. Gestützt auf Art. 24 Abs. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police. |
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1 | L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police. |
2 | Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure. |
3 | Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31 |
4 | Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
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1 | L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
a | aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application; |
b | aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux. |
2 | L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse. |
3 | L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29 |
4 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30 |
2.3. Unter Auslauf versteht der Gesetzgeber die freie Bewegung im Freien, bei der das Tier ungehindert durch Fesseln, Zügel, Leinen, Geschirr, Stricke, Ketten oder dergleichen über die Schrittart, die Richtung und die Geschwindigkeit seiner Fortbewegung selber bestimmen kann (Art. 2 Abs. 3 lit. c
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 2 Définitions - 1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes: |
|
1 | On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes: |
a | animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins; |
b | animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation; |
c | animaux d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation. |
3 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière; |
b | changement d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie; |
c | sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables; |
d | box: l'enclos à l'intérieur d'un local; |
e | enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche; |
f | aire de sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps; |
g | logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques; |
h | chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment; |
i | élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle; |
j | but d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection; |
k | mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique; |
l | lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive; |
m | animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience; |
n | abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires; |
o | utilisation: |
o1 | d'un équidé6: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel, |
o2 | d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie, |
o3 | d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel; |
p | équidés: les animaux domestiqués de l'espèce chevaline, à savoir les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots; |
q | ... |
r | bovins: les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles; |
s | pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer; |
t | système informatique animex-ch: le système informatique visé par l'ordonnance animex-ch du 1er septembre 201010; |
u | OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires; |
v | animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée13 d'une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle; |
w | décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l'exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea. |
4 | Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'oeuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture. |
5 | Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 2 Définitions - 1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes: |
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1 | On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes: |
a | animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins; |
b | animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation; |
c | animaux d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation. |
3 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière; |
b | changement d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie; |
c | sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables; |
d | box: l'enclos à l'intérieur d'un local; |
e | enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche; |
f | aire de sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps; |
g | logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques; |
h | chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment; |
i | élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle; |
j | but d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection; |
k | mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique; |
l | lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive; |
m | animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience; |
n | abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires; |
o | utilisation: |
o1 | d'un équidé6: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel, |
o2 | d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie, |
o3 | d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel; |
p | équidés: les animaux domestiqués de l'espèce chevaline, à savoir les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots; |
q | ... |
r | bovins: les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles; |
s | pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer; |
t | système informatique animex-ch: le système informatique visé par l'ordonnance animex-ch du 1er septembre 201010; |
u | OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires; |
v | animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée13 d'une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle; |
w | décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l'exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea. |
4 | Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'oeuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture. |
5 | Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 40 Stabulation entravée - 1 Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal. |
|
1 | Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal. |
2 | L'OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage. |
3 | Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée. |
4 | Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles. |
5 | Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache. |
2.4. Im Gegensatz zu anderen Tiergattungen wird bei Rindern in Anhang 1 TSchV keine Mindestauslauffläche festgelegt. Ebensowenig werden Vorgaben betreffend die konkrete Dauer des Auslaufs gemacht. Daraus kann indessen nicht abgeleitet werden, dass die Ausgestaltung des Auslaufs ausschliesslich im Belieben der betreuenden Person steht. Bereits der Umstand, dass das Tier beim Auslauf die Schrittart, Richtung und Geschwindigkeit selber bestimmen können muss (Art. 2 Abs. 3 lit. c
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 2 Définitions - 1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes: |
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1 | On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes: |
a | animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins; |
b | animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation; |
c | animaux d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation. |
3 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière; |
b | changement d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie; |
c | sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables; |
d | box: l'enclos à l'intérieur d'un local; |
e | enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche; |
f | aire de sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps; |
g | logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques; |
h | chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment; |
i | élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle; |
j | but d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection; |
k | mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique; |
l | lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive; |
m | animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience; |
n | abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires; |
o | utilisation: |
o1 | d'un équidé6: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel, |
o2 | d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie, |
o3 | d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel; |
p | équidés: les animaux domestiqués de l'espèce chevaline, à savoir les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots; |
q | ... |
r | bovins: les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles; |
s | pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer; |
t | système informatique animex-ch: le système informatique visé par l'ordonnance animex-ch du 1er septembre 201010; |
u | OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires; |
v | animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée13 d'une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle; |
w | décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l'exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea. |
4 | Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'oeuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture. |
5 | Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 40 Stabulation entravée - 1 Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal. |
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1 | Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal. |
2 | L'OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage. |
3 | Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée. |
4 | Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles. |
5 | Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 40 Stabulation entravée - 1 Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal. |
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1 | Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal. |
2 | L'OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage. |
3 | Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée. |
4 | Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles. |
5 | Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police. |
|
1 | L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police. |
2 | Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure. |
3 | Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31 |
4 | Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32 |
verfügen und die entsprechenden Vollzugsbestimmungen näher zu konkretisieren.
2.5. Die von den Beschwerdeführern beanstandete minimale Auslauffläche kann sich folglich auf eine gesetzliche Grundlage abstützen; eine Verletzung des Legalitätsprinzips liegt nicht vor. Dass die angeordnete Auslauffläche im konkreten Fall nicht zulässig wäre, wird in der Beschwerde nicht gerügt. Die Beschwerdeführer bestreiten die im angefochtenen Entscheid und in den Verfügungen vom 29. November 2017 ausführlich dargelegten Mängel in ihrer Tierhaltung nicht und stellen die vorinstanzlichen Ausführungen nicht infrage, wonach die verfügte Mindestauslauffläche im vorliegenden Fall angesichts der bisherigen Beanstandungen unumgänglich ist, um das Tierwohl zu wahren. Anzufügen ist, dass die Anordnung auch nicht missverständlich formuliert ist. Die Auslauffläche hat bei 1-4 Tieren im Auslauf - und folglich auch bei Zweier- und Dreiergruppen - mindestens 48 m2 zu betragen und erst ab fünf Tieren mindestens 12 m2 /Tier.
3.
Die Beschwerdeführer rügen weiter, die mit rechtskräftiger Verfügung vom 11. September 2014 angeordnete Mindestauslaufdauer von einer Stunde sei mangels gesetzlicher Grundlage nichtig. Nachdem sie von der streitigen Anordnung weiterhin betroffen sind, besitzen sie entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen ein entsprechendes Feststellungsinteresse (BGE 136 II 415 E. 1.2 S. 417). Die Vorinstanz hat die Nichtigkeit allerdings auch materiell geprüft und zu Recht verneint (vgl. E. 4.3 des angefochtenen Entscheids). Wie erwähnt sind die Behörden befugt, bei Missständen die Ausgestaltung des Auslaufs in zeitlicher und räumlicher Hinsicht näher zu konkretisieren (vgl. vorne E. 2.1-2.4). Deshalb kann sich die Anordnung, der Auslauf der Tiere im Freien habe mindestens eine Stunde zu betragen, auf eine gesetzliche Grundlage abstützen. Bei diesem Ergebnis kann offengelassen werden, ob eine Verletzung des Legalitätsprinzips überhaupt zur Nichtigkeit der behördlichen Anordnung geführt hätte, nachdem inhaltliche Mängel nur in Ausnahmefällen die Nichtigkeit einer Verfügung zur Folge haben (BGE 137 I 273 E. 3.1 S. 275; 133 II 366 E. 3.2 S. 367).
4.
Zusammenfassend können sich sowohl die verfügte Mindestauslauffläche als auch die Mindestauslaufdauer von einer Stunde auf eine gesetzliche Grundlage abstützen. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
5.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, und dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. März 2019
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Businger