Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1B 504/2012

Arrêt du 11 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les juges Merkli, juge présidant, Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
Transports Publics Neuchâtelois SA,
représentée par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général.

Objet
procédure pénale; non-entrée en matière

recours contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2012 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits:

A.
Le 22, le 28 et le 29 février 2012, en trois lots successifs, la société de transport public TRN SA a adressé au Ministère public du canton de Neuchâtel de nombreuses plaintes pénales pour infractions à l'art. 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP. Chacune des personnes incriminées était un voyageur que le personnel de contrôle avait trouvé sans titre de transport dans un véhicule de l'entreprise, au cours des mois de novembre ou décembre 2011, ou janvier 2012. Chaque plainte était accompagnée d'un constat établi sur une formule ad hoc par un agent de l'entreprise, signé par cet agent et par le voyageur, et de la copie d'une injonction à verser divers montants que l'entreprise avait ensuite adressée au voyageur par courrier postal.
Pour l'ensemble de ces plaintes, le Ministère public a rendu une unique ordonnance de non-entrée en matière le 5 mars 2012. Dans la mesure où les voyageurs en cause n'avaient pas tenté de déjouer un contrôle des titres de transport, ils n'avaient pas agi frauduleusement et tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP n'étaient donc pas réalisés. Par ailleurs, en raison d'une lacune dans les règles à appliquer, ces voyageurs échappaient aux clauses pénales de la loi fédérale sur le transport de voyageurs. L'ordonnance ne leur a pas été notifiée et leurs identités n'y sont pas consignées.

B.
Par arrêt du 10 juillet 2012, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours exercé par TRN SA. L'Autorité n'a pas non plus établi la liste des voyageurs visés par les plaintes; elle ne les a pas invités à prendre position sur le recours et elle ne leur a pas notifié son prononcé.
Entre-temps, par suite d'une fusion de sociétés, Transports Publics Neuchâtelois SA s'était substituée à TRN SA.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, Transports Publics Neuchâtelois SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de l'Autorité de recours et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.
Invités à répondre, le Ministère public et l'Autorité de recours n'ont pas présenté d'observations.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions cantonales de dernière instance rendues en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).
La qualité pour recourir appartient notamment à la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Cette condition est en l'occurrence satisfaite car comme la recourante l'expose, la documentation jointe à ses plaintes permet de reconnaître exactement les prétentions civiles qu'elle élèvera, le cas échéant, dans le procès pénal et contre chacun des voyageurs incriminés (cf. ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222/223; 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248).
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254).

2.
Selon l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort d'une dénonciation ou d'un rapport de police, parmi d'autres cas, que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réunis.
En l'espèce, le Ministère public et l'Autorité de recours se sont prononcés d'après les constats établis par le personnel de contrôle de la plaignante, au regard de l'art. 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP et des dispositions pénales de la loi fédérale sur le transport de voyageurs. Ils ont retenu que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP ne sont manifestement pas réunis. Devant le Tribunal fédéral, la recourante se plaint exclusivement d'une application prétendument incorrecte de cette dernière disposition; la législation sur le transport de voyageurs n'est donc plus en cause.

3.
L'art. 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP réprime l'obtention frauduleuse d'une prestation. Celui qui, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment en utilisant un moyen de transport public, est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ce délit n'est poursuivi que sur plainte.
Selon la jurisprudence et conformément au texte de la loi, l'infraction suppose un comportement frauduleux. A elle seule, l'utilisation d'un véhicule de transport public sans titre de transport n'est pas frauduleuse et elle ne constitue pas l'infraction visée par l'art. 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP. Le voyageur en situation irrégulière doit s'être soustrait par un comportement trompeur ou déloyal aux contrôles de l'entreprise de transport, exercés directement par son personnel ou au moyen d'installations techniques; il doit par exemple s'être caché à l'intérieur du véhicule pour déjouer le contrôle, avoir présenté au contrôle un titre nominatif qui ne lui appartient pas, ou un titre périmé, ou avoir passé par-dessus une porte automatique dont un titre de transport commande l'ouverture. Le voyageur ne commet pas de fraude s'il a pu accéder librement à un véhicule et qu'il déclare ouvertement, lors d'un contrôle, qu'il ne détient pas de titre de transport (ATF 117 IV 449 consid. 6 p. 450). Selon la doctrine, le comportement de celui qui ne réagit pas au contrôle, notamment en simulant un profond sommeil, n'est pas non plus frauduleux (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, vol. I, nos 12 à 20 p. 361 à 363).
En 1994, à l'encontre de la proposition qui lui était soumise et en connaissance de la jurisprudence précitée, le législateur fédéral a confirmé cette condition relative à la fraude lors de la révision des dispositions réprimant les infractions contre le patrimoine (Stephan Ochsner, Die strafrechtliche Behandlung des Schwarzfahrers, 1997, p. 53).

4.
Il est constant que les voyageurs visés par les plaintes ont pu accéder en toute liberté aux véhicules de la recourante et que les contrôles ne sont survenus que pendant le transport. D'après les constats, certains voyageurs ont été simplement trouvés « sans titre de transport »; pour d'autres, une mention « abo / abo ½ CFF oublié » signifie qu'ils se sont prétendus titulaires d'un abonnement qu'ils ne portaient pas sur eux.

4.1 A première vue, les voyageurs « sans titre de transport » l'ont reconnu ouvertement lors des contrôles; rien ne dénote qu'ils aient cherché à se dissimuler, à dissimuler leur situation irrégulière ou à tromper d'une quelconque manière les agents de l'entreprise. L'Autorité de recours juge donc à bon droit que ces voyageurs n'encourent pas la sanction prévue par l'art. 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP.
A l'encontre de son appréciation, la recourante soutient que si les voyageurs s'étaient « spontanément » annoncés aux agents, cela aurait été mentionné dans les constats sous la rubrique « observations »; à défaut, il faut retenir que les voyageurs ont attendu d'être interpellés ou interrogés par le personnel. Cette argumentation ne parvient pas à mettre en évidence une application incorrecte du droit car les voyageurs, même sans avoir devancé l'interpellation des contrôleurs, n'en ont pas moins reconnu ouvertement, semble-t-il, leur situation irrégulière.
D'après une annotation ajoutée sur l'un des constats, le voyageur concerné semble avoir présenté un titre périmé. L'Autorité de recours retient que cette annotation est trop vague pour que l'on puisse cerner avec précision le comportement adopté, et que plusieurs mois après les faits, une éventuelle audition du contrôleur ne serait guère apte à fournir une information plus détaillée. La recourante ne conteste pas ce jugement.

4.2 Les voyageurs signalés « abo / abo ½ CFF oublié » se sont prétendus titulaires d'un abonnement qu'ils ne portaient pas sur eux. La recourante expose qu'en pareil cas, le voyageur n'est pas invité à quitter le véhicule à la prochaine station et peut au contraire poursuivre son déplacement. L'entreprise vérifie plus tard, dans ses registres, si le voyageur est effectivement titulaire d'un abonnement; en l'espèce, les affirmations des voyageurs visés par une plainte pénale se sont révélées contraires à la vérité.
Le voyageur qui se prétend faussement titulaire d'un abonnement tente d'induire le personnel en erreur sur sa situation. Son affirmation n'est pas aisément ni immédiatement vérifiable. Il parvient effectivement à créer le doute jusqu'au moment où la vérification peut s'accomplir, et le transport voulu est alors entièrement exécuté. La recourante soutient avec raison qu'il s'agit d'un comportement frauduleux, répréhensible au regard de l'art. 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP.

L'appréciation contraire de l'Autorité de recours est fondée sur une analyse du tarif des taxes, surtaxes et frais appliqué par la recourante aux voyageurs visés par les plaintes, tarif qui n'est pas différent selon que la personne s'est reconnue « sans titre de transport » ou s'est fait indûment signaler « abo / abo ½ CFF oublié ». Cette discussion n'est pas pertinente. Quels que soient les montants auxquels l'entreprise de transport peut prétendre d'après son tarif, le voyageur qui s'emploie à éluder le contrôle ou ses conséquences obtient frauduleusement la prestation de cette entreprise.

4.3 L'ordonnance de non-entrée en matière se révèle erronée en ce qui concerne les voyageurs signalés « abo / abo ½ CFF oublié »; contre chacun de ceux-ci, le Ministère public aurait au contraire dû ouvrir une instruction conformément à l'art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP. En revanche, l'ordonnance et la décision présentement attaquée sont fondées à l'égard des autres voyageurs. Il s'ensuit que le recours de la plaignante doit être partiellement admis. Après annulation de la décision attaquée, la cause sera renvoyée au Ministère public en application de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF, afin que cette autorité examine les plaintes pénales, constate l'identité de chaque voyageur signalé « abo / abo ½ CFF oublié » selon les documents produits par la plaignante, puis ouvre une instruction contre chacun d'eux. A l'égard des autres plaintes, le Ministère public rendra une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière.
En procédure pénale, la personne visée par une plainte ne jouit pas du droit d'être entendue avant que le ministère public n'ordonne l'ouverture d'une instruction contre elle (cf. art. 309 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP); il n'est donc pas nécessaire, aux termes de l'art. 102 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF, que les voyageurs signalés « abo / abo ½ CFF oublié » soient invités à prendre position sur le recours en matière pénale.

5.
Les frais judiciaires ont été arrêtés à 500 fr. par l'Autorité cantonale de recours; ils s'élèvent à 2'000 fr. pour le recours en matière pénale.
Vu l'issue de la cause, la plaignante doit assumer la moitié de ces frais et se faire rembourser, par le canton de Neuchâtel, de la moitié de ses dépens. A ce titre, elle recevra une indemnité arrêtée globalement à 1'200 fr. pour les procédures de recours cantonale et fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public du canton de Neuchâtel pour nouvelles décisions.

2.
Les frais judiciaires de l'autorité précédente sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 250 francs.

3.
Les frais judiciaires du recours en matière pénale sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 1'000 francs.

4.
Le canton de Neuchâtel versera une indemnité globale de 1'200 fr. à la recourante, à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 11 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Merkli

Le greffier: Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_504/2012
Date : 11 mars 2013
Publié : 29 mars 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale; non-entrée en matière


Répertoire des lois
CP: 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CPP: 309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
102 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
117-IV-449 • 133-II-249 • 135-III-397 • 137-IV-219 • 137-IV-246
Weitere Urteile ab 2000
1B_504/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de recours • tribunal fédéral • recours en matière pénale • titre de transport • cff • transport public • plaignant • abonnement • plainte pénale • frais judiciaires • tribunal cantonal • procédure pénale • communication • mois • annotation • droit public • vue • mention • greffier • décision • titre • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel • directive • autorité législative • parlement • calcul • notification de la décision • bénéfice • inventaire • nouvelles • sommation • clause pénale • doctrine • qualité pour recourir • peine pécuniaire • droit d'être entendu • droit suisse • dernière instance • commettant • lausanne • moyen de transport • titre nominatif • d'office • documentation • infractions contre le patrimoine • peine privative de liberté • participation à la procédure • violation du droit • à l'intérieur • cern • doute • obtention frauduleuse d'une prestation • autorité cantonale • droit fondamental • examinateur
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