[AZA 0]
1P.30/2000/boh

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
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11. Februar 2000

Es wirken mit: Bundesrichter Aemisegger, Präsident der
I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Nay,
Bundesrichter Favre und Gerichtsschreiber Sassòli.

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In Sachen
Y.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Advokat Dieter Gysin, Zeughausplatz 34, Postfach 375, Liestal,

gegen
Statthalteramt Liestal, Verfahrensgericht in Strafsachen des KantonsB a s e l - L a n d s c h a f t,

betreffend
Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV sowie
Art. 5 Ziff. 1 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK
(Haftentlassung; Anspruch auf rechtliches Gehör), hat sich ergeben:

A.- Y.________ wurde am 16. November 1999 verhaftet, weil er Einlass in das Gebäude des Ombudsmans Baselland verlangte und, als ihm dieser verweigert wurde, mit einem Stein die Hausglocke einschlug. Diesem Vorfall waren, zuletzt am 11. und 14. Oktober 1999, Beschimpfungen und Drohungen von Y.________ gegen den Ombudsman und seine Mitarbeiterinnen vorausgegangen. Y.________ war überzeugt, dass für seine privaten und finanziellen Probleme der Ombudsman verantwortlich sei. Im Laufe der Strafuntersuchung wurde Y.________ auch vorgeworfen, Familienmitglieder bedroht und seine Mutter beraubt zu haben. Am 28. Dezember 1999 stellte er ein Haftentlassungsgesuch, welches das Statthalteramt Liestal am 30. Dezember 1999 ablehnte. Dagegen führte er beim Präsidium des Verfahrensgerichts in Strafsachen des Kantons Basel-Landschaft Beschwerde. Diese wurde mit Beschluss vom 17. Januar 2000 wegen dringenden Tatverdachts, Kollusions- und Fortsetzungsgefahr abgewiesen. Gleichzeitig wurde seine Untersuchungshaft bis zum 14. Februar 2000 verlängert.

B.- Gegen den Beschluss der Präsidentin des Verfahrensgerichts in Strafsachen führt Y.________ staatsrechtliche Beschwerde und beantragt dessen Aufhebung.

Verfahrensgericht und Statthalteramt beantragen, die Beschwerde abzuweisen. Y.________ hält in einer Replik vom 4. Februar 2000 an seinen Anträgen fest. Am selben Tag stellt das Statthalteramt dem Bundesgericht unaufgefordert ein psychiatrisches Zwischengutachten über ihn zu.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung der persönlichen Freiheit und seines Anspruchs auf rechtliches Gehör.
Dazu ist er als Untersuchungsgefangener, dessen Haftentlassungsgesuch abgewiesen wurde, legitimiert (Art. 88
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
OG). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. Das nachgereichte psychiatrische Zwischengutachten bleibt jedoch unbeachtlich, da der angefochtene Entscheid sich nicht darauf stützen konnte.

2.- a) Die §§ 77 und 78 des seit dem 1. Januar 2000 gültigen basellandschaftlichen Gesetzes vom 3. Juni 1999 betreffend die Strafprozessordnung (StPO/BL; GS Band 33 Nr. 36 und 37, S. 825 ff.) regeln die Zulässigkeit der Verhaftung einer Person. Eine solche ist nur zulässig, wenn gegen die Person ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens eröffnet worden ist und aufgrund konkreter Indizien ernsthaft zu befürchten ist, sie werde die Freiheit zur Flucht, Kollusion oder Fortsetzung ihrer deliktischen Tätigkeit benutzen. Die Gefahr einer Fortsetzung der deliktischen Tätigkeit rechtfertigt eine Inhaftierung nur, wenn diese eine erhebliche Gefahr für Leib, Leben, Freiheit oder Eigentum anderer Personen darstellt. Die Untersuchungshaft ist wegen Unverhältnismässigkeit unzulässig, wenn Ersatzmassnahmen möglich und ausreichend sind oder wenn die Dauer der Haft die Hälfte einer zu erwartenden unbedingt vollziehbaren oder ein Drittel einer zu erwartenden bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe erreicht hat. Zum Verfahren schreibt § 85 Abs. 4 StPO/BL unter anderem vor, dass im Falle einer Beschwerde gegen die Abweisung eines Haftentlassungsgesuchs eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden kann.
b) Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des in Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) geschützten verfassungsmässigen Rechts der persönlichen Freiheit. Spezifische rechtsstaatliche Garantien im Falle eines Freiheitsentzugs enthält daneben Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV. Bei staatsrechtlichen Beschwerden, die gestützt auf diese Rechte gegen die Haftbestätigung oder die Ablehnung eines Haftentlassungsgesuches erhoben werden, prüft das Bundesgericht im Hinblick auf die Schwere des Eingriffes die Auslegung und Anwendung des entsprechenden kantonalen Rechtes frei. Soweit jedoch reine Sachverhaltsfragen und damit Fragen der Beweiswürdigung zu beurteilen sind, greift es nur ein, wenn die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz willkürlich sind (BGE 123 I 268 E. 2d S. 271 mit Hinweis). Das Bundesgericht hat entschieden, dass ein Anspruch, persönlich im Verfahren zur Beurteilung eines Gesuchs um Haftentlassung oder Haftverlängerung angehört zu werden, nur besteht, wenn er im kantonalen Prozessrecht gewährleistet ist (BGE 125 I 113 E. 2 S. 115 f.). Die ausdrückliche Garantie der persönlichen Freiheit und des Anspruchs auf rechtliches Gehör in Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
und 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV gibt keinen Anlass dazu, von dieser
Rechtsprechung abzuweichen.

3.- Der Beschwerdeführer rügt zunächst, sein Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden, weil in der Begründung des angefochtenen Entscheids nicht genügend auf seinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung eingegangen worden sei.

a) Aus dem in Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV garantierten Anspruch auf rechtliches Gehör ergibt sich die grundsätzliche Pflicht der Behörden, Entscheide zu begründen. Dies soll dazu beitragen, dass sich die Behörde nicht von sachfremden Motiven leiten lässt und dient sowohl der Transparenz der Entscheidfindung als auch der Selbstkontrolle der Behörden.
Daher muss eine Behörde wenigstens kurz die Überlegungen darstellen, von denen sie sich leiten liess und auf welche sie ihren Entscheid stützt. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass der Betroffene den Entscheid gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann (BGE 125 II 369 E. 2c S. 372 mit Hinweisen).
Sie darf sich aber auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken. Sie muss sich nicht ausdrücklich mit jeder tatsächlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinander setzen. Je grösser der Spielraum ist, welcher der Behörde infolge Ermessens eingeräumt ist, und je stärker ein Entscheid in die individuellen Rechte eingreift, desto höher sind die Anforderungen an die Begründung eines Entscheides (vgl. BGE 124 V 180 E. 1a und ausführlich BGE 112 Ia 107 E. 2b S. 109 f., je mit Hinweisen).

b) In seiner kantonalen Beschwerde vom 4. Januar 2000 hat der Beschwerdeführer die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt. Zur Begründung führte er aus, er leide physisch wie psychisch schwer unter der Untersuchungshaft.
Art. 85 StPO/BL ermögliche eine mündliche Verhandlung gerade für Fälle, in denen die Richterinnen sich durch eine persönliche Anhörung ein Bild machen sollten. An anderer Stelle seiner Beschwerde kündigt er an, wenn ihn das Gericht persönlich sehe, werde es feststellen, dass er ein gebrochener Mensch sei, der nur seine Ruhe haben und für seine Familie da sein wolle. In seiner Replik vom 13. Januar 2000 zur Vernehmlassung des Statthalteramts begründete er seinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zusätzlich mit seinem Recht auf eine öffentliche Verhandlung nach Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK.

Mit Beschluss vom 14. Januar 2000 hat die Präsidentin des Verfahrensgerichts die Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit einem Hinweis auf die Aktenlage und BGE 125 I 113 ff. abgelehnt. Im angefochtenen Entscheid wird den Ausführungen in der kantonalen Replik des Beschwerdeführers zutreffend entgegengehalten, Art. 5 Ziff. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK verlange im Gegensatz zu Art. 5 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK keine mündliche Anhörung.
Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK sei auf eine Haftprüfungsverhandlung nicht anwendbar, da in dieser nicht über die Stichhaltigkeit einer strafrechtlichen Anklage befunden werde. Damit wurde auf die in der kantonalen Replik vorgebrachten Argumente eingegangen. Zur Begründung, warum sie ihre Befugnis zur Anordnung einer mündlichen Verhandlung trotz der in der kantonalen Beschwerde vorgebrachten Argumente nicht ausübe, führt die Präsidentin bloss aus, die Aktenlage erlaube einen Entscheid auch ohne mündliche Verhandlung. In der Beschwerde wird kritisiert, damit werde nicht materiell auf den Antrag eingegangen und es seien nicht die für und wider eine mündliche Verhandlung sprechenden Gründe abgewogen worden. Tatsächlich wäre es wünschbar, dass eine Behörde einen Ermessensentscheid, der ihr in einer frisch in Kraft getretenen Gesetzesbestimmung zugewiesen wird, mit der Angabe von Entscheidkriterien begründet und so eine Praxis aufbaut. Die Begründung, eine mündliche Verhandlung werde nicht durchgeführt, weil ein Entscheid auch aufgrund der Akten möglich sei, verletzt hingegen Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV nicht. Damit wird genügend zum Ausdruck gebracht, der persönliche Eindruck des Beschwerdeführers während der Verhandlung hätte nicht entscheidend sein
können. Die Präsidentin des Verfahrensgerichts hat somit ihre Begründungspflicht nicht verletzt.

4.- Materiell bestreitet der Beschwerdeführer zunächst das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts.

a) Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat der Haftrichter und hat das Bundesgericht bei der Überprüfung des allgemeinen Haftgrundes des dringenden Tatverdachtes keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Macht ein Inhaftierter geltend, es bestehe kein ausreichender Tatverdacht, kann das Bundesgericht vielmehr allein prüfen, ob genügend konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer eine Straftat begangen hat, die kantonalen Behörden somit das Bestehen eines dringenden Tatverdachts mit vertretbaren Gründen bejahen durften (BGE 116 Ia 143 E. 3c S. 146).

b) Die Präsidentin des Verfahrensgerichts, die zulässigerweise auf die Ausführungen des Statthalteramts verweist (vgl. BGE 123 I 31 E. 2 S. 33 ff.), wirft dem Beschwerdeführer zunächst vor, den Ombudsman wiederholt und einmal dessen Mitarbeiterin bedroht zu haben, unter anderem mit dem Tode. Der Beschwerdeführer bestreitet Drohungen gegen diese Personen nicht, bezeichnet sie jedoch als Beziehungsdelikte und bringt vor, diese wögen nicht mehr schwer, da er mit seinem Entschuldigungsschreiben vom 6. Januar 2000 tätige Reue gezeigt habe.

Da die Drohungen des Beschwerdeführers nach Aussagen des Ombudsmans auch gegen dessen Leben gerichtet waren, sind sie schwer. Abgesehen davon, dass auch eine Drohung gegen Leib und Leben innerhalb einer Beziehung eine Untersuchungshaft rechtfertigen kann, können diese Drohungen nicht als "Beziehungsdelikte" bezeichnet werden, da der Beschwerdeführer mit dem Ombudsman nur in dessen amtlicher Stellung Kontakt hatte. Ein Bruder und die Ehefrau des Beschwerdeführers, die ihn sonst nicht belastet, sagen aus, er habe einmal eine Axt in das Büro des Ombudsmans mitgenommen und dabei erklärt, er wolle diesen töten. Dies genügt, um die Drohungen nicht als Bagatelldrohungen erscheinen zu lassen.
Verschiedene Aussagen sprechen auch dafür, dass der Ombudsman und sein Personal in Angst und Schrecken versetzt wurden.
Der Ombudsman erklärt, er habe einmal sein Büro mit dem Beschwerdeführer in Richtung zum Polizeiposten verlassen müssen und später sei wegen diesem das Sicherheitssystem verbessert worden. Eine Mitarbeiterin des Ombudsmans gibt an, es sei ihr angesichts von Drohungen des Beschwerdeführers schwarz vor den Augen geworden und sie habe sich in der Folge eingeschlossen. Das Entschuldigungsschreiben des Beschwerdeführers kann den dringenden Tatverdacht nicht beseitigen, sondern nur bei der Beurteilung der Fortsetzungsgefahr berücksichtigt werden. Dass der Ombudsman und seine Mitarbeiterin ihre Strafanzeige zurückziehen wollen, wie in der Replik behauptet wird, führt auch noch nicht zu einer anderen Beurteilung und betrifft im Übrigen eine im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren unbeachtliche, nach dem angefochtenen Entscheid eingetretene Tatsache (vgl. BGE 107 Ia 187 E. 2b S. 191).

Somit durfte vom dringenden Verdacht ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer den Ombudsman und dessen Mitarbeiterin mit mehrfachen Drohungen gegen Leib und Leben in Angst und Schrecken versetzt hat. Dass es sich dabei um Vergehen handelt, kann entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers eine Inhaftnahme nicht ausschliessen. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut von § 77 StPO/BL, der auch Vergehen anführt. Wenn die Präsidentin des Verfahrensgerichts verkürzt erwähnt, die Präventivhaft diene der Verhütung von Verbrechen, schliesst sie eine Inhaftierung wegen Vergehen nicht aus. Damit ist der allgemeine Haftgrund des dringenden Tatverdachts gegeben, ohne dass geprüft zu werden braucht, ob zum Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids auch noch ein dringender Verdacht bestand, dass der Beschwerdeführer Familienangehörige bedroht und seine Mutter beraubt habe.

5.- Der Beschwerdeführer rügt sodann, es bestehe keine genügende Fortsetzungsgefahr.

a) Die Anordnung von Haft wegen Fortsetzungsgefahr kann dem strafprozessualen Ziel der Beschleunigung dienen, indem verhindert wird, dass sich das Verfahren durch immer neue Delikte kompliziert und in die Länge zieht. Auch die Wahrung des Interesses an der Verhütung weiterer schwerer Delikte ist nicht verfassungs- und grundrechtswidrig. Vielmehr anerkennt Art. 5 Ziff. 1 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK ausdrücklich die Notwendigkeit, den Angeschuldigten an der Begehung einer strafbaren Handlung zu hindern, somit Spezialprävention, als Haftgrund an. Der Haftgrund der Ausführungsgefahr ist eng mit demjenigen der Fortsetzungsgefahr verwandt und verfolgt dasselbe spezialpräventive Ziel. Der Wortlaut von § 77 Abs. 1 lit. c StPO/BL, nach dem eine Fortsetzung der deliktischen Tätigkeit zu befürchten sein muss, deckt auch Fälle ab, in denen die Fortsetzung aus einer Ausführung einer früheren strafbaren Drohung besteht (vgl. dazu auch BGE 125 I 361 E. 4 S. 364 ff. mit Hinweisen).

Bei der Annahme, dass der Angeschuldigte weitere oder die angedrohten Verbrechen oder Vergehen begehen könnte, ist allerdings Zurückhaltung geboten. Da Präventivhaft einen schwerwiegenden Eingriff in das Recht der persönlichen Freiheit darstellt, bedarf sie nicht nur einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage, sondern sie muss auch im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. Die Anordnung von Untersuchungshaft wegen Fortsetzungsgefahr ist verhältnismässig, wenn einerseits die Rückfallprognose sehr ungünstig und anderseits die zu befürchtenden Delikte schwerer Natur sind. Die rein hypothetische Möglichkeit der Verübung weiterer Delikte oder die Wahrscheinlichkeit, dass nur geringfügige Straftaten verübt werden, reichen dagegen nicht aus, um eine Präventivhaft zu rechtfertigen (vgl. zum Ganzen BGE 125 I 60 E. 3a S. 62; 123 I 268 E. 2c S. 270 f., je mit Hinweisen). Für die Annahme der Ausführungsgefahr ist nicht erforderlich, dass der Verdächtige konkrete Anstalten getroffen hat, um das befürchtete Verbrechen zu vollenden.
Vielmehr genügt es, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Ausführung aufgrund einer Gesamtwertung der persönlichen Verhältnisse des Verdächtigen sowie der Umstände als sehr hoch erscheint (BGE 125 I 361 E. 5 S. 366 f. mit Hinweisen). Bei Gewalttaten von der Schwere einer Tötung darf an die Annahme von Wiederholungs- bzw. Ausführungsgefahr kein allzu hoher Massstab gelegt werden. Besonders bei drohenden schweren Gewaltverbrechen ist dabei auch dem psychischen Zustand des Verdächtigen bzw. seiner Unberechenbarkeit oder Aggressivität Rechnung zu tragen. Anders zu entscheiden hiesse, die potentiellen Opfer aufgrund plötzlich auftretender wahnhafter Vorstellungen des Angeschuldigten einem nicht verantwortbaren Risiko auszusetzen (vgl. BGE 123 I 268 E. 2c und e S. 271 ff.).

Schliesslich gilt auch bei der Präventivhaft - wie bei den übrigen Haftarten - dass von der Anordnung oder Fortdauer der Haft abgesehen und an ihrer Stelle mildere Ersatzmassnahmen angeordnet werden müssen, wenn solche möglich und ausreichend sind (vgl. § 78 Abs. 2 lit. a StPO/BL und BGE 123 I 268 E. 2c S. 270 f. mit Hinweisen).

b) Die Präsidentin des Verfahrensgerichts führt aus, es bestehe die konkrete Gefahr, der Beschwerdeführer könne in einer heftigen Erregung seine Ankündigung wahr machen und entweder den Ombudsman oder ihm nahe stehende Personen weiter ernsthaft bedrohen oder sogar an Leib und Leben gefährden. Zu diesem Schluss gelangt sie aufgrund des Verhaltens des Beschwerdeführers gegenüber seinen Familienangehörigen und der angespannten Situation mit dem Ombudsman.
Auch dazu verweist sie auf die mit detaillierten Hinweisen auf Zeugeneinvernahmen versehenen Ausführungen des Statthalteramts. Der Vorwurf einer ungenügenden Prüfung der Fortsetzungsgefahr ist somit ungerechtfertigt.

Die im angefochtenen Entscheid vorgenommene Einschätzung der vom Beschwerdeführer ausgehenden Gefahren erscheint bis zum Vorliegen eines psychiatrischen Gutachtens als haltbar und sie vermag es im Lichte der dargestellten Rechtsprechung zu rechtfertigen, den Beschwerdeführer in Haft zu halten. Auch in verschiedenen Einvernahmen seit seiner Verhaftung und in einem Brief an das Statthalteramt hält der Beschwerdeführer an der Überzeugung fest, für all seine Probleme sei der Ombudsman verantwortlich. Dieser verhindere, dass er zu riesigen Geldsummen komme, die ihm zuständen, und habe seine Familie "wie mit einer Kugel auseinandergeschossen".
Wenn sich der Beschwerdeführer vorstellt, solches vom Ombudsman erlitten zu haben, drängt dies die Befürchtung auf, er könnte seine Drohungen diesem gegenüber fortsetzen oder sogar wahr machen. Er selbst räumt ein, dass er sich nicht immer kontrollieren könne. Zwar hat sich der Beschwerdeführer inzwischen beim Ombudsman entschuldigt.
Das betreffende Schreiben belegt jedoch nicht, dass er den Ombudsman nicht mehr als Verantwortlichen für das vermeintlich erlittene Unrecht ansehe.

Angesichts der genannten Anhaltspunkte für eine Fortsetzungs- oder Ausführungsgefahr verstösst es nicht gegen Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV, wenn die Behörden über eine Freilassung des Beschwerdeführers und den eventuellen Erlass von Ersatzmassnahmen erst aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens über seine Gefährlichkeit entscheiden wollen. Zwar kritisiert der Beschwerdeführer zu Recht, dass die Anhandnahme dieses Gutachtens lange Zeit an einer wechselseitigen Zuweisung des Falles durch verschiedene medizinische Stellen gescheitert sei. Inzwischen ist ein Gutachten zumindest über das Rückfall- und Gefährdungspotential verlangt worden, und im angefochtenen Entscheid wird sinngemäss festgelegt, dass eine Haftverlängerung über den 14. Februar 2000 hinaus nur aufgrund dieses Gutachtens erfolgen kann.

c) Der Beschwerdeführer rügt im Weiteren, ihn in Untersuchungshaft zu belassen, sei insbesondere im Hinblick auf § 78 Abs. 2 lit. b StPO/BL unverhältnismässig.

Der Beschwerdeführer wird sich am 14. Februar 2000 während knapp drei Monaten in Haft befunden haben. Angesichts der Schwere der im Fall einer Freilassung zu befürchtenden Straftaten erweist sich diese Dauer nicht als unverhältnismässig.
Nach dem vorstehend Dargelegten war ein wirksamer Schutz von Dritten aufgrund der Aktenlage zum Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids nur mit einer Fortdauer der Haft gewährleistet (vgl. BGE 124 I 208 E. 5 S. 214). Der Beschwerdeführer legt nicht substanziiert dar und es ist auch nicht ersichtlich, dass ihm für seine vergangenen Taten nicht eine unbedingt vollziehbare Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder eine bedingt vollziehbare von mehr als neun Monaten drohen würde.

Wie erwähnt ist inzwischen ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten zur Gefährlichkeit des Beschwerdeführers erstattet worden. Gestützt darauf wird die Berechtigung der Haft neu zu prüfen sein, allenfalls auch, ob an Stelle einer Fortsetzung der Haft die Anordnung anderer Massnahmen, etwa solcher fürsorgerischer Natur, in Frage kommen (vgl. ähnlich BGE 125 I 361 E. 6 S. 367). Dass für die zuständigen Behörden bisher ein fürsorgerischer Freiheitsentzug nicht in Frage kam, steht dem insoweit nicht entgegen, als die entsprechenden Entscheide vor der Verhaftung des Beschwerdeführers ergingen und damit seine neuesten Drohungen gegenüber dem Ombudsman nicht berücksichtigen konnten.

d) Die Aufrechterhaltung der Haft wegen Fortsetzungs- bzw. Ausführungsgefahr verstösst damit nicht gegen das verfassungsmässige Recht der persönlichen Freiheit. Ob das Verfahrensgericht zu Recht auch eine Kollusionsgefahr bejaht hat, kann demnach offen bleiben.
6.- Demnach ist die Beschwerde abzuweisen.

Der Beschwerdeführer stellt ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür sind erfüllt (Art. 152
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
OG); die Beschwerde erschien nicht von vornherein aussichtslos, und auch die Bedürftigkeit des Beschwerdeführers ist ausreichend glaubhaft gemacht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen.

2.- Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt:
a) Es werden keine Kosten erhoben.
b) Advokat Dieter Gysin wird als unentgeltlicher Rechtsbeistand ernannt und für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit einem Honorar von Fr. 1'500.-- entschädigt.

3.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Statthalteramt Liestal und dem Verfahrensgericht in Strafsachen des Kantons Basel-Landschaft schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 11. Februar 2000

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.30/2000
Date : 11 février 2000
Publié : 11 février 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : [AZA 0] 1P.30/2000/boh I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OJ: 88  152
Répertoire ATF
107-IA-187 • 112-IA-107 • 116-IA-143 • 123-I-268 • 123-I-31 • 124-I-208 • 124-V-180 • 125-I-113 • 125-I-361 • 125-I-60 • 125-II-369
Weitere Urteile ab 2000
1P.30/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ombudsman • tribunal fédéral • détention préventive • vie • droit d'être entendu • réplique • liberté personnelle • bâle-campagne • affaire pénale • motif de détention • emploi • liestal • soupçon • durée • recours de droit public • mois • question • expertise psychiatrique • hameau • peine privative de liberté
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