Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2006.33

Arrêt du 11 janvier 2007 I. Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti Le greffier Luca Fantini

Parties

Elena Arnaud Bonar, actuellement détenue à titre extraditionnel,

représentée par Me Doris Leuenberger, avocate, recourante

contre

Office fédéral de la justice, partie adverse

Objet

Détention en vue d'extradition (art. 47ss EIMP)

Faits:

A. Elena Arnaud Bonar a été interpellée à Coire le 18 octobre 2006 suite à un signalement d’Interpol Washington, daté du 18 juillet 2003 (act. 5.3). Selon les informations figurant sur ledit signalement, Elena Arnaud Bonar, ressortissante russe, divorcée de A., lui aussi de nationalité russe, aurait emmené les enfants B., né le 29 janvier 1990, et C., né le 3 octobre 1994, hors des Etats-Unis le 20 juin 1997 en violation des dispositions sur le droit de garde et refusé de les rendre à leur père (act. 5.1). Elle s’est depuis remariée avec un ressortissant français, D. Un fils, E., est né de cette union le 28 juin 2004. Le couple vit à Saint-Petersbourg avec les trois enfants. Elena Arnaud Bonar a été interpellée en Suisse alors qu’elle rentrait en voiture en Russie avec son mari.

B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a immédiatement ordonné la détention provisoire à titre extraditionnel d’Elena Arnaud Bonar. Cette dernière a été entendue le lendemain par le juge d’instruction de Coire (act. 5.4). Le 20 octobre 2006, l’OFJ a délivré un mandat d’arrêt aux fins d’extradition (act. 5.5), sur la base duquel Elena Arnaud Bonar est depuis détenue.

C. Par une note transmise le 29 novembre 2006 à l’OFJ par l’intermédiaire de l’Ambassade des Etats-Unis à Berne, les autorités américaines ont formellement demandé l’extradition d’Elena Arnaud Bonar (act. 5.11). Entendue à ce sujet le 7 décembre 2006 par le juge d’instruction de Coire, à la demande de l’OFJ, Elena Arnaud Bonar a déclaré s’opposer à son extradition simplifiée (act. 5.14).

D. Le même jour, Elena Arnaud Bonar a sollicité de l’OFJ qu’il ordonne sa mise en liberté, respectivement son élargissement, évoquant le lendemain par l’intermédiaire de son avocate de choix la possibilité de déposer son passeport et de loger chez cette dernière pour pouvoir s’occuper de son plus jeune fils qui lui serait alors amené par son mari (act. 5.15). L’OFJ a rejeté cette requête le 19 décembre 2006 (act. 1.1).

E. Par acte du 22 décembre 2006, Elena Arnaud Bonar recourt contre cette décision. Invoquant notamment de graves défauts de la procédure d’extradition, elle conclut principalement à son élargissement ou à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que sa mise en liberté soit subordonnée à des modalités garantissant son maintien sur sol suisse, plus subsidiairement encore à ce qu’elle soit invitée à prouver les faits allégués dans le recours, l’opposant devant être condamné à tous frais et dépens (act. 1). Elle sollicite de plus d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

F. Dans sa réponse du 29 décembre 2006, l’OFJ s’en tient à sa décision du 19 décembre 2006 (act. 5).

G. Invités à répliquer, respectivement à dupliquer, Elena Arnaud Bonar et l’OFJ persistent dans leurs conclusions respectives (act. 7 et 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6) régit les procédures d’extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. Faute de dispositions fédérales d’application du traité, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’application (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent à ces procédures.

2. Aussi longtemps que la procédure d’extradition n’est pas terminée, la personne détenue en vue de l’exécution d’une telle mesure peut solliciter sa mise en liberté en tous temps. La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes dans les dix jours (art. 48 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
et 50 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP; art. 28 al. 1 let. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
LTPF en lien avec l’art. 110 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La poursuite et l'exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties de la présente loi, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur.
3    Le Conseil fédéral peut donner suite à une demande d'extradition ou à une demande concernant d'autres actes d'entraide, présentée en raison d'infractions dont la prescription est exclue au sens des art. 75bis du code pénal suisse151, ou 56bis du code pénal militaire152, même si l'action pénale ou la peine est prescrite au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.
EIMP [RO 2006 2241]; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, p. 210 no 197). La recourante a qualité pour agir et le recours, déposé le 22 décembre 2006 contre une décision rendue le 19 décembre 2006, a été fait en temps utile. Le recours est recevable en la forme.

3. La procédure d’extradition sur sol suisse est conduite en allemand, langue qui est étrangère à la recourante. Il se justifie dès lors de rendre la présente décision dans une des trois langues que cette dernière déclare maîtriser, en l’occurrence le français (art. 37 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La poursuite et l'exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties de la présente loi, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur.
3    Le Conseil fédéral peut donner suite à une demande d'extradition ou à une demande concernant d'autres actes d'entraide, présentée en raison d'infractions dont la prescription est exclue au sens des art. 75bis du code pénal suisse151, ou 56bis du code pénal militaire152, même si l'action pénale ou la peine est prescrite au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.
OJ dans sa forme valable jusqu’au 31 décembre 2006).

4.

4.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
al 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306, 310 consid. 2.3), qui reste du seul domaine de compétence de l'OFJ et, sur recours, du Tribunal fédéral. Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108, 110 consid. 3.; moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, p. 284 n° 19). Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306, 309 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306, 310 consid. 2.2 ; 111 IV 108, 110 consid. 2; 109 Ib 223, 228 consid. 2c; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359, 361 consid. 2). Ce dernier cas, expressément prévu par l’art. 51 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
EIMP, constitue une exception à la règle qui veut que la Cour des plaintes n’a pas à revoir les motifs invoqués à l’appui d’une demande d’extradition, pas plus que les arguments par lesquels le recourant s’oppose à une telle mesure. Selon la jurisprudence, il ne trouve application que si l’une des hypothèses réservées par le TEXUS, notamment aux art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
et 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
, ainsi qu’aux art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
à 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
EIMP est sans aucun doute réalisée (ATF 111 IV 108, 110 consid. 3a).

4.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas être la personne qui fait l’objet du signalement d’Interpol Washington, respectivement de la demande d’extradition (act. 5.1 et 5.11). Elle considère toutefois que la procédure est entachée de défauts graves et que son extradition serait inadmissible. Elle fonde son argumentation sur la constatation que les faits visés par l’acte d’accusation (indictment) du 12 mai 1999 concernent exclusivement un droit de visite que le père n’a pas pu exercer sur ses fils à fin 1998 – début 1999 malgré une ordonnance prise à cet effet par le juge chargé de régler les effets accessoires du divorce aux Etats-Unis.

En contradiction avec le résumé figurant dans le signalement d’Interpol Washington, le seul acte d’accusation qui semble avoir été établi en l’espèce par les autorités judiciaires américaines a, de fait, trait à une entrave aux droits parentaux du père (« exercise of parental rights by said children’s father »), mais il ne fait nulle mention d’une soustraction des enfants à l’autorité parentale du père, lequel n’en a en réalité été nanti que le 20 août 1999, soit plus de trois mois après la date de l’acte en question. L’OFJ ne s’y est d’ailleurs pas trompé, lui qui, lorsqu’il a ordonné la détention provisoire de la recourante, a expressément mentionné le mandat d’arrêt (warrant for arrest) délivré le 13 mai 1999 par les autorités judiciaires du district de l’Etat de Washington comme base de l’arrestation (act. 5.3). La demande d’arrestation provisoire (Request for the Provisional Arrest with a view toward Extradition) adressée le 3 novembre 2006 à l’OFJ par le U.S. Department of Justice, Criminal Division, se fonde elle aussi sur l’acte d’accusation du 12 mai 1999. Elle précise qu’un mandat (warrant number CR99-0255R) a été décerné le lendemain - soit le 13 mai 1999 - par le juge F., du tribunal de district de l’Etat de Washington en vue de l’arrestation de la recourante et qu’il est toujours valable (act. 5.8). Ce document, qui confirme que ce mandat a été décerné du fait de la violation par la recourante des décisions judiciaires des 18 décembre 1997, 5 août et 24 novembre 1998 relatives au droit de visite du père, mentionne, certes, le fait que A. s’est vu attribuer l’autorité parentale sur les enfants par décision judiciaire du 20 août 1999, mais il n’indique pas si une procédure pénale a été ouverte aux Etats-Unis suite au non respect de cette dernière décision, pas plus qu’elle ne fait allusion à un nouvel acte d’accusation qui aurait pu être établi de ce chef. La note diplomatique du 19 décembre 2006 par laquelle l’Ambassade des Etats-Unis a présenté la demande formelle d’extradition aux autorités suisses, ne produit elle aussi que le seul acte d’accusation du 12 mai 1999 délivré dans l’affaire CR99-0255R par le tribunal de district de l’Etat de Washington et le mandat d’arrêt émis le lendemain par le Juge F. du même tribunal (act. 5.11). Comme la demande d’arrestation provisoire citée plus
haut, cette note mentionne, certes, la modification survenue le 20 août 1999 dans l’attribution de l’autorité parentale, mais elle ne fournit aucun élément tendant à accréditer la thèse selon laquelle cette décision dépasserait le cadre purement civil du litige entre les ex-époux, respectivement que la recourante ferait l’objet d’une poursuite pénale de ce chef aux Etats-Unis, ce que, d’ailleurs, aucune des pièces jointes à la demande d’extradition ne vient appuyer. Cette situation n’a pas échappé à l’OFJ qui, de son propre aveu, a requis les autorités américaines par téléphone de compléter leur demande par un nouvel acte d’accusation couvrant la période allant du 13 mai 1999 à ce jour, la décision en matière d’extradition demeurant réservée dans l’attente de cette pièce (act. 5.17 ad. II ch. 4 avant-dernier alinéa).

4.3 En application de l’art. 2 al. 1 TEXUS, l’extradition ne peut être accordée que si les faits ayant donné lieu à l’arrestation et à la demande d’extradition satisfont à l’exigence de la double incrimination et si l’auteur est passible d’une peine privative de liberté de plus d’un an aux termes du droit des deux parties contractantes. En d’autres termes, il suffit que les faits soient réprimés par les deux Etats comme des délits donnant ordinairement lieu à l’extradition (Moreillon p. 621 no 6; ATF 117 Ib 337, 342 consid. 4a). S’il s’agit de ne pas se montrer trop formaliste s’agissant de la double incrimination - il n’est pas nécessaire que la désignation de l’infraction alléguée soit identique dans les deux droits et il suffit que les faits constitutifs tombent sous le coup de dispositions qui les répriment aussi bien dans l’Etat requérant que dans l’Etat requis, condition qui paraît en l’occurrence remplie – l’exigence d’une peine privative de liberté de plus d’un an est péremptoire. Cette condition, qui est une application du principe de la proportionnalité, permet à l’Etat requis de refuser sa coopération si l’importance des faits ne justifie pas la procédure. Elle correspond à la réserve de l’art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
EIMP qui vise non seulement les cas bagatelles, mais également ceux qui présentent une disproportion par rapport aux mesures à prendre par l’autorité (Moreillon p. 182 no 1 ; Zimmermann p. 459 no 421). Selon les pièces produites par les autorités américaines, les faits reprochés à la recourante en relation avec le droit de visite du père tombent sous le coup du « Title 18, United States Code, Section 1204 » qui punit l’enlèvement d’enfant et prévoit une peine d’emprisonnement maximale de trois ans (act. 5.12, Affidavit of G. ad 9). La condition est donc remplie s’agissant du droit américain. En droit suisse, en revanche, la violation du droit de visite ne saurait constituer un enlèvement de mineur au sens de l’art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP dans la mesure où cette disposition vise à protéger le détenteur de l’autorité parentale, mais tout au plus une insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, qui n’est passible que d’une amende (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, Volume I, ad 220 CP p. 867 no 2 et 871 no 31). Tel a d’ailleurs également été l’avis de la Cour d’appel de
Paris qui, dans un arrêt du 18 janvier 2000, a constaté que l’action initiée par les autorités américaines aux fins que soit ordonné le retour des enfants B. et C. aux Etats-Unis ne se fondait que sur une violation du droit de visite et non sur la restitution d’un droit de garde (act. 1.5). Faute de remplir la double condition posée par l’art. 2 al. 1 TEXUS, une extradition fondée sur l’acte d’accusation du 12 mai 1999 est dès lors inadmissible.

4.4 Aux termes de l’art. 9 al. 3 TEXUS, la demande d’extradition doit notamment contenir, lorsque la personne réclamée n’est pas encore condamnée, « une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables ».

Dans son affidavit du 17 novembre 2006, le procureur assistant G. décrit par le menu ce qu’est un « indictment ». Il précise sous ch. 9 qu’il s’agit d’un acte d’accusation émis par un grand jury qui fait partie du pouvoir judiciaire. Le grand jury est composé de 16 à 23 citoyens dont la tâche est de se prononcer sur les preuves de crimes présentées par les autorités de poursuite pénales américaines. Chaque membre du grand jury doit se prononcer sur la question de savoir si les preuves suffisent à fonder le soupçon qu’un crime a été commis et que l’accusé en est l’auteur. Il suffit que 12 grands jurés se prononcent en faveur de l’accusation pour que celle-ci soit entérinée. Le tribunal décerne alors un mandat d’arrêt contre l’accusé. Le procureur confirme aux ch. 10 à 12 que le juge F. a chargé le 12 mai 1999 son greffier d’établir un mandat d’arrêt en raison de l’infraction mentionnée dans l’acte d’accusation du même jour, documents dont il a annexé les copies certifiées conformes à son affidavit. Il y précise également que le signalement d’Interpol et la demande d’arrestation aux fins d’extradition se fondent sur l’acte d’accusation du 12 mai 1999, fait qui trouve encore confirmation sous ch. 14. Il ne fait allusion à aucun autre acte d’accusation ou mandat d’arrêt qui couvrirait la période postérieure au 12 mai 1999.

4.5 En application de l’art. 10 TEXUS, l’Etat requis peut requérir un complément d’information s’il estime que les documents joints à la demande ne contiennent pas toutes les indications nécessaires.

De son propre aveu, l’OFJ a contacté téléphoniquement les autorités américaines à réception de la note diplomatique du 29 novembre 2006, pour leur demander de compléter leur demande par un nouvel acte d’accusation couvrant la période postérieure au 12 mai 1999. S’il n’est pas contesté qu’une démarche fondée sur l’art. 10 TEXUS entre dans les compétences de l’OFJ, par contre, on peut se demander si une requête de cette importance pouvait se satisfaire d’un simple appel téléphonique (voir contra Zimmermann p. 174 note de bas de page n° 522) et si l’OFJ devait aller jusqu’à demander à l’Etat requérant un mandat d’arrêt que celui-ci n’avait apparemment pas jugé utile de décerner selon la procédure décrite plus haut (voir supra consid. 4.4) au moment de la demande d’extradition dans la mesure où, comme en atteste l’ensemble des pièces qui y étaient annexées, celle-ci se fondait exclusivement sur l’acte d’accusation du 12 mai 1999.

4.6 L’art. 13 al. 4 TEXUS prévoit que l’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, l’autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n’ont pas reçu la demande formelle d’extradition accompagnée des pièces à l’appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours.

Il ressort de cet article que l’Etat requérant dispose d’un délai maximum de 60 jours pour déposer la demande d’extradition et les pièces sur lesquelles celle-ci se fonde. En l’espèce, l’Etat requérant a adressé une demande de prolongation en temps utile à l’OFJ, qui l’a acceptée. Le délai a par ailleurs été respecté dans la mesure où la demande d’extradition est parvenue en mains de l’OFJ le 30 novembre 2006, soit 43 jours après l’interpellation de la recourante. L’OFJ disposait donc encore de 17 jours pour obtenir le nouvel acte d’accusation dont il est fait état plus haut (voir supra consid. 4.5). Cette pièce ne lui étant pas parvenue à temps, la question de la légalité de la détention provisoire au-delà des 60 jours se pose. Au contraire de l’art. 16 al. 4
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CEExtr qui prévoit expressément que l’arrestation provisoire ne devra en aucun cas excéder 40 jours après l’arrestation, ni l’art. 13 al. 4 TEXUS, ni l’art. 50 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP n’exposent clairement les conséquences d’un dépassement du délai qu’ils fixent. Aucune disposition n’indique non plus si la demande en complément d’information et la réponse à celui-ci doivent impérativement intervenir avant l’échéance dudit délai. La terminologie de la loi, « l’office fédéral ordonne l’élargissement » (art. 50 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP) ou « l’arrestation provisoire prend fin » (art. 13 al. 4 TEXUS) ne semblent néanmoins pas laisser de place à une prolongation éventuelle et rejoignent en cela le texte de l’art. 16 al. 4
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CEExtr. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a d’ailleurs précisé que la détention extraditionnelle doit être levée lorsque l’Etat requérant ne présente pas sa demande dans le délai imparti (arrêt 1A.119/2003 du 30 mai 2003 consid. 2). Il a également été appelé à se prononcer sur une question semblable dans le cas d’une demande d’extradition parvenue aux autorités suisses dans le délai de 60 jours, mais dont une pièce essentielle, réclamée au titre de complément d’information, est arrivée par fax seulement le dernier jour du délai, puis en original six jours plus tard, soit deux jours avant l’expiration d’un délai fixé à cet effet par l’OFJ. Il n’a pas retenu ce grief dans la mesure où, comme le détenu aurait pu être arrêté à nouveau, puis extradé sur la base de la pièce reçue en original quelques jours après l’échéance des 60 jours, mais parvenue
par fax dans le délai, il n’aurait ainsi été privé que de quelques jours de liberté (arrêt 8G.10/2004 du 19 février 2004 consid. 5). Confirmant par ailleurs cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé, s’agissant de la demande d’extradition proprement dite, que, en l’espèce, cela aurait été du formalisme excessif que de ne pas l’accepter du fait qu’une pièce n’avait été produite en original que quelques jours après l’échéance du délai, mais avait été transmise par fax dans le délai, cela d’autant plus que ce n’était que par inadvertance que l’Etat requérant avait tout d’abord produit une autre pièce (arrêt 1A.118/2004 du 3 août 2004 consid. 2.4). A contrario, il ressort de cette jurisprudence que la détention doit impérativement prendre fin si une pièce essentielle à la demande d’extradition n’a pas été transmise à son appui dans les 60 jours, ce délai ne pouvant pas être prolongé. En l’occurrence, le délai est venu à échéance le 17 décembre 2006.

5. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte doit être admise et la recourante libérée.

6. La recourante a sollicité l’assistance judiciaire. Compte tenu de l’issue de la procédure, cette requête devient sans objet.

7. Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 48 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
EIMP en lien avec les art. 214ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
et art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF applicable par renvoi de l’art. 245
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF).

L’OFJ qui succombe est tenu de rembourser les frais utiles à la recourante (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; TPF BK_B 139/04 du 24 janvier 2005 consid. 5). L’indemnité doit être fixée selon l’appréciation de l’autorité de céans (art. 3 al. 2 du règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.31]). En l’espèce, une indemnité de Fr. 2'000.-- (TVA comprise) paraît équitable.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est admis.

2. La libération immédiate de la recourante est ordonnée.

3. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

4. L’arrêt est rendu sans frais.

5. Une indemnité de Fr. 2000.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante, à la charge de l’Office fédéral de la justice.

Bellinzone, le 11 janvier 2007

Au nom de la I. Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier

Distribution

- Me Doris Leuenberger, avocate

- Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2006.33
Date : 11 janvier 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Détention en vue d'extradition (art. 47ss EIMP)


Répertoire des lois
CEExtr: 16
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CP: 220 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
4 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
47 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
47__  48 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
50 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
51 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
110
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La poursuite et l'exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties de la présente loi, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur.
3    Le Conseil fédéral peut donner suite à une demande d'extradition ou à une demande concernant d'autres actes d'entraide, présentée en raison d'infractions dont la prescription est exclue au sens des art. 75bis du code pénal suisse151, ou 56bis du code pénal militaire152, même si l'action pénale ou la peine est prescrite au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
214__
LTPF: 28
OJ: 37
PPF: 245
Répertoire ATF
109-IB-223 • 111-IV-108 • 117-IB-337 • 117-IV-359 • 130-II-306
Weitere Urteile ab 2000
1A.118/2004 • 1A.119/2003 • 1A.148/2004 • 8G.10/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • mandat d'arrêt • cour des plaintes • vue • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • office fédéral de la justice • détention provisoire • mention • autorité parentale • interpol • détention extraditionnelle • coire • original • greffier • autorité suisse • assistance judiciaire • peine privative de liberté • violation du droit • décision
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Décisions TPF
BK_B_139/04 • BH.2006.33
AS
AS 2006/2241