Tribunal federal
{T 1/2}
5P.358/2006 /frs
Arrêt du 11 janvier 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
Max Natura SA,
recourante, représentée par Me Anna Hofer, avocate,
contre
Verlagsgesellschaft Work AG,
Syndicat Unia,
intimés,
tous deux représentés par Me Bruno Kaufmann, avocat,
Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 mars 2006.
Faits :
A.
Le 22 février 2002, est paru, dans le journal bimensuel syndical "Workaktuell", un article intitulé "Käfighaltung für die Güggeli-Verkäufer" (trad. littérale: Elevage en batterie pour les vendeurs de poulets). L'article faisait notamment état, témoignages à l'appui, des mauvaises conditions de travail offertes par l'entreprise Max Natura SA à ses vendeurs itinérants de poulets. "Workaktuell" est édité par la Verlagsgesellschaft Work AG. Le Syndicat Unia distribue ce journal à ses membres suisses-alémaniques.
B.
B.a Le 14 mai 2002, Max Natura SA a ouvert une action en protection de la personnalité, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, contre la Verlagsgesellschaft Work AG et le Syndicat Unia. Elle a conclu à ce que le tribunal constate le caractère illicite de l'article paru le 22 février 2002 dans "Workaktuell" et à ce que la Verlagsgesellschaft Work AG soit condamnée à publier le jugement (1); à ce qu'interdiction soit faite au Syndicat Unia de distribuer le journal "Workaktuell" du 22 février 2002 (2); à ce qu'interdiction lui soit faite de divulguer à des tiers, notamment à des employés de Max Natura SA, les allégations des ex-employés de celle-ci parues dans l'article du 22 février 2002 (3); à ce que la Verlagsgesellschaft Work AG et le Syndicat Unia soient solidairement condamnés à lui verser des dommages-intérêts d'un montant minimum de 27'250 fr. (4); et à ce qu'ils soient tous deux condamnés à lui verser une indemnité pour tort moral d'un montant à déterminer à dire de justice (5 et 6). Elle a également requis des mesures provisionnelles concernant les chefs de conclusions 2 et 3.
B.b Par jugement du 22 juin 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a tout d'abord pris acte du retrait des chefs de conclusions 2 et 3 de la demande déposée le 14 mai 2002 par Max Natura SA; il l'a rejetée pour le surplus.
B.c Statuant sur l'appel de Max Natura SA le 27 mars 2006, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, confirmant le jugement de première instance.
C.
Contre cet arrêt, Max Natura SA interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Elle invoque la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Les intimés n'ont pas été invités à répondre sur le fond.
Parallèlement à son recours de droit public, Max Natura SA a interjeté un recours en réforme contre l'arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.2
Conformément au principe posé par l'art. 57 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités).
2.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, dans une contestation civile non pécuniaire (cf. ATF 127 III 481 consid. 1a p. 483 et la référence citée), pour violation notamment de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
A part les critiques traitées au considérant 3 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'est entrée en matière, au considérant 4, que sur le grief suffisamment motivé au regard de l'art. 294 al. 2 let. c CPC/FR (qui correspond à l'art. 55 al. 1 let. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
La recourante invoque pêle-mêle la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1 Invoquant tout d'abord la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
-:-
Une telle motivation ne répond pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 La recourante soutient également que la cour cantonale a appliqué et interprété arbitrairement le droit fédéral en considérant que l'atteinte à la personnalité devait être examinée du point de vue d'un lecteur syndiqué, en n'examinant pas la véracité des faits présentés dans l'article et en ne procédant pas à une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'honneur commercial de la recourante et l'intérêt d'information de la presse.
Ce grief est irrecevable dans le recours de droit public dès lors que, dans une contestation qui peut faire l'objet d'un recours en réforme (cf. ATF 127 III 481 consid. 1a p. 483 et la référence citée), les griefs relatifs à l'application du droit fédéral doivent être présentés dans celui-ci (art. 84 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3 Quant à l'appréciation juridique de l'article litigieux que propose la recourante, comme l'aurait compris le lecteur moyen, à l'issue de laquelle elle conclut que l'arrêt attaqué est matériellement arbitraire, elle est également irrecevable dans le recours de droit public (art. 84 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 11 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: