5C.179/2000
IIe COUR CIVILE
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11 janvier 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Dans la cause civile pendante
entre
C.________, défendeur et recourant, représenté par Me Freddy Rumo, avocat à La Chaux-de-Fonds,
et
X.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Aubert, avocat au Locle;
(action en paternité)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- X.________, née le 26 mars 1987 à La Chaux-de-Fonds, est la fille hors mariage de Y.________, elle-même née le 30 décembre 1955, originaire du Cerneux-Péquignot et domiciliée aux Brenets.
Par demande du 22 août 1996, X.________, agissant par sa curatrice, a ouvert action en paternité contre C.________, né le 16 février 1964, de nationalité française et domicilié à Pierrefontaine-les-Varans (France).
La demande a été transmise au procureur de la République à Besançon, avec une citation à une audience fixée le 12 novembre 1996 à Neuchâtel. Ces documents ont été reçus par C.________ le 6 septembre 1996. Celui-ci a écrit au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel qu'il ne connaissait absolument pas Y.________; il ne s'est pas présenté à l'audience.
C.________ a été entendu par voie de commission rogatoire le 25 mars 1997. Il a reconnu avoir travaillé aux Brenets de juin à septembre 1986, mais il a persisté à dire qu'il ne connaissait pas du tout la mère de la demanderesse, et qu'il contestait pas conséquent être le père de celle-ci.
Il a en outre refusé de se soumettre à la prise de sang demandée par le Tribunal cantonal neuchâtelois, au motif qu'il était témoin de Jéhovah et que ses convictions religieuses lui interdisaient tous prélèvements sanguins.
B.- Statuant le 9 mars 1999, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'action intentée par la demanderesse.
Le 12 avril 1999, C.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé a être relevé des suites du défaut.
Cité une seconde fois à comparaître le 1er septembre 1999, il s'est excusé à la dernière minute auprès de son mandataire, ses "obligations professionnelles l'obligeant à un long déplacement". Lors de dite audience, le juge instructeur a ordonné une analyse de l'ADN du défendeur par l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne, sur un échantillon de sang de l'intéressé ou, en cas de refus de celui-ci, sur un "autre échantillon". Toutefois, il a été ultérieurement renoncé à ce moyen de preuve, le défendeur n'ayant pas procédé à l'avance des frais d'expertise malgré la prolongation de délai qui lui avait été accordée à cette fin.
Le 12 avril 2000, le juge instructeur a fixé aux parties un délai de vingt jours pour se déterminer sur la suite à donner à la procédure. Le défendeur ayant sollicité un délai supplémentaire, une date péremptoire a été fixée au 31 mai 2000, mais le défendeur ne s'est pas manifesté. Le 8 juin 2000, le juge instructeur a dès lors ordonné la clôture de la procédure probatoire.
Par jugement rendu le 20 juin 2000, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'action en paternité.
C.- a) C.________ demande au Tribunal fédéral de réformer ce jugement, en ce sens que la demande est rejetée.
b) Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe formé par le recourant.
Considérant en droit :
1.- L'action en paternité (art. 261
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
2.- a) Le recourant prétend que la demande lui a été transmise de manière irrégulière. Il soutient que la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (RS 0.
274. 131; ci-après: la Convention) - entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995 et pour la France le 1er septembre 1972 - a mis fin à la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale (RS 0.274. 183.491; ci-après: la Déclaration), conformément à l'art. 59 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111). Dès lors, l'autorité cantonale aurait dû adresser la requête de notification au Ministère français de la justice, selon la procédure prescrite par la Convention, et non au procureur de la République.
b) Quelle que soit la valeur de cette argumentation, le grief doit être rejeté. Selon la jurisprudence, une notification irrégulière n'est pas nulle si elle n'entraîne aucun préjudice. A cet égard, le principe de la bonne foi, qui s'impose aux organes de l'Etat, comme aux particuliers, limite l'invocation du vice de forme constaté (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa p. 258; 123 II 231 consid. 8b p. 238 et les références citées; 111 V 149 consid. 4c). Or il est constant en l'espèce que tant la demande déposée par l'intimée que la citation à l'audience fixée le 12 novembre 1996 à Neuchâtel ont été communiquées en temps utile au recourant, qui a été entendu sur ce point; il ne prétend du reste pas qu'il ait été induit en erreur, ni qu'il ait subi un quelconque préjudice.
Il ne saurait dès lors se plaindre, de bonne foi, d'une transmission irrégulière de la demande en paternité.
3.- a) Le recourant soutient que l'autorité cantonale a appliqué à tort le droit suisse au lieu du droit déterminant au moment de la naissance de l'enfant (art. 69 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
b) Selon l'art. 68 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 69 - 1 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. |
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1 | La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. |
2 | Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.87 |
4.- a) Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits pertinents et d'une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
b) L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
même critique dans son recours de droit public, invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ce qui n'a du reste pas été retenu.
5.- a) Le recourant prétend en outre que la Cour civile a violé l'art. 262
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
b) Ce faisant, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, ce qui est inadmissible en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
6.- a) Dans un dernier moyen, le recourant se plaint d'une violation du principe de la maxime d'office, sanctionné par l'art. 254
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
b) Comme le relève pertinemment l'autorité cantonale, l'art. 254 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
Le recourant ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même si aucune expertise n'a finalement pu être effectuée.
Examinant d'office les faits et appréciant librement les preuves, en vertu de l'art. 254 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
En effet, le recourant n'a pas renversé la présomption de paternité, découlant du fait qu'il a cohabité avec la mère pendant la période critique, en prouvant que sa paternité était exclue - avec certitude ou avec une probabilité confinant à la certitude (ATF 101 II 13 consid. 1 p. 14/15) - ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
7.- Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, dès lors qu'il n'y a pas eu violation du droit fédéral. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement entrepris.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
__________
Lausanne, le 11 janvier 2001 MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
La Greffière,