Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-4618/2017

Arrêt du 11 décembre 2019

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Cendrine Barré, greffière.

A._______,

représenté par Maître B._______, avocat,
Parties
(...),

recourant,

contre

Office fédéral de la police (fedpol),

Prévention de la criminalité et État-major de direction, Division Droit/Domaine décisions de police,

Guisanplatz 1a, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée en Suisse.

Faits :

A.
Par décision du 16 juin 2017 (pce TAF 2), l'Office fédéral de la police (fedpol) a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans, valable du 16 juin 2017 au 16 juin 2027, à l'encontre de A._______, ressortissant français et tunisien (cf. dossier OCPM p. 49 + pce TAF 66, annexe 2) né en 1988. Cette décision faisait suite à une requête du 6 juin 2017 émise par le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : le SRC), laquelle précisait notamment que, selon une source fiable, l'intéressé était un membre de l'organisation terroriste « Etat islamique » et avait des contacts avec des membres salafistes défendant des idées radicales et légitimant la violence. Aussi, selon fedpol, la présence de A._______ en Suisse représentait une menace grave pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.

Cette décision a été notifiée à A._______ le 26 juin 2017 lors d'un contrôle de police.

B.

B.a Par courrier du 28 juin 2017 adressé au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), A._______ a contesté l'appartenance à une quelconque mouvance islamiste et a déclaré vouloir faire opposition à la décision d'interdiction d'entrée. Ce courrier a été transmis à fedpol, qui l'a ensuite transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) comme objet de sa compétence le 14 août 2017.

Le courrier du 28 juin 2017 ne comportant pas de signature, le Tribunal a fixé un délai à l'intéressé afin de régulariser son recours et d'élire un domicile de notification en Suisse.

Le 23 août 2017, fedpol a remis au Tribunal deux dossiers : l'un destiné au recourant et comprenant trois pièces, l'autre destiné à l'usage exclusif du Tribunal et comprenant cinq pièces.

B.b En date du 11 septembre 2017, le recourant, nouvellement représenté par Maître B._______, a régularisé son mémoire, demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et sollicité un délai afin de compléter son recours. Le 25 septembre, il a prié le Tribunal de céans de se prononcer sur sa demande d'assistance judiciaire, a requis la production du dossier de la cause ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son mémoire.

B.c Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Tribunal a invité le recourant à fournir une série de pièces afin de démontrer son indigence et lui a transmis une copie de son propre dossier, tout en précisant qu'il devait s'adresser à fedpol pour consulter le dossier de cette autorité. Un délai supplémentaire pour remettre des observations complémentaires a été accordé.

B.d Le dossier fedpol destiné au recourant ne comprenant pas de bordereau avec indication des pièces confidentielles, le Tribunal, en date du 20 octobre 2017, a renvoyé ce dossier à l'autorité intimée en la priant d'établir un tel bordereau. Le 1er novembre 2017, cette dernière a renvoyé le dossier accompagné d'un bordereau rédigé en allemand faisant état de cinq pièces, dont deux étaient classées confidentielles (pces fedpol 1 et 5). Une copie de ce dossier a alors été transmise au recourant.

B.e Le 27 octobre 2017, le recourant a remis au Tribunal les pièces demandées concernant sa demande d'assistance judiciaire. N'ayant alors pas encore reçu le dossier de l'autorité intimée, il a sollicité une nouvelle prolongation de délai pour compléter son recours, qui lui a été accordée.

B.f En date du 27 novembre 2017, le recourant, après avoir pris connaissance du dossier de l'autorité intimée, a constaté que les pièces 1 et 5 de ce dossier, classées confidentielles, ne lui avaient pas été transmises et a demandé à ce qu'un résumé du contenu essentiel de ces actes lui soit remis. Il a également sollicité un nouveau délai pour remettre ses observations, devant attendre de consulter les pièces demandées. A cette occasion, il a derechef contesté tout lien avec l'« Etat islamique ».

B.g Par ordonnance du 4 décembre 2017, le Tribunal a invité fedpol à remettre au recourant une version caviardée des pièces 1 et 5 ou un résumé du contenu essentiel de celles-ci. Le 21 décembre 2017, l'autorité intimée a fourni au Tribunal une nouvelle version du dossier destiné au recourant, comprenant une version caviardée de la pièce 1 accompagnée d'explications. Le nouveau bordereau établi faisait état de quatre pièces, dont une caviardée. Ce dossier a été transmis au recourant avec un nouveau délai pour déposer ses observations.

B.h Par courrier du 29 janvier 2018, le recourant a relevé que la décision attaquée ainsi que le recours avaient été rédigés en français, alors que la pièce 1 et les déterminations de fedpol du 21 décembre 2017 étaient en allemand. Il a demandé à ce que ces deux pièces soient traduites en français. Constatant que le dossier fedpol contenait cinq pièces, il a également demandé à ce qu'un résumé du contenu essentiel de la pièce 5 lui soit remis.

B.i Par ordonnance du 2 février 2018, le Tribunal, constatant que la langue de la procédure était le français, a invité fedpol à produire une traduction de ses déterminations du 21 décembre 2017, lesquelles contenaient un résumé du contenu essentiel de la pièce 5. La demande de traduction de la pièce 1 a en revanche été rejetée.

B.j Le 20 février 2018, l'autorité a remis une traduction en français de ses déterminations du 21 décembre 2017. Un nouveau bordereau, en français également, faisait état de quatre pièces.

B.k Le 28 mars 2018, le recourant a remis ses observations au Tribunal. Il a demandé au préalable à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation et renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement à la réduction de la durée de l'interdiction d'entrée de dix ans à trois ans, soit jusqu'au 16 juin 2020.

A l'appui de son recours, l'intéressé a invoqué la violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., une motivation insuffisante de la décision attaquée au sens de l'art. 35 PA, une violation de l'art. 67 al. 4 LEtr ainsi que du principe de proportionnalité.

B.l Le 25 février 2019, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire et a nommé Maître B._______ en tant qu'avocat d'office.

C.
Après deux demandes de prolongation, l'autorité intimée a remis au Tribunal sa réponse sur le recours de l'intéressé le 10 avril 2019.

D.

D.a Dans le cadre de mesures d'instruction, le Tribunal de céans a consulté les dossiers du SEM et de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) concernant le recourant.

D.b Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Tribunal a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier à quelle(s) date(s) fedpol avait consulté le dossier du SRC avant de rendre sa décision, a invité l'autorité intimée à consulter une nouvelle fois ce dossier et d'en verser en cause un résumé conforme à l'art. 28 PA.

D.c Le 8 août 2019, fedpol a transmis au Tribunal un courrier accompagné de deux annexes confidentielles dont l'une (l'annexe 1) consistait en un résumé du contenu du dossier du SRC établi suite à sa consultation par fedpol le 12 juillet 2019.

D.d Sur requête du Tribunal (ordonnance du 19 août 2019), fedpol, par acte du 18 septembre 2019, a fourni au Tribunal des informations complémentaires concernant le recourant, notamment un formulaire de demande pour exercer en tant qu'agent de sécurité. En outre, il a remis au Tribunal une version caviardée de l'annexe 1 de son courrier du 8 août 2019.

D.e Les mémoires des 8 août et 18 septembre 2019, la version caviardée de l'annexe 1 précitée et le formulaire de demande pour exercer en tant qu'agent de sécurité ont été transmis au recourant pour connaissance, avec fixation d'un délai pour prendre position sur ces différents actes ainsi que sur le préavis du 10 avril 2019 (ordonnance du 27 septembre 2019). A cette occasion, le recourant a été informé que le Tribunal, dans le cadre d'investigations complémentaires, avait consulté les dossiers du SEM et de l'OCPM le concernant. Le dossier du SEM a été renvoyé à cette autorité avec prière de fournir à l'intéressé les pièces non confidentielles. Dès lors qu'il n'était pas exclu que certaines pièces du dossier de l'OCPM soient prises en compte dans le jugement du Tribunal, le recourant a été invité à s'adresser à cette autorité s'il désirait consulter ledit dossier. Il a également été prié de fournir un extrait de son casier judiciaire français, une copie de l'éventuelle demande déposée auprès des autorités françaises compétentes concernant le fichage dont il ferait l'objet ainsi que l'éventuelle réponse reçue, des informations circonstanciées quant à sa situation professionnelle et familiale, ainsi que tout autre moyen de preuve jugé utile démontrant son intégration dans la société française et de nature à remettre en cause l'appréciation de fedpol selon laquelle il représenterait une menace grave pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.

E.
Le recourant a remis ses observations accompagnées de moyens de preuve le 8 novembre 2019. A cette occasion, il a à nouveau fermement contesté être membre ou avoir un quelconque lien avec l'« Etat islamique » et estimé qu'aucun élément dans la version par lui consultable du dossier de fedpol ne prouvait de tels liens.

F.
Le 9 décembre 2019, les membres du collège ont consulté le dossier SRC au siège du Tribunal à St-Gall.

G.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par fedpol en matière d'interdiction d'entrée contre un ressortissant au bénéfice de l'ALCP (RS 0.142.112.681) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 32 al. 1 let. a LTAF et art. 11 al. 3 ALCP), dont les arrêts en la matière sont susceptibles d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 83 let. a LTF ; arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Ainsi, le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits. Cela dit, le TAF s'impose une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu'il s'agit de décisions présentant un caractère politique (ATAF 2010/53 consid. 9.1 ; arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 6.4 et les réf. cit.).

3.
La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un changement de dénomination, en ce sens qu'elle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). La disposition applicable à la présente cause (l'art. 67 al. 4 LEtr respectivement LEI) n'a toutefois pas subi de modifications. En l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI réglementant ce changement législatif, le TAF continuera d'appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué. Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination (LEtr ; cf. arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 3).

4.
La violation des garanties de procédure entraînant en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, il convient de traiter les questions d'ordre formel en premier lieu.

4.1 Le recourant fait tout d'abord valoir une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., dès lors qu'il n'a pas pu se déterminer avant que l'autorité intimée ne prononce sa décision. Il a également estimé que l'acte querellé n'était pas suffisamment motivé au sens de l'art. 35 PA, ce dernier ne lui permettant pas de savoir sur quelle base l'autorité intimée s'était fondée avant de rendre ladite décision.

4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).

4.2.1 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). Le droit constitutionnel à la tenue d'un dossier respectant les droits procéduraux des parties oblige les autorités à veiller à ce que tous les actes établis et produits en cours de procédure soient classés de manière claire et ordonnée ; il leur appartient en principe également de paginer leur dossier et d'effectuer un bordereau au plus tard lors du prononcé de la décision (cf. arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 4.2, 2ème par. et les réf. cit.). La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui par essence peuvent influer sur l'issue de la décision (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2 ; arrêt du TAF D-1573/2019 du 4 avril 2019).

4.2.2 L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exempleStephan C. Brunner, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd., 2019, ad. art. 27 PA n° 6 ss p. 435). Aussi, l'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas l'administré (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 2.3), à savoir notamment les notes de service dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer les interventions et décisions nécessaires, ou l'avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre (cf. arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1).

En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 446).

4.2.3 L'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (cf. arrêt du TF 2C_280/2018 du 7 mai 2018 consid. 6, 2ème par. et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. arrêts du TF 2C_389/2015 du 15 août 2016 consid. 3.2 ; TAF C-5422/2013 du 30 juin 2015 consid. 3.2 et les réf. cit.). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêt du TAF F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.4 et les réf. cit.).

4.2.4 Il importe encore de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du Tribunal, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. arrêt du TAF F-2016/2018 du 16 juin 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.).

4.3

4.3.1 Par ordonnance du 27 septembre 2019, le Tribunal de céans a constaté que le classement de pièces comme étant confidentielles et les caviardages effectués par fedpol dans son dossier étaient conformes aux principes inhérents aux art. 27 et 28 PA. Ces restrictions avaient pour but de protéger les différentes sources à l'origine des informations contenues dans le dossier ou l'identité des collaborateurs impliqués et se fondaient donc sur un intérêt public suffisant (cf. également infra consid. 8.3 ; voir aussi arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3). Le Tribunal a en revanche revu le caviardage effectué sur la notice du 12 juillet 2019, dès lors qu'une information caviardée avait déjà été communiquée au recourant par fedpol dans ses déterminations du 21 décembre 2017 (cf. pce TAF 22). Il a donc été établi que ces caviardages n'ont pas causé de violation du droit d'être entendu du recourant et il peut être renvoyé à l'ordonnance précitée sur ce point (cf. également arrêt du TAF F-7157/2017 du 4 septembre 2019 consid. 4.2). On précisera que le Tribunal, lors de la vision du dossier du SRC en date du 9 décembre 2019, n'a découvert aucun élément qui permettrait de remettre en cause cette appréciation.

4.3.2 D'autre part, le Tribunal estime que la motivation de la décision prononcée par fedpol était suffisante, dès lors qu'elle indiquait que le recourant avait été employé comme responsable de la sécurité à la Mosquée du Petit-Saconnex à Genève et que le SRC était en possession d'informations provenant d'une source fiable, selon lesquelles l'intéressé avait des contacts avec des membres salafistes défendant des idées radicales et légitimant la violence. La décision précisait qu'il y avait un risque que le recourant retourne en Suisse pour y préparer ou commettre des attentats. Ainsi, le recourant était en mesure de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'était fondée pour prononcer sa décision. Le grief de motivation insuffisante au sens de l'art. 35 PA n'est donc pas retenu.

4.4 En revanche, force est de constater que fedpol a violé d'autres garanties d'ordre formel, et ce à plus d'un titre.

4.4.1 Il appert en premier lieu que l'autorité intimée n'a pas entendu le recourant avant de rendre sa décision et n'a pas procédé à une notification de l'acte attaqué lors de son prononcé. Ainsi, fedpol a indiqué dans la décision attaquée que les autorités impliquées dans le dossier ne disposaient d'aucune adresse du recourant afin de procéder au droit d'être entendu avant la notification de la décision et que le droit d'être entendu n'avait dès lors pas pu être octroyé pour cette raison. Il a par la suite précisé qu'aucun indice à disposition ne lui aurait permis de découvrir le lieu de séjour précis de l'intéressé sans efforts disproportionnés. Dans son mémoire du 10 avril 2019, fedpol a indiqué qu'au vu des liens de l'intéressé avec la Mosquée du Petit-Saconnex (non contestés par celui-ci), de ses liens avec des membres de l'« Etat islamique », sa volonté exprimée de travailler en Suisse et de porter une arme, une entrée potentielle sur le territoire était imminente. Dans ce contexte terroriste, il y aurait péril en la demeure et l'intérêt public de sécurité nationale prévalait sur le droit d'être entendu du recourant. L'entrée effective de l'intéressé en Suisse le 26 juin 2017, soit dix jours après le prononcé de la décision, confirmait selon fedpol le péril en la demeure. Le Tribunal se détermine comme suit.

L'affirmation selon laquelle aucune autorité impliquée dans le dossier ne disposait d'une adresse concernant le recourant est manifestement inexacte car, comme l'a soulevé le recourant, ce dernier était en possession d'un permis frontalier G valable jusqu'au 6 mai 2017 sur lequel figurait son adresse. Il suffisait donc à fedpol de contacter les autorités cantonales pour obtenir une adresse valable de la personne en cause, ce que l'on était en droit d'attendre de sa part (cf. pour comparaison arrêt du TF 8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 3).

Pour ce qui est du caractère urgent de la mesure, il est vrai que, en matière de lutte contre le terrorisme, une réaction rapide des autorités suisses peut s'avérer primordiale. En particulier, il n'est pas exclu que l'octroi du droit d'être entendu incite la personne en cause à passer à l'acte avant le prononcé de la mesure. Selon les circonstances particulières du cas concret, fedpol sera donc habilité à ne pas entendre la partie avant de prononcer l'interdiction d'entrée et il convient de lui reconnaître un grand pouvoir d'appréciation en la matière (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1954/2017 précité consid. 6.3). Cela étant, à la lecture du dossier, il semblerait que ce soient les déclarations de l'intéressé lors du contrôle de police du 8 mars 2017 (cf. infra consid. 6.2) qui aient poussé le SRC à déposer sa requête auprès de fedpol le 6 juin 2017 (cf. pce fedpol 1). Fedpol a réagi de manière relativement rapide en rendant l'acte entrepris dix jours plus tard, soit le 16 juin 2017. Cela étant, autant le SRC que fedpol ont estimé qu'il existait un risque concret que le recourant se rende en Suisse pour usurper le territoire de ce pays comme plateforme d'appui logistique au terrorisme voire même pour y commettre des attentats. Sur le vu des informations confidentielles contenues dans le dossier du SRC, le Tribunal peut considérer comme défendable l'appréciation de fedpol et du SRC et n'attachera pas un poids prépondérant au fait que l'administration a attendu près de trois mois pour prendre la mesure d'éloignement après le contrôle de police susmentionné du 8 mars 2017. Compte tenu des particularités du cas concret, fedpol n'a ainsi pas violé le droit en prononçant directement la mesure d'éloignement querellée. En revanche, comme on l'a vu, il ne pouvait faire l'économie de rechercher une adresse du recourant dans son pays d'origine, afin de notifier directement la décision d'interdiction d'entrée à l'intéressé lors de son prononcé (cf. supra consid. 4.4.1 2èmeparagraphe). Cela vaut d'autant plus que, selon la pratique, l'interdiction d'entrée déploie directement ses effets nonobstant l'absence de notification valable.Il y a donc lieu de reprocher à l'autorité intimée un vice de forme à ce titre.

4.4.2 Ensuite, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, une autorité ne saurait faire siennes les considérations d'une autre autorité sans motiver concrètement sa position ni se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d'autres services ou autorités permettant d'établir les éléments déterminants (cf. ATAF 2013/23 consid. 8.2, 8.5 et 8.6). Le fait d'obtenir une prise de position d'un service tel que le SRC ne lie pas l'autorité qui doit rendre la décision, celle-ci restant chargée d'établir une vue d'ensemble de la situation (cf. ATAF 2015/1 consid. 4.4 et 2013/34 consid. 6.2). Partant, il appartient à fedpol qui est l'autorité compétente pour prononcer une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 4 LEtr de consulter le dossier du SRC lorsque la documentation jointe à la requête de ce service (par exemple un rapport officiel) ne paraît pas suffisamment étayée pour se faire une idée concrète de la menace émanant de la personne en cause. En corollaire, il incombera à fedpol de constituer un dossier complet. Pour ce faire, il interpellera en cas de besoin le SRC afin d'obtenir des renseignements supplémentaires (susceptibles d'être mis à disposition de l'étranger concerné) ou procédera à d'autres mesures d'instruction afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause dans l'affaire soumise à son appréciation (dans le même sens, cf. ATAF 2015/1 consid. 4.6).

En l'occurrence, la requête du SRC du 6 juin 2017, sur laquelle s'est fondé fedpol pour rendre sa décision, était des plus succinctes et n'était pas assortie d'un rapport officiel. Fedpol était donc tenu de consulter le dossier du SRC avant de rendre sa décision afin de pouvoir se forger sa propre opinion (cf. à ce sujet supra consid. 4.4.2 ; en ce qui concerne la réparation de ce vice en procédure judiciaire cf. supra let. D.b-D.c). En outre, les mesures d'instruction entreprises par le Tribunal lors de la présente procédure ont démontré que certaines informations pertinentes pour l'appréciation de la menace figuraient aux dossiers d'autres autorités, comme le passé pénal du recourant ressortant du dossier cantonal des migrations (cf. infra consid. 8.2.2). On note également que, selon la requête du SRC, le recourant avait indiqué avoir déposé une demande de port d'armes dans le canton de Genève. Cette affirmation - qui était effectivement alarmante - aurait aussi dû inciter fedpol à vérifier cet état de fait en récoltant les documents pertinents à ce titre. Dans ce contexte, on observera que le Tribunal a consulté la documentation cantonale topique en rapport avec cette problématique. Il ressort de ces investigations que le recourant n'a jamais déposé une demande de port d'arme dans le canton de Genève mais une demande pour travailler en tant qu'agent de sécurité (cf. infra consid. 6.5 et pce TAF 60, annexe 2). Finalement, en procédure judiciaire, d'autres renseignements figurant dans le dossier du SRC ont pu être transmis sous forme caviardée au recourant, ce qui démontre que le dossier établi par fedpol au moment du prononcé de l'acte attaqué ne contenait pas toutes les informations utiles à la défense de ce dernier sous l'angle des art. 27 et 28 PA (cf. infra consid. 6.3).

Il est vrai qu'en cas d'urgence, il peut s'avérer nécessaire que l'administration prononce sans délai une mesure d'éloignement quitte à compléter les actes de la cause par la suite le plus rapidement possible. En l'espèce, il ressort toutefois du dossier que fedpol n'a pas rendu directement la décision entreprise suite à la réception de la requête du SRC mais a tout de même attendu dix jours pour ce faire. Il lui incombait donc de procéder à toutes les investigations nécessaires pendant ce laps de temps. Or, comme l'a reconnu fedpol dans son mémoire du 8 août 2019, il n'a pas consulté le dossier du SRC et rien au dossier ne laisse penser qu'il aurait procédé à des investigations auprès d'autres autorités. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'autorité intimée s'est prononcée dans cette affaire sur la base d'un dossier incomplet et sans avoir accompli toutes les investigations qui s'imposaient, étant précisé qu'aucun motif suffisamment pertinent ne ressort des actes de la cause qui serait de nature à justifier ces manquements.

4.4.3 Il est également constaté que le dossier consultable par le recourant remis au Tribunal par l'autorité intimée ne possédait originellement pas de bordereau. Si fedpol a bien remédié à ce vice sur demande du Tribunal (cf. pces TAF 13 et 16), il a alors classé deux pièces comme étant confidentielles sans fournir de résumé de leur contenu essentiel à l'attention du recourant. Ce dernier a dû signaler ce fait au Tribunal pour recevoir par la suite une version caviardée de la pièce 1 ainsi qu'un résumé du contenu essentiel de la pièce 5. Ici également, il y a lieu de conclure que, dans un premier temps, fedpol n'a pas procédé de manière conforme aux principes inhérents aux art. 27 et 28 PA.

4.5 Compte tenu des nombreux vices formels affectant la présente affaire, se pose la question de savoir si le Tribunal peut, de manière exceptionnelle, procéder à la réparation de ceux-ci en procédure judiciaire.

4.5.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. citées). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Patrick Sutter, in : Auer/Müller/Schindler, op. cit. n° 19 ad art. 29 PA p. 456 ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.112 s. p. 193 s. et les réf. cit.).

4.5.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans possède un plein pouvoir d'examen et le recourant, ayant eu accès à l'ensemble des pièces et informations possibles sous l'angle des art. 27 et 28 PA, a eu l'occasion de s'exprimer à leur sujet durant la procédure de recours.

Le Tribunal relève également que la constellation de la présente procédure, concernant des ressortissants UE/AELE soupçonnés de terrorisme, est relativement nouvelle et comporte peu de précédents à l'heure actuelle. L'on se trouve ainsi face à une nécessité de fixer des principes clairs par le biais de la jurisprudence, ce à quoi le présent arrêt contribue, de même que les arrêts récents du TAF F-1954/2017 et F-7157/2017 précités ainsi que les arrêts F-1031/2018 du 27 novembre 2019 et F-7061/2017 du 10 décembre 2019. A cet égard, il convient de prendre en compte l'intérêt public très important que constitue la sécurité nationale, au regard de la menace considérée comme élevée par le SRC que des actes terroristes soient perpétués en Europe et en Suisse par des membres de l'« Etat islamique », notamment par des individus isolés ou des petits groupes perpétrant des attentats nécessitant peu de logistique (cf. infra consid. 7.1). En outre, il ne faut pas perdre de vue que l'autorité intimée est appelée à agir rapidement face à la menace émanant de terroristes, ce qui peut selon les cas justifier une réparation d'éventuels vices formels en procédure judiciaire. Cela vaut particulièrement dans un domaine comme en l'espèce où la jurisprudence n'est pas encore cristallisée en lien avec les exigences du principe inquisitoire et de l'art. 29 Cst.

4.5.3 Ainsi, compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour violation du droit d'être entendu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), même s'il s'agit d'un cas limite en rapport avec la réparation du vice. Il conviendra cependant de tenir compte de cette circonstance lors de la fixation des frais et dépens (cf. infra consid. 11.2).

5.
A ce stade, il convient de rappeler les conditions posées au prononcé, par fedpol, d'une mesure d'éloignement à l'endroit d'un ressortissant étranger pouvant se prévaloir des libertés conférées par l'ALCP.

5.1 Selon l'art. 67 al. 4 LEtr, fedpol peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ; il consulte au préalable le SRC. Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à 5 ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ss, p. 3569 portant sur le parallélisme entre les interdictions prononcées sur la base des art. 67 al. 4 et 68 al. 3 LEtr ; voir aussi p. 3568 ad art. 66 ).

L'art. 67 al. 4 LEtr se réfère à la mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Dans un arrêt récent se rapportant à une affaire de naturalisation ordinaire (F-349/2016 du 10 mai 2019, destiné à la publication aux ATAF), le Tribunal a rappelé que les mesures prises sur la base des notions précitées (à savoir la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse) ne présupposaient pas forcément la commission d'infractions passibles d'une peine privative de liberté, car elles avaient une fonction préventive en tant qu'elles représentaient un instrument de la protection de l'Etat (ibidem consid. 6.2 ; voir aussi ATAF 2018 VI/5 consid. 3.3 [indignité en matière d'asile]). Ainsi, selon la jurisprudence, il suffisait qu'un faisceau d'indices concrets fasse craindre une telle menace, sans qu'il soit besoin que cette dernière se soit déjà produite (ibidem consid. 6.3.2.2 ; voir aussi, pour comparaison, ATAF 2018 VI/5, consid. 3.7 et arrêts du TAF F-6598/2017 du 12 juillet 2019 consid. 11 [refus d'approbation d'octroi de l'autorisation de séjour et de travail de courte durée]; F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4 in fine [interdiction d'entrée prononcée sur la base de l'art. 67 al. 3 LEtr]). Dans ces cas de figure, l'administration n'a donc pas à prouver la commission d'infractions comme doit le faire l'accusation dans un procès pénal (preuve formelle). Il faut néanmoins qu'elle établisse une suspicion substantielle, de simples suppositions ne suffisant pas (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3). Il se justifie d'appliquer également cette jurisprudence en lien l'art. 67 al. 4 LEtr.

5.2 En l'espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas la compétence de fedpol pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son égard (cf. ATAF 2013/3 consid. 4.1.2 in fine et 4.2). Il estime cependant que rien ne permet de démontrer qu'il aurait un lien quelconque avec l'« Etat islamique ». De plus, aucun élément ne permettrait de retenir qu'il constitue une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, étant souligné que l'autorité intimée ne ferait pas mention d'une menace réelle dans sa décision. Subsidiairement, la durée de la mesure d'éloignement serait disproportionnée et devrait être réduite à trois ans.

5.3 Il convient également de souligner que, dès lors que l'intéressé peut se prévaloir de l'ALCP, les droits octroyés par ledit accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 Annexe I ALCP).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cet article, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. notamment ATF 136 II 5 consid. 4.2). Ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).

Tant en application de l'ALCP que de l'art. 96 LEtr, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Les textes ont sous cet angle la même portée. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1).

5.4 Ainsi, une simple menace ne suffit en l'espèce pas pour fonder une interdiction d'entrée à l'encontre du recourant. En effet, ce dernier doit, en vertu de l'art. 5 Annexe I ALCP, à tout le moins représenter une menace d'une certaine gravité pour la Suisse. En outre, conformément à la jurisprudence, le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans présuppose la présence d'une menace grave (cf., pour comparaison, en rapport avec les interdictions d'entrée prononcées par le SEM sur la base de l'art. 67 al. 1 à 3 LEtr, ATF 139 II 121 consid. 6.3 [palier II]). Lorsque, selon l'analyse fondée des autorités spécialisées en la matière, sont mis en danger des intérêts publics aussi importants que la sécurité intérieure et extérieure du pays, l'atteinte du seuil de gravité justifiant une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, conformément à l'art. 67 al. 4 LEtr, doit être présumée réalisée. A cet égard, il y a lieu de laisser une grande marge d'appréciation au SRC et à fedpol dans ce domaine (cf. en ce sens arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3 ; arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 6.3).

A l'opposé toutefois des dispositions régissant le prononcé d'une interdiction d'entrée « ordinaire », au sens de l'art. 67 al. 1 à 3 LEtr, l'al. 4 de cette disposition prévoit la possibilité pour fedpol de prononcer une mesure d'une durée allant de cinq ans à une durée illimitée pour des « cas graves », par quoi, de l'avis du Tribunal, il est renvoyé au principe de la proportionnalité et donc à la possibilité pour l'autorité de prévoir une gradation en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. ; arrêt précité F-1954/2017 consid. 6.3).

6.
Afin de déterminer la menace potentielle émanant du recourant, il convient tout d'abord d'exposer le parcours de ce dernier en Suisse, dans la mesure où les pièces au dossier le permettent (consid. 6.1), et de décrire les éléments concrets ayant été révélés à l'intéressé sur la base des art. 27 et 28 PA. Ceux-ci sont contenus avant tout dans la requête du SRC du 6 juin 2017 (consid. 6.2), dans le résumé caviardé du dossier SRC transmis le 18 septembre 2019 (consid. 6.3) et dans la décision entreprise (consid. 6.4). Le considérant 6.5 fait la synthèse des documents présentés.

6.1 Il ressort du dossier de l'OCPM que le recourant a occupé plusieurs emplois temporaires en Suisse entre 2006 et 2013. Il était au bénéfice d'un permis G frontalier valable jusqu'au 6 mai 2017 qui lui aurait été retiré à cette date (cf. décision attaquée). Ainsi, il a notamment oeuvré en tant que manutentionnaire à l'aéroport de Genève entre novembre 2006 et octobre 2009, ainsi qu'entre novembre 2011 et mars 2012 (cf. dossier OCPM, formulaire individuel de demande pour frontalier du 30 mars 2007, formulaire de déclaration de fin des rapports de service du 29 octobre 2009, formulaire individuel de demande pour frontalier du 7 février 2012 et formulaire de déclaration de fin des rapports de service du 3 mai 2012). En dernier lieu, il a occupé le poste de responsable de la sécurité pour la Fondation culturelle islamique de la Mosquée du Petit-Saconnex à Genève pour le moins de mai 2012 à février 2013 (cf. dossier OCPM, formulaire individuel de demande pour frontalier du 7 mai 2012 ; décision attaquée indiquant la fin des rapports de travail au 28 février 2013, étant précisé que ce point n'a pas été contesté par le recourant). Rien au dossier ne permet de retenir qu'il aurait résidé en Suisse après cette date, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir. Le 8 mars 2017, il a fait l'objet d'un contrôle à la frontière franco-suisse (pce TAF 60, annexe 1). Lors d'un nouveau contrôle effectué le 26 juin 2017, l'interdiction d'entrée qui avait entre-temps été rendue à son encontre par fedpol, lui a été notifiée (dossier fedpol, pce 3, p. 3).

6.2 Selon la requête du SRC du 6 juin 2017 (pce fedpol 1), le recourant - qui avait travaillé jusqu'au 28 février 2013 comme agent de sécurité à la Mosquée du Petit-Saconnex à Genève - aurait déclaré aux gardes-frontière lors du contrôle susmentionné du 8 mars 2017 vouloir à nouveau travailler en Suisse et qu'une demande était en cours auprès du Service des armes, explosifs et autorisations (SAEA) à Genève pour l'obtention d'un permis de port d'armes. De plus, le SRC détenait des informations selon lesquelles l'intéressé avait des contacts réguliers avec des membres de la mouvance salafiste. Sur la base de ces éléments, le SRC a estimé que le recourant devait être considéré comme membre de l'« Etat islamique » et a invité fedpol à prononcer une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans à son encontre ainsi que de procéder à son inscription dans le système RIPOL. Il préconisait de retenir la motivation suivante :« A._______ war im Besitz einer Grenzgängerbewilligungen und arbeitete bis 28.02.2013 in der Schweiz. Er gilt als IS Angehöriger und pflegte Kontakte zu Mitgliedern der salafistischen Bewegung. Eine erneute Einreise in die Schweiz würde eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit des Landes darstellen. »

6.3 Dans le résumé caviardé du dossier du SRC (pce TAF 60, annexe 1), il est précisé que, lors du contrôle du 1er [recte : 8] mars 2017, les gardes-frontière ont observé des marques du tapis de prière islamique sur son front et ont trouvé dans ses affaires une cagoule ainsi que divers CD de prière musulmane. Un rapport a été rédigé par la police cantonale genevoise suite à ce contrôle, d'où il ressort que le recourant était connu de ce service pour une affaire d'agression en 2010 et une affaire de circulation routière en 2015.

Les autres informations résumées par fedpol indiquent que divers renseignements avaient été reçus par le SRC. En 2012, il a été indiqué que l'intéressé fréquentait des personnes dont une aurait franchi la frontière turco-irakienne pour rejoindre l'« Etat islamique ». En 2014, il a été indiqué que le recourant serait entré en contact avec des opérationnels de l'organisation terroriste « Ansar Al-Charia Tunisie » et qu'il fréquentait régulièrement des membres de la mouvance salafiste. [...]

6.4 Finalement, dans la décision attaquée, fedpol a indiqué qu'au vu des informations en sa possession, il y avait lieu de retenir que l'intéressé représentait une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement de dix ans. Il s'agissait d'empêcher que celui-ci puisse entrer dans ce pays pour préparer, coordonner voire même commettre des attentats. Fedpol a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a confirmé cette appréciation après avoir consulté le dossier du SRC le 12 juillet 2019 (cf. pce TAF 54).

6.5 La documentation susmentionnée appelle les remarques suivantes. En substance, tant le SRC que fedpol retiennent à charge du recourant qu'il entretient des liens réguliers avec des membres de la mouvance salafiste, dont pour le moins l'un avait atteint un niveau de radicalisation tel qu'il s'était rendu à la frontière turco-irakienne pour rejoindre l'« Etat islamique ». En parallèle, il est indiqué que l'intéressé a eu des contacts avec des opérationnels de l'organisation « Ansar Al-Charia Tunisie ». Finalement, il est mis en évidence que le recourant a travaillé jusqu'en février 2013 comme agent de sécurité à la Mosquée du Petit-Saconnex à Genève. Sur la base de ces éléments, le SRC et fedpol estiment que la personne en cause doit être considérée comme un membre de l'« Etat islamique » et représente une menace caractérisée pour la Suisse.

Pour sa part, le recourant se borne à contester fermement tout lien avec ces différents groupes, sans toutefois apporter une quelconque preuve ou explication à l'appui. Il relève, dans sa dernière écriture du 8 novembre 2019, qu'il a été établi qu'il n'avait jamais déposé de demande de permis de port d'armes mais une demande pour travailler en tant qu'agent de sécurité, ainsi que l'avait indiqué fedpol dans son mémoire complémentaire du 18 septembre 2019 (cf. pces TAF 60 et 66).

7.
En premier lieu, compte tenu des prétendus liens et fréquentations du recourant, il convient d'examiner la menace qui émane de l'« Etat islamique », du mouvement salafiste, du groupe « Ansar Al-Charia » et de certaines personnes ayant fréquenté la Mosquée du Petit-Saconnex à Genève.

7.1 Ainsi, on rappellera que, selon le radar de situation du SRC, la menace terroriste, qui émane principalement de l'« Etat islamique », reste élevée en Suisse.

En effet, même si cette organisation a perdu quasiment la totalité des territoires qu'elle occupait au Moyen-Orient et qu'elle est considérée comme anéantie sur le plan militaire, elle n'a pourtant pas disparu pour autant et entend poursuivre son combat dans la clandestinité (cf. rapport de situation 2018 du SRC, p. 31 ss, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/52217.pdf ; rapport de situation 2019 du SRC, p. 37, https://
www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57074.pdf). Ainsi, le SRC qualifie l'« Etat islamique » et les individus ou petits groupes qui lui sont affiliés ou qui sont inspirés par cette organisation comme les menaces principales pesant actuellement sur la Suisse, au même titre que le cyberrenseignement (« points de gravité », rapport de situation 2019 précité, p. 15 et p. 37 et 43).

En outre, des attentats demandant peu d'efforts logistiques commis par des individus isolés ou de petits groupes, inspirés par des organisations terroristes étrangères, ainsi que la préparation de tels attentats depuis la Suisse, constituent la menace la plus probable. Un auteur d'un tel attentat ne doit pas obligatoirement être radicalisé sur le plan religieux, il peut aussi s'être laissé inspirer par la radicalité du groupe ou avoir commis son acte pour des motifs sociaux ou personnels. Dans ces cas, des troubles psychiques peuvent également jouer un rôle. C'est en particulier le cas d'actes commis par volonté d'imitation, où les motifs seraient souvent très variés (rapport de situation du SRC 2018, p. 45 ; rapport de situation du SRC 2019, p. 46 s.).

Il y a lieu de rappeler que l' « Etat islamique » diffuse des instructions concrètes sur la manière d'organiser et de commettre des attentats par divers canaux médiatiques et « que sa machine de propagande est une combinaison entre produits élaborés de manière centralisée par l'organisation et messages rédigés par des sympathisants » (cf. rapport de situation du SRC 2017, p. 37, https://www.vbs.admin.ch/fr/ddps/organisation/unites-administratives/service-renseignement.detail.document.html/vbs-internet
/fr/documents/servicederenseignement/rapportsdesituation/NDB-Lagebericht-2017-f.pdf.html). Le tout est distribué et diffusé globalement par un ample réseau de personnes soutenant l'organisation. En outre, le risque que la lutte agressive de survie du « califat », avec tous les moyens à disposition, soit de plus en plus menée en Europe est considérable, l'organisation allant, selon le SRC, mettre à profit la vulnérabilité physique et morale élevée des sociétés libérales en Occident (ibid. p. 47 ; voir aussi arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 7.1).

7.2 En ce qui concerne le salafisme, on relèvera qu'il s'agit d'un mouvement islamiste qui considère la période des trois générations suivant Mahomet comme un âge d'or de l'Islam et cherche à en retrouver la pratique, sans interprétation « moderne » des textes religieux. Bien qu'il en existe de multiples formes, trois courants de pensée peuvent être relevés : puriste, politique et djihadiste. Le salafisme puriste se concentre sur une pratique individuelle sans être actif politiquement. Le salafisme politique utilise les instruments démocratiques pour aboutir à une réforme sociétale. Le salafisme djihadiste est un courant plus radical, dont les branches les plus extrémistes acceptent la violence comme un moyen légitime pour atteindre leurs objectifs (Pfahl-Traughber, Armin [Bundeszentrale für politische Bildung (BPB)], Salafismus - Was ist das überhaupt ?, 9 septembre 2011, http://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/211830 /salafismus-was-ist-dasueberhaupt, consulté en novembre 2019 ; Neue Zürcher Zeitung [NZZ], Islamisten, Salafisten, Jihadisten : Eine Begriffsklärung, https://www.nzz.ch/international/islamisten-salafisten-jihadisten-ld.1392932, 8 juin 2018, consulté en novembre 2019).

7.3 Pour ce qui est du groupe « Ansar Al-Charia », il y a lieu de retenir ce qui suit. En Tunisie, après la chute du président Ben Ali en 2011, les mouvements salafistes ont pu profiter des libertés démocratiques pour gagner en visibilité. Parmi eux, le groupe « Ansar Al-Charia » est décrit comme étant l'un des plus connus et des plus influents. S'il déclare opérer séparément d'« Al-Qaïda », les liens entre ces deux groupes restent peu clairs, de par le soutien d'« Ansar Al-Charia » de l'agenda global d'« Al-Qaïda » et le passé djihadiste de certains membres d'« Ansar Al-Charia », notamment les liens de l'un de ses co-fondateurs avec « Al-Qaïda ». Profitant du nouvel environnement socio-économique de la Tunisie après la révolution, et notamment des manquements du gouvernement dans certaines régions marginalisées, les mouvements salafistes ont entrepris des actions caritatives, comme la distribution de nourriture ou de médicaments, ainsi que le prêche, leur permettant de devenir de plus en plus influents au sein des mosquées. Une augmentation de la violence a été remarquée avec la croissance de popularité du mouvement « Ansar Al-Charia », comme des attaques contre l'Ambassade des Etats-Unis et une école américaine en 2012, ainsi que contre l'armée tunisienne. Les tensions sont peu à peu montées entre le groupe et le parti islamiste en place. En 2013, deux politiciens de gauche ont été assassinés. Bien que le groupe « Ansar Al-Charia » ne les ait pas revendiqués, il est estimé que certains de ses membres ont été impliqués dans ces assassinats. En août 2013, le groupe a été officiellement déclaré « organisation terroriste » par l'Etat tunisien et a alors pris une forme clandestine. La chute du mouvement et son échec à proposer une participation du salafisme dans le processus politique ont contribué à pousser certains de ses membres vers une forme de djihadisme plus internationale et radicale, proche de l'« Etat islamique ». Si certains anciens leaders ont choisi d'attendre une période d'apaisement politique afin de reprendre l'activisme, d'autres ont rejoint le Liban ou la Syrie, des groupes de guérilla ou d'autres proches de l'« Etat islamique ». Une série d'attentats a ensuite frappé la Tunisie, notamment ceux du musée du Bardo et de Sousse en 2015, dont l'« Etat islamique » revendique la responsabilité (Christine Petré, Tunisian Salafism : the rise and fall of Ansar al-Sharia, https://www.eurasiareview.com/09102015-tunisian-salafism-the-rise-and-fall-of-ansar-al-sharia-analysis/, octobre 2015, consulté en novembre 2019 ; Aaron Y. Zelin, Tunisian Jihadism five years after Ansar al-Sharia, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/ tunisian-jihadism-five-years-after-ansar-al-sharia, 16
septembre 2018, consulté en novembre 2019 ; International Crisis Group, Violence jihadiste en Tunisie : l'urgence d'une stratégie nationale, https://d2071 andvip0wj. cloudfront.net/b50-jihadist-violence-in-tunisia-the-urgent-need-for-a-national-strategy-french.pdf, 22 juin 2016, consulté en novembre 2019 ; Merone Fabio, Between social contention and takfirism : the evolution of the Salafi-jihadi movement in Tunisia, in : Mediterranean Politics, 22 (1), 2017, p. 84 ss, également disponible en ligne : https://www.tandfonline.com/doi/ pdf/10.1080/13629395.2016.1230949? needAccess=true, consulté en novembre 2019).

7.4 Finalement, en rapport avec la Mosquée du Petit-Saconnex à Genève, on observera que celle-ci a fait l'objet de plusieurs articles dans la presse depuis 2015 suite à la radicalisation de certains de ses fidèles, dont plusieurs ont par la suite rejoint la Syrie. Il s'est avéré qu'un noyau de jeunes radicalisés s'était formé au sein de la mosquée et que deux de ses imams étaient fichés en France pour radicalisation, ainsi que le responsable de la sécurité et un autre employé, tous licenciés depuis lors (Tribune de Genève, A la grande mosquée, des jeunes se préparent au djihad, https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/grande-mosquee-jeunes-preparent-djihad/story/29300981, 28 août 2015, consulté en novembre 2019 ; Le Temps, Grand ménage à la mosquée de Genève, https://www.letemps.ch/suisse/grand-menage-mosquee-geneve, 24 novembre 2017, consulté en novembre 2019). Un chauffeur de taxi genevois aurait également profité de ses liens au sein de la mosquée pour opérer en tant que recruteur, permettant ainsi à deux jeunes de rejoindre la Syrie (SonntagsZeitung, Die Taxi-Zelle, https://www.tagesanzeiger.ch/sonntags zeitung/die-genfer-taxizelle/story/20404668, 18 mars 2018, consulté en novembre 2019). Deux Suisses radicalisés, arrêtés suite à l'assassinat de deux touristes scandinaves au Maroc en 2018, ont également fréquenté cette mosquée (Tages-Anzeiger, Auch der zweite Schweizer hat sich in Genf radikalisiert, https://www.tagesanzeiger.ch/ schweiz/standard/der-zweite-verhaftete-schweizer-hat-sich-ebenfalls-in-genf-radikalisiert/story/ 27971820, 11 janvier 2019, consulté en novembre 2019).

8.
Cela étant dit, le TAF prend position comme suit dans la présente affaire.

8.1 Les informations disponibles ont paru assez sérieuses pour procéder à une consultation du dossier du SRC par le Tribunal en date du 9 décembre 2019, comme cela avait été indiqué aux parties par ordonnance du 9 juillet 2019 (pce TAF 53 p. 6, consid. 4). Au vu des renseignements contenus dans ledit dossier, le Tribunal confirme que l'appréciation de fedpol et du SRC, selon laquelle le recourant entretient des liens réguliers avec des membres de la mouvance salafiste et qu'il a eu des contacts avec des opérationnels de l'organisation « Ansar Al-Charia Tunisie », repose sur des sources suffisamment fiables pour emporter la conviction. Ainsi, les pièces au dossier ne donnent pas seulement l'image d'une personne faisant montre d'une grande ferveur religieuse, étant rappelé que, lors du contrôle effectué en mars 2017, les gardes-frontières ont observé sur son front les marques du tapis de prière islamique et ont trouvé divers CD de prière musulmane dans sa voiture (cf. aussi pce TAF 60, annexe 1 ; cf. également dossier SEM, pce 4, de laquelle il ressort qu'en 2014, des prospectus d'une association organisant des pèlerinages religieux avaient été trouvés dans son véhicule). Bien plutôt, il y a lieu de retenir qu'il entretient des contacts réguliers avec plusieurs individus radicalisés qui acceptent la violence comme un moyen légitime pour atteindre leurs objectifs, étant relevé que l'un d'eux était allé jusqu'à se rendre à la frontière turco-irakienne pour rejoindre l'« Etat islamique ». Dans ce contexte, le fait qu'il ait de surcroît eu des contacts avec des opérationnels de l'organisation « Ansar Al-Charia Tunisie » est particulièrement inquiétant, dès lors que ce groupe est classé comme « organisation terroriste » par l'Etat tunisien, que certains de ses membres ont des affinités avec le groupe « Al-Qaïda » et qu'il a été mis en lien avec la commission de plusieurs attentats en Tunisie (cf. supra consid. 7.3). Par ailleurs, l'engagement de l'intéressé en tant qu'agent de sécurité jusqu'en 2013 dans la Mosquée du Petit-Saconnex n'est pas non plus anodin. En effet, comme on l'a vu, plusieurs personnes radicalisées ont fréquenté cet établissement (cf. supra consid. 7.4). Or, compte tenu du profil du recourant, il paraît tout à fait invraisemblable qu'il n'ait pas eu de contacts avec de tels individus.

8.2 En parallèle, plusieurs autres circonstances négatives sont à retenir en sa défaveur dans l'analyse globale du risque.

8.2.1 Ainsi, le fait que celui-ci ne s'exprime pas ouvertement sur ces liens n'est pas de nature à rassurer. Par exemple, il ne fait aucune mention de son engagement à la Mosquée du Petit-Saconnex, reconnaissant ainsi implicitement ses rapports de travail avec cet établissement mais n'apportant aucun élément permettant de penser qu'il s'est distancé des mouvances radicales qui y ont été constatées (cf. supra consid. 7.4). S'il a certes fourni des documents au Tribunal, force est de constater qu'une partie des pièces demandées, comme son contrat de travail ou ses fiches de salaire, n'ont pas été produites, et ce sans explication, ce qui appelle à la prudence. Les quelques informations fournies, soit l'exercice d'un emploi en France depuis septembre 2018 (dont l'ampleur et la rémunération restent inconnues), son mariage en juillet 2019 et son casier judiciaire français vierge parlent effectivement en sa faveur mais ne sauraient suffire à renverser la conviction de dangerosité qui émane de l'ensemble du dossier. En outre, dès lors que plusieurs éléments au dossier incitaient à penser que le recourant était fiché en France, le TAF a invité ce dernier à lui indiquer s'il avait déposé une demande de renseignement y afférente auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et de lui transmettre une copie de l'éventuelle réponse reçue (ordonnance du 27 septembre 2019 [pce TAF 61] ; cf. également supra let. D.e). Par mémoire du 8 novembre 2019, celui-ci a fourni une copie de la réponse de la CNIL du 16 août 2016 (pce TAF 66, annexe 5). Si cet acte indique que le recourant n'a pas été enregistré par la gendarmerie nationale, il est néanmoins précisé que seule une partie des vérifications demandées a été faite, que des investigations concernant une inscription par la police nationale étaient en cours et que le résultat serait transmis au demandeur. Or, le Tribunal s'étonne que l'intéressé n'ait pas versé en cause de la documentation plus récente provenant des autorités françaises, d'autant que l'acte produit - qui date de plus de trois ans - incite à penser que des informations complémentaires allaient être données. Par ailleurs, le recourant n'a fourni aucune explication sur ce point. Partant, il y a lieu de lui reprocher un manque flagrant de collaboration à ce titre (art. 13 PA en relation avec l'art. 90 LEtr), ce qui parle fortement en sa défaveur.

8.2.2 Ensuite, on retiendra que le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale dans le cadre d'une précédente activité en tant qu'agent de sécurité pour avoir frappé au visage une personne blessée se trouvant au sol, avant de l'asperger avec un spray de défense. Il a ainsi été condamné à 180 jours-amende à 30 francs l'unité avec un sursis de deux ans pour lésions corporelles graves (ordonnance pénale du 23 décembre 2010 [cf. dossier OCPM]). Fedpol a également relevé que l'intéressé était connu pour une affaire de circulation routière en 2015 (cf. pce TAF 60, annexe 1, p. 2). Aussi, même si ce passé criminel ne saurait être en soi déterminant vu le temps écoulé depuis la commission des infractions, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une circonstance montrant une certaine propension à la violence qui parle en défaveur de l'intéressé et augmente le danger émanant potentiellement de cette personne.

8.3 Finalement, s'il est vrai que le recourant n'a pas pu prendre connaissance de l'ensemble des raisons ayant amené l'autorité intimée à prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, cette circonstance ne saurait être déterminante in casu compte tenu des particularités inhérentes à la présente affaire. En effet, il convient également de prendre en considération le fait que des sources secrètes sont à protéger, de sorte qu'au terme d'une pesée des intérêts, le Tribunal retient que l'entier des informations ne peut être divulgué (cf. supra consid. 4.3.1). Aussi, sur le vu des éléments concrets apportés à la connaissance du recourant et une appréciation globale des intérêts publics et privés en cause, le Tribunal conclut que le résumé du dossier du SRC a une teneur suffisante au sens de l'art. 28 PA et peut servir de fondement au prononcé de la présente mesure d'éloignement.

8.4 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir - à l'instar de fedpol - qu'un faisceau d'indices concrets indique que le recourant présente une menace grave et actuelle pour la sécurité de la Suisse. Il s'ensuit que, dans son principe, le prononcé d'une interdiction d'entrée n'est pas contraire au droit.

9.
Il reste à examiner si la durée de l'interdiction d'entrée est conforme au principe de proportionnalité. Dans ce contexte, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé puisse se prévaloir de liens particuliers avec la Suisse, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. Au contraire, les pièces figurant au dossier indiquent qu'il n'a plus travaillé dans ce pays depuis plus de six ans et n'a pas demandé le renouvellement de son permis frontalier. Le recourant est marié, réside et travaille en France, à l'instar de membres de sa famille, et n'a pas demandé la restitution de l'effet suspensif à son recours pendant la présente procédure, ne témoignant ainsi pas d'un intérêt ou d'un besoin particulier à se rendre en Suisse. En outre, aucun élément ne vient démontrer qu'une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans serait disproportionnée dans le cas d'espèce et qu'une réduction à trois ans serait justifiée. A ce titre, le Tribunal doit également tenir compte de la marge d'appréciation de l'autorité intimée.

10.
Sur le vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que fedpol, par sa décision du 16 juin 2017, n'a ni violé le droit d'être entendu du recourant ni l'art. 67 al. 4 LEtr ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours doit être rejeté.

11.

11.1 Bénéficiant de l'assistance judiciaire totale, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).

11.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Une partie entièrement déboutée n'aurait en principe pas droit à une telle indemnité. Une exception se justifie toutefois en l'espèce, dès lors que le Tribunal a constaté l'existence d'une violation du droit d'être entendu par l'autorité intimée, a réparé ce vice et a rejeté le recours (cf. arrêt du TF 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 3.2 ; cf. également Michael Beusch in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd., 2019, ad. art. 64 PA n° 9 p. 926).

En l'absence de note de frais, l'indemnité due à titre de frais de représentation est fixée sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant, l'indemnité à titre de frais de représentation qui étaient « indispensables » à la défense de ses intérêts est fixée ex aequo et bono à Fr. 2'400.- (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF).

Dès lors que, comme on l'a vu, l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du recourant à plus d'un titre et que le Tribunal a procédé à la réparation du vice en procédure judiciaire (cf. supra consid. 4.5.3), il se justifie de mettre 50% des frais de représentation, soit Fr. 1'200.-, à sa charge. Le reste des frais de représentation, à savoir Fr. 1'200.-, sera versé à Maître B._______ par la caisse du Tribunal à titre d'honoraires dans le cadre de l'assistance judiciaire. Ce dernier montant devra être remboursé au TAF, dans l'hypothèse où le recourant devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Un montant global de Fr. 2'400.- est alloué au recourant en tant que frais de représentation. La moitié de ce montant, soit Fr. 1'200.-, est mis à charge de l'autorité intimée. Le solde restant de Fr. 1'200.- est versé par la caisse du Tribunal à Maître B._______, à titre d'honoraires dans le cadre de l'assistance judiciaire.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire, avec dossiers en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
, 90
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
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1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
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1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
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3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-4618/2017
Date : 11 décembre 2019
Publié : 20 décembre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Interdiction d'entrée en Suisse


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 5  11
Cst: 5  29  36
FITAF: 8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LEtr: 66  67  68  90  96
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  48  82  83  90
PA: 5  12  13  26  27  28  29  33  35  48  49  50  52  62  63  64  65
Répertoire ATF
132-II-485 • 135-I-153 • 135-II-377 • 136-II-5 • 137-I-195 • 137-II-297 • 139-II-121
Weitere Urteile ab 2000
1C_254/2017 • 1C_522/2018 • 1C_651/2015 • 2C_135/2017 • 2C_280/2018 • 2C_389/2015 • 2C_862/2012 • 2C_980/2013 • 8C_721/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
islam • interdiction d'entrée • droit d'être entendu • vue • mesure d'éloignement • tunisie • agent de sécurité • assistance judiciaire • violation du droit • intérêt public • autorité de recours • moyen de preuve • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • viol • autorité inférieure • documentation • montre • examinateur • frontalier • consultation du dossier • première instance • traduction • allemand • mesure d'instruction • syrie • mention • garde-frontière • incombance • ordre public • calcul • proportionnalité • danger • devoir de collaborer • cas grave • permis de port d'armes • communication • pouvoir d'appréciation • avis • augmentation • loi fédérale sur les étrangers • autorité administrative • administration des preuves • protection de l'état • rapports de service • autorisation ou approbation • acte judiciaire • recours en matière de droit public • membre d'une communauté religieuse • la poste • dossier • port d'armes • casier judiciaire • assassinat • office fédéral de la police • effort • droit d'obtenir une décision • circulation routière • tennis • autorité cantonale • agression • pouvoir d'examen • indication des voies de droit • notification de la décision • décision • ue • internet • bénéfice • maxime inquisitoire • motivation de la décision • urgence • information • titre • enquête • pays d'origine • fausse indication • mesure de protection • diligence • accord sur la libre circulation des personnes • police • autorisation de frontalier • jour déterminant • directeur • prolongation • salaire • mémoire complémentaire • partage • enquête pénale • garantie de la libre circulation des personnes • étendue • menace • forme et contenu • marchandise • avantage • intérêt privé • produit d'imitation • renseignement erroné • bâle-ville • défense militaire • obligation de renseigner • participation ou collaboration • exclusion • parlement • autorité législative • déclaration • périodique • accès • prise de position de l'autorité • tribunal • demande • nouvelles • condition • limitation • route • peine privative de liberté • d'office • infractions contre l'intégrité sexuelle • restitution de l'effet suspensif • alarme • lésion corporelle grave • procédure administrative • représentation diplomatique • quant • radar • document interne • lausanne • autorisation de séjour • scandinavie • mois • chances de succès • qualité pour recourir • droit constitutionnel • langue de la procédure • soie • touriste • avocat d'office • liban • motif social • inconnu • presse • courrier a • autorité suisse • entrée en vigueur • physique • vice de forme • effet suspensif • meilleure fortune • connaissance spéciale • ddps • maroc • ressortissant étranger • contrat de travail • service de renseignements • secrétariat d'état • garantie de procédure • aele • forge • langue officielle • chauffeur de taxi • avis personnel • lieu de séjour
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