Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-7108/2015

Arrêt du 11 septembre 2018

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, Daniele Cattaneo, juges,

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______,

B._______,

C._______,

Parties D._______,

Bélarus,

représentés par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi (recours réexamen) ;
Objet
décision du SEM du 23 octobre 2015 / N (...).

Faits :

A.

A.a Le 4 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.

Entendu, le 10 janvier 2012, lors d'une audition sommaire, et le 4 avril 2012, lors d'une audition sur les motifs, le prénommé a en substance allégué avoir milité contre le président Loukachenko depuis son adolescence. En 2000, il aurait été blessé, à la jambe gauche, par la police, alors qu'il participait à une manifestation et tentait de fuir à moto, et en aurait gardé des séquelles. Membre depuis 2010 du « Parti civil uni » (ci-après : OGP), il aurait été dans le collimateur des autorités bélarussiennes en raison de son engagement au sein de ce mouvement. Interpellé à plusieurs reprises, menacé, battu, il aurait fini par fuir son pays d'origine, à la mi-décembre 2011, laissant derrière lui son épouse, également active politiquement, ainsi que leur fille C._______.

Le 18 avril 2012, A._______ a produit un certificat médical établi, le 16 avril 2012, par un médecin spécialiste en médecine interne, et ses annexes. Il en ressort pour l'essentiel que le prénommé a souffert, au début des années 2000, d'une fracture ouverte à la jambe gauche et a été opéré une quinzaine de fois dans son pays d'origine, et qu'il était atteint d'une ostéomyélite chronique de cette même jambe, d'un état anxio-dépressif et d'un syndrome de stress post-traumatique.

A.b Le 23 avril 2012, B._______ a déposé, pour elle-même et son enfant C._______, des demandes d'asile au CEP de Vallorbe.

Entendue, le 26 avril 2012, lors d'une audition sommaire, et le 9 avril 2013, lors d'une audition sur les motifs, la susnommée a déclaré pour l'essentiel s'être engagée en faveur de l'OGP en 2009 ou 2010, y avoir occupé diverses fonctions - dont celle de vice-présidente de la section de E._______ - et avoir assisté à des séminaires à l'étranger. Elle aurait subi plusieurs descentes de police à son domicile, de même qu'elle aurait été régulièrement convoquée et emmenée au poste de police. En outre, suite au départ de son mari, elle aurait eu à de réitérées reprises maille à partir avec les autorités (perquisitions, convocations, interpellations, menaces, licenciement, saisie du logement ou mesure administrative).

Dans le cadre de ses auditions, elle a produit divers documents, à savoir :

une carte de membre du parti OGP (pièce n°1)

six convocations adressées respectivement à A._______, à B._______ et à tous les deux (pièces n° 2)

un acte judiciaire (annonce d'un jugement) (pièce n° 3)

une copie d'un rapport de police (pièce n° 4)

des photographies (pièces n° 5)

une carte mémoire SD Samsung (pièce n° 6)

une liste manuscrite de sites Internet (pièce n° 7).

Le 25 janvier 2013, B._______ a donné naissance à D._______.

A.c Par décision du 31 juillet 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, au motif que leurs allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi (RS 142.31), prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le SEM a tout d'abord observé que A._______ était titulaire d'un passeport établi, le 22 juin 2011, lequel comportait un visa de sortie, ce qui mettait d'emblée en doute tant la vraisemblance de ses motifs d'asile que les circonstances de sa fuite du pays telles qu'alléguées. En outre, il a relevé que les déclarations des intéressés étaient, sur de multiples points essentiels de leurs récits respectifs, confuses, divergentes, contraires à toute logique ou à l'expérience générale, s'agissant notamment de leurs fonctions respectives au sein du parti pour lequel ils auraient milité et de leurs connaissances de celui-ci, de l'événement au cours duquel A._______ aurait été malmené par le KGB, de la manière dont il serait parvenu à prendre la fuite, ou encore de la façon dont B._______ aurait financé son départ. Le SEM a encore relevé que l'allégation selon laquelle les intéressés se trouveraient sur la liste des personnes recherchées au Bélarus se limitait à une simple affirmation. En outre, considérant que ceux-ci n'avaient donné que des réponses lacunaires concernant leur parti - lequel était officiellement enregistré et donc légal, et ses membres autorisés à militer - le Secrétariat d'Etat a estimé que leur crainte de subir des persécutions en cas de retour au Bélarus n'était pas fondée. Quant aux moyens de preuve produits (photographies, extraits tirés d'Internet ou encore convocations et citations à comparaître), il a considéré que ceux-ci n'étaient pas de nature à lever les doutes quant à l'engagement politique des intéressés et aux préjudices subis de ce fait. A cet égard, il a en particulier relevé que les convocations et citations à comparaître ne mentionnaient pas les raisons pour lesquelles la justice bélarussienne s'intéressait à eux. Enfin, il a noté que leur comportement délictueux en Suisse ne correspondait nullement à celui de personnes en quête de protection dans cet Etat.

S'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance a retenu que les intéressés étaient jeunes et au bénéfice tant d'une formation que d'une solide expérience professionnelle, et possédaient un réseau social et familial, autant d'éléments favorisant leur réintégration au Bélarus. Quant aux affections physiques et psychiques dont souffrait A._______, elle a considéré que celles-ci pouvaient être traitées dans ce pays, lequel disposait d'infrastructures médicales adéquates et où le prénommé avait déjà par le passé été pris en charge de manière idoine.

A.d Par acte daté du 2 septembre 2014 et posté le 4 septembre 2014, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. A l'appui de leur recours, ils ont produit, d'une part, certains documents déjà produits en procédure de première instance (pièces n° 2 à 4) et, d'autre part, des copies d'extraits de sites Internet non traduits ainsi que des copies de cartes de membres du parti OGP et d'attestations dudit parti datées du 21 août 2014.

Le 9 octobre 2014, ils ont produit un certificat médical établi, le 6 octobre 2014, par un médecin psychiatre. Il en ressortait que B._______, suivie depuis le 21 février 2014, souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), d'un possible état de stress post-traumatique (F43.1) devant être confirmé, et d'une (...).

Par décision incidente du 6 novembre 2014, le juge du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) alors en charge du dossier, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale et imparti aux recourants un délai au 21 novembre 2014 pour s'acquitter d'une avance de frais de 900 francs.

Par arrêt D-4937/2014 du 2 décembre 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours introduit le 4 septembre 2014, pour non-paiement de l'avance de frais requise.

A.e Le 27 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat a fixé aux intéressés un nouveau délai au 10 février 2015 pour quitter la Suisse.

B.

B.a Par acte du 17 juillet 2015, les intéressés ont, une première fois, demandé le réexamen de la décision du SEM du 31 juillet 2014, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif [recte : mesures provisionnelles].

Ils ont invoqué leur crainte d'être exposés à de sérieux préjudices en raison de leurs opinions politiques, en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils ont soutenu que leur demande de réexamen s'appuyait sur deux nouveaux moyens de preuve, à savoir :

deux écrits scannés datés du 21 août 2014 de deux membres du parti OGP et leurs traductions en langue française (pièces n° 8),

une attestation scannée non datée et sa traduction en langue française datée du 17 juin 2015 (pièce n° 9),

une clef USB contenant une vidéo (pièce n° 10),

plusieurs captures d'écran et leurs traductions en langue française (pièces n° 11).

Les intéressés ont fait valoir qu'au vu de ces nouveaux moyens de preuve, ils risquaient des persécutions en cas de retour au Bélarus.

B.b Par décision du 29 juillet 2015, le SEM a rejeté cette demande de réexamen et indiqué que sa décision du 31 juillet 2014 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

Il a, pour l'essentiel, retenu que les moyens de preuve produits n'avaient aucune valeur probante et, de plus, étaient tardifs.

B.c Le 14 septembre 2015, les intéressés ont recouru contre cette décision. Ils ont produit divers moyens de preuve, à savoir :

la copie d'un écrit daté du 20 août 2015 d'une certaine F._______ et sa traduction en langue allemande (pièce n° 12),

la copie d'un écrit daté du 20 août 2015 d'une certaine G._______ et sa traduction en langue allemande (pièce n° 13),

la copie d'un écrit daté du 20 août 2015 d'une certaine H._______ et sa traduction en langue allemande (pièce n° 14),

divers articles tirés d'Internet et leurs traductions en langue française (pièces n° 15),

un clef USB contenant trois vidéos (pièce n° 16),

un écrit daté du 21 août 2014 [recte : 2015] intitulé « Discriptif et traduction partielle de la pièce 18 » résumant le contenu des trois vidéos précitées (pièce n° 17),

une attestation d'une école de musique du 1er septembre 2015.

B.d Par arrêt D-5646/2015 du 22 septembre 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours introduit, le 14 septembre 2015, contre cette décision, au motif de sa tardiveté.

C.
Par acte du 29 septembre 2015, les intéressés ont, une seconde fois, demandé le réexamen de la décision du SEM du 31 juillet 2014, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont également demandé la suspension de l'exécution de leur renvoi, eu égard à l'état de santé physique et psychique de B._______.

Ils ont réitéré leur crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour au Bélarus et considéré que les nouveaux moyens de preuve sur lesquels ils fondaient leur seconde demande de réexamen démontraient qu'ils étaient toujours dans le collimateur des autorités bélarussiennes. Pour étayer leurs allégations, ils ont produit des copies des documents déjà déposés à l'appui du recours introduit le 14 septembre 2015 - contre la décision du SEM du 29 juillet 2015 rejetant leur première demande de réexamen - et déclaré irrecevable par le Tribunal (cf. consid. B.c et B.d
ci-dessus).

Concernant l'état de santé de B._______, ils ont produit une attestation médicale du 23 septembre 2015 faisant état d'une hospitalisation de la prénommée, le 18 septembre 2015, dans un établissement psychiatrique, pour une durée indéterminée, ainsi qu'un certificat médical établi, le 25 septembre 2015, par son médecin psychiatre. Il en ressort que B._______ est suivie depuis le 21 février 2014 pour un trouble dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi que pour un probable trouble de stress post-traumatique, que son état de santé s'était récemment péjoré de manière importante, nécessitant une hospitalisation en milieu psychiatrique, suite à une tentative de suicide par surdosage de médicaments.

D.
Par décision du 23 octobre 2015, le SEM a rejeté la seconde demande de réexamen en indiquant que sa décision du 31 juillet 2014 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

Il a retenu que les moyens de preuve produits n'avaient pas de valeur probante, en considérant notamment que les écrits de particuliers datés du 20 août 2015 se limitaient à de simples allégations alors que les trois vidéos contenues dans la clef USB, censées représenter un interrogatoire mené par un policier bélarussien au domicile d'une femme, étaient fortement sujettes à caution. Quant aux articles tirés d'Internet, il a relevé qu'ils dataient de 2011 et 2012 et étaient donc tardifs, et qu'ils avaient trait à des faits déjà analysés tant par l'autorité de première instance que par le Tribunal.

En ce qui concernait les affections psychiques de B._______, le SEM a retenu que celles-ci étaient déjà examinées en procédure ordinaire. En outre, la tentative de suicide de la prénommée était en relation directe aux préparatifs entrepris en vue de l'exécution de son renvoi et que les autorités qui en étaient chargées étaient en mesure de la seconder dans la perspective de la mise en oeuvre de cette mesure, avec la collaboration de son médecin traitant. Le Secrétariat d'Etat a également rappelé que le Bélarus disposait de structures médicales adéquates, aptes à traiter les troubles psychiques, tant ambulatoires que stationnaires. Il a ajouté qu'au besoin, une aide médicale pourrait être requise, de même qu'il serait tenu compte de l'état de santé de l'intéressée lors de l'organisation de son retour dans son pays d'origine.

E.
Par acte du 5 novembre 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée du SEM. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis la restitution de l'effet suspensif [recte : l'octroi de mesures provisionnelles] et sollicité l'assistance judiciaire partielle.

Les recourants ont reproché au SEM d'avoir apprécié de manière incorrecte les moyens de preuve produits à l'appui de leur demande de réexamen. Ils ont insisté sur le fait que ceux-ci « renforcent la vraisemblance que la famille A._______ a été persécutée par le passé » et démontraient l'actualité de leur crainte de subir des traitements inhumains en cas de retour au Bélarus (cf. recours p. 8 in fine). En outre, ils ont estimé que leur situation était similaire à celle décrite dans l'arrêt Y.P. et L.P. c. France du 2 septembre 2010 de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) (requête n° 32476/06). Dans cette affaire en effet, la CourEDH avait jugé que les requérants, opposants politiques bélarussiens ayant subi des préjudices de la part des autorités de leur pays d'origine, risquaient de subir des traitements inhumains au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas de refoulement. Les recourants ont joint à leur écriture un rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Bélarus du 29 avril 2015, un article du 19 janvier 2012 tiré d'Internet, une copie de l'arrêt précité de la CourEDH, ainsi qu'une traduction de l'art. 369 du code pénal bélarussien.

F.
Par décision incidente du 12 novembre 2015, le Tribunal, considérant les conclusions du recours comme paraissant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, et avisé les intéressés qu'ils étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure. Il leur a également accordé un délai au 27 novembre 2015 pour s'acquitter d'une avance de frais de 2'500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours.

Dans le délai imparti, les recourants ont versé la somme due.

G.
Par écrit daté du 1er février 2016 [recte : 2017], les intéressés ont relevé qu'aucune décision n'avait encore été prise à leur égard et que A._______, lequel se trouvait en détention administrative depuis le 27 janvier 2017 en vue de l'exécution de son renvoi, risquait de subir des traitements inhumains et dégradants au Bélarus.

Par lettre du 8 février 2017, le Tribunal a rappelé que, par décision incidente du 12 novembre 2015, il avait rejeté leur demande d'octroi de mesures provisionnelles et constaté qu'ils devaient quitter immédiatement la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de la procédure. En outre, il a estimé que les intéressés ne faisaient valoir aucun élément nouveau et déterminant justifiant qu'il reconsidère cette décision incidente.

H.

H.a Le 27 mars 2017, les intéressés ont adressé un courrier daté du 24 mars 2017 et intitulé « Demande d'admission provisoire » à l'autorité de première instance.

Dans cet écrit, ils ont réitéré qu'un retour forcé au Bélarus impliquerait leur emprisonnement immédiat par les autorités de ce pays. Afin d'étayer leurs allégations, ils ont produit un rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Bélarus daté du 14 mars 2017, ainsi que divers extraits de presse tirés d'Internet ayant trait à la situation générale dans ce pays. En outre, ils ont fait valoir que B._______ était hospitalisée suite à une tentative de suicide et que A._______ était également gravement malade et qu'il devait prochainement être opéré. En ce qui concernait leurs enfants C._______ et D._______, ils ont relevé qu'elles avaient subi un choc, suite à l'arrestation de leur mère en vue de leur refoulement, et qu'elles étaient suivies depuis lors.

Les intéressés ont produit plusieurs documents médicaux datés respectivement des 6 et 13 février 2017 ainsi que des 6 et 16 mars 2017.

Pour ce qui a trait à B._______, il ressort du rapport médical daté du
6 février 2017 intitulé « Rapport évolutif (depuis octobre 2014) », qu'elle a vécu différents événements traumatiques en Suisse qui ont contribué à une péjoration de son état de santé psychique ainsi que de celui de ses filles. Elle souffre d'un état dépressif sévère (F32), d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et des conséquences d'une (...), nécessitant un suivi intensif par son médecin psychiatre. Le traitement psychopharmacologique qui lui a été prescrit consiste en la prise de Sertraline, Risperdal, Zolpidem, Tranxilium et de Temesta. En outre, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises (en septembre 2015 et en mai et septembre 2016).

Dans un ultérieur document médical daté du 6 mars 2017 et intitulé « Rapport évolutif (concernant la période du 7 février à aujourd'hui »), le médecin psychiatre de B._______ y indique avoir établi un suivi ambulatoire de crise avec des entretiens hebdomadaires et en coordination avec le médecin qui suit les enfants C._______ et D._______. Il y fait également mention de l'hospitalisation volontaire de sa patiente le jour précédant l'établissement du certificat médical et du placement de ses deux filles dans une famille d'accueil.

Dans le certificat médical établi le 13 février 2017, le médecin traitant de A._______ atteste que le prénommé est suivi à la consultation de l'Hôpital orthopédique du K._______ où il bénéfice d'une prise en charge d'importantes séquelles à la jambe gauche consécutives à un grave accident survenu sur la voie publique en 2001, au Bélarus. Il précise qu'une intervention chirurgicale est envisagée « au cours de l'été prochain ».

Quant au certificat médical du 6 mars 2017, il en ressort que les enfants C._______ et D._______ sont suivies à une consultation pédopsychiatrique et qu'elles nécessitent des soins suite aux difficultés psychologiques liées à leur statut précaire. Il est précisé qu'elles ont assisté à plusieurs reprises à l'arrestation de leurs parents.

Les intéressés ont également produit divers documents relatifs à leur pays, dont en particulier un rapport d'Human Rights Watch de janvier 2016, des rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Bélarus datés du 21 avril 2016 et 14 mars 2017, ainsi que divers extraits de presse tirés d'Internet.

H.b Par courrier du 4 avril 2017, le SEM a informé les intéressés qu'il transmettait leur écrit du 24 mars 2017 au I._______, pour raison de compétence.

H.c Par courrier du 13 avril 2017, le I._______, estimant que l'écrit précité relevait de la compétence des autorités fédérales, l'a retourné au Secrétariat d'Etat, lequel l'a alors transmis au Tribunal, afin que celui-ci l'inclue dans la procédure de recours pendante par-devers lui.

I.
Par ordonnance du 30 mai 2017, le Tribunal, constatant que les motifs invoqués à l'appui de la demande datée du 24 mars 2017 et tirés de l'illicéité de l'exécution du renvoi au Bélarus du fait de l'engagement politique des intéressés, d'une part, et de l'inexigibilité de cette mesure en raison de leur situation médicale, d'autre part étaient fondamentalement identiques à ceux exposés dans le cadre de leur seconde demande de réexamen datée du 29 septembre 2015, a intégré cette demande à la procédure de recours introduite le 5 novembre 2015. Par ailleurs, il a invité le SEM à se déterminer sur l'ensemble des arguments avancés par les intéressés et les moyens de preuve produits, jusqu'au 13 juin 2017.

J.
Dans sa réponse du 15 juin 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.

Il a tout d'abord relevé que les intéressés se limitaient à réitérer leurs motifs d'asile, lesquels avaient été rejetés par décision datée du 30 juillet 2014 qui était entrée en force. S'agissant des rapports établis par le Rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ainsi que des coupures de presse tirées d'Internet, il a noté que ces moyens de preuve portaient sur la situation générale au Bélarus et non sur celle des recourants en particulier.

Quant aux affections orthopédiques dont souffrait A._______, il a retenu que celles-ci avaient déjà été prises en compte, en procédure tant ordinaire qu'extraordinaire, tout en indiquant qu'il tiendrait compte des impératifs de l'opération que le prénommé devrait subir « prochainement », lors de la fixation d'un nouveau délai de départ.

Pour ce qui a trait aux troubles psychiques de B._______, le SEM a souligné que ceux-ci étaient déjà connus en procédure ordinaire, au cours de laquelle leur prise en charge au Bélarus avait été admise. En outre, il a relevé que, si les traumatismes que les enfants des intéressés avaient subis en raison des agissements de leurs parents devaient nécessiter un suivi psychologique prolongé, ils pouvaient être traités dans ce pays. S'agissant de la tentative de suicide de la prénommée, il a noté qu'il était courant qu'une personne souffre d'une décompensation aigüe lorsque, comme en l'espèce, la perspective de son retour devenait imminente. Il a précisé que les autorités cantonales chargées de procéder à l'exécution de son renvoi des intéressés étaient en mesure de seconder la recourante, avec la collaboration de son médecin traitant.

Enfin, il a insisté sur le comportement répréhensible des intéressés en Suisse, rappelant que le Tribunal, dans sa décision incidente du 6 novembre 2014 prise en procédure ordinaire, avait considéré que
celui-ci était suffisamment grave pour que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (RS 142.20) soient réunies.

K.
Après y avoir été invités, par ordonnance du 21 juin 2017, les intéressés ont déposé leurs observations, le 23 juin 2017. Ils ont, pour l'essentiel, contesté le contenu des ordonnances des 30 mai et 21 juin 2017, et requis la récusation du juge instructeur du Tribunal, le dossier laissant, selon eux, transparaître un manque d'impartialité de sa part.

L.
Le 23 juin 2017, les intéressés ont introduit une demande d'autorisation de séjour auprès du I._______, lequel n'est pas entré en matière sur cette requête, par décision du 30 juin 2017.

Par arrêt du 23 février 2018, le Tribunal cantonal J._______ a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé, le 5 septembre 2017, contre la décision précitée.

M.
Par écrit du 30 juin 2017, les intéressés ont informé le Tribunal que, suite à une tentative des autorités cantonales d'exécuter leur renvoi vers le Bélarus, ils avaient essayé de mettre fin à leurs jours et avaient été hospitalisés de ce fait. Leurs filles, en état de choc, avaient été prises en charge par les autorités compétentes et placées dans un foyer. Fort de ces constatations, les recourants ont requis l'octroi de mesures provisionnelles.

N.
Par écrit du 4 juillet 2017, les intéressés ont réitéré leur demande de suspension de l'exécution du renvoi au Bélarus et produit deux rendez-vous - agendés au 17 et 4 juillet 2017 - pour A._______ à l'hôpital orthopédique.

Ils ont également produit un certificat médical du 5 juillet 2017 intitulé « Rapport évolutif (concernant la période du 16 mars à aujourd'hui »), ainsi qu'un certificat médical du 29 juin 2017 adressé au médecin psychiatre de B._______. Il ressort pour l'essentiel du premier que l'état de santé de la prénommée s'est péjoré et que cette dernière présente toujours un risque suicidaire élevé.

S'agissant du certificat médical du 29 juin 2017 versé au dossier, les médecins du Service de psychiatrie générale K._______ indiquent que la prénommée, souffrant d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et d'un trouble dissociatif (F44), a été hospitalisée volontairement du 27 avril 2017 au 2 juin 2017 (mise à l'abri d'un geste auto-agressif). Le traitement de ces affections consiste en la prise d'un anxiolitique (Oxazépam), de Lithium (Lithiofor), d'antidépresseurs (Remeron, Venlafaxine), et d'un anti-psychotique (Seroquel). Ils notent une amélioration clinique significative de la symptomatologie dépressive et psychotique de leur patiente, après plusieurs semaines, avec une disparition complète des symptômes psychotiques, une nette amélioration thymique et une disparition complète des idées suicidaires en fin de séjour. Ils font également état de trois précédentes hospitalisations de B._______, en mai 2015, septembre 2016 et mars 2017, à chaque fois pour une mise à l'abri d'un geste auto-agressif.

O.
Par arrêt D-3646/2017 du 17 juillet 2017, le Tribunal a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de récusation du 23 juin 2017 (cf. consid. K ci-dessus).

P.
Par écrit du 21 juillet 2017, les intéressés ont sollicité du Tribunal qu'il ordonne des mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur leur demande de réexamen.

Ils ont déposé divers rapports médicaux précédemment produits ayant trait à B._______, un certificat médical du 7 juillet 2017 faisant état d'un geste auto-agressif grave sur l'avant-bras de A._______ survenu suite à l'intrusion de la police au domicile familial et ayant nécessité une opération chirurgicale, un certificat médical établi, le 3 juillet 2017, par la pédiatre des enfants C._______ et D._______, laquelle fait part de son souci quant au développement et à la santé mentale de ces dernières, suite aux actions de la police en vue de l'exécution de leur renvoi, ainsi qu'un courrier adressé, le 29 juin 2017, par le médecin cantonal J._______ à l'autorité cantonale.

Q.
Par ordonnance du 10 août 2017, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a imparti aux intéressés un délai au 25 août 2017 - prolongé, à leur demande, au 5 septembre 2017 - pour produire un rapport médical ayant trait à l'état de santé psychique actuel de B._______.

R.
Par courrier du 8 août 2017, le Département de psychiatrie K._______ a fait parvenir au Tribunal des certificats médicaux des 7 août, 3 juillet et 6 mars 2017 ayant trait aux enfants C._______ et D._______. Il en ressort pour l'essentiel que C._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'une réaction aigüe à un facteur de stress (F43.0), et d'une migration ou transplantation sociale (Z60.3), et suit, depuis le 31 janvier 2017, un traitement pédopsychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire intégré. Une péjoration de son état de santé psychique a été constatée depuis que la prénommée a assisté aux interventions de la police effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi des intéressés.

S.
Par écrit du 5 septembre 2017, les recourants ont produit les certificats médicaux précédemment produits ayant trait aux enfants C._______ et D._______ (cf. consid. Q ci-dessus), un rapport médical du 25 août 2017 concernant B._______, un rendez-vous fixé à A._______ au 26 septembre 2017 à l'hôpital orthopédique, ainsi qu'un courrier du chef du Service de la protection de la jeunesse du 25 juillet 2017. Il ressort pour l'essentiel de ce dernier document que ledit chef de Service a dû intervenir, le 29 juin 2017, afin de placer les enfants C._______ et D._______ dans un foyer, suite à la tentative de suicide de leurs deux parents. Il s'inquiète également que les prénommées puissent être à nouveau exposées à une situation identique.

Il ressort du certificat médical du 25 août 2017 que B._______ a été une nouvelle fois hospitalisée du 5 juillet au 24 août 2017, dans un contexte d'une nouvelle péjoration de son état psychiatrique, lequel faisait suite à « une énième notification de décision d'expulsion de Suisse le 30.06.2017 avec arrivée de la police chez elle ». Le traitement médicamenteux de sortie consiste en la prise d'un neuroleptique (Solian), d'antidépresseurs (Efexor et Remeron), d'un tranquilisant (Tranxilium) (en réserve en cas d'angoisse), et d'un somnifère (Stilnox). Ses médecins traitants considèrent que la prénommée devra suivre son traitement durant plusieurs années, que son aptitude à voyager est limitée en raison de l'exposition aux facteurs de stress, lesquels contribuent à un risque de passage à l'acte suicidaire avec risque létal. Ils qualifient le pronostic de leur patiente de sombre, compte tenu de la situation clinique qui est étroitement liée à la précarité de sa situation sociale et au risque de renvoi. Ils ont ajouté que, sur le plan somatique, B._______ a dû faire face à une grossesse extra-utérine en mai 2017 et présente une maladie asthmatique.

En outre, les intéressés ont une nouvelle fois estimé que le SEM avait à tort transmis au Tribunal leur écrit du 24 mars 2017 intitulé « demande d'admission provisoire ».

T.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Tribunal, eu égard aux nombreux certificats médicaux produits postérieurement à la prise de position du 15 juin 2017, a, une seconde fois, invité le SEM à se déterminer jusqu'au 5 octobre 2017.

Le 5 octobre 2017, le SEM a requis une prolongation au 1er novembre 2017, laquelle a été accordée par le Tribunal.

U.
Dans sa réponse du 31 octobre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.

Il a considéré que la prise en charge des troubles psychiques affectant les intéressés pouvait être assurée au Bélarus. Les recourants pourront en particulier y bénéficier de soins adéquats, même en présence d'une aggravation temporaire de leur état psychique respectif. En outre, constatant que les enfants C._______ et D._______ souffraient de l'éloignement d'avec leur patrie (Z60.3 : Migration ou transplantation sociale), l'autorité de première instance a relevé qu'un retour rapide dans leur pays d'origine devrait leur permettre de retrouver un environnement familier, propre à leur rétablissement, et ce en application du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). En ce qui concerne les tentatives de suicide des intéressés, le SEM a noté que le fait qu'une personne développe des pensées suicidaires lorsque la perspective de son retour devient imminent était un phénomène connu. Il a également considéré que, dans la mesure où les recourants disposaient en Suisse d'un encadrement médical d'envergure, le personnel les prenant en charge était tenu de les amener à accepter la perspective de leur retour au Bélarus. Enfin, le SEM a réitéré ses remarques concernant le comportement hautement répréhensible des recourants en Suisse.

En annexe à sa réponse, il a joint un rapport de son spécialiste des questions médicales ayant trait à la disponibilité d'orthopédie et de traitement psychiatrique et pédopsychiatrique au Bélarus, lequel se fonde pour l'essentiel sur le résultat des recherches effectuées par l'intermédiaire de médecins de confiance du Projet MedCOI (projet financé par le Fonds européen pour les réfugiés dans le but d'obtenir des informations médicales sur les pays d'origine). Il en ressort que :

le « 6th Minsk City Hospital » à Minsk compte un département en traumatologie et orthopédie,

le « Republican Scientific-Pratical Center for Psychiatric Health » à Minsk est en mesure de prendre en charge les traitements psychiatriques de A._______ et de B._______,

la prise en charge des enfants C._______ et D._______ est possible à Minsk au « 4th City Children's Clinical Hopital », au « City Clinical Children's Psychiatry Dispensary » et au « Medical Center Nordin »,

des antipsychotiques et antidépresseurs, analogues à ceux prescrits à B._______, sont disponibles, de même que les médicaments prescrits pour son asthme, alors que les tranquillisants et les somnifères prescrits ne le sont pas.

V.
Après y avoir été invités, par ordonnance du Tribunal datée du
2 novembre 2017, les intéressés ont déposé leurs observations, le
16 novembre 2017 (date du sceau postal). Ils ont tout d'abord réitéré que le SEM était tenu de se prononcer sur leur écrit du 24 mars 2017 intitulé « demande d'admission provisoire », faute de quoi ils seraient privés d'un degré de juridiction.

En outre, ils ont contesté l'appréciation du SEM selon laquelle la prise en charge des problèmes de santé psychiques des intéressés pouvait être assurée au Bélarus. A cet égard, ils ont produit deux certificats médicaux des 8 et 9 novembre 2017. Il ressort pour l'essentiel de celui daté du 9 novembre 2017 ayant trait aux enfants C._______ et D._______ que leur médecin traitant conteste l'interprétation faite par le SEM du diagnostic « Z60.3 Migration ou transplantation sociale ». Selon celui-ci, un tel diagnostic ne saurait être interprété en ce sens qu'un retour rapide au Bélarus permettrait un rétablissement des prénommées. Au contraire, un renvoi dans leur pays risque d'aggraver l'état de stress post-traumatique dont elles souffrent déjà. Quant au certificat médical du 8 novembre 2017, le médecin traitant de B._______ y rappelle que le suivi de celle-ci est intensif, avec de fréquentes consultations et un traitement médicamenteux lourd, lequel consiste notamment en la prise d'un antipsychotique (Solian). Ce médicament lui a été prescrit afin de diminuer le risque de passage à l'acte suicidaire et son niveau d'angoisse, et l'a aidée à faire disparaître les symptômes hallucinatoires (très fréquents dans les troubles dissociatifs). Son médecin traitant déconseille également un renvoi sous mesures de contrainte, en raison d'un risque suicidaire toujours très élevé.

Concernant leur comportement répréhensible, B._______ et A._______ n'ont pas contesté avoir commis des infractions contre le patrimoine jusqu'en 2013 pour la première et jusqu'en 2015 pour le second. Ils ont toutefois relevé que A._______ s'était amendé depuis sa libération conditionnelle (obtenue au deux tiers de sa peine lors de sa seule condamnation à une peine privative de liberté [60 jours]), avait entrepris une formation de (...) et s'était engagé comme (...). A l'appui de leurs dires, les recourants ont produit deux attestations des 21 avril et 30 janvier 2017, ainsi qu'une décision d'octroi de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine du 24 janvier 2017.

Enfin, ils ont réitéré les recherches dont il faisait l'objet en Bélarus et produit à cet effet la copie d'une attestation du Comité exécutif de la ville de E._______ datée du 10 avril 2017 (pièce n° 18) et sa traduction en langue française, ainsi qu'un article tiré d'Internet daté du 3 mars 2012.

W.
Par acte du 6 mars 2018 (date du sceau postal), les intéressés ont requis la suspension de la procédure jusqu'au 12 avril 2018 - date correspondant à l'échéance du délai de recours contre l'arrêt rendu, le 23 février 2018, par le Tribunal cantonal J._______ rejetant, dans la mesure où il était recevable, le recours formé, le 5 septembre 2017, contre la décision du I._______ refusant d'entrer en matière sur leurs demandes d'autorisation de séjour (cf. consid. L ci-dessus) - cas échéant jusqu'à droit connu dans la procédure de recours qu'ils envisageaient de lancer au Tribunal fédéral. Ils ont motivé leur requête par le fait que l'admission de leur recours qu'ils prévoyaient d'introduire devant ledit Tribunal rendrait la présente procédure (D-7108/2015) sans objet. A cet égard, ils ont produit une copie du jugement du 25 février 2018.

En outre, se référant à leur écrit du 24 mars 2017 intitulé « demande d'admission provisoire », dont les motifs avaient été inclus, par le Tribunal, à la présente procédure (cf. consid. I ci-dessus), ils ont considéré que ce procédé, en plus de violer les art. 6 CEDH et 29 al. 1 Cst., était contraire aux principes de l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

De plus, se prévalant de l'état de grossesse de B._______ et de l'aggravation de son état de santé psychique, ils ont implicitement requis la reconsidération de la décision incidente du 12 novembre 2015 (cf. consid. F ci-dessus). A l'appui de leurs allégations, ils ont produit un certificat d'hospitalisation du 1er décembre 2017 ayant trait à la prénommée, une attestation médicale du 17 janvier 2018 selon laquelle celle-ci est enceinte et que le terme est prévu pour le 12 juillet 2018, et un certificat médical du 15 février 2018, duquel il ressort pour l'essentiel que le médecin psychiatre de B._______ a adapté son traitement psychopharmacologique en novembre 2017, du fait de son état de grossesse.

Les recourants se sont également prévalus de la bonne intégration des enfants C._______ et D._______ et ont produit à cet effet divers documents, à savoir un courrier du 6 décembre 2017 de l'enseignant de C._______, un document scolaire du 29 janvier 2018 ayant trait à la scolarité de celle-ci, une attestation non datée des enseignantes de D._______, ainsi qu'un certificat médical établi, le 8 janvier 2018, par la pédiatre des enfants C._______ et D._______, attestant de leur bon développement tant du point de vue psychomoteur que physique et de leur bonne intégration à l'école.

Enfin, les intéressés ont fait état de la bonne intégration de A._______, et ce malgré les infractions commises par le passé, celui-ci bénéficiant d'un contrat de travail, dont l'effectivité dépendait de l'obtention d'une autorisation de travail. Ils ont produit une copie dudit contrat établi le 27 avril 2017.

X.
Par courrier du 13 mars 2018, les recourants ont produit une attestation médicale établie, le 6 mars 2018, par la gynécologue de B._______, selon laquelle celle-ci a une grossesse à risque, doit absolument la poursuivre « sans stress » en Suisse et y demeurer durant les six semaines qui suivent l'accouchement, et nécessite des soins particuliers.

Y.
Par décision incidente du 14 mars 2018, le Tribunal a rejeté les demandes de suspension de la procédure et de reconsidération de la décision incidente du 12 novembre 2015 et indiqué que les intéressés devaient, conformément à dite décision incidente, quitter immédiatement la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de la procédure.

Z.
Par écrit du 23 août 2018, les intéressés ont requis la suspension de l'exécution de leur renvoi et de la procédure, ainsi qu'un délai pour compléter leur écrit. Ils font valoir qu'une certaine L._______, soeur cadette de B._______, a déposé, le 23 août 2018, une demande d'asile en Suisse, notamment au motif qu'elle aurait subi diverses atteintes à son intégrité physique et sexuelle, de la part des forces de l'ordre bélarussiennes toujours à leur recherche.

A l'appui de leur requête, ils ont produit des copies de la demande multiple que L._______ a adressée, par l'intermédiaire de son mandataire, Me Mitzicos-Giorgios, le 23 août 2018, au SEM, ainsi que de ses annexes.

AA.
Il appert des dossiers de la cause que, depuis son arrivée en Suisse, A._______ a été condamné pénalement à réitérées reprises (le 24 avril, le 22 juin, le 2 août, les 7 et 8 décembre 2012, le 6 février, le 13 mai et le 4 décembre 2013, le 13 janvier 2014, le 19 juin 2015 et le 23 juillet 2015), essentiellement pour vol et violation de domicile (cf. les condamnations pénales du prénommé inscrites au casier judiciaire suisse, ainsi que celles - non inscrites - des 2 août 2012 et 13 mai 2013 figurant dans son dossier cantonal).

En ce qui concerne B._______, les extraits du casier judiciaire suisse font état de quatre condamnations pénales pour vol et/ou violation de domicile (prononcées les 7 et 8 décembre 2012, 6 février et 4 décembre 2013).

BB.

BB.a Par décision du 31 janvier 2017, le SEM a prononcé à l'endroit de B._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans.

Par décision du 1er février 2017, il a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans.

BB.b Par actes datés du 22 mai 2017, les intéressés ont recouru contre ces décisions.

Par décision incidente du 26 juin 2017, la Cour VI du Tribunal a notamment ordonné la jonction des causes.

Par arrêt F-2951/2017 et F-2952/2017 du 13 avril 2018, la Cour VI du Tribunal a admis les recours des intéressés, annulé les décisions d'interdiction d'entrée des 31 janvier et 1er février 2017 et renvoyé les causes à l'autorité de première instance, pour instruction complémentaire et nouvelles décisions dans le sens des considérants.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - peuvent être contestées, par renvoi l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
à 68
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
PA.

2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).

Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).

Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
à 68
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
PA (en particulier à l'art. 67 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées.

2.3 Enfin, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi ; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit., 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et réf. cit.).

La voie du réexamen ne saurait en particulier représenter le moyen pour l'intéressé de réparer une omission - par exemple en provoquant une seconde décision, de rouvrir un délai de recours qu'il a négligé d'utiliser (Pierre Moor et Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).

Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA).

3.
D'emblée, le Tribunal rejette la requête des intéressés du 23 août 2018 tendant à la suspension soit de la procédure soit de l'exécution de leur renvoi. En effet, cette requête repose sur l'allégation d'une persécution réflexe perpétrée à l'encontre d'une certaine L._______, se disant soeur de B._______, en représailles aux activités politiques des intéressés et à leur fuite en Suisse. Or ce motif n'a pas lieu d'être dans la présente cause, dès lors que ce sont les faits invoqués par les recourants qui seraient à l'origine de la persécution réflexe alléguée par L._______ et qu'il convient, par conséquent, d'examiner en premier lieu dans le cadre de la procédure en réexamen introduite le 29 septembre 2015.

4.
A titre préalable, les recourants reprochent au SEM d'avoir transmis au Tribunal leur écrit daté du 24 mars 2017 intitulé « demande d'admission provisoire », afin qu'il l'inclue dans la procédure de recours du 5 novembre 2015, au lieu de se prononcer au fond sur cette requête. Ils estiment qu'un tel procédé les a privés d'un degré de juridiction.

En l'occurrence, l'autorité de première instance a effectivement transmis au Tribunal l'écrit précité, en date du 21 avril 2017, pour raison de compétence. Par ordonnance du 30 mai 2017, le Tribunal a alors considéré que cet écrit constituait effectivement, au vu des motifs qui y étaient invoqués, un complément au recours introduit le 5 novembre 2015. Fort de ce constat, il a alors invité le SEM à se déterminer sur les arguments qui y étaient développés, ainsi que sur les moyens de preuve produits à cette occasion. Après que le Secrétariat d'Etat a fait état de ses observations, dans sa réponse du 15 juin 2017, les recourants ont une fois de plus été invités, par ordonnance du 21 juin 2017, à déposer leur réplique, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire, par courrier du 3 juin 2017. Cela étant, il apparaît de manière claire non seulement que le SEM a eu l'occasion de se déterminer sur les arguments développés dans l'écrit du 24 mars 2017, mais aussi que les intéressés ont pu prendre position sur ceux-ci. C'est donc manifestement à tort que les recourants ont fait grief à l'autorité de première instance de ne pas s'être prononcée sur l'écrit précité, leur droit d'être entendu ayant été en particulier amplement respecté. Pour ces mêmes motifs tous les autres griefs invoqués sous cet angle doivent être écartés (cf. en particulier consid. W ci-dessus).

5.
A l'appui de leur seconde demande de réexamen, les recourants ont tout d'abord fait valoir être toujours dans le collimateur des autorités bélarussiennes, pour les motifs allégués à l'appui de leurs demandes d'asile, et craindre, en cas de retour au Bélarus, de subir des persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Ils ont produit nombre de moyens de preuve tendant à démontrer des faits survenus antérieurement à l'entrée en force de chose décidée de la décision du SEM prise le 31 juillet 2014, dans le but de démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de leurs motifs d'asile.

5.1 A titre préalable, le Tribunal constate que les recourants ont, s'agissant de la conclusion tendant à leur octroyer l'asile, fondé leur seconde demande de réexamen sur les mêmes motifs que ceux déjà invoqués lors de la première demande de réexamen introduite le 17 juillet 2015. Par ailleurs, ils ont étayé leurs allégations en produisant des moyens de preuve qu'ils avaient déjà déposés à l'appui du recours introduit, le 14 septembre 2015, contre la décision du SEM du 29 juillet 2015 rejetant leur première demande de réexamen. Dans son arrêt D-5646/2015 du 22 septembre 2015, le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable, en raison de sa tardiveté. Il apparaît donc que si ces moyens de preuve n'ont pu faire l'objet, lors de la première procédure de réexamen, d'une analyse de la part de l'autorité de recours, cela est dû au fait que le recours du 14 septembre 2015 a été déposé hors délai, mettant ainsi fin à cette première procédure en réexamen. En conséquence, en déposant, pour ce qui a trait à l'octroi de l'asile, une nouvelle demande de réexamen, fondée sur des moyens de preuve identiques, les recourants tentent en réalité de pallier l'inobservation d'un délai légal de recours, dont ils sont seuls responsables, ce qu'une nouvelle procédure en réexamen ne permet pas (cf. consid. 2.3 ci-dessus). La seconde demande de réexamen introduite le 5 novembre 2015 apparaît donc être sur ce point irrecevable. La question de savoir si le SEM aurait dû ou non, pour ce motif, ne pas entrer en matière, peut en l'occurrence rester indécise, dans la mesure où elle n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause, comme cela ressort des considérants qui suivent.

5.2 En l'espèce, les intéressés ont également produit une série de moyens de preuve postérieurs à l'entrée en force de chose décidée de la décision du SEM du 31 juillet 2014 pour démontrer la vraisemblance de leurs motifs d'asile. Il s'agit d'un écrit daté du 20 août 2015 d'une certaine F._______ (pièce n° 12), d'un écrit daté du 20 août 2015 d'une certaine G._______ (pièce n° 13), d'un écrit daté du 20 août 2015 d'une certaine H._______ (pièce n° 14), ainsi qu'un avis de recherche du Comité exécutif de la ville de E._______ du 10 avril 2017 (pièce n° 18). Les recourants ont également versé au dossier une clef USB contenant trois vidéos prises le 11 août 2015, sur lesquelles figure une femme en discussion avec un homme qui est vêtu d'un pantalon et d'un t-shirt bleu et d'une casquette ainsi qu'un objet attaché à la ceinture (pièce n° 16).

Ces moyens de preuve étant postérieurs à l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal D-4937/2014 du 2 décembre 2014, il y aurait lieu de se demander s'ils relèvent - comme l'a considéré le SEM - d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, ou, au contraire, d'une demande multiple au sens de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi. Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, même en admettant que la demande du 29 septembre 2015 ait dû être qualifiée de demande multiple au sens de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles analogues et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1).

Cela étant précisé, le Tribunal relève d'emblée que les moyens de preuve produits sous forme écrite (pièces n° 12 à 14) ne l'ont été que sous forme de copies, procédé n'empêchant nullement d'éventuelles manipulations. Pour ce seul motif déjà, ces documents n'ont qu'une valeur probatoire extrêmement réduite. En outre, comme ils n'émanent pas d'un organe officiel, le risque de collusion entre leurs auteures et les intéressés est également important. Quant à la clef USB (pièce n° 16), son contenu, composé de trois extraits d'un film censé illustrer un interrogatoire mené par les autorités bélarussiennes au domicile d'une femme, comporte une série d'éléments permettant de douter fortement de leur réalité (cf. sur ce point décision du SEM du 23 octobre 2015, consid. I p. 2). C'est en particulier à juste titre que le SEM a relevé qu'il était manifestement contraire à toute logique qu'une telle visite domiciliaire, inopinée par nature, ait pu être filmée de la sorte. Cet interrogatoire, dont les auteurs ne sont nullement établis, apparaît comme étant une mise en scène orchestrée pour les seuls besoins de la cause. S'agissant enfin de l'avis de recherche du Comité exécutif de la ville de E._______ du 10 avril 2017 (pièce n° 18), il n'a pas non plus de valeur probante. Outre le fait qu'il n'a été produit que sous forme de copie, les intéressés n'ont fourni aucune explication quant à la manière dont ils seraient entrés en possession d'un tel document, ni avancé la moindre explication pouvant justifier la raison pour laquelle un tel avis aurait été établi plus de cinq ans après leur départ du pays. De plus, le motif pour lequel A._______ serait recherché n'y est nullement mentionné. Partant, cette pièce n'est pas non plus de nature à démontrer les allégations des intéressés.

5.3 Les recourants ont également produit une série d'articles tirés d'Internet datés de 2011 et 2012, lesquels démontreraient les préjudices dont ils auraient fait l'objet au Bélarus, de la part des autorités bélarussiennes. Le Tribunal estime toutefois qu'ils auraient pu, et dû, en faisant preuve de la diligence voulue, être produits en procédure ordinaire. En procédant de la sorte, les intéressés cherchent en réalité à remédier à leurs manquements au cours de la procédure ordinaire, ce que le réexamen, à l'instar de la révision, ne permet pas. Il est encore rappelé qu'en l'espèce, la procédure ordinaire s'est terminée par un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal rendu le 2 décembre 2014 pour défaut du paiement de l'avance requise en garantie des frais de procédure présumés. Or, la demande de réexamen, à l'instar d'une demande de révision ou d'une nouvelle demande d'asile, ne permet pas de pallier au manque de diligence du requérant ou de son mandataire.

5.4 De plus, les intéressés ont produit la copie d'un jugement du 2 septembre 2010 (requête n° 3476/06), dans lequel la CourEDH a jugé que les requérants, opposants politiques bélarussiens ayant subi des préjudices des autorités de leur pays d'origine, risquaient de subir des mauvais traitements au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas de refoulement. Ils estiment que leur cas est similaire à celui de ces personnes. Ce moyen de preuve, outre le fait qu'il aurait pu et dû être produit en procédure ordinaire, n'a pas ici de valeur probante. D'une part, il ne se rapporte pas aux recourants personnellement, d'autre part, il a trait à un requérant bélarussien dont la réalité de l'engagement politique dans l'opposition et des préjudices subis de par les autorités du Bélarus ont, contrairement aux recourants, été admis (cf. en particulier § 71 dudit jugement).

5.5 Enfin, en ce qui concerne les différents rapports produits au cours de la présente procédure (cf. consid. E et H.a) et faisant, pour l'essentiel, état de la situation des droits de l'homme au Bélarus, ils n'ont pas non plus de valeur probante. Ils ont en effet trait non pas aux intéressés mais à l'évolution de la situation générale dans cet Etat, laquelle a déjà été prise en compte et examinée lors des procédures précédentes.

Au demeurant, le Tribunal observe que la situation a évolué favorablement au Bélarus, depuis le départ des intéressés. Tout d'abord, l'espace des libertés s'est élargi, dans la mesure où les rassemblements d'opposants sont davantage tolérés depuis 2015. En outre, il est notoire que l'élection du président Alexandre Loukachenko, le 12 octobre 2015, lequel se présentait pour un cinquième mandat, s'est déroulée dans un climat qualifié d'« apaisé ». De ce fait, et suite à la libération de prisonniers politiques que les Européens réclamaient de longue date, l'Union européenne a levé, en février 2016, les sanctions économiques prises en 2011 à l'encontre du Bélarus. Enfin, en septembre 2016, l'opposition, après huit ans d'absence, a fait son retour au Parlement. Deux candidates d'opposition ont en effet été élues lors des élections législatives, l'une d'entre elles, Anna Kanapatskaïa, représentant d'ailleurs le « Parti civil uni », parti dont les intéressés se réclament (cf. le site de la Radio Télévision Suisse , ainsi que le site , tous consultés le 9 juillet 2018).

5.6 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste le rejet par le SEM de la demande de réexamen de la décision de refus d'asile du 31 juillet 2014 introduite au motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, le recours doit être rejeté.

6.
Les recourants ont également invoqué, à l'appui de leur seconde demande de réexamen, la dégradation notable de leur état de santé respectif survenue depuis l'entrée en force de chose décidée de la décision prise par le SEM le 31 juillet 2014, rendant, selon eux, l'exécution de leur renvoi inexigible.

Il s'agit donc d'examiner le recours en tant qu'il conteste le refus par le SEM d'adapter la décision ordonnant l'exécution du renvoi, qui est entrée en force, le 2 décembre 2014, suite à l'arrêt D-4937/2014 d'irrecevabilité du Tribunal du même jour.

6.1
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, 2018, ch. 2.4 p. 13 s. et réf. cit.). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 et jurisp. cit.).

6.1.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants.

6.1.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

6.1.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).

6.1.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte.

6.2 S'agissant tout d'abord de l'état de santé de B._______, il ressort des nombreux documents médicaux produits, et en particulier de ceux plus récents datés des 29 juin et 27 août 2017, qu'elle souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), d'un état de stress-post traumatique (F43.1), ainsi que d'un trouble dissociatif (F44). En outre, il ressort également de ces documents qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis 2015, soit en mai 2015, en septembre 2016, en mars 2017, en avril 2017, en juillet 2017 et en novembre 2017, à chaque fois dans un contexte d'un risque auto-agressif faisant suite à une péjoration de son trouble de l'humeur. Le traitement de ces affections consistait en la prise d'un neuroleptique, d'antidépresseurs, d'un tranquillisant et d'un somnifère, jusqu'en novembre 2017, date où le médecin psychiatre de B._______ a été contraint d'adapter son traitement psychopharmacologique, en raison de son état de gravidité. Ses médecins traitants considèrent que leur patiente devra suivre son traitement durant plusieurs années, que son aptitude à voyager est limitée en raison de l'exposition aux facteurs de stress, lesquels contribuent à un risque à l'acte suicidaire. Leur pronostic est sombre, compte tenu de la situation clinique, laquelle est étroitement liée à la précarité de la situation sociale de l'intéressée et au risque de renvoi.

Au vu des rapports médicaux versés au dossier, il est indéniable que B._______ souffre de troubles psychiatriques sévères depuis 2015, ayant nécessité plusieurs hospitalisations survenues lors d'épisodes d'exacerbation dus, pour l'essentiel, à l'imminence de la perspective du renvoi. Cela étant, il n'en demeure pas moins que les pathologies dont la prénommée est atteinte sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l'état, de traitements particulièrement complexes et pointus. De surcroît, elles peuvent être traitées au Bélarus, pays disposant des structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiatriques, y compris pour des prises en charge stationnaires. C'est ainsi à juste titre que le SEM, se fondant sur le résultat des recherches effectuées par l'intermédiaire de médecins de confiance du Projet MedCOI, a retenu que le « Republican Scientific-Pratical Center for Psychiatric Health » à Minsk était en mesure d'assurer le suivi médical essentiel requis par l'état de santé psychique de B._______. Cet établissement hospitalier public offre en effet les prestations médicales suivantes : suivi (ambulatoire et stationnaire) par un psychiatre, traitement stationnaire de longue durée pour les patients souffrant de psychoses chroniques, intervention de crise lors de tentative de suicide, psychothérapie (sans thérapie comportementale), traitement psychiatrique d'un état de stress post-traumatique suite à une agression sexuelle. En outre, les antipsychotiques et antidépresseurs, analogues à ceux qui ont été prescrits à la prénommée, sont disponibles au Bélarus (cf. la détermination du SEM du 31 octobre 2017 et le document du 23 octobre 2017 joint en annexe intitulé « Consulting médical » [ci-après : Consulting médical]). La recourante peut donc prétendre à un traitement médical de ses troubles psychiatriques au Bélarus. Certes, les soins n'y atteignent pas en tous points le standard élevé de ceux dont elle a bénéficié en Suisse. Toutefois, le fait que sa situation puisse être moins favorable dans son pays que celle dont elle jouit en Suisse ne saurait à lui seul rendre l'exécution de son renvoi inexigible. En ce qui concerne les différentes hospitalisations dont elle a fait l'objet de 2015 à 2017, en vue de lui éviter de commettre un acte auto-agressif, et les risques - bien réels - de nouvelle aggravation de son état de santé psychique en réaction à une décision négative et au stress liés à un retour au Bélarus, ils ne sauraient mettre en échec le prononcé du renvoi des intéressés. En effet, il appartient aussi à B._______, avec l'aide des thérapeutes qui la suivent depuis plusieurs années déjà, et grâce aux mesures d'accompagnement particulières, de contribuer à la
mise en place de conditions adéquates qui lui permettront de faire face à son retour dans son pays d'origine. A cet égard, le Tribunal rappelle que des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a). Il est donc essentiel qu'un encadrement satisfaisant puisse lui être assuré dès son arrivée à l'aéroport. Par conséquent, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante seront tenues de bien l'organiser, en respectant un certain nombre d'éléments. Celles-ci devront en particulier veiller à ce que B._______ soit pourvue des médicaments dont elle a besoin pour une durée minimale de trois mois, de sorte à ce que le traitement médicamenteux psychotrope ne subisse aucune interruption. Elles devront également prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible d'apporter à la recourante un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et art. 73 ss
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).

Pour ce qui a trait à l'état de grossesse de B._______, respectivement la venue au monde imminente de son enfant, si ces circonstances ne constituent pas non plus en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, elles représentent toutefois un élément dont il y aura lieu de tenir compte dans le cadre de la mise en oeuvre de l'exécution de cette mesure. Dans ce contexte, le SEM ne pourra prévoir une telle mise en oeuvre qu'au-delà du délai de six semaines à compter du jour de l'accouchement, comme le préconise impérativement la gynécologue qui a suivi la prénommée durant sa grossesse (cf. attestation médicale du 6 mars 2018 et consid. X
ci-dessus). Il devra également organiser, en collaboration avec les autorités cantonales, les mesures d'accompagnement idoines indispensables à la recourante et à son bébé, et s'assurer en particulier que les modalités engagées dans ce sens soient adaptées à leur situation personnelle respective.

Partant, si les troubles psychiatriques de l'intéressée ont effectivement connu une dégradation depuis 2015, ils ne se sont toutefois pas à ce point détériorés qu'ils puissent constituer une mise en danger de B._______, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

6.3 A._______ se prévaut quant à lui d'une aggravation de ses problèmes orthopédiques, lesquels remontent au début des années 2000 et ont déjà fait l'objet de multiples interventions chirurgicales au Bélarus. Bénéficiant d'une prise en charge médicale peu de temps après son arrivée en Suisse en janvier 2012, il devait en principe subir une nouvelle intervention, laquelle était envisagée pour le courant de l'été 2017
(cf. consid. H.a ci-dessus).

En l'occurrence, la situation médicale du prénommé a déjà été examinée, tant en procédure ordinaire que dans le cadre de la première procédure extraordinaire. Elle a été considérée comme n'étant pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En outre, les différents certificats médicaux des médecins du K._______ produits par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure n'indiquent en rien que son état de santé se serait aggravé de manière substantielle depuis lors. Le recourant cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits qui soit différente de celle retenue par l'autorité, ce que le réexamen ne permet pas, faut-il le rappeler. Au demeurant, force est de relever que le Bélarus dispose des structures médicales à même de lui assurer les soins essentiels que nécessite son état de santé physique, et en particulier le département de traumatologie et d'orthopédie du « 6th Minsk City Hospital » à Minsk (cf. Consulting médical du 23 octobre 2017 annexé à la détermination du SEM du 31 octobre 2017). En cas de retour au Bélarus, il pourra donc, si besoin est, y être pris en charge pour les éventuels traitements médicaux qui lui seraient encore indispensables.

Quant à l'acte auto-agressif commis par A._______ sur son avant-bras et ayant nécessité une opération chirurgicale, le Tribunal relève qu'il a eu lieu dans un contexte isolé et bien particulier, à savoir dans le cadre de l'intervention de la police chargée de la mise en oeuvre de la mesure de renvoi des intéressés. Il ne s'est du reste pas reproduit depuis lors et ne semble pas avoir connu de suite particulière. Dans ces conditions, l'état de santé psychique du prénommé n'est manifestement pas de nature, sous l'angle de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, à le mettre concrètement en danger en cas de renvoi au Bélarus, pays dans lequel les soins essentiels pour les affections psychiatriques sont, comme relevé au consid. 5.2 ci-dessus, disponibles.

6.4 Certificats médicaux à l'appui, les recourants ont encore fait valoir que leurs enfants C._______ et D._______ avaient subi un choc suite aux diverses tentatives de procéder à l'exécution du renvoi de leurs parents par les autorités chargées de mettre en oeuvre cette mesure, et qu'elles étaient suivies depuis lors par des médecins psychiatres.

S'il apparaît incontestable que les prénommées ont connu des périodes troublées en raison de leur environnement familial instable (graves troubles psychiques de leur mère, absence de leur père lorsque celui-ci purgeait une peine privative de liberté, résistance active et systématique de leurs parents aux actes de l'autorité chargée d'exécuter leur renvoi) et que les difficultés psychologiques qui en ont résulté ont nécessité pour elles un traitement pédopsychiatre et psychothérapeutique, il n'en demeure pas moins que leur état de santé psychique ne saurait être qualifié de grave au point de leur occasionner une mise en danger concrète en cas de retour en Bélarus. En particulier, la pédiatre qui suit C._______ et D._______ a relevé, dans son dernier rapport médical du 8 janvier 2018, que le développement de ses deux jeunes patientes était bon tant du point de vue psychomoteur que physique. Elle a également qualifié de bonne leur intégration à l'école. En outre, les prénommées pourront, en cas de nécessité, poursuivre leur suivi médical au Bélarus, en particulier dans l'hôpital public de l'enfance « 4th City Children's Clinical Hospital » de Minsk, spécialisé en psychologie pédiatrique (cf. Consulting médial du 23 octobre 2017). Le Tribunal notera encore que le fait que les standards locaux de prise en charge sur le plan médical, psychothérapeutique et social des enfants C._______ et D._______ puissent être inférieurs au Bélarus à ceux élevés trouvés en Suisse n'est pas déterminant.

6.5 Dans ces conditions, force est de constater que les recourants et leurs deux filles pourront bénéficier d'un encadrement médical suffisant au Bélarus, même si les soins qui y sont disponibles ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse.

6.6 Ainsi, le Tribunal considère que les problèmes médicaux invoqués par les recourants et leurs deux enfants ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, et rejette ce motif de réexamen, dans la mesure où il est recevable.

7.
Dans leur dernier courrier du 13 mars 2018, les intéressés ont encore invoqué leur présence en Suisse depuis six ans, la bonne intégration de A._______ et l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ à demeurer en Suisse, toutes ces circonstances constituant, à leur avis, une modification notable des circonstances du cas d'espèce.

7.1 D'emblée, le Tribunal relève que les recourants ne sauraient en aucun cas se prévaloir de leur long séjour en Suisse et de leur bonne intégration, par le biais d'une demande de réexamen d'une décision entrée en force depuis le 2 décembre 2014 déjà. Ceci d'autant moins que, dans le cadre de la présente procédure en réexamen introduite le 29 septembre 2015, le Tribunal a rejeté leur demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles et leur a rappelé qu'ils étaient en conséquence tenus de quitter la Suisse immédiatement et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure (cf. décision incidente du 12 novembre 2015). A cet égard, il y a lieu de constater que, suite à la clôture définitive de leur procédure d'asile, non seulement les intéressés n'ont entrepris aucune démarche volontaire pour ce faire, mais ont opposé une fin de non-recevoir à l'injonction du Tribunal, allant jusqu'à empêcher, par leur comportement, les autorités suisses de mettre en oeuvre l'exécution de leur renvoi. Il ressort en effet des pièces du dossier que les mesures engagées sur ce point par les autorités compétentes n'ont jamais abouti, en raison de la farouche résistance des intéressés à quitter le territoire suisse. En ignorant tout bonnement les effets tant de la décision du SEM entrée en force de chose décidée que de la décision incidente du Tribunal, et en violant ainsi manifestement leur obligation de collaborer, les recourants ne sauraient invoquer valablement leur bonne intégration pour justifier le réexamen d'une décision ordonnant l'exécution de leur renvoi, prise depuis plus de trois ans et demie. Dans ce contexte, il n'est pas non plus vain de rappeler que le temps passé dans la clandestinité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne doit normalement pas être pris en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016, consid. 3.1 p. 7 et jurisp. cit). Enfin, le Tribunal note qu'il est particulièrement mal venu de la part des recourants de prétendre à la bonne intégration de A._______, eu égard à son passé délictueux (cf. consid. AA ci-dessus).

7.2 Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir valablement de difficultés d'intégration dans leur pays d'origine en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE. D'une part, leurs enfants, âgées de (...) et (...) ans, sont toutes deux dans un âge où elles n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse, étant remarqué qu'aucune d'elles n'en est à un stade avancé de son parcours scolaire. Elles restent dans une large mesure rattachées à la culture de leur pays d'origine par l'entremise de leurs parents. Les attestations produites à cet effet, l'une datée du 6 décembre 2017 ayant trait à C._______, l'autre non datée ayant trait à D._______, ne sauraient modifier cette appréciation. Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'enfants aussi jeunes en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d'origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).

7.3 Le Tribunal relève encore que, s'il est fort probable que B._______ risque de rencontrer des difficultés à s'occuper de ses enfants, en raison de ses troubles psychiques, il n'en demeure pas moins qu'elle pourra compter à son retour sur l'aide matériel et affective des membres de sa famille restée sur place (parents et soeurs respectifs des recourants), tous établis au Bélarus et à même de la soutenir, elle, mais aussi son mari ainsi que leurs enfants communs, et de faciliter leur réintégration dans leur pays d'origine. En outre, la prénommée pourra également compter sur son mari, lequel est dans la pleine force de l'âge et apte au travail, comme en attestent le contrat de travail du 27 avril 2017 et l'attestation de stage du 13 décembre 2017 joints au courrier du 13 mars 2018. L'ensemble de ces facteurs devrait permettre aux recourants de se réinstaller au Bélarus sans y rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cause, il leur est loisible de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.
OA 2, en vue de faciliter dans un premier temps leur installation au Bélarus, avant que A._______ ne soit en mesure de subvenir aux besoins de sa famille.

7.4 Partant, les allégués relatifs à la bonne intégration en Suisse des recourants en Suisse ne sont manifestement pas déterminants et ne sauraient conduire à admettre l'existence d'une modification notable des circonstances susceptible de mettre en cause la décision attaquée sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Ce motif est donc mal fondé.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par le SEM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi dans un sens favorable aux recourants, doit également être rejeté.

9.
Partant, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 23 octobre 2015, doit être rejeté.

10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'500 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée le 24 novembre 2015.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-7108/2015
Date : 11 septembre 2018
Publié : 25 septembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 23 octobre 2015


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
111b 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
OA 2: 73
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
66 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
67 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
68
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
Répertoire ATF
136-II-177
Weitere Urteile ab 2000
2C_647/2016 • 2D_5/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
certificat médical • pays d'origine • moyen de preuve • vue • quant • décision incidente • procédure ordinaire • traduction • internet • première instance • agression • mesure provisionnelle • tentative de suicide • admission provisoire • secrétariat d'état • rapport médical • grossesse • avance de frais • autorité cantonale • tribunal administratif fédéral • motif d'asile • traitement médicamenteux • physique • conseil des droits de l'homme • cedh • communication • presse • interdiction d'entrée • assistance judiciaire • tribunal fédéral • mention • allemand • tennis • fuite • refoulement • doute • nouveau moyen de preuve • effet suspensif • calcul • citation à comparaître • médecin spécialiste • convention relative aux droits de l'enfant • suspension de la procédure • libération conditionnelle • titre • ue • directeur • accès • onu • infrastructure • photographe • soie • examinateur • motif de révision • viol • partie civile • diligence • nouvelle demande • contrat de travail • violation de domicile • peine privative de liberté • tribunal cantonal • autorisation de séjour • délai de recours • aa • procédure d'asile • chronique • voie de droit • analogie • acquittement • affection psychique • augmentation • dommage • enfant • décision • autorisation ou approbation • cour européenne des droits de l'homme • office fédéral des migrations • médecin généraliste • participation ou collaboration • durée • libéralité • révision • thérapie • devoir de collaborer • directive • traitement • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur les étrangers • établissement hospitalier • ordonnance sur l'asile • président • matériau • force probante • travaux d'entretien • modification • dossier • risque de collusion • forme et contenu • école obligatoire • art et culture • marchandise • chose jugée • danger • lieu • expérience • empêchement • lettre • notion • intervention • perquisition domiciliaire • suisse • audition ou interrogatoire • autorisation de travail • acte judiciaire • travaux d'entretien • parlement • autorité législative • avis • sanction administrative • adolescent • opposition • contrôle médical • rétablissement de l'état antérieur • organisation de l'état et administration • coordination • fausse indication • bénéfice • notification de la décision • tribunal • demande • nouvelles • condition • invitation • sommation • support de données sonores et visuelles • formation continue • salaire • carte géographique • réseau social • autorité suisse • exigibilité • autorité fédérale • efficac • infractions contre le patrimoine • interdiction de l'arbitraire • emprisonnement • garantie de la dignité humaine • condition de recevabilité • aide au retour • extrait du casier judiciaire • personne concernée • délai légal • thérapie comportementale • procédure extraordinaire • casier judiciaire • code pénal • autorité de recours • centre d'enregistrement • voie publique • comptes de l'état • mauvais traitement • point essentiel • décision d'exécution • mois • champ d'application • candidat • protection de la jeunesse • durée indéterminée • mesure de contrainte • décision exécutoire • jonction de causes • décision négative • forme écrite • autorité inférieure • médecine interne • naissance • urgence • construction annexe • musique • incident • droit d'être entendu • restitution de l'effet suspensif • qualité pour recourir • audition d'un parent • recouvrement
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/26 • 2013/22 • 2011/50 • 2010/4 • 2010/27
BVGer
D-3646/2017 • D-4937/2014 • D-5646/2015 • D-7108/2015 • F-2951/2017 • F-2952/2017