Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-3358/2009

Urteil vom 11. August 2011

Richter Johannes Frölicher (Vorsitz),

Richterin Franziska Schneider,
Besetzung
Richterin Elena Avenati-Carpani,

Gerichtsschreiberin Susanne Fankhauser.

Gebrüder X._______ AG,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu, Hodlerstrasse 5a, 3011 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (Verfügung vom 24. April 2009).

Sachverhalt:

A.
Die Gebrüder X._______ AG mit Sitz in A._______ (nachfolgend X._______ AG oder Beschwerdeführerin) beschäftigt sich insbesondere mit der Fabrikation und dem Vertrieb von Waschmaschinen und verwandten Produkten (act. 4).

A.a Am 11. April 2008 wurde der Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu (nachfolgend bfu) ein Unfall gemeldet, welcher sich in einem Sportzentrum mit einer von der X._______ AG hergestellten Wäscheschleuder (X._______ B._______, Typ _______ ) ereignet hatte. Ein Knabe habe den Deckel der Schleuder geöffnet, in die noch drehende Trommel gegriffen und dabei einen Armbruch erlitten (bfu-act. A/5 und C/16).

A.b Die bfu teilte der X._______ AG mit Schreiben vom 24. Juli 2008 die Eröffnung eines STEG-Kontrollverfahrens mit (vgl. Art. 6 des Bundesgesetzes vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten [AS 1977 2370, AS 1995 2766, aufgehoben per 1. Juli 2010, AS 2010 2573: aSTEG] i.V.m. Art. 11 ff. der Verordnung vom 12. Juni 1995 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten [AS 1995 2770, aufgehoben per 1. Juli 2010, AS 2010 2583; aSTEV]) und forderte die Herstellerin auf, verschiedene Unterlagen (insbesondere eine Konformitätserklärung, allenfalls einen Prüfbericht) einzureichen (bfu-act. A/5). Am 26. August 2008 reichte die X._______ AG ein Zertifikat des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV [heute: Electrosuisse, SEV Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik]) vom 24. Juli 1998 (gültig bis 30. Juni 2003) ein, wonach das Erzeugnis den Normen EN 60335-2-4:1995, EN 55014:93, EN 55014-2:97, EN 61000-3-2:95 und EN 61000-3-3:95 entspreche (bfu-act. B/13). Mit Eingabe vom 16. Oktober 2008 stellte sie der bfu den Prüfbericht des SEV vom 26. Juli 1998 zu (bfu-act. B/11). Am 18. November 2008 reichte die X._______ AG zudem die Bewilligung des Eidgenössischen Starkstrominspektorates (ESTI) vom 7. November 2007 (gültig bis 6. November 2010) ein, wonach die Wäscheschleuder Typ _______ gemäss Verordnung vom 9. April 1997 über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV, SR 734.26) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet in Verkehr gebracht werden dürfe, sowie einen Auszug aus dem Prüfbericht, auf den sich die Bewilligung stützte (bfu-act. B/10).

A.c Mit Schreiben vom 17. Dezember 2008 stellte die bfu fest, die Wäscheschleuder _______ entspreche nicht dem Stand der Technik bzw. nicht der Norm EN 60335-2-4:2002 (Ziff. 20.103), wonach eine Wäscheschleuder so konstruiert sein müsse, dass ein Öffnen des Deckels vor dem Stillstand nicht möglich sei. Das Kontrollorgan stellte der X._______ AG in Aussicht, das Inverkehrbringen der Wäscheschleuder verfügungsweise zu verbieten und sie zu verpflichten, die Besitzer einer seit 1995 produzierten Wäscheschleuder über den Sicherheitsmangel und mögliche Vorkehrungen zu informieren (bfu-act. A/2).

A.d Die X._______ AG liess von Electrosuisse eine weitere Expertise sowie eine Stellungnahme (beide vom 19. Februar 2009) erarbeiten und reichte diese mit Schreiben vom 20. Februar 2009 der bfu ein (bfu-act. B/7). Demnach beruhten die früheren Prüfberichte (1998 und 2007) auf einer falschen Übersetzung der Ziff. 20.103 der Norm EN 60335-2-4, welche festlege, bei welcher Umfangsgeschwindigkeit bzw. bei welcher Bewegungsenergie der Trommel es nicht möglich sein dürfe, den Deckel zu öffnen, während die Trommel noch in Bewegung sei. Infolge des Übersetzungsfehlers sei Ziff. 20.103 fälschlicherweise als nicht anwendbar erachtet worden. Aufgrund der neu erstellten Expertise könne festgestellt werden, dass die aktuell vertriebene Wäscheschleuder Ziff. 20.103 der Norm EN 60335-2-4 zwar nicht entspreche, jedoch ein äquivalentes Schutzniveau erreiche, da der Deckel mit einem Schutzkragen versehen worden sei.

A.e Mit Datum vom 24. April 2009 erliess die bfu folgende Verfügung:

4.1 Das nachträgliche Kontrollverfahren STEG mit Registernummer 6860 wird mit unter 'Verfügung 4.2 und 4.3' angeordneter Massnahme abgeschlossen.

4.2 Die von der FA X._______ vorgenommene freiwillige technische Anpassung (Schutzkragen) soll dauerhaft umgesetzt werden. Die Wäscheschleuder _______ darf nur noch mit dieser Modifikation in Verkehr gebracht werden, zumindest so lange kein besseres Konzept entwickelt wird.

4.3 Die Besitzer von Wäscheschleudern vor der Konstruktion des Serienmodells Nr. 2064, d.h. hergestellt vor Anfang August 2008, sollen von der FA X._______ informiert werden, dass ihr Produkt dem Schutzziel der Norm EN 60335-2-4:2002, Ziff. 20.103, nicht entspricht. Dies soll mit einem Schreiben erfolgen. Bis am 15. Mai 2009 soll dieses Schreiben und ein Zeitplan zu dessen Versendung der bfu eingereicht werden. Zusätzlich soll dieses Schreiben auch über die Internetseite publik gemacht werden.

4.4 Die Gebühr für das Kontrollverfahren Nr. 6860 in der Höhe von CHF 1'600.- wird der Inverkehrbringerin - FA X._______ - zur Bezahlung auferlegt.

4.5 (Zahlungsmodalitäten).

B.
Gegen diese Verfügung erhob die X._______ AG mit Datum vom 20. Mai 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, Ziff. 4.3 und (sinngemäss) Ziff. 4.4 seien aufzuheben. Zur Begründung führte sie unter anderem aus, ihre Zentrifugen seien erst nach bestandener sicherheitstechnischer Prüfung (insbesondere durch das ESTI) und Erteilung einer Bewilligung zum Inverkehrbringen hergestellt worden. Die vor 2008 hergestellten Zentrifugen verfügten alle über das gleiche mechanische Zwangsbremssystem, welches nach der Norm CEI 335-4 gebaut worden sei, weshalb kein Sicherheitsrisiko bestehe. Sinngemäss machte sie zudem geltend, die Massnahme sei unverhältnismässig und verstosse gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit. Die Kosten des Verfahrens seien zu erlassen, da dieses nicht von ihr verursacht worden sei (act. 1).

C.
Der mit Zwischenverfügung vom 27. Mai 2009 auf Fr. 2'500.- festgesetzte Kostenvorschuss (act. 3) ging am 2. Juni 2009 bei der Gerichtskasse ein (act. 7).

D.
In ihrer Vernehmlassung vom 8. Juli 2009 nahm die Vorinstanz zu den einzelnen Vorbringen der Beschwerdeführerin Stellung, ohne ausdrücklich die Abweisung der Beschwerde zu beantragen (act. 9). Sie führte insbesondere aus, die sicherheitstechnische Prüfung der Electrosuisse stelle nicht eine eigentliche Zulassung für das Inverkehrbringen, sondern lediglich eine freiwillige Zertifizierung des Produktes dar. Zudem sei bei der Prüfung ein Fehler eingetreten. Der beanstandete Sicherheitsmangel bestehe darin, dass der Deckel der Zentrifuge vor dem Stillstand geöffnet werden könne, weshalb aus dem Vorhandensein eines mechanischen Zwangsbremssystems nichts abgeleitet werden könne.

E.
Die Beschwerdeführerin verzichtete darauf, eine Replik einzureichen (vgl. act. 10).

F.
Mit Verfügung vom 12. Mai 2011 forderte der Instruktionsrichter die Vorinstanz auf, zur Frage der Zuständigkeit der bfu als STEG-Kontrollorgan in Abgrenzung zu derjenigen des ESTI Stellung zu nehmen und anzugeben, seit wann die Norm EN 60335-2-4 als Norm im Sinne von Art. 4a aSTEG gelte (act. 11).

G.
In ihrer Stellungnahme vom 1. Juni 2011 (act. 12) führte die Vorinstanz aus, es komme vorliegend sowohl die Maschinenrichtlinie (Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen [ABl. L 207 vom 23.7.98, S. 1] nachfolgend MRL 98/37) als auch die Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 73/23/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Februar 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen [ABl. L 77 vom 26.3.1973, S. 29] nachfolgend NspRL 73/23) zur Anwendung. Da die eigentliche Gefahr von der Mechanik der Wäscheschleuder ausgehe, sei ein Kontrollverfahren nach aSTEV eröffnet worden. Die Norm EN 60335-2-4 sei zwar im Dezember 2002 im europäischen Amtsblatt (ABl.) veröffentlicht, in der Schweiz aber nie als Norm im Sinne von Art. 4a aSTEG bezeichnet worden. Die Norm sei deshalb lediglich als anerkannte Regel der Technik im Sinne von Art. 4b Abs. 4 aSTEG herangezogen worden.

H.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33 genannten Behörden. Die sachliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vollzugsorgane im Bereich des aSTEG bzw. der Produktesicherheit ergab sich bis Ende Juni 2010 aus Art. 12 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité.
aSTEG, seit dem 1. Juli 2010 aus Art. 15
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Produktesicherheit (PrSG, SR 930.11).

Angefochten ist eine Verfügung der bfu, welche gestützt auf das aSTEG erlassen wurde. Die bfu ist ein STEG- bzw. Produktesicherheits-Kontrollorgan (Art. 11 Abs. 1 Bst. b
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 11 Langues officielles - Les langues officielles de la Suisse au sens des art. 8 à 10 de la présente ordonnance sont l'allemand, le français et l'italien.
aSTEV, Art. 20 Abs. 1 Bst. b
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
der Verordnung vom 19. Mai 2010 über die Produktesicherheit [PrSV, SR 930.111]) und Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

2.
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG, vgl. auch Art. 12 Abs. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
STEG, Art. 15
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
PrSG).

2.1. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin durch die angefochtene Verfügung ohne Zweifel besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Zudem hat sie am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist, nachdem auch der Kostenvorschuss rechtzeitig bezahlt wurde, demnach einzutreten.

2.2. Mit der Beschwerde kann gerügt werden, die vorinstanzliche Verfügung verletze Bundesrecht (einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs von Ermessen), beruhe auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

2.3. Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Es kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 212).

3.
Das neue PrSG hat per 1. Juli 2010 das STEG abgelöst, weshalb zunächst zu prüfen ist, welches Recht anwendbar ist. Vorliegend erfolgte die Rechtsänderung erst bei Rechtshängigkeit der Beschwerde.

3.1. Gemäss Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist in aller Regel vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung dargestellt hat - soweit nicht Übergangsbestimmungen eine andere Regelung vorsehen (zu den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen vgl. etwa BGE 125 II 598 mit Hinweisen). Dies gilt insbesondere dann, wenn das alte Recht für den Beschwerdeführenden im Ergebnis milder ist. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingetretene Rechtsänderungen sind an sich unbeachtlich, es sei denn, zwingende Gründe sprächen für die sofortige Anwendung des neuen Rechts (Urteil BVGer C-5911/2008 vom 17. Dezember 2010 E. 6 mit Hinweisen).

3.2. Im Vergleich zum aSTEG ist der Anwendungsbereich des PrSG weiter und das Schutzniveau höher (siehe Hans-Joachim Hess, Produktesicherheitsgesetz [PrSG], Handkommentar, Bern 2010, Teil 1 Rz. 76 ff.). Gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires - 1 Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
PrSG dürfen Produkte, welche die Anforderungen nach bisherigem Recht, jedoch nicht die Anforderungen nach neuem Recht erfüllen, noch bis zum 31. Dezember 2011 in Verkehr gebracht werden. Nach dessen Abs. 2 müssen Hersteller, Importeure oder Händler bis zum 31. Dezember 2011 die Voraussetzungen schaffen, die zur Umsetzung von Art. 8
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8 - 1 Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
PrSG (Pflichten nach dem Inverkehrbringen) notwendig sind. Aufgrund dieser Übergangsbestimmung sind keine (zwingenden) Gründe für eine sofortige Anwendung des neuen Rechts ersichtlich, weshalb die vorliegende Beschwerde im Lichte der bis Ende Juni 2010 gültigen Rechtslage zu beurteilen ist.

4.
Im Folgenden werden - soweit nicht anders vermerkt - die im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (April 2009) gültigen Normen zitiert.

4.1. Das aSTEG sah keine behördliche Zulassung von technischen Einrichtungen und Geräten (TEG) vor, sondern das System der nachträglichen Kontrolle bzw. der Marktkontrolle (vgl. Art. 6 aSTEG i.V.m. Art. 11 ff. aSTEV; STEG-Kommentar des Staatssekretariats für Wirtschaft [Seco], Ausgabe Januar 2004, S. 13 f. und 24 ff.).

4.1.1. TEG dürfen gemäss Art. 3 aSTEG nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie bei ihrer bestimmungsgemässen und sorgfältigen Verwendung Leben und Gesundheit der Benützer und Dritter nicht gefährden. Sie müssen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Art. 4 aSTEG entsprechen, oder, wenn keine solche Anforderungen festgelegt worden sind, nach den anerkannten Regeln der Technik hergestellt worden sein.

4.1.2. Der Bundesrat legt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fest; er berücksichtigt dabei das entsprechende internationale Recht (Art. 4 aSTEG). Für Maschinen (im Sinne von Art. 1 Abs. 1-3 MRL 98/37) gelten die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Anhang I MRL 98/37 (Art. 3 Abs. 1 aSTEV; zur Rechtslage ab 29. Dezember 2009 vgl. Maschinenverordnung vom 2. April 2008 [MaschV, SR 819.14]).

4.1.3. Nach Art. 4b aSTEG muss, wer ein TEG in Verkehr bringt, nachweisen können, dass dieses den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht (Abs. 1). Werden TEG nach den vom zuständigen Bundesamt bezeichneten technischen Normen (vgl. Art. 4a aSTEG) hergestellt, so wird vermutet, dass die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt sind (Abs. 2). Wer TEG, die den technischen Normen nach Art. 4a nicht entsprechen, in Verkehr bringt, muss nachweisen können, dass sie die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen auf andere Weise erfüllen (Abs. 3). Sind keine grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen festgelegt worden, so muss nachgewiesen werden können, dass die technische Einrichtung oder das Gerät nach den anerkannten Regeln der Technik hergestellt worden ist (Abs. 4).

4.1.4. Die Kontrolle über die Einhaltung der Vorschriften über das Inverkehrbringen von Maschinen im Sinne von Art. 2 Abs. 1 aSTEV obliegt der bfu, sofern die Maschinen nicht in Betrieben, sondern namentlich im Bereich Sport und Haushalt eingesetzt werden (vgl. Art. 11
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8 - 1 Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
aSTEV in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8 - 1 Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
Anhang Bst. a Ziff. 2 der Zuständigkeitenverordnung-STEG vom 23. August 2005 [AS 2005 4257; aufgehoben per 1. Juli 2010, AS 2010 2583]). Die Aufgaben und Befugnisse der Kontrollorgane sind in Art. 13
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 13 Règles techniques reconnues - 1 Les matériels à basse tension qui ne sont pas visés par la directive UE basse tension24 ou qui figurent dans son annexe II ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux règles techniques reconnues.
1    Les matériels à basse tension qui ne sont pas visés par la directive UE basse tension24 ou qui figurent dans son annexe II ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux règles techniques reconnues.
2    Les règles techniques reconnues comprennent en particulier les normes internationales harmonisées de la Commission électrotechnique internationale (IEC) et du Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC) ou, à défaut, les normes suisses25.
3    À défaut de normes techniques appropriées, on s'inspirera de normes applicables par analogie ou de directives techniques.
aSTEV geregelt.

4.2. Gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 4 Obligations - 1 Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
1    Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
2    L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever.
3    Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants:
a  lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b  lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée.
NEV dürfen Niederspannungserzeugnisse (zur Verwendung mit einer Nennspannung zwischen 50 V und 1000 V Wechselspannung oder zwischen 75 V und 1500 V Gleichspannung) nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den grundlegenden Anforderungen nach Anhang I NspRL 73/23 entsprechen (Art. 4 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 4 Obligations - 1 Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
1    Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
2    L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever.
3    Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants:
a  lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b  lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée.
NEV in der seit 1. Januar 2010 gültigen Fassung verweist auf die Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen [kodifizierte Fassung], ABl. L 374 vom 27.12.2006, S. 10, nachfolgend NspRL 2006/95).

4.2.1. Niederspannungserzeugnisse bedürfen - wie TEG - keiner Zulassung, sondern unterstehen der nachträglichen Kontrolle (Marktüberwachung). Gemäss Art. 19
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 19 Retrait de l'autorisation - L'autorisation est retirée si les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
NEV kontrolliert die Kontrollstelle, ob in Verkehr gebrachte Niederspannungserzeugnisse den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen (Abs. 1); sie führt zu diesem Zweck Stichproben durch und verfolgt begründete Hinweise, wonach ein Niederspannungserzeugnis den Vorschriften nicht entspricht (Abs. 2).

4.2.2. Die technischen Normen, welche geeignet sind, die grundlegenden Anforderungen zu konkretisieren, werden vom Bundesamt für Energie im Einvernehmen mit dem Seco (und allenfalls weiteren Stellen) bezeichnet (Art. 5 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 5 Exigences essentielles - 1 Les matériels électriques visés à l'art. 1, al. 1, ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux objectifs de sécurité figurant à l'annexe I de la directive UE basse tension18.
1    Les matériels électriques visés à l'art. 1, al. 1, ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux objectifs de sécurité figurant à l'annexe I de la directive UE basse tension18.
2    Pour les matériels électriques à basse tension visés à l'art. 1, al. 2, et pour les matériels et les domaines énumérés à l'annexe II de la directive UE basse tension, les exigences essentielles prescrites à l'art. 13 sont applicables.
NEV). Werden Niederspannungserzeugnisse nach diesen Normen hergestellt, so wird vermutet, dass die grundlegenden Anforderungen erfüllt sind (Art. 7 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 7 Normes techniques - 1 Les normes techniques20 appropriées pour concrétiser les exigences essentielles sont désignées conformément à l'art. 6 LSPro.
1    Les normes techniques20 appropriées pour concrétiser les exigences essentielles sont désignées conformément à l'art. 6 LSPro.
2    L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et, lorsque des matériels à basse tension à usage militaire sont visés, les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, sont compétents pour désigner ces normes, d'entente avec le Secrétariat d'État à l'économie.
NEV). Das Bundesamt für Energie publiziert im Bundesblatt nicht die Liste der von ihm bezeichneten Normen, sondern mögliche Bezugsadressen, insbesondere auch auf seiner Internetseite (vgl. BBl 2011 3743, BBl 2009 2566). Der Link unter führt direkt auf die Internetseite der Europäischen Kommission und zu den von dieser bezeichneten Normen ( [besucht am 5.7.2011]).

4.2.3. Die NEV sieht weiter ein freiwilliges Sicherheitszeichen vor, welches der Inverkehrbringer aufgrund einer entsprechenden Bewilligung der Kontrollstelle an einem elektrischen Erzeugnis anbringen kann (Art. 11 ff
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 11 Informations à joindre au matériel - 1 Les opérateurs économiques joignent au matériel la notice d'utilisation et les informations nécessaires concernant la sécurité, rédigées au moins dans la ou les langues officielles du lieu où le matériel est mis à disposition sur le marché;
1    Les opérateurs économiques joignent au matériel la notice d'utilisation et les informations nécessaires concernant la sécurité, rédigées au moins dans la ou les langues officielles du lieu où le matériel est mis à disposition sur le marché;
2    Des symboles peuvent être utilisés lorsqu'ils garantissent une information suffisante.
. NEV). Die Bewilligung wird erteilt, wenn der Hersteller, sein in der Schweiz niedergelassener Vertreter oder der Inverkehrbringer nachweist, dass das Erzeugnis den Anforderungen von Art. 4
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 4 Obligations - 1 Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
1    Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
2    L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever.
3    Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants:
a  lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b  lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée.
NEV (grundlegende Anforderungen) bzw. von Art. 9
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 9 Conservation de la déclaration de conformité - La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée durant dix ans à compter de la mise sur le marché suisse du matériel électrique à basse tension.
NEV (anerkannte Regeln der Technik) entspricht (Art. 12
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 12 Dossier technique - 1 L'opérateur économique doit tenir à disposition le dossier technique afin de permettre à l'organe de contrôle (art. 21 LIE) de vérifier que les exigences essentielles ont bien été respectées.
1    L'opérateur économique doit tenir à disposition le dossier technique afin de permettre à l'organe de contrôle (art. 21 LIE) de vérifier que les exigences essentielles ont bien été respectées.
1bis    Le prestataire de services d'exécution des commandes est soumis à l'obligation visée à l'al. 1 si les conditions suivantes sont remplies:
a  le fabricant n'est pas établi en Suisse et n'a pas désigné de mandataire;
b  il n'y a pas d'importateur.23
2    Le dossier technique doit être rédigé dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir les indications suivantes:
a  une description générale du matériel;
b  les plans d'études ainsi que les schémas et plans d'exécution, en particulier de modules, des sous-ensembles et de circuits;
c  les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des schémas et plans mentionnés ainsi que du fonctionnement des matériels;
d  une liste des normes appliquées intégralement ou en partie ainsi qu'une description des solutions retenues pour assurer la conformité du matériel aux objectifs de sécurité, dans la mesure où les normes désignées n'ont pas été appliquées;
e  les résultats des calculs de construction et des tests, y compris une évaluation appropriée des risques;
f  les rapports d'essai, le fabricant internes ou établis par des tiers.
3    Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour son évaluation sont donnés dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Le dossier technique doit pouvoir être présenté durant dix ans à compter de la mise sur le marché suisse du matériel électrique à basse tension. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.
NEV).

4.2.4. Kontrollstelle im Sinne der NEV ist das ESTI (vgl. Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 Bst. f der Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat vom 7. Dezember 1992 [SR 734.24]).

4.3. Das aSTEG ist nach dessen Art. 1 Abs. 2 nur subsidiär anwendbar, soweit die Sicherheit von TEG nicht durch andere bundesrechtliche Bestimmungen gewährleistet ist. Weiter gilt die NEV nicht für Niederspannungserzeugnisse, deren elektrische Sicherheit in Spezialerlassen geregelt ist. Da die von der Beschwerdeführerin hergestellte Wäscheschleuder unbestrittenermassen sowohl als Niederspannungserzeugnis im Sinne der NEV wie auch als Maschine im Sinne von Art. 2 Abs. 1 aSTEV zu qualifizieren ist, stellt sich die Frage, welche materiellen Bestimmungen anwendbar sind und welches Kontrollorgan für die Marktüberwachung zuständig ist.

4.3.1. Da beide Erlasse - soweit vorliegend von Interesse - auf EG-Richtlinien (MRL 98/37 und NspRL 73/23) verweisen, ist in erster Linie das Verhältnis zwischen diesen Richtlinien massgebend. Nach Art. 1 Abs. 5 MRL 98/37 fällt eine Maschine, von der hauptsächlich Gefahren aufgrund von Elektrizität ausgehen, ausschliesslich in den Anwendungsbereich der NspRL 73/23. In den übrigen Fällen kommen - nach dem bis 29. Dezember 2009 anwendbaren Recht - beide Richtlinien zur Anwendung (vgl. Leitfaden zur Anwendung der Richtlinie 73/23/EWG des Rates, Stand Februar 2001, deutsche Übersetzung http://www.bmas.de/ portal/2902/leitfaden_zur_anwendung_der_richtlinie_73_23_ewg.html [besucht am 5.7.2011], nachfolgend: Leitfaden NspRL 73/23, vgl. auch Leitfaden zur Anwendung der Richtlinie 2006/95/EG von August 2007, deutsche Fassung, http://www.bmas.de/portal/25172/property=pdf/leitlinien_fuer_das_inverkehrbringen_von_elektrischen_betriebsmitteln.pdf> [besucht am 5.7.2011], Erläuterungen zu den Richtlinien 98/37/EG, Ziff. 105 ff., [besucht am 5.7.2011], Hans J. Ostermann, Neue Abgrenzung der Maschinenrichtlinie zur Niederspannungsrichtlinie, [besucht am 5.7.2011]).

4.3.2. Für die Beurteilung, ob eine Maschine unter den Ausnahmetatbestand von Art. 1 Abs. 5 MRL 98/37 fällt, hat der Hersteller eine Risikobewertung vorzunehmen. Gemäss Leitfaden NspRL 73/23 (welcher für die vorliegend zu beurteilenden Fragen mit dem Leitfaden zur Richtlinie 2006/95 übereinstimmt) kann der Hersteller sich bei der Entscheidung, ob die Risiken eines bestimmten Produkts hauptsächlich von der Elektrizität ausgehen, auf die Risikobewertung stützen, welche die zuständigen Normungsgremien im Zuge der Ausarbeitung einer harmonisierten Norm für dieses Produkt vorgenommen haben. Diese Risikobewertung könne nämlich dazu führen, dass die entsprechenden Normen je nach den vorherrschenden Risiken ausschliesslich im Rahmen der NspRL 73/23 oder ausschliesslich im Rahmen der MRL 98/37 veröffentlicht worden seien (Leitfaden NspRL 73/23 Ziff. 29). Maschinen, die auch Niederspannungserzeugnisse sind, jedoch nicht unter den Ausnahmetatbestand von Art. 1 Abs. 5 MRL 98/37 fallen, müssen den Anforderungen gemäss MRL 98/37 und NspRL 73/23 bzw. den Anforderungen des aSTEG und der NEV entsprechen (Leitfaden NspRL 73/23 Ziff. 30, siehe auch STEG-Kommentar, Ziff. 5.1 S. 17, Ziff. 5.5 S. 19 f.). Um eine einheitliche Anwendung zu gewährleisten, wurden die Normungsorganisationen CEN und CENELEC von der Kommission beauftragt, dafür zu sorgen, dass alle harmonisierten Normen für elektrische Betriebsmittel den einschlägigen wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Niederspannungsrichtlinie und der Maschinenrichtlinie entsprechen (Leitfaden NspRL 73/23 Ziff. 31).

4.3.3. Stehen bei einer Maschine die Gefahren aufgrund von Elektrizität im Vordergrund (Art. 1 Abs. 5 MRL 98/37), ist allein die NEV-Kontrollstelle (das ESTI) für die Marktüberwachung zuständig. Fällt eine Maschine sowohl in den Anwendungsbereich des aSTEG als auch der NEV (bzw. der MRL 98/37 und der NspRL 73/23) ist das ESTI für die Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung der NEV und somit der NspRL 73/23 zuständig (Art. 19 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 19 Retrait de l'autorisation - L'autorisation est retirée si les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
NEV). Dem STEG-Kontrollorgan (vorliegend der bfu) obliegt es, die Einhaltung der aSTEG-Vorschriften bzw. der MRL 98/37 zu überprüfen. Für die Abgrenzung der Zuständigkeit der beiden Kontrollorgane ist - entsprechend den Vorgaben zur Risikobeurteilung - primär darauf abzustellen, ob eine Norm die MRL 98/37 oder die NspRL 73/23 konkretisiert. Das STEG-Kontrollorgan hat die Einhaltung der die MRL 98/37 konkretisierenden Normen zu prüfen, das NEV-Kontrollorgan hingegen die Normen, welche die NspRL 73/23 konkretisieren.

4.3.4. Die Norm EN 60335-2-4:2002 (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-4: Besondere Anforderungen für Wäscheschleudern), auf welche sich die Vorinstanz in ihrer Verfügung stützte, ist eine technische Norm im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 5 Exigences essentielles - 1 Les matériels électriques visés à l'art. 1, al. 1, ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux objectifs de sécurité figurant à l'annexe I de la directive UE basse tension18.
1    Les matériels électriques visés à l'art. 1, al. 1, ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux objectifs de sécurité figurant à l'annexe I de la directive UE basse tension18.
2    Pour les matériels électriques à basse tension visés à l'art. 1, al. 2, et pour les matériels et les domaines énumérés à l'annexe II de la directive UE basse tension, les exigences essentielles prescrites à l'art. 13 sont applicables.
NEV, welche die Anforderungen gemäss NspRL 73/23 bzw. NspRL 2006/95 konkretisiert (vgl. ABl. C 317 vom 18.12.2002, S. 1 und 20, ABl. C 102 vom 27.4.2005, S. 1 und 23, ABl. C 87 vom 18.3.2011, S. 1 und 26). Sie dient nicht der Konkretisierung der MRL 98/37 oder der seit 29. Dezember 2009 gültigen Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung [ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24]; vgl. ABl. C 22 vom 28.1.2009, S. 1 und 53, ABl. C 110 vom 8.4.2011, S. 1 und 51). Deshalb wurde die Norm vom Seco auch nicht als technische Norm für Maschinen im Sinne von Art. 4a aSTEG bezeichnet.

Allein der Umstand, dass eine harmonisierte Norm auch Aspekte mechanischer Gefahren enthält, macht diese noch nicht zu einer die MRL konkretisierenden Norm. Die Schutzziele der NspRL 73/23 bzw. 2006/95 (und der diese konkretisierenden Normen) beziehen sich nicht ausschliesslich auf Gefahren, welche von der Elektrizität ausgehen; es sollen auch Gefahren vermieden werden, die von der Mechanik elektrischer Betriebsmittel ausgehen (vgl. Art. 2 in Verbindung mit Anhang I NspRL 73/23 bzw. NspRL 2006/95; siehe auch vorne A.d und bfu-act. B/7). Das ESTI (als zuständiges NEV-Kontrollorgan) hat deshalb elektrische Betriebsmittel auch betreffend Gefahren zu prüfen, die von der Mechanik des Geräts ausgehen, soweit sich die Anforderungen aus der NspRL oder den Normen, welche diese Richtlinie konkretisieren, ergeben.

4.3.5. Da vorliegend ausschliesslich die Einhaltung der Norm EN 60335-2-4 in Frage stand, wäre nicht die bfu, sondern das ESTI für den Erlass einer Verfügung zuständig gewesen.

4.4. Demnach ist die angefochtene Verfügung mangels Zuständigkeit der Vorinstanz aufzuheben, was zur Gutheissung der Beschwerde führt.

5.
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

5.1. Die Verfahrenskosten hat in der Regel die unterliegende Partei zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der unterliegenden Vorinstanz sind allerdings keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Verfahrenskostenvorschuss von Fr. 3'000.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

5.2. Der nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin sind keine unverhältnismässig hohe Kosten erwachsen, weshalb ihr keine Parteientschädigung zuzusprechen ist (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die angefochtene Verfügung wird aufgehoben.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. _______; Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement

- Kopie an: Seco, Ressort Produktesicherheit

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Johannes Frölicher Susanne Fankhauser

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3358/2009
Date : 11 août 2011
Publié : 05 septembre 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Lutte contre les maladies et les accidents
Objet : Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (Verfügung vom 24. April 2009 )


Répertoire des lois
LSIT: 3  11  12
LSPro: 8 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8 - 1 Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
12 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité.
15 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
21
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires - 1 Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OMBT: 4 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 4 Obligations - 1 Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
1    Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
2    L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever.
3    Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants:
a  lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b  lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée.
5 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 5 Exigences essentielles - 1 Les matériels électriques visés à l'art. 1, al. 1, ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux objectifs de sécurité figurant à l'annexe I de la directive UE basse tension18.
1    Les matériels électriques visés à l'art. 1, al. 1, ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux objectifs de sécurité figurant à l'annexe I de la directive UE basse tension18.
2    Pour les matériels électriques à basse tension visés à l'art. 1, al. 2, et pour les matériels et les domaines énumérés à l'annexe II de la directive UE basse tension, les exigences essentielles prescrites à l'art. 13 sont applicables.
7 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 7 Normes techniques - 1 Les normes techniques20 appropriées pour concrétiser les exigences essentielles sont désignées conformément à l'art. 6 LSPro.
1    Les normes techniques20 appropriées pour concrétiser les exigences essentielles sont désignées conformément à l'art. 6 LSPro.
2    L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et, lorsque des matériels à basse tension à usage militaire sont visés, les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, sont compétents pour désigner ces normes, d'entente avec le Secrétariat d'État à l'économie.
9 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 9 Conservation de la déclaration de conformité - La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée durant dix ans à compter de la mise sur le marché suisse du matériel électrique à basse tension.
11 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 11 Informations à joindre au matériel - 1 Les opérateurs économiques joignent au matériel la notice d'utilisation et les informations nécessaires concernant la sécurité, rédigées au moins dans la ou les langues officielles du lieu où le matériel est mis à disposition sur le marché;
1    Les opérateurs économiques joignent au matériel la notice d'utilisation et les informations nécessaires concernant la sécurité, rédigées au moins dans la ou les langues officielles du lieu où le matériel est mis à disposition sur le marché;
2    Des symboles peuvent être utilisés lorsqu'ils garantissent une information suffisante.
12 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 12 Dossier technique - 1 L'opérateur économique doit tenir à disposition le dossier technique afin de permettre à l'organe de contrôle (art. 21 LIE) de vérifier que les exigences essentielles ont bien été respectées.
1    L'opérateur économique doit tenir à disposition le dossier technique afin de permettre à l'organe de contrôle (art. 21 LIE) de vérifier que les exigences essentielles ont bien été respectées.
1bis    Le prestataire de services d'exécution des commandes est soumis à l'obligation visée à l'al. 1 si les conditions suivantes sont remplies:
a  le fabricant n'est pas établi en Suisse et n'a pas désigné de mandataire;
b  il n'y a pas d'importateur.23
2    Le dossier technique doit être rédigé dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir les indications suivantes:
a  une description générale du matériel;
b  les plans d'études ainsi que les schémas et plans d'exécution, en particulier de modules, des sous-ensembles et de circuits;
c  les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des schémas et plans mentionnés ainsi que du fonctionnement des matériels;
d  une liste des normes appliquées intégralement ou en partie ainsi qu'une description des solutions retenues pour assurer la conformité du matériel aux objectifs de sécurité, dans la mesure où les normes désignées n'ont pas été appliquées;
e  les résultats des calculs de construction et des tests, y compris une évaluation appropriée des risques;
f  les rapports d'essai, le fabricant internes ou établis par des tiers.
3    Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour son évaluation sont donnés dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Le dossier technique doit pouvoir être présenté durant dix ans à compter de la mise sur le marché suisse du matériel électrique à basse tension. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.
13 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 13 Règles techniques reconnues - 1 Les matériels à basse tension qui ne sont pas visés par la directive UE basse tension24 ou qui figurent dans son annexe II ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux règles techniques reconnues.
1    Les matériels à basse tension qui ne sont pas visés par la directive UE basse tension24 ou qui figurent dans son annexe II ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux règles techniques reconnues.
2    Les règles techniques reconnues comprennent en particulier les normes internationales harmonisées de la Commission électrotechnique internationale (IEC) et du Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC) ou, à défaut, les normes suisses25.
3    À défaut de normes techniques appropriées, on s'inspirera de normes applicables par analogie ou de directives techniques.
19
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 19 Retrait de l'autorisation - L'autorisation est retirée si les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
OSPro: 11 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 11 Langues officielles - Les langues officielles de la Suisse au sens des art. 8 à 10 de la présente ordonnance sont l'allemand, le français et l'italien.
20
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
125-II-591
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • acte judiciaire • adulte • appareil technique • application du droit • attestation • autorisation ou approbation • autorité inférieure • avance de frais • champ d'application • communication • compétence ratione materiae • concrétisation • condition • conseil fédéral • copie • couturier • d'office • directive • document écrit • doute • décision • délai • dépense • emploi • examen • feuille officielle • fin • force obligatoire • frais de la procédure • indication des voies de droit • internet • jour • jour déterminant • langue officielle • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • marchandise • mise en circulation • motivation de la décision • moyen d'exploitation • moyen de preuve • mécanicien • ménage • norme • organe de révision • parlement européen • pouvoir d'appréciation • production • question • rapport entre • recours en matière de droit public • rejet de la demande • réplique • révision • secrétariat d'état à l'économie • signature • sport • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • vie • à l'intérieur • élaboration • état de fait • état de la technique • état membre
BVGer
C-3358/2009 • C-5911/2008
AS
AS 2010/2573 • AS 2010/2583 • AS 2005/4257 • AS 1995/2766 • AS 1995/2770 • AS 1977/2370
FF
2009/2566 • 2011/3743
EU Richtlinie
1973/23 • 1995/16 • 1998/37 • 2006/42 • 2006/95
EU Amtsblatt
1973 L77 • 2002 C317 • 2005 C102 • 2006 L157 • 2006 L374 • 2009 C22 • 2011 C110 • 2011 C87